Cour administrative d'appel de Marseille — 2eme chambre formation a 3
18 janvier 2005
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour Y... Nicole Y élisant domicile ... par Me X..., avocat ; Mme Y demande à la Cour :
1'' d'annuler le jugement n° 99-05293 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté implicitement sa demande à ce que son obligation hebdomadaire de service soit fixée à 18 heures, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires effectuées depuis le 6 novembre 1992 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- les observations de Mme Y, requérante ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par Mme Y, professeur de lycée professionnel, spécialité employé de collectivité , dans des classes préparant au brevet d'études professionnelles Bioservices et au certificat d'aptitude professionnelle agent technique d'alimentation , est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, par suite, c'est à bon droit, que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'enseignement dispensé par Mme Y avait un caractère pratique au sens des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, pour rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que son obligation hebdomadaire de service soit fixée à 18 heures, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires effectuées depuis le 6 novembre 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
02MA01276
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vs