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CAA de Nantes — 3ème Chambre

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2502794 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il lui interdit de revenir en France pour une durée d'an, enjoint au préfet du Finistère de procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement de M. A... B... dans le Système d'information Schengen dans un délai d'un mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02194, le 11 août 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2025 en tant qu'il annule l'arrêté contesté du 14 novembre 2024 en ce qu'il interdit à M. A... B... de revenir en France pour une durée d'un an (article 2) ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A... B... présentées devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en ce qu'il interdit à l'intéressé de revenir en France pour une durée d'un an.

Il soutient qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. A... B... de revenir en France pour une durée d'un an.


La requête a été communiquée à M. A... B..., qui n'a pas produit de mémoire.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02411, le 12 septembre 2025, M. D... A... B..., représenté par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2025 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande (article 4) ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 14 novembre 2024 en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination des pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- en ce qui concerne le refus de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
o la motivation de ce refus est insuffisante et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
o le préfet du Finistère, en estimant qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Pérou, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
o le préfet du Finistère, en fixant le Pérou comme pays de destination, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.


M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- et les observations de Me Maony, représentant M. D... A... B....



Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant péruvien né en 2000, est entré régulièrement en France le 19 juillet 2022, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Il y a sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de revenir en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. A... B..., annulé cet arrêté en tant qu'il lui interdit de revenir en France pour une durée d'un an (article 2), enjoint au préfet du Finistère de procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le Système d'information Schengen dans le délai d'un mois (article 3) et rejeté le surplus de ses conclusions (article 4). Par une première requête, enregistrée sous le n° 25NT02194, le préfet du Finistère relève appel de ce jugement en tant qu'il annule l'interdiction de revenir en France pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de l'intéressé. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25NT02411, M. A... B... relève appel du même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouveler son titre de séjour et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible (article 4).
Sur la jonction :
2. Ses requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A... B... reprend en appel, sans autre précision, les moyens, qu'il avait soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de ce refus de renouvellement de titre de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit, par le tribunal administratif de Rennes aux points 3 et 4 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9-1 du même code : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ". L'article R. 425-11 de ce code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
5. Par ailleurs, l'article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : " 1. L'Agence centralise la collecte d'informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (...). / 2. L'Agence s'emploie en particulier à : / (...) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d'asile et d'immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d'effectuer des recherches d'informations sur des pays tiers (...) ". Sur ce fondement, l'Agence a développé une base de données " MedCOI (medical country of origin information) " contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l'accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d'un réseau d'experts et de médecins locaux, comportant une section dont l'accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l'Union européenne.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, cependant, bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Pérou, les différentes molécules qui lui sont prescrites en France étant toutes disponibles dans son pays d'origine selon les informations, non contredites, renseignées dans la base de données " MedCOI ". Si le système public de santé péruvien souffre de certaines insuffisances, comme le documente l'intéressé, il ressort, cependant, des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le préfet, que ce système de santé permet aux personnes, y compris étrangères, présentant les mêmes problèmes de santé que M. A... B... d'accéder gratuitement, et dans des délais relativement brefs, à une prise en charge adaptée dans des centres de soins spécialisés, certes peu nombreux, indépendamment de la stigmatisation sociale dont elles peuvent, par ailleurs, faire l'objet. Ainsi, il n'apparaît pas, en l'état du dossier, que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier, moyennant certaines contraintes d'ordre matériel, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient insurmontables, d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour ses problèmes de santé. Dès lors, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... B....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... entretient, depuis son arrivée en France, une relation amoureuse avec une personne de nationalité française, avec laquelle il déclare vivre en concubinage, et qu'il s'est rapidement inséré professionnellement, ainsi qu'en témoignent son recrutement, en mars 2024, comme auxiliaire de vente au sein d'un magasin de prêt à porter à Brest et la transformation, le mois suivant, de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé parle couramment français et qu'il manifeste un intérêt certain pour la France, et notamment son patrimoine architectural. Il n'en demeure pas moins que M. A... B... est arrivé récemment sur le territoire français et qu'en dehors de sa relation amoureuse et de son emploi d'auxiliaire de vente, il ne justifie d'aucun lien d'une particulière intensité avec la France. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... B... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, cependant, bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Pérou, les différentes molécules qui lui sont prescrites en France étant toutes disponibles dans son pays d'origine et accessibles gratuitement, et dans des délais relativement brefs, dans des centres de soins spécialisés. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas sollicité l'asile en France, risquerait d'être exposé, de façon directe, actuelle et personnelle, à des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées, en raison de son orientation sexuelle ou de son état de santé, en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Finistère n'a pas méconnu ces stipulations et dispositions en fixant le Pérou comme pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit également que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est arrivé récemment en France et que, hormis sa relation amoureuse et son emploi d'auxiliaire de vente, il ne justifie d'aucun lien d'une particulière intensité avec la France. Dès lors, le préfet du Finistère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, assortir l'obligation de quitter de territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an, et ce, alors même qu'il est constant que l'intéressé n'a fait l'objet par le passé d'aucune mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé.
13. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres moyens soulevés par M. A... B... devant le tribunal à l'encontre de la décision d'interdiction de retour en France.
14. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 8, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé ne méconnaît pas son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité et la décision d'interdiction de retour en France qui l'assortit n'est pas dépourvue de base légale.
15. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A... B... est arrivé récemment en France et ne justifie d'aucun lien d'une particulière intensité avec la France hormis sa relation amoureuse et son emploi d'auxiliaire de vente. Par suite, le préfet du Finistère, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette interdiction a été prise, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté en ce qu'il assortit l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... B... d'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. En revanche, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Rennes, et tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en ce qu'il interdit à M. A... B... de revenir en France pour une durée d'un an, sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Finistère, à M. D... A... B... et à Me Maony.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.

Le rapporteur,





Y. C...


Le président,





O. GASPON
La greffière,
I. SIROT

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 25NT02194 et 25NT02411



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