CAA de Nantes — 5ème chambre
29 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2502921 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais versés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Finistère soutient que :
- les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; la fiche pays de 2016 éditée par l'OMS est obsolète et ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé qu'il existe en Mongolie un traitement approprié à la pathologie de M. A... ; la disponibilité de l'hémodialyse est établie par la fiche MedCOI (p.50) ; ce traitement est entièrement couvert par l'assurance maladie nationale dans les hôpitaux publics (p. 80); la transplantation rénale est également disponible dans ce pays (p.53) ; M. A... a d'ailleurs bénéficié d'une hémodyalise en Mongolie depuis 2019 ;
- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, les services de l'OFII n'ont pas été invités à présenter leurs observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Finistère ;
3°) subsidiairement, en cas d'annulation du jugement attaqué, d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 mars 2024, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un précédent arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l'OFII a bien été mis à même de présenter ses observations devant le tribunal administratif ;
- il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Mongolie ; les fiches MedCOI étant postérieures à l'arrêté litigieux, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ;
- son infection à l'hépatite B est considérée comme une contre-indication dans un pays qui ne pratique pas la greffe aussi couramment qu'en Europe ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé du dossier ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 annulant l'arrêté du 30 juin 2023 au motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de Mongolie, né le 28 février 1965, et entré en France le 8 avril 2021, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deux autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé du 7 juillet 2022 au 12 juin 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, à la demande de M. A..., et a enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, à la demande M. A..., et lui a enjoint de délivrer à ce dernier le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection dont il souffre. A cette fin, elle doit s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par un avis du 3 juillet 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui, en raison d'une pathologie sévère de la rétine compliquée par une hémorragie du corps vitré, a fait l'objet de deux interventions par panphotocoagulation, fait l'objet d'un suivi ophtalmique régulier, visant à prévenir une évolution vers une cécité complète et que le Mydriaticum, collyre qui lui est prescrit dans le cadre de ce suivi n'est pas commercialisé en Mongolie. Dans ces circonstances, compliquées par une insuffisance rénale chronique au stade terminal nécessitant trois séances hebdomadaires d'hémodialyse, et d'une hépatite B chronique imposant un suivi spécialisé régulier, M. A... ne pourra pas bénéficier effectivement en Mongolie d'un traitement approprié à sa pathologie ophtalmique sévère. Le préfet du Finistère qui a estimé qu'un tel traitement était disponible en Mongolie et a refusé, pour ce motif de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raisons de santé, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maony, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02499
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2502921 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Finistère de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais versés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Finistère soutient que :
- les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; la fiche pays de 2016 éditée par l'OMS est obsolète et ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé qu'il existe en Mongolie un traitement approprié à la pathologie de M. A... ; la disponibilité de l'hémodialyse est établie par la fiche MedCOI (p.50) ; ce traitement est entièrement couvert par l'assurance maladie nationale dans les hôpitaux publics (p. 80); la transplantation rénale est également disponible dans ce pays (p.53) ; M. A... a d'ailleurs bénéficié d'une hémodyalise en Mongolie depuis 2019 ;
- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, les services de l'OFII n'ont pas été invités à présenter leurs observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Finistère ;
3°) subsidiairement, en cas d'annulation du jugement attaqué, d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 mars 2024, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un précédent arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l'OFII a bien été mis à même de présenter ses observations devant le tribunal administratif ;
- il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Mongolie ; les fiches MedCOI étant postérieures à l'arrêté litigieux, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ;
- son infection à l'hépatite B est considérée comme une contre-indication dans un pays qui ne pratique pas la greffe aussi couramment qu'en Europe ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé du dossier ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 annulant l'arrêté du 30 juin 2023 au motif qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de Mongolie, né le 28 février 1965, et entré en France le 8 avril 2021, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deux autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé du 7 juillet 2022 au 12 juin 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, à la demande de M. A..., et a enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, à la demande M. A..., et lui a enjoint de délivrer à ce dernier le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié de l'affection dont il souffre. A cette fin, elle doit s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par un avis du 3 juillet 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui, en raison d'une pathologie sévère de la rétine compliquée par une hémorragie du corps vitré, a fait l'objet de deux interventions par panphotocoagulation, fait l'objet d'un suivi ophtalmique régulier, visant à prévenir une évolution vers une cécité complète et que le Mydriaticum, collyre qui lui est prescrit dans le cadre de ce suivi n'est pas commercialisé en Mongolie. Dans ces circonstances, compliquées par une insuffisance rénale chronique au stade terminal nécessitant trois séances hebdomadaires d'hémodialyse, et d'une hépatite B chronique imposant un suivi spécialisé régulier, M. A... ne pourra pas bénéficier effectivement en Mongolie d'un traitement approprié à sa pathologie ophtalmique sévère. Le préfet du Finistère qui a estimé qu'un tel traitement était disponible en Mongolie et a refusé, pour ce motif de délivrer à M. A... un titre de séjour pour raisons de santé, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maony, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02499
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article 3Code général des impôts, annexe III
- Article L612-8code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R425-14code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deux autorisations provisoires de séjour
- Article 37Code général des impôts, annexe IV