CAA de Paris — 5ème Chambre
2 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304473 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 605 euros à verser à l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, d'autre part, une somme de 495 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, sous le numéro 25PA04344, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'arrêté en litige a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence de M. B... en France représente une menace grave pour l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
- son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ;
- il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge effective de ses pathologies dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il peut se prévaloir en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux éléments de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements pénaux définitifs statuant sur le fond de l'action publique.
Par ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2026.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, sous le numéro 25PA04345, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
- les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'en l'état de l'instruction, le moyen qu'il énonce est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... ;
- celles prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du même code sont réunies dès lors que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner, compte tenu du risque de récidive de l'intéressé, des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas sérieux en l'état de l'instruction et que l'exécution du jugement du tribunal administratif n'entraîne pas de conséquences difficilement réparables.
Par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux éléments de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements pénaux définitifs statuant sur le fond de l'action publique.
Par ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Berdugo, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 8 septembre 1970, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif que ce préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. B... a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 605 euros à verser à l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, d'autre part, une somme de 495 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 25PA04344, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement du 20 juin 2025 et, par la requête n° 25PA04345, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient être entré en France en 1989, établit y résider habituellement en France depuis au moins l'année 2005. Il a été marié de 1999 à 2006 à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, nés respectivement en 1997 et 2000 et avec lesquels il conserve des liens. L'intéressé est désormais marié avec une ressortissante roumaine, en situation régulière, depuis le 23 juillet 2022 avec laquelle il vit depuis l'année 2014. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis se fonde sur la circonstance que son comportement serait constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de soustraction d'enfant sans fraude ni violence, commis en 1995, de meurtre, commis en 1998, de menace de délit commis en 2006 et 2011, de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui, commis en 2014, pour torture ou acte de barbarie, commis en 2014, et pour blanchiment, commis en 2020. En tout état de cause, même en écartant ces éléments en tant qu'ils émanent de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ainsi que plusieurs jugements ou ordonnances produits en première instance d'ailleurs par M. B... le montrent, il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans pour le meurtre dont il s'est rendu coupable le 31 décembre 1998 et pour lequel il a été incarcéré pendant cinq ans et, d'autre part, ainsi que l'établit le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la première fois devant le juge d'appel, il a aussi été condamné, postérieurement à l'arrêté en litige, à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de blanchiment commis en 2020. Il n'est pas allégué que ces jugements ne seraient pas définitifs et les faits qui sont le soutien nécessaire des condamnations ainsi prononcées, sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. De tels faits présentent, pour l'un d'entre eux, un caractère particulièrement grave et, pour l'autre, un caractère récent. Ainsi, la présence en France de M. B... est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Enfin, les enfants français de M. B... sont majeurs, le couple qu'il forme avec son épouse roumaine n'a pas d'enfant et le requérant ne justifie d'aucune intégration, notamment professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et malgré les attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français et l'ancienneté de sa présence habituelle, étant d'ailleurs noté que la commission du titre de séjour a émis le 27 octobre 2022 un avis défavorable à la régularisation du séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté en litige.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C..., chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties ou non d'une obligation de quitter le territoire français qui font suite à une injonction de réexamen prononcée par une décision de justice, comme tel est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B.... Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
10. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 10 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
12. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
13. Pour retenir que la présence de M. B... sur le territoire français caractérisait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu'il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu'il était défavorablement connu des services de police pour divers faits délictuels et criminels mentionnés au point 4 du présent arrêt. Ainsi que le soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits révélés par la consultation du traitement n'auraient pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cependant, il résulte de l'instruction, eu égard aux condamnations pénales dont M. B... a fait l'objet, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur les autres faits seulement mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Enfin, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, dès lors que le comportement de M. B... est constitutif d'une menace pour l'ordre public, c'est sans méconnaître l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de troubles psychiatriques, d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Toutefois, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné d'office le droit de l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9, à supposer que M. B... ait entendu le soulever, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son traitement médical ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine ni que les médicaments qui le composent ne seraient pas substituables par d'autres molécules qui y seraient effectivement disponibles. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge effective des pathologies dont il souffre dans son pays d'origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 novembre 2022, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a mis à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 605 euros à verser à l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, d'autre part, une somme de 495 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
18. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2304473 du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304473 du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA04345 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2304473 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... présentées dans les requêtes n° 25PA04344 et n° 25PA04345 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 25PA04344, 25PA04345 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304473 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 605 euros à verser à l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, d'autre part, une somme de 495 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, sous le numéro 25PA04344, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré que l'arrêté en litige a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence de M. B... en France représente une menace grave pour l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
- son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public ;
- il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge effective de ses pathologies dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il peut se prévaloir en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux éléments de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements pénaux définitifs statuant sur le fond de l'action publique.
