CAA de DOUAI — 1ère chambre
27 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... I..., M. A... I..., M. E... I..., M. H... I..., M. B... D..., M. C... D..., Mme F... D..., Mme M... D... et Mme J... G... veuve D... ont demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la création de huit lots de terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée ZA n°208.
Par un jugement n° 2202332 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 23 décembre 2025, M. H... I..., désigné représentant unique, Mme K... I..., M. A... I..., M. E... I..., M. B... D..., M. C... D..., Mme F... D..., Mme M... D... et Mme J... G... veuve D..., représentés par Me André, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Criquebeuf-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté méconnaît L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.1. du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2025 et le 4 février 2026, la commune de Criquebeuf-sur-Seine, représentée par Me Soublin conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'ensemble des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2026 :
- le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Me Justal-Gervais, représentant la commune de Criquebeuf-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts L... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZA 208, située rue de Rougement sur le territoire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine. Le 16 décembre 2021, ils ont déposé une demande de permis d'aménager tendant à la création de huit lots à bâtir. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de de Criquebeuf-sur-Seine leur a refusé ce permis d'aménager aux motifs de la méconnaissance par le projet de l'article L. 111.11 du code de l'urbanisme s'agissant du réseau électrique, des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.1 du plan local d'urbanisme s'agissant de la sécurité de la circulation et de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme s'agissant du paysage urbain. Les consorts L... interjettent appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation cet arrêté en ne retenant comme légaux que les deux premiers motifs de refus.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour fonder un refus de permis d'aménager sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente qui n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics. Par ailleurs, l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis établi le 4 avril 2022 par le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Eure (SIEGE), qui gère le réseau d'électricité sur le territoire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine que le projet des consorts L... nécessite la création d'un nouveau réseau impliquant notamment le changement d'un transformateur pour un montant total estimé à 17 000 euros, qu'une contribution financière d'un montant de 9 500 euros pourrait être mise à la charge de la commune et que le délai dans lequel les travaux de création d'un nouveau réseau pourraient être menés n'est pas connu. La commune de Criquebeuf-sur-Seine, qui n'est nullement tenue de financer l'extension du réseau de distribution d'électricité pour permettre la délivrance d'un permis de construire, a clairement exprimé son opposition à cette extension du réseau et qu'elle n'a pas l'intention de prévoir dans son budget le montant correspondant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.1 du PLUi :
5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone U du PLUi : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination du projet d'aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès (...)./ L'accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique/ Un accès peut être refusé s'il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.".
6. D'une part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
7. D'autre part, En l'absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet, d'apporter à ce projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis d'aménager ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) que le territoire de l'agglomération est soumis à de nombreuses congestions de trafic et qu'il convient de fluidifier la circulation de l'échangeur de Criquebeuf-sur-Seine. La commune fait valoir dans ses écritures, sans être sérieusement contestée sur ce point, que malgré les aménagements sur la RD 321 effectués en 2021 après l'entrée en vigueur du PADD, il existe toujours des problèmes de circulation du fait notamment de la proximité avec l'A 13 et du fait que la rue du Rougement, située à l'entrée du village, est fréquemment empruntée et constitue également le point de connexion de la rue du village et du chemin des Forrières qui sont les deux rues principales qui traversent la commune.
9. Le projet litigieux prévoit la division de la parcelle en huit lots, la création de quatre accès à ces lots sur la route du Rougement. Deux de ces quatre accès, qui desservent six lots, sont situés à proximité d'un carrefour faisant déjà l'objet d'un aménagement pour compenser les difficultés de visibilité. Enfin, le projet prévoit des stationnements le long de la voie publique aux abords des accès à la parcelle, ce qui aura pour effet de réduire la visibilité des automobilistes quittant la parcelle pour accéder à la rue Rougemont.
10. De plus, pour améliorer la configuration du carrefour et élargir cette rue, la commune a inscrit au plan local d'urbanisme un emplacement réservé n° 13 alors que les accès du projet pourraient gêner ces travaux d'élargissement. Les appelants excipent de l'illégalité de cet emplacement réservé. Toutefois, il ne peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal qu'à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur, ce qu'ils ne font pas. En tout état de cause et contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la légalité d'une telle servitude au fait que le PLUi en précise ses dimensions dès lors que ce dernier en précise la superficie et les parcelles concernées ainsi que le motif de cette réserve.
11. Alors que les appelants ne peuvent utilement faire valoir que le maire aurait pu assortir un permis d'aménager de prescriptions spéciales, compte tenu des atteintes à la sécurité publique impliquées par le projet et ses accès, le moyen tiré de ce que ce motif de refus méconnaîtrait l'article 3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut qu'être écarté.
12. Le maire de Criquebeuf-sur-Seine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs de refus tirés de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et des risques pour la sécurité posés par les accès au projet.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 portant refus du permis d'aménager.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Criquebeuf-sur-Seine, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Criquebeuf-sur-Seine et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. H... I... et autres est rejetée.
Article 2 : M. H... I... et autres verseront solidairement une somme globale de 2 000 euros à la commune de Criquebeuf-sur-Seine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I..., en tant que représentant unique des requérants, et à la commune de Criquebeuf-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02413 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... I..., M. A... I..., M. E... I..., M. H... I..., M. B... D..., M. C... D..., Mme F... D..., Mme M... D... et Mme J... G... veuve D... ont demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la création de huit lots de terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée ZA n°208.
