Cour administrative d'appel de Paris — 6ème Chambre
23 novembre 2009
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ..., par le Cabinet de Castelnau ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0510679/5-0511493/5 en date du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 avril et 20 juin 2005 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche respectivement l'a suspendue de ses fonctions et lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
Considérant que Mme A, conseillère d'administration scolaire et universitaire, alors agent comptable du Lycée Lavoisier à Paris, après avoir fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions intervenue par l'arrêté du 22 avril 2005, s'est vu infliger, par un arrêté du 20 juin 2005, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du
17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Sur la légalité de la mesure de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que les premiers juges auraient estimé que la mesure de suspension était fondée sur le retard qu'elle aurait pris dans la reddition des comptes, les relations conflictuelles avec ses subordonnés et son manque de collaboration avec le comptable commis d'office, alors que la mesure reposerait uniquement sur ce dernier grief, il ressort des pièces du dossier que, en tout état de cause, d'une part, l'arrêté de suspension litigieux, qui n'avait pas à être motivé, est fondé sur le motif tiré tant de l'intérêt du service que le comportement de l'intéressée est de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement ; que, d'autre part, ce faisant les premiers juges ont correctement interprété les faits de l'espèce au regard des moyens soulevés en première instance ; que, dès lors, le moyen manque en fait, alors même que la demande de suspension du secrétaire général de l'académie, chargé de l'enseignement scolaire, figurant dans les visas de l'arrêté litigieux, faisait état notamment du caractère indispensable de la suspension pour que l'agent, commis d'office par le trésorier-payeur général puisse effectuer sa mission de reddition des comptes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les comptes financiers des exercices 2001,2002 et 2003 de l'agence comptable du lycée Lavoisier n'avaient toujours pas été rendus à la date des décisions attaquées ; que des négligences graves ont pu être constatées en matière de maniement de fonds publics et de tenue du coffre du service, ainsi que l'atteste notamment le rapport établi par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sur la manière de servir de l'intéressée ; qu' à la date de la décision attaquée, les faits reprochés à l'intéressée présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension dans l'intérêt du service, en raison notamment du climat de suspicion régnant à l'occasion de la commission d'office de l'agent comptable chargé de procéder à la reddition des comptes ; qu'il s'ensuit que la mesure querellée, prise dans l'intérêt du service et non pour nuire à l'intéressée, ne saurait être regardée comme une sanction déguisée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur dans la qualification juridique des faits en l'absence d'une faute grave et en ce que la mesure n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ;
Sur la légalité de la sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées (...). Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi :
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes / (...) Troisième groupe : / -la rétrogradation ; / -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) ;
Considérant que l'arrêté litigieux est motivé par les faits que Mme A n'a pas rendu les comptes financiers de l'agence comptable dont elle avait la charge en ce qui concerne les exercices de 2001, 2002 et 2003 et qu'elle est responsable de nombreuses négligences dans l'organisation de son service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport susmentionné, que la requérante accumule, depuis plusieurs années, des retards considérables dans la reddition des comptes financiers de l'agence comptable du lycée Lavoisier ; que les comptes financiers des exercices 2001, 2002 et 2003 n'avaient toujours pas été rendus à la date de la décision attaquée malgré les rappels à l'ordre de sa hiérarchie et les engagements en ce sens de l'intéressée ; que des négligences graves ont pu être constatées dans l'organisation de son service et notamment en matière de maniement de fonds publics et de tenue du coffre du service, en raison de l'absence de directive à ses subordonnés ; qu'en particulier, le chiffre du coffre est détruit depuis de nombreuses années et la clé est déposée dans une armoire dans le bureau du secrétariat du service à la vue de tous ; que ces agissements ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais constituent des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que Mme A ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant l'insuffisance des effectifs ou les manquements de ses subordonnés alors même qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les effectifs étaient suffisants au regard de ses missions, incluant la tenue des comptes d'autres organismes, comme ceux du lycée technique Raspail, qui ne nécessitaient aucun retraitement par le service de l'intéressée ; que, d'autre part, l'intéressée a constamment négligé d'établir les directives nécessaires au bon fonctionnement du service ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère réitéré et de la gravité des agissements fautifs précités, le ministre, en prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois, appartenant au 3ème groupe, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 07PA01129
