CAA de Lyon — 5ème chambre
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200463 du 5 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Gauché (AARPI AD'VOCARE), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été mise en situation de poursuivre son stage dans de bonnes conditions ; il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation ; il est entaché d'erreurs d'appréciation ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier, sa situation de handicap n'ayant pas été prise en compte ;
- la titularisation ne pouvait lui être refusée sans erreur d'appréciation alors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses aptitudes professionnelles, son stage ne s'étant pas déroulé dans de bonnes conditions ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation lorsqu'elle oppose les lenteurs et erreurs qu'elle aurait commises alors qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent administratif des finances publiques, a été affectée le 11 juin 2019 au sein du pôle de supervision des tiers de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme afin d'y réaliser son stage probatoire en qualité d'agente administrative principale des finances publiques stagiaire après sa réussite au concours. Par une décision du 23 juin 2021, le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par lettre du 15 septembre 2021, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un jugement du 5 décembre 2024 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ".
3. D'abord, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement, notamment, aux points 5 et 6, pour écarter le moyen tiré d'une erreur de droit tenant à un défaut de prise en compte des conditions dans lesquelles Mme B... a effectué son stage et de sa situation de handicap. Aucune omission à statuer ni insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait donc être retenue.
4. Ensuite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreurs d'appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité des décisions en litige :
5. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ".
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. En premier lieu, la décision refusant de titulariser un stagiaire à l'issue du stage n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de la titulariser, qui n'entrait pas au nombre des décisions devant être motivées, serait entachée d'un défaut de motivation quant à sa situation de handicap.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie des dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
9. Si Mme B... soutient que l'administration n'aurait pas tenu compte de sa situation de travailleur handicapé, elle n'en justifie pas, alors qu'il ressort des fiches de visite établies tout au long de son stage que des aménagements nécessités par son état de santé ont bien été apportés. Rien ne permet de dire qu'il n'aurait pas été tenu compte des limitations dues à sa situation de handicap dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B... soutient que l'administration n'a pas pris en considération le caractère inadapté des conditions dans lesquelles s'est effectué son stage, qui l'auraient placée dans l'impossibilité de démontrer sa valeur professionnelle. Toutefois, elle ne produit pour étayer ses dires qu'une fiche de signalement " prévention du risque psychosocial " qu'elle a elle-même renseignée, une main-courante déposée le 24 octobre 2019 pour injures, menaces et discriminations, et un certificat médical du 22 janvier 2021 faisant état d'une incapacité temporaire de cinq jours, consécutive " selon la patiente " à une agression verbale par son chef de service et ses supérieurs hiérarchiques la veille au soir ainsi que le 15 janvier 2021. L'ensemble de ces pièces ne font ainsi que rapporter les dires de l'intéressée, sans que rien au dossier ne permette d'établir la matérialité des faits évoqués. Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des différents rapports d'évaluation et de l'entretien avec les services des ressources humaines du 11 mai 2021 que Mme B... a pu bénéficier d'un renouvellement de son année de stage, d'un accompagnement renforcé et d'un suivi " constant et attentif " ainsi que de la présence d'une tutrice, que des évaluations et bilans ont été périodiquement mis en œuvre, que les consignes lui ont été régulièrement rappelées et ses erreurs expliquées, qu'elle avait à disposition plusieurs tutoriels pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, et qu'en dépit de l'ensemble de ces accompagnements, aucun progrès significatif n'a pu être constaté après deux ans de stage. Dans ces conditions, rien ne permet de dire que l'administration se serait abstenue de prendre en compte des conditions de stage qui n'auraient pas été adaptées ni que l'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante aurait été faussée. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... repose sur les griefs formulés par sa hiérarchie à l'occasion des différents rapports de stage intermédiaires réalisés depuis le mois de juin 2019, dont il ressort qu'en dépit des accompagnements mis en place et rappelés au point 10, Mme B... a rencontré de grandes difficultés à acquérir les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de ses fonctions, n'a pas acquis l'autonomie suffisante pour réaliser les missions confiées et n'est pas parvenue à instaurer des relations professionnelles adaptées avec ses collègues. Ont également été relevés l'absence de prise en compte des conseils de sa hiérarchie, l'incapacité à se remettre en cause et un comportement inapproprié au sein du service. Si Mme B... soutient avoir été victime de faits d'humiliation et d'isolement et d'intimidations, elle n'en justifie pas. Rien ne permet ici de présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation quant à la situation de harcèlement dont elle aurait été victime doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- M. Delahaye, président assesseur,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01205
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200463 du 5 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Gauché (AARPI AD'VOCARE), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été mise en situation de poursuivre son stage dans de bonnes conditions ; il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation ; il est entaché d'erreurs d'appréciation ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier, sa situation de handicap n'ayant pas été prise en compte ;
- la titularisation ne pouvait lui être refusée sans erreur d'appréciation alors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses aptitudes professionnelles, son stage ne s'étant pas déroulé dans de bonnes conditions ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation lorsqu'elle oppose les lenteurs et erreurs qu'elle aurait commises alors qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent administratif des finances publiques, a été affectée le 11 juin 2019 au sein du pôle de supervision des tiers de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme afin d'y réaliser son stage probatoire en qualité d'agente administrative principale des finances publiques stagiaire après sa réussite au concours. Par une décision du 23 juin 2021, le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par lettre du 15 septembre 2021, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par un jugement du 5 décembre 2024 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...). ".
