CAA de Lyon — 3ème chambre
9 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par jugement n° 2411642 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Amira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le signataire de ces décisions ne justifie pas avoir régulièrement reçu délégation pour les signer ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle a été défaillante dans ses études ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive, en l'absence d'usage de faux, de menace pour l'ordre public ou de précédente mesure d'éloignement.
La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A... a été déclarée caduque par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tchadienne née en 2005, relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, laquelle a régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A..., a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ses décisions. Il ressort des termes mêmes de ces décisions, ainsi motivées, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend Mme A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés, sans que ne puisse être utilement invoquée à leur appui la prétendue erreur d'appréciation dont cet examen serait entaché.
4. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (...) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. (...) ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France au mois de septembre 2023, pour y suivre une première année de licence de sociologie. Il résulte du relevé de notes produit qu'elle n'a validé que trois des onze unités d'enseignement de cette année d'études, en raison notamment de ses absences. Si, pour justifier ses absences, elle s'est prévalue d'un certificat médical daté du 17 juin 2024, celui-ci s'avère être un document falsifié, ainsi qu'en a attesté par mail du 29 octobre 2024 le médecin dont le nom figure en en-tête de ce document. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'usage d'un faux document qui lui est reproché n'est pas établi, ni ne justifie d'aucune circonstance propre à justifier l'échec de sa première année d'études. En conséquence, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions citées aux points 4 et 5, rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'elle ne justifiait pas la réalité et le sérieux de ses études et avait fait usage de faux documents.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... vivait, à la date de l'arrêté litigieux, depuis un an seulement en France, après avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans dans son pays d'origine, où elle ne prétend pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. La seule circonstance qu'elle résidait sur le territoire français aux côtés de sa sœur n'est pas de nature à établir que la préfète du Rhône aurait, par l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
10. Comme indiqué au point 8, Mme A... ne vivait, à la date de l'arrêté litigieux, que depuis un an sur le territoire français, où, à l'exception d'une sœur, elle est dépourvue d'attaches privées et familiales. En conséquence, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point 9 en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à un an.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
La rapporteure,
S. C...Le président,
J.-Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
2
N° 25LY01280
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par jugement n° 2411642 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Amira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le signataire de ces décisions ne justifie pas avoir régulièrement reçu délégation pour les signer ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle a été défaillante dans ses études ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive, en l'absence d'usage de faux, de menace pour l'ordre public ou de précédente mesure d'éloignement.
La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A... a été déclarée caduque par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tchadienne née en 2005, relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, laquelle a régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A..., a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ses décisions. Il ressort des termes mêmes de ces décisions, ainsi motivées, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend Mme A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés, sans que ne puisse être utilement invoquée à leur appui la prétendue erreur d'appréciation dont cet examen serait entaché.
4. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (...) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. (...) ". Aux termes de l'article 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France au mois de septembre 2023, pour y suivre une première année de licence de sociologie. Il résulte du relevé de notes produit qu'elle n'a validé que trois des onze unités d'enseignement de cette année d'études, en raison notamment de ses absences. Si, pour justifier ses absences, elle s'est prévalue d'un certificat médical daté du 17 juin 2024, celui-ci s'avère être un document falsifié, ainsi qu'en a attesté par mail du 29 octobre 2024 le médecin dont le nom figure en en-tête de ce document. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'usage d'un faux document qui lui est reproché n'est pas établi, ni ne justifie d'aucune circonstance propre à justifier l'échec de sa première année d'études. En conséquence, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions citées aux points 4 et 5, rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'elle ne justifiait pas la réalité et le sérieux de ses études et avait fait usage de faux documents.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... vivait, à la date de l'arrêté litigieux, depuis un an seulement en France, après avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans dans son pays d'origine, où elle ne prétend pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. La seule circonstance qu'elle résidait sur le territoire français aux côtés de sa sœur n'est pas de nature à établir que la préfète du Rhône aurait, par l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
10. Comme indiqué au point 8, Mme A... ne vivait, à la date de l'arrêté litigieux, que depuis un an sur le territoire français, où, à l'exception d'une sœur, elle est dépourvue d'attaches privées et familiales. En conséquence, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point 9 en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à un an.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
La rapporteure,
S. C...Le président,
J.-Y. Tallec
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Le greffier en chef,
2
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