1°) d'annuler le jugement n° 0510679/5-0511493/5 en date du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 22 avril et 20 juin 2005 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche respectivement l'a suspendue de ses fonctions et lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d'un sursis d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
Considérant que Mme A, conseillère d'administration scolaire et universitaire, alors agent comptable du Lycée Lavoisier à Paris, après avoir fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions intervenue par l'arrêté du 22 avril 2005, s'est vu infliger, par un arrêté du 20 juin 2005, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois ; que l'intéressée fait appel du jugement en date du
17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Sur la légalité de la mesure de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que les premiers juges auraient estimé que la mesure de suspension était fondée sur le retard qu'elle aurait pris dans la reddition des comptes, les relations conflictuelles avec ses subordonnés et son manque de collaboration avec le comptable commis d'office, alors que la mesure reposerait uniquement sur ce dernier grief, il ressort des pièces du dossier que, en tout état de cause, d'une part, l'arrêté de suspension litigieux, qui n'avait pas à être motivé, est fondé sur le motif tiré tant de l'intérêt du service que le comportement de l'intéressée est de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement ; que, d'autre part, ce faisant les premiers juges ont correctement interprété les faits de l'espèce au regard des moyens soulevés en première instance ; que, dès lors, le moyen manque en fait, alors même que la demande de suspension du secrétaire général de l'académie, chargé de l'enseignement scolaire, figurant dans les visas de l'arrêté litigieux, faisait état notamment du caractère indispensable de la suspension pour que l'agent, commis d'office par le trésorier-payeur général puisse effectuer sa mission de reddition des comptes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les comptes financiers des exercices 2001,2002 et 2003 de l'agence comptable du lycée Lavoisier n'avaient toujours pas été rendus à la date des décisions attaquées ; que des négligences graves ont pu être constatées en matière de maniement de fonds publics et de tenue du coffre du service, ainsi que l'atteste notamment le rapport établi par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sur la manière de servir de l'intéressée ; qu' à la date de la décision attaquée, les faits reprochés à l'intéressée présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension dans l'intérêt du service, en raison notamment du climat de suspicion régnant à l'occasion de la commission d'office de l'agent comptable chargé de procéder à la reddition des comptes ; qu'il s'ensuit que la mesure querellée, prise dans l'intérêt du service et non pour nuire à l'intéressée, ne saurait être regardée comme une sanction déguisée ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur dans la qualification juridique des faits en l'absence d'une faute grave et en ce que la mesure n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ;
Sur la légalité de la sanction :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées (...). Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi :
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes / (...) Troisième groupe : / -la rétrogradation ; / -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) ;
Considérant que l'arrêté litigieux est motivé par les faits que Mme A n'a pas rendu les comptes financiers de l'agence comptable dont elle avait la charge en ce qui concerne les exercices de 2001, 2002 et 2003 et qu'elle est responsable de nombreuses négligences dans l'organisation de son service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport susmentionné, que la requérante accumule, depuis plusieurs années, des retards considérables dans la reddition des comptes financiers de l'agence comptable du lycée Lavoisier ; que les comptes financiers des exercices 2001, 2002 et 2003 n'avaient toujours pas été rendus à la date de la décision attaquée malgré les rappels à l'ordre de sa hiérarchie et les engagements en ce sens de l'intéressée ; que des négligences graves ont pu être constatées dans l'organisation de son service et notamment en matière de maniement de fonds publics et de tenue du coffre du service, en raison de l'absence de directive à ses subordonnés ; qu'en particulier, le chiffre du coffre est détruit depuis de nombreuses années et la clé est déposée dans une armoire dans le bureau du secrétariat du service à la vue de tous ; que ces agissements ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais constituent des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que Mme A ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant l'insuffisance des effectifs ou les manquements de ses subordonnés alors même qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les effectifs étaient suffisants au regard de ses missions, incluant la tenue des comptes d'autres organismes, comme ceux du lycée technique Raspail, qui ne nécessitaient aucun retraitement par le service de l'intéressée ; que, d'autre part, l'intéressée a constamment négligé d'établir les directives nécessaires au bon fonctionnement du service ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère réitéré et de la gravité des agissements fautifs précités, le ministre, en prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, assortie d'un sursis d'un mois, appartenant au 3ème groupe, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 07PA01129