3. D'abord, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement, notamment, aux points 5 et 6, pour écarter le moyen tiré d'une erreur de droit tenant à un défaut de prise en compte des conditions dans lesquelles Mme B... a effectué son stage et de sa situation de handicap. Aucune omission à statuer ni insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait donc être retenue.
4. Ensuite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d'erreurs d'appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité des décisions en litige :
5. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) ".
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. En premier lieu, la décision refusant de titulariser un stagiaire à l'issue du stage n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de la titulariser, qui n'entrait pas au nombre des décisions devant être motivées, serait entachée d'un défaut de motivation quant à sa situation de handicap.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie des dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
9. Si Mme B... soutient que l'administration n'aurait pas tenu compte de sa situation de travailleur handicapé, elle n'en justifie pas, alors qu'il ressort des fiches de visite établies tout au long de son stage que des aménagements nécessités par son état de santé ont bien été apportés. Rien ne permet de dire qu'il n'aurait pas été tenu compte des limitations dues à sa situation de handicap dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B... soutient que l'administration n'a pas pris en considération le caractère inadapté des conditions dans lesquelles s'est effectué son stage, qui l'auraient placée dans l'impossibilité de démontrer sa valeur professionnelle. Toutefois, elle ne produit pour étayer ses dires qu'une fiche de signalement " prévention du risque psychosocial " qu'elle a elle-même renseignée, une main-courante déposée le 24 octobre 2019 pour injures, menaces et discriminations, et un certificat médical du 22 janvier 2021 faisant état d'une incapacité temporaire de cinq jours, consécutive " selon la patiente " à une agression verbale par son chef de service et ses supérieurs hiérarchiques la veille au soir ainsi que le 15 janvier 2021. L'ensemble de ces pièces ne font ainsi que rapporter les dires de l'intéressée, sans que rien au dossier ne permette d'établir la matérialité des faits évoqués. Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des différents rapports d'évaluation et de l'entretien avec les services des ressources humaines du 11 mai 2021 que Mme B... a pu bénéficier d'un renouvellement de son année de stage, d'un accompagnement renforcé et d'un suivi " constant et attentif " ainsi que de la présence d'une tutrice, que des évaluations et bilans ont été périodiquement mis en œuvre, que les consignes lui ont été régulièrement rappelées et ses erreurs expliquées, qu'elle avait à disposition plusieurs tutoriels pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, et qu'en dépit de l'ensemble de ces accompagnements, aucun progrès significatif n'a pu être constaté après deux ans de stage. Dans ces conditions, rien ne permet de dire que l'administration se serait abstenue de prendre en compte des conditions de stage qui n'auraient pas été adaptées ni que l'appréciation de la valeur professionnelle de la requérante aurait été faussée. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... repose sur les griefs formulés par sa hiérarchie à l'occasion des différents rapports de stage intermédiaires réalisés depuis le mois de juin 2019, dont il ressort qu'en dépit des accompagnements mis en place et rappelés au point 10, Mme B... a rencontré de grandes difficultés à acquérir les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de ses fonctions, n'a pas acquis l'autonomie suffisante pour réaliser les missions confiées et n'est pas parvenue à instaurer des relations professionnelles adaptées avec ses collègues. Ont également été relevés l'absence de prise en compte des conseils de sa hiérarchie, l'incapacité à se remettre en cause et un comportement inapproprié au sein du service. Si Mme B... soutient avoir été victime de faits d'humiliation et d'isolement et d'intimidations, elle n'en justifie pas. Rien ne permet ici de présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation quant à la situation de harcèlement dont elle aurait été victime doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- M. Delahaye, président assesseur,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01205