CAA de MARSEILLE — 5ème chambre
18 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) MJB a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2206007 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels de retenue à la source mis à la charge de la SARL MJB au titre de l'année 2015 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars et 12 novembre 2025 et 3 mars 2026, la SARL MJB, représentée par Me Amouri, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de la somme de 141 987 euros, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inscription au passif de son bilan au 1er janvier 2015 de la dette de 400 000 euros qu'elle avait contractée en 2013 et 2014 à l'égard de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü est justifiée ;
- le maintien de cette dette au passif de son bilan au 31 décembre 2015 est également justifié ; la circonstance que la somme en cause ne figure plus à l'actif du bilan au 31 décembre 2015 de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü s'explique par le fait que cette société a procédé, non pas à l'abandon de sa créance, mais à la cession de celle-ci à la société Lion et Bridge Holding Ltd par un contrat du 11 mars 2015 ; les comptes publiés par la société Lembitu Konsultatsioonid Oü et la société Lion et Bridge Holding Ltd au 31 décembre 2015 font apparaître l'impossibilité d'un tel abandon de créance en cours d'exercice et démontrent au contraire la cession de cette créance ; elle reste cependant débitrice, au 31 décembre 2015, de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü dès lors que cette cession de créance ne lui est pas opposable à défaut d'avoir fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ;
- si la charge de la preuve de la naissance de la dette incombe au contribuable, il appartient à l'administration d'établir l'extinction de cette dette à la clôture de l'exercice ; l'administration n'a pas apporté cette preuve en l'espèce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2025 et 5 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 26 mars 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril suivant à 12 heures.
Par une lettre du 9 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de remboursement présentées par la SARL MJB, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées le 15 juillet 2026 pour la SARL MJB et communiquées le lendemain, par lesquelles la requérante conclut au prononcé de la restitution de la somme de 141 987 euros et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne maintient pas ses conclusions à fin d'injonction de restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires.
Par une lettre du 16 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution présentées par la SARL MJB, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet.
Des observations en réponse au premier moyen d'ordre public ont été enregistrées le 16 juillet 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics, et communiquées le lendemain.
Des observations en réponse au second moyen d'ordre public ont été enregistrées le 17 juillet 2026 pour la SARL MJB et communiquées le même jour.
Des observations en réponse aux premier et second moyens d'ordre public ont été enregistrées le 24 juillet 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics, et communiquées le même jour.
Un mémoire produit pour la SARL MJB a été enregistré le 2 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Amouri, avocat de la SARL MJB.
Une note en délibéré présentée pour la SARL MJB a été enregistrée le 8 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MJB, qui exerce une activité de promotion immobilière de bureaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 19 juin 2017, le service lui a notifié notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des rappels de retenue à la source au titre de l'année 2015, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, prononcé la décharge de ces rappels de retenue à la source et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL MJB. Cette société doit être regardée comme relevant appel du jugement dans cette dernière mesure.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est " constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ".
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant.
5. Il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1690 du code civil, alors applicable : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ".
7. Une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance.
8. Il résulte de l'instruction que la SARL MJB a bénéficié, de la part de la société de droit estonien Lembitu Konsultatsioonid Oü, de deux prêts avec intérêts d'un montant unitaire de 200 000 euros en principal, soit une somme globale de 400 000 euros, en vertu de deux conventions de ligne de crédit conclues les 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014, ces prêts ayant été effectivement perçus les 11 septembre 2013 et 17 janvier 2014 selon les relevés bancaires de la SARL MJB et inscrits aux mêmes dates au passif de sa comptabilité dans le compte 1682 enregistrant les emprunts participatifs. La SARL MJB a reporté cette dette de 400 000 euros au passif de son bilan au 31 décembre 2014. Si le service vérificateur, dans la proposition de rectification du 19 juin 2017, a relevé que les conventions de ligne de crédit des 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014 n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement ni de la déclaration à l'administration prévue au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, il n'a pas, pour autant, remis en cause la réalité de cette dette dans son principe et son montant au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Dans ces conditions, ce passif n'était pas injustifié à l'ouverture de l'exercice en litige, le 1er janvier 2015, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté.
9. Le service vérificateur a cependant remis en cause le maintien de l'inscription de cette dette de 400 000 euros au passif du bilan de la SARL MJB au 31 décembre 2015, date de clôture de l'exercice en litige, au motif qu'à cette date, l'actif de son créancier, la société Lembitu Konsultatsioonid Oü, ne s'élevait plus qu'à la somme de 58 504 euros, rendant matériellement impossible que cette société pût détenir une créance de 400 000 euros sur la SARL MJB.
