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CAA de Paris — 9ème chambre

14 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2223380 du 17 décembre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 17 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Soton demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2223380 en date du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut être assujetti à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés par la SARL Pierres de Paris, dès lors que cette société a valablement opté dès sa création pour son propre assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; - le document récapitulatif adressé au centre de formalités des entreprises lors de la création de la société permet de l'établir ; - par voie de conséquence, la majoration de 25 % qui lui a été appliquée sur le fondement du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, la pénalité de 10 % de l'article 1758 A du même code et les intérêts de retard qui ont été appliqués doivent également être déchargés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 juin 2026, M. A... a été invité à communiquer au tribunal une copie des statuts de la SARL Pierres de Paris. Une copie des statuts de la SARL Pierres de Paris a été enregistrée le 3 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Pierres de Paris, qui a notamment pour activité la vente de biens immobiliers, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité concernant ses opérations réalisées en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, puis sur l'ensemble de ses déclarations fiscales hormis la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A la suite de ces opérations de contrôle, le service a estimé que, la SARL Pierres de Paris, qui a été créée le 11 septembre 2007 et s'est transformée en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) à la suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de l'un de ses trois associés le 4 octobre 2013, n'ayant pas régulièrement opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices qu'elle avait réalisés au cours de ses exercices clos en 2017, 2018 et 2019 devaient être imposés à l'impôt sur le revenu dans les mains de son gérant et unique associé, M. A.... Le service a adressé à la SARL Pierres de Paris une première proposition de rectification le 7 juin 2021 puis, par une seconde proposition de rectification du même jour, M. A... a été informé des rectifications de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les bases d'imposition rectifiées ayant été majorées du coefficient de 1,25 prévu au 1° de l'article 158,7 du code général des impôts. Ces rectifications ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 du code général des impôts. Les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes résultant du contrôle ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022. Par une réclamation contentieuse introduite le 25 mai 2022, M. A... a contesté ces sommes. Par une décision du 12 septembre 2022, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 387 euros et maintenu le surplus des suppléments d'imposition et pénalités. Par un jugement n° 2223380 en date du 17 décembre 2024 dont M. A... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, lorsque cet associé est une personne physique, est assujetti à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux qu'il en retire, à moins d'une option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; (...) ". 3. Aux termes de l'article 239 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnée au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, alors en vigueur et repris en substance à l'article 350 F de l'annexe III à ce code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé (...) ". 4. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3. de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du même code et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. Il en va autrement dans l'hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d'un associé unique, de demeurer assujettie à l'impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte au 3 de l'article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 239, pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'impôt sur les sociétés. En outre, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte au 3 de l'article 206 du code général des impôts. Une telle option doit également être réputée comme ayant été régulièrement exercée dans le cas d'une société à responsabilité limitée qui n'a pas opté dans ses statuts pour l'impôt sur le revenu, dont les parts sont réunies, au cours du premier exercice social, entre les mains d'un associé unique, qui ne modifie pas à cette occasion les statuts déposés lors de sa création et qui dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de l'impôt sur les sociétés. 5. La société à responsabilité limitée (SARL) Pierres de Paris a été créée par acte du 11 septembre 2007 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2007. Il résulte de l'instruction que les statuts déposés par la société Pierres de Paris à la suite de la réunion de ses parts entre les mains de M. A..., entraînant sa transformation en EURL le 4 octobre 2013, stipulent que le bénéfice net de chaque exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires, constitue un bénéfice distribuable à l'associé. Ces statuts prévoient également que l'assemblée générale de la société peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, les réserves pouvant être distribuées sous forme de dividendes. Il est d'ailleurs constant qu'à la suite de cette transformation, l'EURL Pierres de Paris a continué à souscrire des déclarations d'impôt sur les sociétés. Dans ces circonstances, l'EURL Pierres de Paris doit être regardée comme ayant exercé valablement l'option prévue par l'article 239 du code général des impôts pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que l'administration aurait dû considérer que l'EURL Pierres de Paris était assujettie à cet impôt au titre des exercices en litige et est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2223380 en date du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 septembre 2026. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 25PA00712 2



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