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CAA de Paris — 9ème chambre

14 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2303681 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Albert, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2303681 du tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2025 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur quant à la dévolution de la charge de la preuve et ont entaché leur jugement d'irrégularité ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un avantage ou d'une rémunération occulte, au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un écart significatif entre le prix de vente retenu et la valeur vénale du bien immobilier qu'elle a cédé à l'EURL Le Denali ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées en l'absence d'intention délibérée d'échapper à l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel elle a été assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2013, majorées des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Ces impositions résultent de la taxation selon la procédure de rectification contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 66 600 euros correspondant à la différence entre l'estimation de la valeur vénale d'un bien immobilier de 20 m2 situé à Courchevel, cédé en 2013 par Mme B... à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Denali, qui exploite un restaurant dans cette commune, et le prix de cession de ce bien. Le service a estimé qu'à due concurrence, Mme B... avait bénéficié d'une libéralité constitutive d'un avantage occulte, imposable entre ses mains sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Mme B... relève régulièrement appel du jugement en date du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens qui avaient été soulevés par Mme B....

4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges aient entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en se méprenant sur la partie supportant la charge de la preuve, est par elle-même sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c) les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

6. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

7. En outre, lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale d'un bien en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité de son lieu de situation, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 décembre 2016, que, le 28 août 2013, Mme B... a cédé à l'EURL Le Denali un bien immobilier de 20 m2 situé dans une résidence à Courchevel pour un prix de cession de 200 000 euros, soit 10 000 euros le m2. Pour estimer la valeur vénale de ce bien, le service vérificateur a retenu trois termes de comparaison, à savoir le même bien, qui avait été acquis par Mme B... par acte du 27 décembre 2010 pour un prix de 81 000 euros, soit 4 050 euros le m2, ainsi que deux autres biens similaires situés dans la même résidence : un bien de 19 m2 cédé par acte du 7 septembre 2010 pour un prix de 173 730 euros, soit 9 143,68 euros le m2 et un bien de 21 m2 cédé par acte du 13 juin 2013 pour un prix de 140 000 euros, soit 6 666,67 euros le m2. Ces trois cessions ont conduit le service à dégager un prix moyen du m2 s'élevant à 6 620,12 euros. Toutefois, le service a évalué à 133 340 euros la valeur vénale du bien cédé par Mme B... à l'EURL Le Denali le 28 août 2013 en retenant le prix médian du m2, plus favorable à Mme B..., soit 6 666,67 euros, arrondie à la somme de 6 667 euros.

9. D'une part, le service pouvait retenir, pour évaluer la valeur vénale du bien cédé par Mme B... à l'EURL Le Denali le 28 août 2013, les termes de comparaison mentionnés au point précédent, situés dans la même résidence, présentant des caractéristiques similaires, en particulier s'agissant de la superficie, et cédés à des dates peu éloignées de la cession en litige.

10. D'autre part, Mme B..., qui n'apporte aucun élément de nature à justifier l'évolution du prix de son bien immobilier, qu'elle a acquis par acte du 27 décembre 2010 pour un prix de 81 000 euros, soit 4 050 euros le m2, et qu'elle a cédé à l'EURL Le Denali par acte du 28 août 2013 pour un prix de cession de 200 000 euros, soit 10 000 euros le m2, soutient que ce prix de cession correspond à la situation du marché immobilier à Courchevel. Toutefois, elle ne saurait se prévaloir des prix de cession de chalets de luxe, qui ne sont pas équivalents à l'appartement de 20 m2 qu'elle a cédé. Par ailleurs, si elle s'est également prévalue, dès ses observations sur la rectification proposée, de huit cessions d'appartements à Courchevel, elle ne conteste pas que six de ces termes de comparaison se situent dans des quartiers plus recherchés et, par suite, ne peuvent pas être regardés comme similaires. Le service a relevé, au demeurant, que ces six cessions révélaient une évolution du prix de l'immobilier de 23,80 % à 76,68 % entre 2009 et 2013, le prix d'achat par Mme B... du bien en litige et l'évaluation de sa valeur vénale retenue par le service correspondant à une évolution de 65 %, située dans la fourchette haute de ces évolutions. S'agissant des deux autres termes de comparaison dont la requérante se prévaut, situés dans le quartier dit " C... ", moins recherché, l'administration a indiqué ne pas avoir retrouvé les actes de cession, mais avoir constaté dans ce quartier, à partir de quatre cessions de biens similaires réalisées en 2009 et en 2014, d'une part, un prix moyen de 6 558,87 euros le m2, inférieur à l'évaluation retenue, et, d'autre part, une évolution des prix de 7,12 % entre 2009 et 2014.

11. Pour les motifs exposés aux points 8 à 10, dont elle se prévaut, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession retenu par Mme B... et l'EURL Le Denali et la valeur vénale du bien cédé.
12. En second lieu, il est constant que Mme B... est l'associée-gérante de l'EURL Le Denali. Par suite, est présumée l'intention, pour cette société, d'octroyer, et, pour la requérante, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession du bien situé à Courchevel le 28 août 2013. La requérante n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.

13. Alors que Mme B... ne soutient pas que la cession en litige a comporté des contreparties de nature à justifier un prix majoré par rapport à la valeur vénale du bien qu'elle a cédé à l'EURL Le Denali, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une libéralité accordée à la requérante, constitutive d'un avantage occulte, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts.


En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, l'administration établit que Mme B... et l'EURL Le Denali, dont elle était l'associée-gérante, ont délibérément majoré, pour un montant significatif, le prix de cession du bien situé à Courchevel cédé le 28 août 2013 par rapport à sa valeur vénale, la requérante ayant appréhendé la distribution correspondante, qu'elle n'a pas déclarée. Le ministre, qui se prévaut de la nature de cette insuffisance déclarative, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de Mme B... de se soustraire à l'impôt dû. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui ont été infligées à Mme B... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 septembre 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 25PA01360



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CAA de Paris — 14 septembre 2026 — Lexorizon