CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
10 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Gilles à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 21 août 2020.
Par un jugement n° 2200611 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Gilles à lui verser une indemnité de 14 728 euros en réparation de ses préjudices, mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de la commune ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Pierson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique alors que la matérialité des faits n'est pas établie ;
- elle rapporte la preuve de l'entretien normal de l'éclairage public ;
- elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire remédier à la panne soudaine et imprévue de l'éclairage ;
- le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Debuiche, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Gilles ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'assortir l'indemnité de 14 728 euros à laquelle la commune de Saint-Gilles a été condamnée par le tribunal d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser les intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé au 25 octobre 2021, date de sa demande préalable, et les intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, compétente pour gérer l'activité de recours contre les tiers pour le compte des assurés de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2025, à 12 heures.
Par une lettre du 18 août 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y aurait plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'injonction ni sur les conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal capitalisés présentées à titre incident par Mme A... B... dès lors que la commune de Saint-Gilles a versé une indemnité de 19 681,52 euros à l'intéressée, ce qui rend ces conclusions sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Crassus, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Debuiche, représentant Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... indique avoir été victime d'une chute, le 21 août 2020 vers 23h30, alors qu'elle circulait à pied pour regagner son domicile à hauteur du n° 4 de la place du commandant E... à Saint-Gilles (Gard). Elle a été transportée par les services de secours au centre hospitalier universitaire de Nîmes où lui a été diagnostiquée une fracture diaphysaire du fémur gauche pour laquelle elle a bénéficié d'une ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire. Imputant cette chute et les préjudices qui en ont résulté à un défaut d'entretien de la voie publique, en particulier à la défectuosité de l'éclairage public, Mme A... B... a, par une lettre du 25 octobre 2021, saisi la commune de Saint-Gilles d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices sur le double fondement de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par une décision du 31 janvier 2022, la commune de Saint-Gilles a rejeté cette demande. Le 1er mars 2022, Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Nîmes en la forme des référés en vue d'obtenir la désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 3 octobre 2022, l'expert ayant déposé son rapport le 27 juin 2023. Par un jugement du 4 octobre 2024, dont la commune de Saint-Gilles relève appel, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à verser à Mme A... B... une indemnité de 14 728 euros en réparation de ses préjudices, mis les frais et honoraires de l'expertise à sa charge définitive ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A... B..., alors âgée de 77 ans, soutient avoir chuté sur la voie publique le 21 août 2020 vers 23h30, à hauteur du n° 4 de la place du commandant E..., alors qu'elle regagnait à pied son domicile. Elle impute sa chute à l'arrêt soudain de l'éclairage public dans cette rue, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et chuter en lui causant une fracture du fémur. À l'appui de sa demande devant le tribunal, Mme A... B... a produit une attestation du centre d'incendie et de secours de Saint-Gilles, indiquant que les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus le 21 août 2020 sur les lieux de l'accident et l'ont transportée blessée au centre hospitalier universitaire à Nîmes, ainsi que des comptes-rendus d'hospitalisation mentionnant une chute d'une hauteur de 15 centimètres avec mauvaise réception. Outre la production de différentes photographies montrant la présence de nombreux trottoirs et l'obscurité dans laquelle circulent les usagers en raison de l'absence d'éclairage public, Mme A... B... a versé au dossier l'attestation d'un témoin mentionnant avoir signalé, à plusieurs reprises, aux services techniques de la commune la défectuosité de l'éclairage public place E... durant l'été 2020 et celle d'un autre témoin indiquant également avoir signalé ce problème et attestant que l'éclairage public ne fonctionnait pas le jour de la chute. L'intimée a également produit l'attestation d'un témoin de sa chute mentionnant l'avoir protégée car elle se trouvait au milieu de la chaussée et avoir alerté les secours. Ce même témoin indique qu'il n'y avait pas d'éclairage public au moment de l'accident. Ces éléments sont corroborés par le courriel des services techniques de la commune du 1er décembre 2020 qui précise que des tests avaient révélé un fonctionnement intermittent de l'horloge astronomique commandant l'éclairage public, ce qui a affecté l'ensemble des candélabres desservis par cette horloge, laquelle a été remplacée provisoirement par une horloge classique dans l'attente de son renouvellement postérieurement à l'accident. Dans ces circonstances, la défectuosité du dispositif d'éclairage public le jour de l'accident, lequel a le caractère d'ouvrage public, et son lien de causalité avec la survenance de la chute de Mme A... B..., laquelle a été surprise et déséquilibrée au regard de son âge avancé, doivent être tenus pour établis.
