Conseil d'Etat — 6ème et 5ème chambres réunies
2 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme U... V... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer au deuxième concours de recrutement d’auditeurs de justice ouvert au titre de l’année 2025, ainsi que la décision du 4 novembre 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision, et, enfin, la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente du jury a établi la liste des candidats admis à ce concours, à titre principal en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser sa situation en la déclarant admise à ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus d’admission à concourir qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit, en ce que le ministre de la justice ne pouvait pas refuser de prendre en compte, au titre de la durée de service requise en qualité de fonctionnaire, l’année durant laquelle elle a exercé en tant que professeure agrégée stagiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme V..., après avoir été admise au concours de l’agrégation de lettres classiques ouvert au titre de l’année 2020, a été, en application de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, nommée professeure agrégée stagiaire et affectée, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, au collège Camille Saint-Saëns de Rouen, puis titularisée dans ce corps le 1er septembre 2021 et affectée au lycée Camille Claudel de Palaiseau où elle exerce continûment depuis. Sur le fondement du 2° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l’arrêté du 14 janvier 2025 portant ouverture des concours pour le recrutement d’auditeurs de justice, elle a présenté sa candidature au deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice. Après avoir satisfait aux épreuves d’admissibilité, elle a obtenu, à l’issue des épreuves d’admission, des résultats lui permettant d’être admise. Toutefois, par une décision du 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à concourir au motif qu’au 1er janvier 2025, elle ne remplissait pas la condition de quatre ans de service en qualité de fonctionnaire. Ainsi, son nom ne figure pas sur la liste des candidats déclarés admis à ce concours, signée par la présidente du jury le 25 novembre 2025. Mme V... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d’admission à concourir du 15 septembre 2025 et de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats déclarés admis établie le 25 novembre 2025, à titre principal en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité.
2. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17 ». Aux termes de l’article 17 de la même ordonnance : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice : / (…) 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, (…) en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans de service en ces qualités (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, désormais codifié à l’article R. 327-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires stagiaires de l’Etat sont soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat titulaires (…) dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (…) ». Aux termes du I de l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 déjà mentionné : « Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement (…) ».
3. En l’absence de disposition contraire, l’année accomplie par Mme V... en tant que professeure agrégée stagiaire doit être regardée comme une année de service au sens du 2° de l’article 17 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. Ainsi, en refusant de prendre en compte l’année accomplie par l’intéressée en qualité de professeure agrégée stagiaire et en en déduisant qu’elle ne justifiait pas, au 1er janvier 2025, de quatre années de service en qualité de fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit. Par suite, Mme V... est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d’admission à concourir du 15 septembre 2025.
4. Si la délibération d’un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, présente un caractère indivisible, il est constant que Mme V... a obtenu, à l’issue des épreuves d’admission, des résultats lui permettant d’être admise, que l’arrêté du 26 mai 2025 fixant le nombre de places offertes à la session 2025 des concours de recrutement des auditeurs de justice avait prévu 84 places pour le deuxième concours et que la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis à ce concours ne comporte que 18 noms. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme V... est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats déclarés admis à ce concours en tant seulement que son nom n’y figure pas.
5. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, d’une part, l’intervention d’une nouvelle délibération du jury du deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice au titre de l’année 2025 en vue de l’inscription de Mme V... sur la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admis et, d’autre part, le réexamen par le garde des sceaux, ministre de la justice de sa nomination. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre qu’il soit procédé à cette nouvelle délibération du jury dans un délai d’un mois et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer en conséquence la nomination de Mme V....
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme V..., qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’a pas exposé de frais particuliers à l’occasion de la présente instance, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 septembre 2025 refusant à Mme V... de participer aux épreuves du deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice au titre de l’année 2025 est annulée.
Article 2 : La délibération du jury du 25 novembre 2025 établissant la liste des candidats admis au deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice pour la session 2025 est annulée en tant que le nom de Mme V... n’y figure pas.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à une nouvelle délibération du jury en vue de l’inscription de Mme V... sur la liste des candidats déclarés admis au deuxième concours de recrutement des auditeurs de justice au titre de l’année 2025.
