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CAA de Lyon — 3ème chambre

9 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2302173 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Ceyhan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ; à titre subsidiaire, de prononcer la décharge du montant des " TVA sur charges " réintégré à tort dans les revenus de capitaux mobiliers ainsi que de la majoration de 40 % pour manquements délibérés prévue au titre de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et méconnaît l'article L. 48 alinéa 1 du même texte, en ce qui concerne l'année 2018 ; l'administration n'a pas respecté l'instruction BOI-CF-IOR-10-40 du 4 mars 2020 ;
- l'administration méconnaît l'article 111 c du code général des impôts, en l'absence de justification suffisante des revenus distribués, imposés entre leurs mains, qui incluent la taxe sur la valeur ajoutée sur les charges ;
- aucune intention d'éluder l'impôt n'est établie, eu égard à la responsabilité de celui qui s'est présenté comme leur comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 6 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2026.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Loire Forez Plaquiste, dont M. D... était le gérant et associé unique, exerçant une activité de plaquiste, plâtrier, peintre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à la suite de laquelle, après avoir écarté sa comptabilité comme étant irrégulière et non probante, en raison d'anomalies dans l'enregistrement des factures, des charges, ainsi qu'en raison de l'émission de factures de complaisance et de la prise en charge de dépenses personnelles, l'administration a procédé à une reconstitution de ses chiffres d'affaires, au cours des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant aux prises en charges irrégulières des factures. Parallèlement, au terme d'un contrôle sur pièce des revenus déclarés par M. et Mme A..., les recettes omises, notamment révélées par cette reconstitution, ont été réintégrées dans les chiffres d'affaires et les résultats de la SASU ont été regardées comme des revenus distribués toutes charges comprises entre les mains du foyer fiscal de M. et Mme A..., imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c. du code général des impôts. Les compléments d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux en résultant pour M. et Mme A... ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 3 décembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ses impositions. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :

2. M. et Mme A... soutiennent que le jugement a prononcé la décharge des impositions au titre de l'année 2018 dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur leur bien-fondé au titre de cette année dans ses paragraphes 14 et 15 qui ont rejeté ses moyens dirigés contre les impositions au titre des années 2016 et 2017 et qu'en n'en tirant pas les conséquences dans le dispositif, il est entaché d'irrégularité. Toutefois, pour rejeter leurs demandes, le jugement a répondu aux moyens soulevés en premier instance, d'une part sur le bien-fondé de l'imposition au titre des années 2016 et 2017, et d'autre part sur la régularité de la procédure au titre de l'année 2018, si bien qu'il n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...). ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, notifiée à M. et Mme A..., le 19 décembre 2019, afin notamment de tirer à leur égard les conséquences en matière d'impôt sur le revenu des omissions de recettes constatées à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SASU Loire Forez Plaquiste, mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d'imposition retenue ainsi que les années d'imposition concernées. Il résulte également de l'instruction que cette proposition de rectification reprend in extenso les termes de la proposition de rectification adressée à la société dont M. A... est le gérant et associé unique justifiant des motifs par lesquels l'administration considérait qu'il avait appréhendé les revenus distribués par cette société. M. et Mme A..., qui ont ainsi disposé des informations leur ayant permis de formuler utilement leurs observations, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la proposition de rectification aurait été insuffisamment motivée au regard des prescriptions citées au point 3.

6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à : l'article L. 76 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...). ".

7. Il résulte de l'instruction que les rectifications dont ont fait l'objet M. et Mme A... étaient consécutives à un contrôle sur pièces et ne résultaient pas d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. La circonstance que l'administration a utilisé, pour établir ce redressement, des informations recueillies dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SASU Loire Forez Plaquiste Square est sans incidence sur la nature de la procédure de contrôle suivie, distincte de celles prévues par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces dispositions n'étant pas applicables à la procédure d'imposition suivie pour M. et Mme A..., le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

8. En troisième lieu M. et Mme A... reprennent en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'interprétation administrative de la loi fiscale issue de l'instruction BOI-CF-IOR-10-40 du 4 mars 2020. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.


Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...). ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
11. L'administration fiscale a établi que M. A... qui détenait la totalité des parts de la société SASU Loire Forez Plaquiste, dont il était le seul dirigeant et dont il disposait des moyens de paiement, devait être regardé comme le maître de l'affaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants. Elle a établi, en outre, que M. A... avait omis de déclarer les salaires versés par la société à son épouse et à lui-même, l'existence d'omission de recettes, de nombreux virements et chèques émis au profit du dirigeant et la prise en charge par la société de dépenses d'ordre privé, sans lien avec l'intérêt de l'entreprise, pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été rappelée. M. et Mme A... soutiennent que c'est à tort que la proposition de rectification inclut la taxe sur la valeur ajoutée sur ces dernières charges, qui ont été remises en cause par l'administration. Cependant, il résulte de l'instruction que l'administration a établi l'existence, notamment, de dépenses dont la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite, au bénéfice personnel de M. A..., associé unique, lesquelles n'ont pas été retracées en tant que telles dans la comptabilité de ladite société et étaient sans lien direct avec son activité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, en application de l'article 111 c du code général des impôts, n'aurait pas justifié des revenus distribués, y compris incluant la taxe sur la valeur ajoutée sur les charges, doit être écarté.


Sur les pénalités :

12. M. et Mme A... reprenant en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de leur absence d'intention d'éluder l'impôt et de la responsabilité de celui qui s'est présenté comme leur comptable, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué.

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DECIDE :



Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2026.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
J-Y Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 25LY00268



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