4. La commune de Saint-Gilles, qui conteste la consistance matérielle de la chute et son lien de causalité avec un ouvrage public, ne produit aucun élément circonstancié au soutien de son argumentation. De même, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié, ainsi que cela lui incombe, de nature à démontrer que l'éclairage public de la place du commandant E... était normalement entretenu alors que le dysfonctionnement de cet équipement avait déjà été porté à sa connaissance, à plusieurs reprises, tant par des usagers que par un agent technique exerçant les fonctions de concierge des bâtiments situés place du commandant E.... En outre, il résulte de l'instruction que les services techniques de la commune ont reconnu le dysfonctionnement de l'horloge astronomique commandant l'éclairage de la zone de survenance de l'accident. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que la panne de l'éclairage public aurait revêtu un caractère soudain et imprévisible, ne lui laissant pas la possibilité d'intervenir sur place en temps utile.
5. Dans l'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'a jugé le tribunal, la responsabilité de la commune de Saint-Gilles doit être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'éclairage public desservant la place du commandant E....
Sur les conclusions d'appel incident de Mme A... B... :
En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
6. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Gilles a procédé au règlement de l'indemnité de 14 728 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué. Par suite, les conclusions incidentes de Mme A... B... tendant au prononcé d'une astreinte sont privées d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi qu'en ont été préalablement informées les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les intérêts légaux :
7. Eu égard aux motifs retenus par le présent arrêt, Mme A... B..., dont les conclusions incidentes ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal, a droit aux intérêts sur la somme de 14 728 euros que la commune de Saint-Gilles a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des justificatifs produits par la commune de Saint-Gilles dans le cadre de la demande d'exécution du jugement attaqué dont Mme A... B... a saisi la cour le 22 juillet 2025, que cette commune a versé une indemnité de 19 681,52 euros le 28 janvier 2026. Cette somme correspond, selon le courrier du conseil de la commune de Saint-Gilles du même jour et non contesté sur ce point, au paiement du principal et des intérêts actualisés. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme A... B... tendant au versement d'intérêts au taux légal, ainsi qu'en ont été préalablement informées les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
8. Aux termes de l'article 1343 du code civil : " Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal (...) ". Aux termes de l'article 1343-2 de ce code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ".
9. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont applicables dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts portent sur une période qui a duré au moins une année entière. La capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut ainsi être demandée à tout moment, sur ce fondement, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d'effet de cette demande.
10. Il résulte de la procédure suivie devant le tribunal que Mme A... B... n'a ni sollicité le versement d'intérêts au taux légal ni demandé que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts dans le cadre de sa demande, l'intéressée n'ayant demandé la capitalisation de la somme représentative des intérêts au taux légal courant sur la somme de 14 728 euros que dans le cadre de son appel incident, enregistré au greffe de la cour, le 6 février 2025. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 1231-7 du code civil et en l'absence de demande de Mme A... B... devant le tribunal, les intérêts au taux légal ont couru à compter du prononcé du jugement attaqué, soit le 4 octobre 2024. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Gilles a procédé au paiement du principal le 28 janvier 2026 en l'assortissant, selon la lettre de son conseil du même jour, des seuls intérêts moratoires, ce point n'étant pas contesté. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Saint-Gilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a retenu l'engagement de sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'a condamnée à verser une indemnité de 14 728 euros à Mme A... B... en réparation de ses préjudices et, d'autre part, que cette dernière est seulement fondée à obtenir, à titre incident, la capitalisation des intérêts dans les conditions mentionnées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gilles est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... B... tendant au versement d'intérêts au taux légal.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 14 728 euros que la commune de Saint-Gilles a été condamnée à verser à Mme A... B..., échus à la date du 4 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Saint-Gilles versera à Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A... B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gilles, à Mme F... B..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera adressée, pour information, à M. le Dr C... D..., expert.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL03019
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Gilles à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 21 août 2020.