10. Toutefois, la SARL MJB fait valoir que la disparition de la créance dans les comptes de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü au 31 décembre 2015 s'explique par le fait que cette société a, en cours d'exercice, cédé cette créance à la société de droit maltais Lion et Bridge Holding Ltd. A cet égard, la SARL MJB produit d'abord le contrat de cession de créance signé le 11 février 2015 par elle-même, la société Lembitu Konsultatsioonid Oü et la société Lion et Bridge Holding Ltd, qui se réfère aux conventions de ligne de crédit des 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014 et prévoit le transfert de la créance détenue par la société Lembitu Konsultatsioonid Oü sur la SARL MJB, d'un montant de 400 000 euros en principal et 12 917 euros en intérêts soit un montant total de 412 917 euros, à la société Lion et Bridge Holding Ltd. La SARL MJB produit également les comptes publiés des sociétés Lembitu Konsultatsioonid Oü et Lion et Bridge Holding Ltd, dont il ressort qu'au 31 décembre 2015, la première présentait un actif de 58 504 euros contre 574 120 euros au 31 décembre 2014, et la seconde un actif de 620 960 euros contre 95 816 euros au 31 décembre 2014, cet actif incluant des prêts aux tiers de 513 222 euros contre zéro euro au 31 décembre 2014. Ces pièces peuvent être prises en compte quand bien même elles ont été produites en langue anglaise sans traduction en français. Si, ainsi que le relève l'administration, ces comptes publiés ne permettent pas d'identifier précisément le flux financier lié à la cession en cause, la requérante est, en sa qualité de débiteur cédé, extérieure aux flux financiers existant entre le cédant et le cessionnaire de la créance détenue sur elle. Dans ce contexte, les éléments produits, qui sont cohérents avec les affirmations de la société appelante relatives au transfert de l'une à l'autre de ces sociétés, au cours de l'exercice clos en 2015, de la créance de 400 000 euros en principal détenue sur la SARL MJB, apparaissent de nature à les corroborer.
11. Par ailleurs, s'il est constant que la cession de créance conclue le 11 février 2015 n'a pas fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil, cette circonstance, qui a pour seul effet de rendre inopposable une telle cession à la SARL MJB, ne fait pas obstacle à ce que cette dernière démontre la réalité du transfert de créance en mobilisant les éléments de preuve mentionnés au point précédent. Cette circonstance est également de nature à expliquer pourquoi la SARL MJB n'a pas modifié l'identité de son créancier dans sa comptabilité au 31 décembre 2015.
12. Enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la société Lembitu Konsultatsioonid Oü aurait abandonné la créance de 400 000 euros qu'elle détenait sur la SARL MJB au 1er janvier 2015. Au contraire, ainsi que le fait valoir la SARL MJB, il ressort du compte de résultat de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü au titre de l'exercice clos en 2015, versé aux débats en anglais et dont la requérante produit une traduction en français qui n'est pas contestée, que cette société n'a pas comptabilisé de charge qui correspondrait à un tel abandon de créance.
13. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SARL MJB doit être regardée comme établissant la réalité du transfert de la créance en litige au cours de l'exercice clos en 2015 et, par suite, comme justifiant le maintien de la dette correspondante au passif de son bilan au 31 décembre 2015. Dès lors, c'est à tort que l'administration a regardé ce passif comme injustifié et réintégré en conséquence la somme de 400 000 euros au résultat imposable de la société requérante au titre de cet exercice.
14. Il résulte de ce qui précède que la SARL MJB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 correspondant au rehaussement de son résultat imposable pour un montant de 400 000 euros à raison d'un passif injustifié.
Sur les conclusions à fin d'injonction de restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires et sur les conclusions à fin de restitution de ces sommes :
15. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Selon l'article R. 208-1 du même livre : " Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 (...) sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ".
16. Il résulte de ces dispositions qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale.
17. Dans ses observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué le 9 juillet 2026, la SARL MJB déclare ne pas maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la restitution de la somme de 141 987 euros, assortie des intérêts moratoires, mais demande à la cour de prononcer la restitution de cette somme. Toutefois, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, de telles conclusions à fin de restitution sont, en tout de cause, irrecevables par leur objet et doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL MJB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2206007 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés fixée à la SARL MJB au titre de l'année 2015 est réduite à concurrence de la somme de 400 000 euros correspondant à la réintégration d'un passif injustifié dans son résultat imposable.
Article 3 : La SARL MJB est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, à hauteur de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL MJB la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MJB est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MJB et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026.
