CAA de Paris — 8ème chambre
6 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2407041/2-1 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 et des pièces produites le 22 juillet 2026, M. A..., représenté par la AARPI Macarez et Morel, en la personne de Me Macarez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant et ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans avoir préalablement saisi les services du procureur de la République pour information sur les suites judiciaires et les services de police ou de gendarmerie pour complément d'information ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait plus de liens familiaux à l'étranger ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Pasquiou, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien né en 1972, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. A... relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2024 :
2. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". En vertu de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
3. Aux termes R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ". Aux termes de l'article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ". Aux termes de l'article L. 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour la vérification du droit au séjour d'un étranger, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause ou d'édicter à l'encontre d'un tel étranger une obligation de quitter le territoire français, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent, qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
7. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. A ce titre, il peut prendre en compte le fait que l'autorité administrative n'a pas, en cours d'instance, saisi les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République et, à la suite de cette saisine et du contrôle effectué par le procureur quant à l'exactitude et l'actualité des données concernant l'étranger concerné, produit un extrait du traitement des antécédents judiciaire permettant d'établir que tout ou partie des données sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision, étaient effectivement accessibles et pouvaient être utilisées.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que la présence en France de M. A... constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a relevé que l'intéressé a été condamné le 24 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 450 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 5 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et le 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel d'Evry à trois mois d'emprisonnement (détention à domicile sous surveillance électronique- interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois) pour conduite sans permis en récidive. Le préfet de police a également mentionné que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, le 27 mai 2001 pour complicité d'enlèvement ou séquestration, le 14 octobre 2014 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 13 avril 2019 pour conduite d'un véhicule sans permis et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, le 31 janvier 2023, pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
10. M. A... soutient pour la première fois en appel qu'alors que ces faits ont été portés à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ), régi par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet n'a pas, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Or, le préfet de police n'apporte pas la preuve d'une telle saisine préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ni à l'occasion de l'instance juridictionnelle introduite par M. A... pour contester le refus de titre de séjour, afin non seulement de s'assurer de l'actualité et de l'exactitude des mentions figurant au TAJ, mais aussi du fait qu'elles pouvaient être consultées et utilisées. S'il ressort du bulletin n°2 délivré le 15 juin 2022 que M. A... a été condamné, le 4 novembre 2019, à 120 jours amendes pour les faits de conduite en état d'ivresse commis le 13 avril 2019, aucun élément ne vient établir l'exactitude matérielle des faits signalés en 2001 pour enlèvement ou séquestration et en 2014 pour violence sur conjoint, qui ont pu être déterminants dans l'appréciation par le préfet de police de l'existence d'une menace à l'ordre public, alors que ces données sont contestées par M. A..., ni la possibilité pour le préfet de les utiliser. Le requérant doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie que représente une telle saisine. Par suite, M.A... est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police et à demander, en conséquence, l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407041/2-1 du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREKLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 26PA00484
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2407041/2-1 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 et des pièces produites le 22 juillet 2026, M. A..., représenté par la AARPI Macarez et Morel, en la personne de Me Macarez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant et ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans avoir préalablement saisi les services du procureur de la République pour information sur les suites judiciaires et les services de police ou de gendarmerie pour complément d'information ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait plus de liens familiaux à l'étranger ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Pasquiou, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien né en 1972, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. A... relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2024 :
2. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes (...) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers (...) ". En vertu de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.
3. Aux termes R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ". Aux termes de l'article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ". Aux termes de l'article L. 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (...) En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour la vérification du droit au séjour d'un étranger, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause ou d'édicter à l'encontre d'un tel étranger une obligation de quitter le territoire français, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent, qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
7. L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. A ce titre, il peut prendre en compte le fait que l'autorité administrative n'a pas, en cours d'instance, saisi les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République et, à la suite de cette saisine et du contrôle effectué par le procureur quant à l'exactitude et l'actualité des données concernant l'étranger concerné, produit un extrait du traitement des antécédents judiciaire permettant d'établir que tout ou partie des données sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision, étaient effectivement accessibles et pouvaient être utilisées.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que la présence en France de M. A... constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a relevé que l'intéressé a été condamné le 24 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 450 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 5 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et le 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel d'Evry à trois mois d'emprisonnement (détention à domicile sous surveillance électronique- interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois) pour conduite sans permis en récidive. Le préfet de police a également mentionné que l'intéressé était défavorablement connu des services de police, le 27 mai 2001 pour complicité d'enlèvement ou séquestration, le 14 octobre 2014 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 13 avril 2019 pour conduite d'un véhicule sans permis et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, le 31 janvier 2023, pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
10. M. A... soutient pour la première fois en appel qu'alors que ces faits ont été portés à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ), régi par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet n'a pas, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Or, le préfet de police n'apporte pas la preuve d'une telle saisine préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ni à l'occasion de l'instance juridictionnelle introduite par M. A... pour contester le refus de titre de séjour, afin non seulement de s'assurer de l'actualité et de l'exactitude des mentions figurant au TAJ, mais aussi du fait qu'elles pouvaient être consultées et utilisées. S'il ressort du bulletin n°2 délivré le 15 juin 2022 que M. A... a été condamné, le 4 novembre 2019, à 120 jours amendes pour les faits de conduite en état d'ivresse commis le 13 avril 2019, aucun élément ne vient établir l'exactitude matérielle des faits signalés en 2001 pour enlèvement ou séquestration et en 2014 pour violence sur conjoint, qui ont pu être déterminants dans l'appréciation par le préfet de police de l'existence d'une menace à l'ordre public, alors que ces données sont contestées par M. A..., ni la possibilité pour le préfet de les utiliser. Le requérant doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie que représente une telle saisine. Par suite, M.A... est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police et à demander, en conséquence, l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407041/2-1 du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREKLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26PA00484
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article R40-29code de procédure pénale dès lors
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article 3-1Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
- Article L411-4code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 17-1Code civil
- Article L234-1code de la sécurité intérieure
- Article 230-6Code de procédure pénale
- Article L230-8Rechercher dans les Codes
- Article 230-8Code de procédure pénale
- Article L911-2code de justice administrative