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Chapitre III bis : Commerces et établissements ouverts au public

Code de la sécurité intérieure · 3 articles

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L333-2

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 , 321-1 , 321-2 , 324-1 à 324-5 , 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration. Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Article L333-3

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Article L333-4

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public pouvant résulter d'un mésusage du protoxyde d'azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale d'un établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l' article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas un mois. La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article qu'après qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture. En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise en application du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

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