Par un jugement n° 2200611 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Saint-Gilles à lui verser une indemnité de 14 728 euros en réparation de ses préjudices, mis les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de la commune ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Pierson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'engagement de sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique alors que la matérialité des faits n'est pas établie ;
- elle rapporte la preuve de l'entretien normal de l'éclairage public ;
- elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour faire remédier à la panne soudaine et imprévue de l'éclairage ;
- le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Debuiche, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Gilles ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'assortir l'indemnité de 14 728 euros à laquelle la commune de Saint-Gilles a été condamnée par le tribunal d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser les intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé au 25 octobre 2021, date de sa demande préalable, et les intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, compétente pour gérer l'activité de recours contre les tiers pour le compte des assurés de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2025, à 12 heures.
Par une lettre du 18 août 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y aurait plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d'injonction ni sur les conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal capitalisés présentées à titre incident par Mme A... B... dès lors que la commune de Saint-Gilles a versé une indemnité de 19 681,52 euros à l'intéressée, ce qui rend ces conclusions sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Crassus, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Debuiche, représentant Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... indique avoir été victime d'une chute, le 21 août 2020 vers 23h30, alors qu'elle circulait à pied pour regagner son domicile à hauteur du n° 4 de la place du commandant E... à Saint-Gilles (Gard). Elle a été transportée par les services de secours au centre hospitalier universitaire de Nîmes où lui a été diagnostiquée une fracture diaphysaire du fémur gauche pour laquelle elle a bénéficié d'une ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire. Imputant cette chute et les préjudices qui en ont résulté à un défaut d'entretien de la voie publique, en particulier à la défectuosité de l'éclairage public, Mme A... B... a, par une lettre du 25 octobre 2021, saisi la commune de Saint-Gilles d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices sur le double fondement de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par une décision du 31 janvier 2022, la commune de Saint-Gilles a rejeté cette demande. Le 1er mars 2022, Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Nîmes en la forme des référés en vue d'obtenir la désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 3 octobre 2022, l'expert ayant déposé son rapport le 27 juin 2023. Par un jugement du 4 octobre 2024, dont la commune de Saint-Gilles relève appel, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à verser à Mme A... B... une indemnité de 14 728 euros en réparation de ses préjudices, mis les frais et honoraires de l'expertise à sa charge définitive ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A... B..., alors âgée de 77 ans, soutient avoir chuté sur la voie publique le 21 août 2020 vers 23h30, à hauteur du n° 4 de la place du commandant E..., alors qu'elle regagnait à pied son domicile. Elle impute sa chute à l'arrêt soudain de l'éclairage public dans cette rue, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et chuter en lui causant une fracture du fémur. À l'appui de sa demande devant le tribunal, Mme A... B... a produit une attestation du centre d'incendie et de secours de Saint-Gilles, indiquant que les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus le 21 août 2020 sur les lieux de l'accident et l'ont transportée blessée au centre hospitalier universitaire à Nîmes, ainsi que des comptes-rendus d'hospitalisation mentionnant une chute d'une hauteur de 15 centimètres avec mauvaise réception. Outre la production de différentes photographies montrant la présence de nombreux trottoirs et l'obscurité dans laquelle circulent les usagers en raison de l'absence d'éclairage public, Mme A... B... a versé au dossier l'attestation d'un témoin mentionnant avoir signalé, à plusieurs reprises, aux services techniques de la commune la défectuosité de l'éclairage public place E... durant l'été 2020 et celle d'un autre témoin indiquant également avoir signalé ce problème et attestant que l'éclairage public ne fonctionnait pas le jour de la chute. L'intimée a également produit l'attestation d'un témoin de sa chute mentionnant l'avoir protégée car elle se trouvait au milieu de la chaussée et avoir alerté les secours. Ce même témoin indique qu'il n'y avait pas d'éclairage public au moment de l'accident. Ces éléments sont corroborés par le courriel des services techniques de la commune du 1er décembre 2020 qui précise que des tests avaient révélé un fonctionnement intermittent de l'horloge astronomique commandant l'éclairage public, ce qui a affecté l'ensemble des candélabres desservis par cette horloge, laquelle a été remplacée provisoirement par une horloge classique dans l'attente de son renouvellement postérieurement à l'accident. Dans ces circonstances, la défectuosité du dispositif d'éclairage public le jour de l'accident, lequel a le caractère d'ouvrage public, et son lien de causalité avec la survenance de la chute de Mme A... B..., laquelle a été surprise et déséquilibrée au regard de son âge avancé, doivent être tenus pour établis.