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N° 25MA00690
bb
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) MJB a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2206007 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, prononcé la décharge des rappels de retenue à la source mis à la charge de la SARL MJB au titre de l'année 2015 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars et 12 novembre 2025 et 3 mars 2026, la SARL MJB, représentée par Me Amouri, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de la somme de 141 987 euros, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inscription au passif de son bilan au 1er janvier 2015 de la dette de 400 000 euros qu'elle avait contractée en 2013 et 2014 à l'égard de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü est justifiée ;
- le maintien de cette dette au passif de son bilan au 31 décembre 2015 est également justifié ; la circonstance que la somme en cause ne figure plus à l'actif du bilan au 31 décembre 2015 de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü s'explique par le fait que cette société a procédé, non pas à l'abandon de sa créance, mais à la cession de celle-ci à la société Lion et Bridge Holding Ltd par un contrat du 11 mars 2015 ; les comptes publiés par la société Lembitu Konsultatsioonid Oü et la société Lion et Bridge Holding Ltd au 31 décembre 2015 font apparaître l'impossibilité d'un tel abandon de créance en cours d'exercice et démontrent au contraire la cession de cette créance ; elle reste cependant débitrice, au 31 décembre 2015, de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü dès lors que cette cession de créance ne lui est pas opposable à défaut d'avoir fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil ;
- si la charge de la preuve de la naissance de la dette incombe au contribuable, il appartient à l'administration d'établir l'extinction de cette dette à la clôture de l'exercice ; l'administration n'a pas apporté cette preuve en l'espèce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2025 et 5 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 26 mars 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril suivant à 12 heures.
Par une lettre du 9 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de remboursement présentées par la SARL MJB, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées le 15 juillet 2026 pour la SARL MJB et communiquées le lendemain, par lesquelles la requérante conclut au prononcé de la restitution de la somme de 141 987 euros et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne maintient pas ses conclusions à fin d'injonction de restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires.
Par une lettre du 16 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de restitution présentées par la SARL MJB, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet.
Des observations en réponse au premier moyen d'ordre public ont été enregistrées le 16 juillet 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics, et communiquées le lendemain.
Des observations en réponse au second moyen d'ordre public ont été enregistrées le 17 juillet 2026 pour la SARL MJB et communiquées le même jour.
Des observations en réponse aux premier et second moyens d'ordre public ont été enregistrées le 24 juillet 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics, et communiquées le même jour.
Un mémoire produit pour la SARL MJB a été enregistré le 2 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Amouri, avocat de la SARL MJB.
Une note en délibéré présentée pour la SARL MJB a été enregistrée le 8 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MJB, qui exerce une activité de promotion immobilière de bureaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 19 juin 2017, le service lui a notifié notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et des rappels de retenue à la source au titre de l'année 2015, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, prononcé la décharge de ces rappels de retenue à la source et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL MJB. Cette société doit être regardée comme relevant appel du jugement dans cette dernière mesure.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est " constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ".
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant.
5. Il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1690 du code civil, alors applicable : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ".
7. Une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance.
8. Il résulte de l'instruction que la SARL MJB a bénéficié, de la part de la société de droit estonien Lembitu Konsultatsioonid Oü, de deux prêts avec intérêts d'un montant unitaire de 200 000 euros en principal, soit une somme globale de 400 000 euros, en vertu de deux conventions de ligne de crédit conclues les 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014, ces prêts ayant été effectivement perçus les 11 septembre 2013 et 17 janvier 2014 selon les relevés bancaires de la SARL MJB et inscrits aux mêmes dates au passif de sa comptabilité dans le compte 1682 enregistrant les emprunts participatifs. La SARL MJB a reporté cette dette de 400 000 euros au passif de son bilan au 31 décembre 2014. Si le service vérificateur, dans la proposition de rectification du 19 juin 2017, a relevé que les conventions de ligne de crédit des 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014 n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement ni de la déclaration à l'administration prévue au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, il n'a pas, pour autant, remis en cause la réalité de cette dette dans son principe et son montant au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Dans ces conditions, ce passif n'était pas injustifié à l'ouverture de l'exercice en litige, le 1er janvier 2015, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté.
9. Le service vérificateur a cependant remis en cause le maintien de l'inscription de cette dette de 400 000 euros au passif du bilan de la SARL MJB au 31 décembre 2015, date de clôture de l'exercice en litige, au motif qu'à cette date, l'actif de son créancier, la société Lembitu Konsultatsioonid Oü, ne s'élevait plus qu'à la somme de 58 504 euros, rendant matériellement impossible que cette société pût détenir une créance de 400 000 euros sur la SARL MJB.
