CAA de Paris — 5ème Chambre
2 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, ainsi que la décision rejetant son recours administratif, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 523,15 euros mise à sa charge par ce titre.
Par une ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B... E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2219171 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne mettant à sa charge un trop-perçu de 14 523,15 euros ;
3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable formé contre le titre de recettes ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer la créance litigieuse ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'il a adressé son recours administratif préalable à l'ordonnateur, seul compétent pour traiter la réclamation, qui l'a d'ailleurs rejeté au fond, le comptable public n'étant chargé que de transmettre cette réclamation ;
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'il a été induit en erreur ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de compétence ou de signature ;
- elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit, conformément au III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, à une indemnité d'éloignement dite historique pour les fractions restant dues et non encore échues, soit de 2013 à 2016, puis en application du II de l'article 8 du même décret à l'indemnité dite dégressive de 2017 à 2019 ; les versements correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 constituaient la quatrième fraction de l'indemnité ; le versement correspondant à l'année 2019 correspond au troisième versement de la quatrième fraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours de M. E... doit être rejeté comme irrecevable en l'absence de recours administratif préalable formé auprès des services de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- M. E... ne peut prétendre à une fraction supplémentaire au titre de l'année 2019 dès lors qu'il a été muté dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2019.
Par une ordonnance n° 23PA05056 du 12 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. E....
Par une décision n° 494181 du 3 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA06019.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B... E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne mettant à sa charge un trop-perçu de 14 523,15 euros ;
3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable formé contre le titre de recettes ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer la créance litigieuse ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, sa demande n'était pas irrecevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de compétence ou de signature ;
- elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit, conformément au III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, à une indemnité d'éloignement dite historique pour les fractions restant dues et non encore échues, soit de 2013 à 2016, puis en application du II de l'article 8 du même décret à l'indemnité dite dégressive de 2017 à 2019 ; les versements correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 constituaient la quatrième fraction de l'indemnité ; le versement correspondant à l'année 2019 correspond au troisième versement de la quatrième fraction.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hascoët, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., professeur de lycée professionnel en génie industriel des structures métalliques, a été affecté de 2013 à 2019 à Mayotte. Au titre de cette affectation, il a bénéficié du versement de plusieurs fractions de l'indemnité d'éloignement régie par le décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte. Il a ainsi notamment bénéficié, à sa demande en 2020, alors qu'il était désormais affecté au sein de l'académie de Créteil, d'une fraction d'indemnité égale à 14 523,15 euros. Les services de l'académie de Créteil ayant ensuite estimé que cette dernière fraction de l'indemnité d'éloignement lui avait été indûment versée, il a été destinataire d'un titre de perception d'un montant de 14 523,15 euros, émis le 4 juillet 2022. Après avoir adressé au secrétaire général de l'académie de Créteil un courrier, intitulé " recours gracieux ", contestant son obligation de restituer cette somme et après que cette autorité, par une décision du 29 novembre 2022, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, M. E... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation du titre de perception et de la décision rejetant son recours administratif, et d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. E.... Par une décision n° 494181 du 3 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette dernière ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité de l'ordonnance du 6 décembre 2023 :
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / (...) ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".
3. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. E... au motif que l'intéressé avait adressé son recours administratif au secrétaire général de l'académie de Créteil au lieu de l'adresser au comptable en charge du recouvrement du titre, sans que le recteur ait l'obligation de transmettre ce courrier au comptable, de sorte qu'il n'avait pas formé le recours administratif préalable exigé par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. S'il est vrai que M. E... a directement formé son recours préalable devant l'ordonnateur au lieu de l'adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, l'ordonnateur compétent pour y statuer a néanmoins examiné ce recours préalable et l'a rejeté par une décision expresse. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant exercé le recours administratif préalable prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance du 6 décembre 2023, qui est irrégulière, doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité du titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 et celle de la décision de rejet du recours administratif préalable :
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
8. Il résulte de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du V de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
9. M. E... soutient que le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme faute d'être signé. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes en litige, qui n'est pas signé, mentionne dans un cartouche que l'ordonnateur qui l'a rendu exécutoire est Mme A... F... en sa qualité de gestionnaire. Toutefois, si le recteur de l'académie de Créteil produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 4 juillet 2022 qui comporte la référence du titre en litige, cet état est signé pour le recteur, par délégation, par Mme D... C..., cheffe du service budget au sein de la division des affaires financières du rectorat de l'académie. Ainsi, quand bien même ces deux personnes auraient disposé d'une délégation de signature régulière, il existe une discordance entre les mentions portées sur le titre de perception et celles figurant sur cet état récapitulatif des créances. Ce titre de perception, qui ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. E..., que le titre de recettes émis le 4 juillet 2022 doit être annulé. Doit également être annulée par voie de conséquence la décision du 29 novembre 2022 rejetant le recours administratif préalable formé par M. E... à l'encontre de ce titre.
11. Une telle annulation, qui résulte d'un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le titre de perception émis le 4 juillet 2022 pour un montant de 14 523,15 euros et la décision du 29 novembre 2022 rejetant le recours administratif préalable formé contre ce titre sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. E... devant le tribunal et de sa requête d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
La rapporteure,
P. HASCOËTLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA06019 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, ainsi que la décision rejetant son recours administratif, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 523,15 euros mise à sa charge par ce titre.
