CAA de Paris — 9ème chambre
30 juin 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an
Par un jugement n° 2517108 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2025 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2025 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont omis de répondre à deux moyens qui n'étaient pas inopérants, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des conséquences de la naissance de son enfant sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français susceptible de justifier une circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à cette décision ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir répondu à un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'était pas soulevé ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que le moyen tiré de l'erreur de droit n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification des conditions dans lesquelles il a fait l'objet d'un contrôle d'identité ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle justifiant une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été pris en méconnaissance, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des droits de l'enfant protégés par les articles 3 et 9 de la convention de New York ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2026, a été présenté pour M. B... postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B..., ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... avait soulevé en première instance le moyen tiré de ce que les décisions portant éloignement du territoire français et interdiction de retour méconnaissaient l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, auquel les juges de première instance n'ont pas répondu. Si les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont en principe applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, M. B... ne peut en l'espèce utilement s'en prévaloir s'agissant de son enfant né postérieurement à la date de l'arrêté. Par suite, en ne statuant pas sur ce moyen qui en l'espèce était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait examiné le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'était pas soulevé ou aurait inexactement apprécié le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué se rattachent au bien-fondé du jugement et ne sont en conséquence pas susceptibles d'entacher sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions ou motif d'interpellation et de retenue administrative d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut par suite qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. B... avant de prendre l'arrêté attaqué.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B..., qui indique être entré en France au mois de février 2022, ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire, en l'absence de toute pièce justificative antérieure à l'année 2024. S'il fait valoir sa vie commune avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement, il ne justifie pas d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne avec laquelle il n'a disposé d'un logement que postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il soutient que sa compagne était enceinte à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition devant les autorités judiciaires, que M. B... est père de trois autres enfants, dont deux encore mineurs, qui résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. Par ailleurs, le requérant n'établit aucune insertion professionnelle particulière par la seule circonstance qu'il occupe un emploi d'agent de service au sein d'une entreprise d'assainissement depuis le mois d'août 2024, soit depuis moins d'un an à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant de son enfant né postérieurement à la date l'arrêté attaqué. Par suite, M. B... ne démontre pas que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard de ces stipulations et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant tout retour pendant une durée d'un an.
10. En quatrième lieu, à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce texte crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. En conséquence, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté en litige.
11. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point 9 que M. B... ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle particulière de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué et en particulier de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne doit par suite être écarté. En outre et en tout état de cause, l'admission exceptionnelle au séjour régie par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'article L. 414-13 de ce code, contrairement à ce que soutient M. B..., ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne peut utilement être invoqué pour contester l'arrêté attaqué. Il en est de même de l'article L. 414-13, à supposer le moyen soulevé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA05488
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an
Par un jugement n° 2517108 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2025 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2025 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont omis de répondre à deux moyens qui n'étaient pas inopérants, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des conséquences de la naissance de son enfant sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français susceptible de justifier une circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à cette décision ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir répondu à un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'était pas soulevé ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que le moyen tiré de l'erreur de droit n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de justification des conditions dans lesquelles il a fait l'objet d'un contrôle d'identité ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle justifiant une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été pris en méconnaissance, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des droits de l'enfant protégés par les articles 3 et 9 de la convention de New York ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2026, a été présenté pour M. B... postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B..., ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... avait soulevé en première instance le moyen tiré de ce que les décisions portant éloignement du territoire français et interdiction de retour méconnaissaient l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, auquel les juges de première instance n'ont pas répondu. Si les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont en principe applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, M. B... ne peut en l'espèce utilement s'en prévaloir s'agissant de son enfant né postérieurement à la date de l'arrêté. Par suite, en ne statuant pas sur ce moyen qui en l'espèce était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait examiné le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'était pas soulevé ou aurait inexactement apprécié le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué se rattachent au bien-fondé du jugement et ne sont en conséquence pas susceptibles d'entacher sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions ou motif d'interpellation et de retenue administrative d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut par suite qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. B... avant de prendre l'arrêté attaqué.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B..., qui indique être entré en France au mois de février 2022, ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire, en l'absence de toute pièce justificative antérieure à l'année 2024. S'il fait valoir sa vie commune avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement, il ne justifie pas d'une vie commune stable et ancienne avec sa compagne avec laquelle il n'a disposé d'un logement que postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il soutient que sa compagne était enceinte à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition devant les autorités judiciaires, que M. B... est père de trois autres enfants, dont deux encore mineurs, qui résident en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France. Par ailleurs, le requérant n'établit aucune insertion professionnelle particulière par la seule circonstance qu'il occupe un emploi d'agent de service au sein d'une entreprise d'assainissement depuis le mois d'août 2024, soit depuis moins d'un an à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'agissant de son enfant né postérieurement à la date l'arrêté attaqué. Par suite, M. B... ne démontre pas que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard de ces stipulations et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant tout retour pendant une durée d'un an.
10. En quatrième lieu, à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce texte crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. En conséquence, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté en litige.
11. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point 9 que M. B... ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle particulière de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué et en particulier de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne doit par suite être écarté. En outre et en tout état de cause, l'admission exceptionnelle au séjour régie par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'article L. 414-13 de ce code, contrairement à ce que soutient M. B..., ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne peut utilement être invoqué pour contester l'arrêté attaqué. Il en est de même de l'article L. 414-13, à supposer le moyen soulevé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA05488
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 3Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- Article 3Code de déontologie des architectes
- Article L414-13code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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