10. Toutefois, la SARL MJB fait valoir que la disparition de la créance dans les comptes de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü au 31 décembre 2015 s'explique par le fait que cette société a, en cours d'exercice, cédé cette créance à la société de droit maltais Lion et Bridge Holding Ltd. A cet égard, la SARL MJB produit d'abord le contrat de cession de créance signé le 11 février 2015 par elle-même, la société Lembitu Konsultatsioonid Oü et la société Lion et Bridge Holding Ltd, qui se réfère aux conventions de ligne de crédit des 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014 et prévoit le transfert de la créance détenue par la société Lembitu Konsultatsioonid Oü sur la SARL MJB, d'un montant de 400 000 euros en principal et 12 917 euros en intérêts soit un montant total de 412 917 euros, à la société Lion et Bridge Holding Ltd. La SARL MJB produit également les comptes publiés des sociétés Lembitu Konsultatsioonid Oü et Lion et Bridge Holding Ltd, dont il ressort qu'au 31 décembre 2015, la première présentait un actif de 58 504 euros contre 574 120 euros au 31 décembre 2014, et la seconde un actif de 620 960 euros contre 95 816 euros au 31 décembre 2014, cet actif incluant des prêts aux tiers de 513 222 euros contre zéro euro au 31 décembre 2014. Ces pièces peuvent être prises en compte quand bien même elles ont été produites en langue anglaise sans traduction en français. Si, ainsi que le relève l'administration, ces comptes publiés ne permettent pas d'identifier précisément le flux financier lié à la cession en cause, la requérante est, en sa qualité de débiteur cédé, extérieure aux flux financiers existant entre le cédant et le cessionnaire de la créance détenue sur elle. Dans ce contexte, les éléments produits, qui sont cohérents avec les affirmations de la société appelante relatives au transfert de l'une à l'autre de ces sociétés, au cours de l'exercice clos en 2015, de la créance de 400 000 euros en principal détenue sur la SARL MJB, apparaissent de nature à les corroborer.
11. Par ailleurs, s'il est constant que la cession de créance conclue le 11 février 2015 n'a pas fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 1690 du code civil, cette circonstance, qui a pour seul effet de rendre inopposable une telle cession à la SARL MJB, ne fait pas obstacle à ce que cette dernière démontre la réalité du transfert de créance en mobilisant les éléments de preuve mentionnés au point précédent. Cette circonstance est également de nature à expliquer pourquoi la SARL MJB n'a pas modifié l'identité de son créancier dans sa comptabilité au 31 décembre 2015.
12. Enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la société Lembitu Konsultatsioonid Oü aurait abandonné la créance de 400 000 euros qu'elle détenait sur la SARL MJB au 1er janvier 2015. Au contraire, ainsi que le fait valoir la SARL MJB, il ressort du compte de résultat de la société Lembitu Konsultatsioonid Oü au titre de l'exercice clos en 2015, versé aux débats en anglais et dont la requérante produit une traduction en français qui n'est pas contestée, que cette société n'a pas comptabilisé de charge qui correspondrait à un tel abandon de créance.
13. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SARL MJB doit être regardée comme établissant la réalité du transfert de la créance en litige au cours de l'exercice clos en 2015 et, par suite, comme justifiant le maintien de la dette correspondante au passif de son bilan au 31 décembre 2015. Dès lors, c'est à tort que l'administration a regardé ce passif comme injustifié et réintégré en conséquence la somme de 400 000 euros au résultat imposable de la société requérante au titre de cet exercice.
14. Il résulte de ce qui précède que la SARL MJB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 correspondant au rehaussement de son résultat imposable pour un montant de 400 000 euros à raison d'un passif injustifié.
Sur les conclusions à fin d'injonction de restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires et sur les conclusions à fin de restitution de ces sommes :
15. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Selon l'article R. 208-1 du même livre : " Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 (...) sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ".
16. Il résulte de ces dispositions qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale.
17. Dans ses observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué le 9 juillet 2026, la SARL MJB déclare ne pas maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la restitution de la somme de 141 987 euros, assortie des intérêts moratoires, mais demande à la cour de prononcer la restitution de cette somme. Toutefois, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, de telles conclusions à fin de restitution sont, en tout de cause, irrecevables par leur objet et doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL MJB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2206007 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés fixée à la SARL MJB au titre de l'année 2015 est réduite à concurrence de la somme de 400 000 euros correspondant à la réintégration d'un passif injustifié dans son résultat imposable.
Article 3 : La SARL MJB est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, à hauteur de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL MJB la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MJB est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MJB et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026.
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N° 25MA00690
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Articles cités
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