Par un jugement n° 2202332 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 23 décembre 2025, M. H... I..., désigné représentant unique, Mme K... I..., M. A... I..., M. E... I..., M. B... D..., M. C... D..., Mme F... D..., Mme M... D... et Mme J... G... veuve D..., représentés par Me André, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Criquebeuf-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté méconnaît L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article 2.1 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.1. du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2025 et le 4 février 2026, la commune de Criquebeuf-sur-Seine, représentée par Me Soublin conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'ensemble des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2026 :
- le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- les observations de Me Justal-Gervais, représentant la commune de Criquebeuf-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts L... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZA 208, située rue de Rougement sur le territoire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine. Le 16 décembre 2021, ils ont déposé une demande de permis d'aménager tendant à la création de huit lots à bâtir. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de de Criquebeuf-sur-Seine leur a refusé ce permis d'aménager aux motifs de la méconnaissance par le projet de l'article L. 111.11 du code de l'urbanisme s'agissant du réseau électrique, des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.1 du plan local d'urbanisme s'agissant de la sécurité de la circulation et de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme s'agissant du paysage urbain. Les consorts L... interjettent appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation cet arrêté en ne retenant comme légaux que les deux premiers motifs de refus.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme :
2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour fonder un refus de permis d'aménager sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente qui n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics. Par ailleurs, l'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis établi le 4 avril 2022 par le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz de l'Eure (SIEGE), qui gère le réseau d'électricité sur le territoire de la commune de Criquebeuf-sur-Seine que le projet des consorts L... nécessite la création d'un nouveau réseau impliquant notamment le changement d'un transformateur pour un montant total estimé à 17 000 euros, qu'une contribution financière d'un montant de 9 500 euros pourrait être mise à la charge de la commune et que le délai dans lequel les travaux de création d'un nouveau réseau pourraient être menés n'est pas connu. La commune de Criquebeuf-sur-Seine, qui n'est nullement tenue de financer l'extension du réseau de distribution d'électricité pour permettre la délivrance d'un permis de construire, a clairement exprimé son opposition à cette extension du réseau et qu'elle n'a pas l'intention de prévoir dans son budget le montant correspondant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.1 du PLUi :
5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone U du PLUi : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination du projet d'aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès (...)./ L'accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique/ Un accès peut être refusé s'il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.".
6. D'une part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
7. D'autre part, En l'absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet, d'apporter à ce projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis d'aménager ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) que le territoire de l'agglomération est soumis à de nombreuses congestions de trafic et qu'il convient de fluidifier la circulation de l'échangeur de Criquebeuf-sur-Seine. La commune fait valoir dans ses écritures, sans être sérieusement contestée sur ce point, que malgré les aménagements sur la RD 321 effectués en 2021 après l'entrée en vigueur du PADD, il existe toujours des problèmes de circulation du fait notamment de la proximité avec l'A 13 et du fait que la rue du Rougement, située à l'entrée du village, est fréquemment empruntée et constitue également le point de connexion de la rue du village et du chemin des Forrières qui sont les deux rues principales qui traversent la commune.
9. Le projet litigieux prévoit la division de la parcelle en huit lots, la création de quatre accès à ces lots sur la route du Rougement. Deux de ces quatre accès, qui desservent six lots, sont situés à proximité d'un carrefour faisant déjà l'objet d'un aménagement pour compenser les difficultés de visibilité. Enfin, le projet prévoit des stationnements le long de la voie publique aux abords des accès à la parcelle, ce qui aura pour effet de réduire la visibilité des automobilistes quittant la parcelle pour accéder à la rue Rougemont.
10. De plus, pour améliorer la configuration du carrefour et élargir cette rue, la commune a inscrit au plan local d'urbanisme un emplacement réservé n° 13 alors que les accès du projet pourraient gêner ces travaux d'élargissement. Les appelants excipent de l'illégalité de cet emplacement réservé. Toutefois, il ne peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal qu'à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur, ce qu'ils ne font pas. En tout état de cause et contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la légalité d'une telle servitude au fait que le PLUi en précise ses dimensions dès lors que ce dernier en précise la superficie et les parcelles concernées ainsi que le motif de cette réserve.
11. Alors que les appelants ne peuvent utilement faire valoir que le maire aurait pu assortir un permis d'aménager de prescriptions spéciales, compte tenu des atteintes à la sécurité publique impliquées par le projet et ses accès, le moyen tiré de ce que ce motif de refus méconnaîtrait l'article 3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal ne peut qu'être écarté.
12. Le maire de Criquebeuf-sur-Seine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs de refus tirés de l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et des risques pour la sécurité posés par les accès au projet.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 portant refus du permis d'aménager.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Criquebeuf-sur-Seine, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Criquebeuf-sur-Seine et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. H... I... et autres est rejetée.
Article 2 : M. H... I... et autres verseront solidairement une somme globale de 2 000 euros à la commune de Criquebeuf-sur-Seine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I..., en tant que représentant unique des requérants, et à la commune de Criquebeuf-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02413 2