4. La commune de Saint-Gilles, qui conteste la consistance matérielle de la chute et son lien de causalité avec un ouvrage public, ne produit aucun élément circonstancié au soutien de son argumentation. De même, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié, ainsi que cela lui incombe, de nature à démontrer que l'éclairage public de la place du commandant E... était normalement entretenu alors que le dysfonctionnement de cet équipement avait déjà été porté à sa connaissance, à plusieurs reprises, tant par des usagers que par un agent technique exerçant les fonctions de concierge des bâtiments situés place du commandant E.... En outre, il résulte de l'instruction que les services techniques de la commune ont reconnu le dysfonctionnement de l'horloge astronomique commandant l'éclairage de la zone de survenance de l'accident. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que la panne de l'éclairage public aurait revêtu un caractère soudain et imprévisible, ne lui laissant pas la possibilité d'intervenir sur place en temps utile.
5. Dans l'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'a jugé le tribunal, la responsabilité de la commune de Saint-Gilles doit être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'éclairage public desservant la place du commandant E....
Sur les conclusions d'appel incident de Mme A... B... :
En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
6. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Gilles a procédé au règlement de l'indemnité de 14 728 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué. Par suite, les conclusions incidentes de Mme A... B... tendant au prononcé d'une astreinte sont privées d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi qu'en ont été préalablement informées les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les intérêts légaux :
7. Eu égard aux motifs retenus par le présent arrêt, Mme A... B..., dont les conclusions incidentes ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal, a droit aux intérêts sur la somme de 14 728 euros que la commune de Saint-Gilles a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des justificatifs produits par la commune de Saint-Gilles dans le cadre de la demande d'exécution du jugement attaqué dont Mme A... B... a saisi la cour le 22 juillet 2025, que cette commune a versé une indemnité de 19 681,52 euros le 28 janvier 2026. Cette somme correspond, selon le courrier du conseil de la commune de Saint-Gilles du même jour et non contesté sur ce point, au paiement du principal et des intérêts actualisés. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme A... B... tendant au versement d'intérêts au taux légal, ainsi qu'en ont été préalablement informées les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
8. Aux termes de l'article 1343 du code civil : " Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal (...) ". Aux termes de l'article 1343-2 de ce code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ".
9. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont applicables dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts portent sur une période qui a duré au moins une année entière. La capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut ainsi être demandée à tout moment, sur ce fondement, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d'effet de cette demande.
10. Il résulte de la procédure suivie devant le tribunal que Mme A... B... n'a ni sollicité le versement d'intérêts au taux légal ni demandé que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts dans le cadre de sa demande, l'intéressée n'ayant demandé la capitalisation de la somme représentative des intérêts au taux légal courant sur la somme de 14 728 euros que dans le cadre de son appel incident, enregistré au greffe de la cour, le 6 février 2025. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 1231-7 du code civil et en l'absence de demande de Mme A... B... devant le tribunal, les intérêts au taux légal ont couru à compter du prononcé du jugement attaqué, soit le 4 octobre 2024. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Gilles a procédé au paiement du principal le 28 janvier 2026 en l'assortissant, selon la lettre de son conseil du même jour, des seuls intérêts moratoires, ce point n'étant pas contesté. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Saint-Gilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a retenu l'engagement de sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'a condamnée à verser une indemnité de 14 728 euros à Mme A... B... en réparation de ses préjudices et, d'autre part, que cette dernière est seulement fondée à obtenir, à titre incident, la capitalisation des intérêts dans les conditions mentionnées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gilles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gilles est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... B... tendant au versement d'intérêts au taux légal.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 14 728 euros que la commune de Saint-Gilles a été condamnée à verser à Mme A... B..., échus à la date du 4 octobre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Saint-Gilles versera à Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme A... B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gilles, à Mme F... B..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Copie en sera adressée, pour information, à M. le Dr C... D..., expert.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL03019
Analyse
Abstrats
- CETAT60-04-04-04 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Modalités de la réparation. - Intérêts.<br/>
- CETAT67-03-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres.<br/>