Article 4 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer en conséquence la nomination de Mme V... en qualité d’auditrice de justice.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme V... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme U... V... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat, Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:510367.20261002
Analyse
Abstrats
- CETAT36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ADMISSION À CONCOURIR. - CONDITION DE DURÉE DE SERVICE – INCLUSION, SAUF TEXTE CONTRAIRE – SERVICE ACCOMPLI COMME FONCTIONNAIRE-STAGIAIRE [RJ1].<br/>
- CETAT36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY. - DÉLIBÉRATION DU JURY ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS À UN EXAMEN PROFESSIONNEL OU UN CONCOURS – 1) PRINCIPE – CARACTÈRE INDIVISIBLE [RJ2] – 2) ESPÈCE – CANDIDAT AYANT OBTENU À L’ISSUE DES ÉPREUVES D’ADMISSION DES RÉSULTATS LUI PERMETTANT D’ÊTRE ADMIS À UN CONCOURS POUR LEQUEL L’ENSEMBLE DES PLACES N’A PAS ÉTÉ POURVU ET SANS CLASSEMENT DES CANDIDATS – DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION EN TANT SEULEMENT QUE SON NOM N’Y FIGURE PAS – RECEVABILITÉ – EXISTENCE.<br/>
- CETAT37-04-02-003 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - MAGISTRATS DE L`ORDRE JUDICIAIRE. - ADMISSION À CONCOURIR. - CONCOURS INTERNE D’ENTRÉE À L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE – 1) CONDITIONS POUR CONCOURIR – DURÉE DE SERVICE (2° DE L’ARTICLE 17 DE L’ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958) – INCLUSION – SERVICE ACCOMPLI COMME FONCTIONNAIRE-STAGIAIRE [RJ1] – 2) DÉLIBÉRATION DU JURY ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS – A) PRINCIPE – CARACTÈRE INDIVISIBLE [RJ2] – B) ESPÈCE – CANDIDAT AYANT OBTENU À L’ISSUE DES ÉPREUVES D’ADMISSION DES RÉSULTATS LUI PERMETTANT D’ÊTRE ADMIS ALORS QUE L’ENSEMBLE DES PLACES N’A PAS ÉTÉ POURVU ET QUE LES CANDIDATS NE SONT PAS CLASSÉS – DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION EN TANT SEULEMENT QUE SON NOM N’Y FIGURE PAS – RECEVABILITÉ – EXISTENCE.<br/>
- CETAT54-07-01-03-02-01 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS IRRECEVABLES. - ACTES INDIVISIBLES. - DÉLIBÉRATION DU JURY ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS À UN EXAMEN PROFESSIONNEL OU UN CONCOURS [RJ2] – ESPÈCE – CANDIDAT AYANT OBTENU À L’ISSUE DES ÉPREUVES D’ADMISSION DES RÉSULTATS LUI PERMETTANT D’ÊTRE ADMIS À UN CONCOURS POUR LEQUEL L’ENSEMBLE DES PLACES N’A PAS ÉTÉ POURVU ET SANS CLASSEMENT DES CANDIDATS – DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION EN TANT SEULEMENT QUE SON NOM N’Y FIGURE PAS – RECEVABILITÉ – EXISTENCE.<br/>
Résumé
36-03-02-01 Sauf disposition contraire, une année accomplie par un candidat en tant que fonctionnaire-stagiaire doit être regardée comme une année de service permettant de justifier d’une durée de service en qualité de fonctionnaire afin d’être admis à concourir. 36-03-02-03 Candidate ayant obtenu, à l’issue des épreuves d’admission, des résultats lui permettant d’être admise. Arrêté fixant le nombre de places offertes à 84 places et la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis à ce concours ne comportant que 18 noms. 1) Si la délibération d’un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, présente un caractère indivisible, 2) dans les circonstances particulières de l’espèce, la candidate est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats déclarés admis à ce concours en tant seulement que son nom n’y figure pas. 37-04-02-003 1) En l’absence de disposition contraire, une année accomplie par un candidat en tant que fonctionnaire-stagiaire doit être regardée comme une année de service au sens du 2° de l’article 17 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. 2) Candidate ayant obtenu, à l’issue des épreuves d’admission, des résultats lui permettant d’être admise. Arrêté fixant le nombre de places offertes au concours de recrutement des auditeurs de justice à 84 places pour le deuxième concours et la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis à ce concours ne comportant que 18 noms. a) Si la délibération d’un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, présente un caractère indivisible, b) dans les circonstances particulières de l’espèce, la candidate est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats déclarés admis à ce concours en tant seulement que son nom n’y figure pas. 54-07-01-03-02-01 Candidate ayant obtenu, à l’issue des épreuves d’admission, des résultats lui permettant d’être admise. Arrêté fixant le nombre de places offertes ayant prévu 84 places et la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admis à ce concours ne comportant que 18 noms. 1) Si la délibération d’un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, présente un caractère indivisible, 2) dans les circonstances particulières de l’espèce, la candidate est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury ayant arrêté la liste des candidats déclarés admis à ce concours en tant seulement que son nom n’y figure pas.
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 6Code de procédure civile
- Article 6Code général des impôts, annexe III
- Article 17Code de procédure civile
- Article 17Code général des impôts, annexe II
- Article 15Code de procédure civile
- Article 2Code des marchés publics (édition 2006)
- Article R327-2code général de la fonction publique