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Conseil d'Etat — Juge des referes

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Mme G... P... et M. R... W..., agissant au nom de leur enfant mineure V... W..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer leur situation au regard de la vulnérabilité de l’enfant et de ses besoins particuliers d'accueil, d’octroyer les conditions matérielles d’accueil pour l’ensemble du foyer et de leur attribuer un hébergement adapté à sa composition en Ile-de-France sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de verser l’allocation pour demandeur d’asile sous la même astreinte.

Par une ordonnance n° 2626297 du 29 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir admis les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 28 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Paris a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme P... et M. W... en leur qualité de représentants légaux de l’enfant V... W... et, d’autre part, enjoint à l'OFII d’octroyer à Mme P... et M. W... en leur qualité de représentants légaux de leur fille V... W... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFII demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la requête de Mme P... et M. W....

L’OFII soutient que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue dans les circonstances de l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à l’intérêt supérieur de l’enfant alors que la capacité d’hébergement disponible, restreinte et saturée pour les familles en région Ile-de-France, est au nombre des éléments qu’il lui appartient légalement de prendre en compte pour proposer un hébergement en vertu de l’article L. 552-8 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le droit au logement et le libre choix de l’établissement scolaire ne sont pas des libertés fondamentales au sens du référé-liberté, et, enfin, que la décision litigieuse ne prive pas l’enfant de toute possibilité de scolarisation.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 22 septembre 2026, M. W... et Mme P... concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d’appel de l'OFII et demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la requête a perdu son objet dès lors que l’ordonnance contestée a été intégralement exécutée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’OFII et, d’autre part, Mme G... P... et M. R... W... ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du mardi 22 septembre 2026, à 15 heures :

- Me Poupet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de l’OFII ;

- Me Périer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme P... et M. W... ;

- le représentant de Mme P... et M. W... ;

- M. W... ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 24 septembre 2026 à 12 heures ;

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2026, Mme P... et M. W... maintiennent l’ensemble de leurs conclusions et soutiennent que l’hébergement proposé par l’OFII en Moselle ne permet pas d’assurer les besoins de scolarité spécifiques de Mme V... W....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. » Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ».

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.

4. Il résulte de l’instruction que, après le dépôt par Mme P... et M. W... le 2 avril 2026 d’une demande d’asile pour le compte de leur fille mineure, Mme V... W..., née le 3 octobre 2014, la décision litigieuse de refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise par l’OFII le 28 août 2026 à la suite de leur refus de la proposition d’hébergement qui leur avait été faite le même jour à Florange (Moselle). Pour estimer que cette décision caractérisait dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur les besoins pédagogiques spécifiques de l’enfant en relevant qu’ils ne pourraient, compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire, être pris en charge dans un autre établissement que celui où elle avait été admise en région parisienne dans le cadre du dispositif pour enfants allophones non scolarisés antérieurement.

5. Contrairement à ce que soutiennent Mme P... et M. W..., la circonstance qu’ils bénéficient depuis le 1er septembre 2026, des conditions matérielles d’accueil et sont accueillis en structure d’hébergement à Porcheville (Yvelines) n’est pas de nature à priver d’objet la requête d’appel de l’OFII, dès lors que ces mesures ont été décidées par l’OFII en exécution de l’injonction qui résulte de l’ordonnance contestée.

6. Pour interjeter appel de cette ordonnance et soutenir que les conditions, énoncées au point 3 ci-dessus, requises pour qu’il puisse lui être enjoint d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement ne sont pas réunies, l’OFII soutient, d’une part, que la capacité d’hébergement disponible, restreinte et saturée pour les familles en région Ile-de-France, est au nombre des éléments qu’il lui appartient légalement de prendre en compte en vertu des dispositions citées ci-dessus, et, d’autre part, qu’il ne résulte des mesures qu’il a prises aucune privation de toute possibilité de scolarisation de l’enfant, qui notamment ne présente pas de besoins liés à sa santé ou à un handicap qui imposerait le maintien de ses conditions actuelles de scolarisation. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges intervenus au cours de l’audience ainsi que de la proposition d’orientation réitérée après celle-ci par écrit par l’OFII, que l’enfant V... W... pourra, si ses parents donnent suite à cette proposition, être accueillie dans une structure d’hébergement à Florange (Moselle), où il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne puisse être scolarisée. Dans ces conditions, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance contestée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 28 août 2026 et lui a enjoint d’octroyer à Mme P... et M. W..., en leur qualité de représentants légaux de l’enfant V... W..., le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement. L’ordonnance contestée doit, par suite, être annulée et la demande présentée par les intéressés devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris doit être rejetée.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 29 août 2026 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme P... et M. W... devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris et leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme G... P..., première requérante dénommée.




Fait à Paris, le 29 septembre 2026

Signé : Jean-Philippe Mochon




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Céline Cartolaro


ECLI:FR:CEORD:2026:519768.20260929

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