Aller au contenu principal

CAA de VERSAILLES — 2ème Chambre

8 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X... P... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mutation et d’annuler la décision par laquelle le département de la Guadeloupe a pourvu le poste d’agent d’accueil.

Par un jugement n°2115568 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. X... P..., représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler la décision de refus de mutation du 7 juin 2021, la décision par laquelle le département de la Guadeloupe a pourvu le poste d’agent d’accueil et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre au département de la Guadeloupe de réexaminer sa candidature en vue de l’attribution d’un emploi dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
• le jugement est entaché d’erreur de fait en ce qu’il retient que le département de la Guadeloupe n’avait pas connaissance de sa situation de handicap ;
En ce qui concerne le bienfondé du jugement :
• la décision du 7 juin 2021 est entachée d’erreur de droit dès lors que la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa candidature au seul motif qu’il est titulaire d’un grade supérieur à celui déterminé pour le poste d’agent d’accueil ;
• elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le département de la Guadeloupe s’est abstenu d’examiner en priorité sa candidature en qualité de travailleur handicapé ;
• elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le département de la Guadeloupe s’est abstenu d’examiner en priorité sa candidature en qualité de fonctionnaire ;
• les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au département de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observation avant la clôture de l’instruction.

Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2026.

Un mémoire produit pour le conseil départemental de la Guadeloupe a été enregistré le 17 septembre 2026 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Pawlotsky, pour M. P..., et de Me Lefebure, pour le département de la Guadeloupe.



Considérant ce qui suit :

1. M. P..., agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, est employé par le département des Hauts-de-Seine. Le 4 janvier 2021, il a sollicité son recrutement par voie de mutation sur un poste d’agent d’accueil au sein du département de la Guadeloupe. Par un courrier du 7 juin 2021, la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa candidature. M. P... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision et celle portant nomination d’un autre candidat sur ce poste. Par un jugement n° 2115658 du 30 octobre 2025, dont le requérant relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de fait qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date des décisions en litige, repris désormais à l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. (…) » Aux termes de l’article 54 de la même loi, repris à l’article L. 512-26 du même code : « En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. »

4. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, repris désormais à l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique dispose que : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article 34 de la loi précitée du 26 janvier 1984, désormais repris à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique dispose que « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. (…) ». Aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental ». Il résulte de ces dispositions que le conseil départemental est seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services de cette collectivité et en définir les caractères essentiels, le président du conseil départemental étant tenu d’exécuter les délibérations prises en ce sens.

5. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : « Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint administratif territorial, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe. »

6. M. P..., agent titulaire du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe a sollicité sa mutation sur un poste d’agent d’accueil au sein du département de la Guadeloupe. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 31 décembre 2020 par lequel la présidente du centre départemental de gestion de la Guadeloupe a publié les déclarations de vacances d’emploi dans ce département, que l’assemblée délibérante du conseil départemental de Guadeloupe a décidé que ce poste n’était ouvert qu’aux titulaires du grade d’adjoint administratif territorial. D’une part, alors que la mutation n’a aucune incidence sur le grade, l'échelon et l'ancienneté détenue par un agent public, M. P... n’est pas fondé à soutenir que la présidente du conseil départemental disposait de la faculté de le nommer sur le poste sollicité à un grade inférieur à celui dont il était titulaire à la date de sa demande. Alors que ce poste relève du cadre d’emploi auquel il appartenait déjà à cette même date, M. P... n’est pas plus fondé à soutenir que la présidente du conseil départemental pouvait envisager de le nommer sur ce poste par la voie du détachement. Enfin, alors qu’il relève de la seule compétence de l’assemblée délibérante de modifier le tableau des emplois de la collectivité, et notamment de déterminer les grades correspondants aux emplois créés, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartenait à la présidente du conseil départemental de modifier les caractéristiques de l’emploi au titre des mesures appropriées de nature à faciliter l’emploi des agents publics en situation de handicap. Il en résulte que c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la candidature de M. P... au seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions de grade déterminées pour l’emploi auquel il avait candidaté, sans examiner s’il devait bénéficier d’une priorité en qualité de fonctionnaire titulaire et d’agent public reconnu en situation de travailleur handicapé (RQTH). Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.

7. M. P... fait valoir qu’il conserve le centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département de la Guadeloupe, dans lequel réside sa fratrie dont la présence à ses côtés est indispensable au regard de son état de santé. Toutefois, alors que le requérant réside depuis de nombreuses années sur le territoire métropolitain, le refus de mutation en litige n’a pas directement pour effet de le séparer de sa famille, mais a seulement pour conséquence de le priver d’une chance de rapprochement. Par suite, et alors que sa candidature ne remplissait pas une des conditions essentielles du poste, M. P... n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant cette candidature, la présidente du conseil départemental aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par son jugement du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes et sa requête doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X... P... est rejetée.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. X... P... et au département de la Guadeloupe.




Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
M. Maitre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.




Le rapporteur,




B. Maitre








Le président,




H. Drouet

La greffière,




S. de Sousa






La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



Articles cités

CAA de VERSAILLES — 8 octobre 2026 — Lexorizon