Par une ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B... E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2219171 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne mettant à sa charge un trop-perçu de 14 523,15 euros ;
3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable formé contre le titre de recettes ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer la créance litigieuse ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'il a adressé son recours administratif préalable à l'ordonnateur, seul compétent pour traiter la réclamation, qui l'a d'ailleurs rejeté au fond, le comptable public n'étant chargé que de transmettre cette réclamation ;
- sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'il a été induit en erreur ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de compétence ou de signature ;
- elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit, conformément au III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, à une indemnité d'éloignement dite historique pour les fractions restant dues et non encore échues, soit de 2013 à 2016, puis en application du II de l'article 8 du même décret à l'indemnité dite dégressive de 2017 à 2019 ; les versements correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 constituaient la quatrième fraction de l'indemnité ; le versement correspondant à l'année 2019 correspond au troisième versement de la quatrième fraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours de M. E... doit être rejeté comme irrecevable en l'absence de recours administratif préalable formé auprès des services de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- M. E... ne peut prétendre à une fraction supplémentaire au titre de l'année 2019 dès lors qu'il a été muté dans l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2019.
Par une ordonnance n° 23PA05056 du 12 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. E....
Par une décision n° 494181 du 3 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA06019.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. B... E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2218171 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne mettant à sa charge un trop-perçu de 14 523,15 euros ;
3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable formé contre le titre de recettes ;
4°) de le décharger de l'obligation de payer la créance litigieuse ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, sa demande n'était pas irrecevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de compétence ou de signature ;
- elle n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit, conformément au III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, à une indemnité d'éloignement dite historique pour les fractions restant dues et non encore échues, soit de 2013 à 2016, puis en application du II de l'article 8 du même décret à l'indemnité dite dégressive de 2017 à 2019 ; les versements correspondant aux années 2017, 2018 et 2019 constituaient la quatrième fraction de l'indemnité ; le versement correspondant à l'année 2019 correspond au troisième versement de la quatrième fraction.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hascoët, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., professeur de lycée professionnel en génie industriel des structures métalliques, a été affecté de 2013 à 2019 à Mayotte. Au titre de cette affectation, il a bénéficié du versement de plusieurs fractions de l'indemnité d'éloignement régie par le décret du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte. Il a ainsi notamment bénéficié, à sa demande en 2020, alors qu'il était désormais affecté au sein de l'académie de Créteil, d'une fraction d'indemnité égale à 14 523,15 euros. Les services de l'académie de Créteil ayant ensuite estimé que cette dernière fraction de l'indemnité d'éloignement lui avait été indûment versée, il a été destinataire d'un titre de perception d'un montant de 14 523,15 euros, émis le 4 juillet 2022. Après avoir adressé au secrétaire général de l'académie de Créteil un courrier, intitulé " recours gracieux ", contestant son obligation de restituer cette somme et après que cette autorité, par une décision du 29 novembre 2022, a refusé de donner une suite favorable à cette demande, M. E... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation du titre de perception et de la décision rejetant son recours administratif, et d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. E.... Par une décision n° 494181 du 3 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette dernière ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité de l'ordonnance du 6 décembre 2023 :
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / (...) ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".
3. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. E... au motif que l'intéressé avait adressé son recours administratif au secrétaire général de l'académie de Créteil au lieu de l'adresser au comptable en charge du recouvrement du titre, sans que le recteur ait l'obligation de transmettre ce courrier au comptable, de sorte qu'il n'avait pas formé le recours administratif préalable exigé par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. S'il est vrai que M. E... a directement formé son recours préalable devant l'ordonnateur au lieu de l'adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, l'ordonnateur compétent pour y statuer a néanmoins examiné ce recours préalable et l'a rejeté par une décision expresse. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant exercé le recours administratif préalable prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance du 6 décembre 2023, qui est irrégulière, doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité du titre exécutoire émis le 4 juillet 2022 et celle de la décision de rejet du recours administratif préalable :
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
6. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
8. Il résulte de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et du V de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
9. M. E... soutient que le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme faute d'être signé. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes en litige, qui n'est pas signé, mentionne dans un cartouche que l'ordonnateur qui l'a rendu exécutoire est Mme A... F... en sa qualité de gestionnaire. Toutefois, si le recteur de l'académie de Créteil produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 4 juillet 2022 qui comporte la référence du titre en litige, cet état est signé pour le recteur, par délégation, par Mme D... C..., cheffe du service budget au sein de la division des affaires financières du rectorat de l'académie. Ainsi, quand bien même ces deux personnes auraient disposé d'une délégation de signature régulière, il existe une discordance entre les mentions portées sur le titre de perception et celles figurant sur cet état récapitulatif des créances. Ce titre de perception, qui ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. E..., que le titre de recettes émis le 4 juillet 2022 doit être annulé. Doit également être annulée par voie de conséquence la décision du 29 novembre 2022 rejetant le recours administratif préalable formé par M. E... à l'encontre de ce titre.
11. Une telle annulation, qui résulte d'un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le titre de perception émis le 4 juillet 2022 pour un montant de 14 523,15 euros et la décision du 29 novembre 2022 rejetant le recours administratif préalable formé contre ce titre sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. E... devant le tribunal et de sa requête d'appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
La rapporteure,
P. HASCOËTLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA06019 2