Cour administrative d'appel de Paris — 4eme chambre
17 novembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, et le mémoire, enregistré le 8 avril 2009, présentés pour la SOCIETE CLIMESPACE, dont le siège est 185 rue de Bercy à Paris (75012), représentée par ses représentants légaux, par Me Lallemand ; La SOCIETE CLIMESPACE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315932/6-1 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 57 362,04 euros TTC, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de frais de dépose et repose et de déviation provisoire des conduites de son réseau de climatisation à la suite de l'effondrement, le 22 février 2001, du piédroit d'un égout public situé au droit des 36-38 rue de Lille à Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 57 362,04 euros TTC, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lallemand, pour la SOCIETE CLIMESPACE, et celles de Me Froger, pour la ville de Paris ;
Considérant que la ville de Paris a concédé, le 28 janvier 1991, à la SOCIETE CLIMESPACE le service public de distribution d'énergie frigorifique ; que par une convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, elle a autorisé son concessionnaire à implanter ses canalisations de climatisation dans les galeries techniques du réseau d'assainissement public ; qu'à la suite de l'effondrement, le 22 février 2001, du piédroit d'un égout situé au droit des 36-38 rue de Lille, la ville de Paris a demandé à la SOCIETE CLIMESPACE, afin d'assurer la reconstruction de l'ouvrage, de procéder à la dépose et à la déviation provisoire de son réseau ; que la SOCIETE CLIMESPACE fait appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer, au titre de sa responsabilité contractuelle et en application des articles 3 et 4 de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, la somme de 57 362,04 euros TTC en réparation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la dépose, la déviation provisoire et la repose de ses canalisations ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 relatif aux déplacement et modifications des ouvrages de la concession du traité de concession d'énergie frigorifique du 28 janvier 1991 précité : Le concédant se réserve le droit de faire déplacer ou enlever, ou d'une façon générale modifier les canalisations, installations accessoires, ouvrages et branchements du concessionnaire aux frais de ce dernier et sans indemnités, toutes les fois que la sécurité publique ou l'intérêt de la voirie l'exigera ; qu'il résulte de ces stipulations que la ville de Paris était en droit d'exiger de la SOCIETE CLIMESPACE, dès lors qu'il est constant que l'intérêt de la voirie et de la sécurité publique l'exigeait, qu'elle procède, à ses frais et sans indemnité, au déplacement provisoire de ses canalisations d'eau glacée afin de permettre la reconstruction de la portion d'égout dont l'effondrement partiel menaçait les usagers de la rue de Lille ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 relatif aux conditions d'exploitation des réseaux de Climespace de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 précitée : (...) Les frais et dépenses de modification de son réseau sont à la charge de Climespace qui s'engage à ne pas rechercher la responsabilité de la ville de Paris en cas d'interruption de service sauf si l'interruption était due à un défaut notoire d'entretien des ouvrages d'assainissement ; qu'il résulte de ces stipulations qu'en l'absence d'interruption, qui en l'espèce n'est ni établie ni même alléguée, du service de climatisation, la SOCIETE CLIMESPACE n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 3 de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 pour solliciter la condamnation de la ville de Paris ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 relatif aux responsabilités de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 précitée : Les dommages qui pourraient être causés aux réseaux de Climespace à l'intérieur des ouvrages de l'assainissement seront entièrement à la charge de Climespace, qui s'interdit de rechercher la responsabilité de la ville de Paris à ce sujet sauf si les dommages étaient liés à un défaut d'entretien notoire desdits ouvrages. ; que la SOCIETE CLIMESPACE qui recherche la responsabilité contractuelle de la ville de Paris à raison des conditions d'exécution de ses contrats et qui, par suite, ne saurait invoquer les règles de preuve applicables en matière de dommages de travaux publics, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombait de le faire, que l'effondrement du collecteur à l'origine du litige serait imputable à un défaut d'entretien notoire qui, au sens de l'article 4 de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, est seul de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris à l'égard de son cocontractant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLIMESPACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE CLIMESPACE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CLIMESPACE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLIMESPACE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CLIMESPACE versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01153
1°) d'annuler le jugement n° 0315932/6-1 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 57 362,04 euros TTC, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de frais de dépose et repose et de déviation provisoire des conduites de son réseau de climatisation à la suite de l'effondrement, le 22 février 2001, du piédroit d'un égout public situé au droit des 36-38 rue de Lille à Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 57 362,04 euros TTC, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lallemand, pour la SOCIETE CLIMESPACE, et celles de Me Froger, pour la ville de Paris ;
Considérant que la ville de Paris a concédé, le 28 janvier 1991, à la SOCIETE CLIMESPACE le service public de distribution d'énergie frigorifique ; que par une convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, elle a autorisé son concessionnaire à implanter ses canalisations de climatisation dans les galeries techniques du réseau d'assainissement public ; qu'à la suite de l'effondrement, le 22 février 2001, du piédroit d'un égout situé au droit des 36-38 rue de Lille, la ville de Paris a demandé à la SOCIETE CLIMESPACE, afin d'assurer la reconstruction de l'ouvrage, de procéder à la dépose et à la déviation provisoire de son réseau ; que la SOCIETE CLIMESPACE fait appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer, au titre de sa responsabilité contractuelle et en application des articles 3 et 4 de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, la somme de 57 362,04 euros TTC en réparation des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la dépose, la déviation provisoire et la repose de ses canalisations ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 relatif aux déplacement et modifications des ouvrages de la concession du traité de concession d'énergie frigorifique du 28 janvier 1991 précité : Le concédant se réserve le droit de faire déplacer ou enlever, ou d'une façon générale modifier les canalisations, installations accessoires, ouvrages et branchements du concessionnaire aux frais de ce dernier et sans indemnités, toutes les fois que la sécurité publique ou l'intérêt de la voirie l'exigera ; qu'il résulte de ces stipulations que la ville de Paris était en droit d'exiger de la SOCIETE CLIMESPACE, dès lors qu'il est constant que l'intérêt de la voirie et de la sécurité publique l'exigeait, qu'elle procède, à ses frais et sans indemnité, au déplacement provisoire de ses canalisations d'eau glacée afin de permettre la reconstruction de la portion d'égout dont l'effondrement partiel menaçait les usagers de la rue de Lille ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 relatif aux conditions d'exploitation des réseaux de Climespace de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 précitée : (...) Les frais et dépenses de modification de son réseau sont à la charge de Climespace qui s'engage à ne pas rechercher la responsabilité de la ville de Paris en cas d'interruption de service sauf si l'interruption était due à un défaut notoire d'entretien des ouvrages d'assainissement ; qu'il résulte de ces stipulations qu'en l'absence d'interruption, qui en l'espèce n'est ni établie ni même alléguée, du service de climatisation, la SOCIETE CLIMESPACE n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 3 de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 pour solliciter la condamnation de la ville de Paris ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 relatif aux responsabilités de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996 précitée : Les dommages qui pourraient être causés aux réseaux de Climespace à l'intérieur des ouvrages de l'assainissement seront entièrement à la charge de Climespace, qui s'interdit de rechercher la responsabilité de la ville de Paris à ce sujet sauf si les dommages étaient liés à un défaut d'entretien notoire desdits ouvrages. ; que la SOCIETE CLIMESPACE qui recherche la responsabilité contractuelle de la ville de Paris à raison des conditions d'exécution de ses contrats et qui, par suite, ne saurait invoquer les règles de preuve applicables en matière de dommages de travaux publics, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombait de le faire, que l'effondrement du collecteur à l'origine du litige serait imputable à un défaut d'entretien notoire qui, au sens de l'article 4 de la convention d'occupation du domaine public du 30 décembre 1996, est seul de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris à l'égard de son cocontractant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLIMESPACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE CLIMESPACE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CLIMESPACE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLIMESPACE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CLIMESPACE versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01153