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Conseil d'Etat — 6ème et 5ème chambres réunies

2 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er avril 2025 rejetant sa candidature en qualité de magistrat en service extraordinaire, ainsi que la décision du 14 avril 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa candidature, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que la décision du 14 avril 2025 rejetant son recours gracieux :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée.

Il soutient également que les décisions du 1er et du 14 avril 2025 :
- sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation de son expérience professionnelle en ce que le ministre refuse de prendre en compte ses années d’exercice en tant que conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er février 2019, de la réforme statutaire de ce corps ;
- portent atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2026, présentée par M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit, en son chapitre V, différentes modalités d’intégration provisoire dans le corps judiciaire, parmi lesquelles figure le recrutement des magistrats en service extraordinaire. Aux termes de l’article 40-8 de cette ordonnance, créé par l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du premier grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 40-9 de cette même ordonnance : « Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire (…) ». Aux termes de l’article 31-2 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de cette ordonnance : « Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. (…) A l’issue de l’instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l’article 25-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l’article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice (…) ».

2. Il résulte de ces dispositions que le garde des sceaux, ministre de la justice est compétent pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire au regard des conditions posées par l’article 40-8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui exigent notamment que les intéressés justifient, d’une part, d’une durée totale d’activité professionnelle d’au moins quinze ans et, d’autre part, de compétences et d’activités les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de six mois, les fonctions judiciaires. Ces conditions impliquent nécessairement que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement déclarer une telle candidature irrecevable au motif qu’elle ne satisfaisait pas à ces exigences de compétence et de durée d’activité professionnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa candidature à une nomination en qualité de magistrat en service extraordinaire sur le fondement de l’article 40-8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa candidature comme irrecevable au motif qu’il ne remplissait pas la condition de compétence et d’activité le qualifiant particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision de rejet du 14 avril 2025 prise par le même ministre sur son recours gracieux.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2025 est signée de l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, lequel avait reçu, par décision du directeur des services judiciaires du 9 janvier 2025, délégation « à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines de la magistrature de la direction des services judiciaires ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, cette même décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, en tout état de cause, suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que M. B..., qui avait exercé des fonctions d’assistant de justice au tribunal de grande instance d’Arras entre mai 2009 et septembre 2014, puis de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation jusqu’en en novembre 2019, sous réserve d’une période de détachement d’un peu plus d’un an auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, enfin, d’inspecteur des douanes et des droits indirects et qui faisait, en outre, valoir des fonctions d’enseignant vacataire en droit à l’université, ne remplissait pas la condition de compétence et d’activité le qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur de droit et, sans méconnaître le principe d’égal accès aux emplois publics, a fait une exacte application des conditions de recevabilité des candidatures prévues à l’article 40-8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain





La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




ECLI:FR:CECHR:2026:505195.20261002

Analyse

Abstrats
  • CETAT37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - MAGISTRATS DE L`ORDRE JUDICIAIRE. - NOMINATION. - RECRUTEMENT EN SERVICE EXTRAORDINAIRE – RECEVABILITÉ DE LA CANDIDATURE – CONDITION DE COMPÉTENCES ET DE DURÉE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE – CONTRÔLE NORMAL [RJ1].<br/>
  • CETAT54-07-02-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L`EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - RECRUTEMENT DES MAGISTRATS EN SERVICE EXTRAORDINAIRE – RECEVABILITÉ DE LA CANDIDATURE – CONDITION DE COMPÉTENCES ET DE DURÉE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE – CONTRÔLE NORMAL [RJ1].<br/>
Résumé

37-04-02-005 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur l’appréciation par le ministre de la justice de la recevabilité des candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire au regard des conditions posées par l’article 40-8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, d’une part, d’une durée totale d’activité professionnelle d’au moins quinze ans et, d’autre part, de compétences et d’activités qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires. 54-07-02-03 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur l’appréciation par le ministre de la justice de la recevabilité des candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire au regard des conditions posées par l’article 40-8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, d’une part, d’une durée totale d’activité professionnelle d’au moins quinze ans et, d’autre part, de compétences et d’activités qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires.

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