Par ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2026.
II. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, sous le numéro 25PA04345, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
- les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'en l'état de l'instruction, le moyen qu'il énonce est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... ;
- celles prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du même code sont réunies dès lors que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner, compte tenu du risque de récidive de l'intéressé, des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas sérieux en l'état de l'instruction et que l'exécution du jugement du tribunal administratif n'entraîne pas de conséquences difficilement réparables.
Par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux éléments de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements pénaux définitifs statuant sur le fond de l'action publique.
Par ordonnance du 5 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Berdugo, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 8 septembre 1970, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 12 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif que ce préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. B... a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 605 euros à verser à l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, d'autre part, une somme de 495 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 25PA04344, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement du 20 juin 2025 et, par la requête n° 25PA04345, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient être entré en France en 1989, établit y résider habituellement en France depuis au moins l'année 2005. Il a été marié de 1999 à 2006 à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, nés respectivement en 1997 et 2000 et avec lesquels il conserve des liens. L'intéressé est désormais marié avec une ressortissante roumaine, en situation régulière, depuis le 23 juillet 2022 avec laquelle il vit depuis l'année 2014. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis se fonde sur la circonstance que son comportement serait constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de soustraction d'enfant sans fraude ni violence, commis en 1995, de meurtre, commis en 1998, de menace de délit commis en 2006 et 2011, de proxénétisme par aide à la prostitution d'autrui, commis en 2014, pour torture ou acte de barbarie, commis en 2014, et pour blanchiment, commis en 2020. En tout état de cause, même en écartant ces éléments en tant qu'ils émanent de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ainsi que plusieurs jugements ou ordonnances produits en première instance d'ailleurs par M. B... le montrent, il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans pour le meurtre dont il s'est rendu coupable le 31 décembre 1998 et pour lequel il a été incarcéré pendant cinq ans et, d'autre part, ainsi que l'établit le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la première fois devant le juge d'appel, il a aussi été condamné, postérieurement à l'arrêté en litige, à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de blanchiment commis en 2020. Il n'est pas allégué que ces jugements ne seraient pas définitifs et les faits qui sont le soutien nécessaire des condamnations ainsi prononcées, sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée. De tels faits présentent, pour l'un d'entre eux, un caractère particulièrement grave et, pour l'autre, un caractère récent. Ainsi, la présence en France de M. B... est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Enfin, les enfants français de M. B... sont majeurs, le couple qu'il forme avec son épouse roumaine n'a pas d'enfant et le requérant ne justifie d'aucune intégration, notamment professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et malgré les attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français et l'ancienneté de sa présence habituelle, étant d'ailleurs noté que la commission du titre de séjour a émis le 27 octobre 2022 un avis défavorable à la régularisation du séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté en litige.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C..., chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour assorties ou non d'une obligation de quitter le territoire français qui font suite à une injonction de réexamen prononcée par une décision de justice, comme tel est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B.... Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
10. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
11. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 10 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
12. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
13. Pour retenir que la présence de M. B... sur le territoire français caractérisait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu qu'il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu'il était défavorablement connu des services de police pour divers faits délictuels et criminels mentionnés au point 4 du présent arrêt. Ainsi que le soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits révélés par la consultation du traitement n'auraient pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cependant, il résulte de l'instruction, eu égard aux condamnations pénales dont M. B... a fait l'objet, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur les autres faits seulement mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Enfin, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, dès lors que le comportement de M. B... est constitutif d'une menace pour l'ordre public, c'est sans méconnaître l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de troubles psychiatriques, d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle. Toutefois, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné d'office le droit de l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9, à supposer que M. B... ait entendu le soulever, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son traitement médical ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine ni que les médicaments qui le composent ne seraient pas substituables par d'autres molécules qui y seraient effectivement disponibles. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge effective des pathologies dont il souffre dans son pays d'origine.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 novembre 2022, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a mis à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 605 euros à verser à l'avocat de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et, d'autre part, une somme de 495 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
18. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2304473 du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2304473 du tribunal administratif de Montreuil du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA04345 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2304473 du tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... présentées dans les requêtes n° 25PA04344 et n° 25PA04345 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 25PA04344, 25PA04345 2
Articles cités
- Article 37Code de procédure civile
- Article 37Code de la famille et de l'aide sociale
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article R40-29code de procédure pénale dès lors
- Article R611-7code de justice administrative
- Article R811-15code de justice administrative
- Article R811-17code de justice administrative
- Article 230-8Code de procédure pénale
- Article 17-1Code civil
- Article L423-23code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L435-1code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L425-9code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis