CAA de Paris — 3ème chambre
7 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... V... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, d’une part, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 291 934,78 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 80 % ou, à titre subsidiaire, la somme de 189 959,24 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 50 %, d’autre part, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 67 983,70 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 20 % ou, à titre subsidiaire, la somme de 169 959,24 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 50 %, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge du 8 au 15 octobre 2019 à l’hôpital Necker.
Par un jugement n° 2321107 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné, d’une part, l’AP-HP à verser à Mme V... une somme de 5 000 euros, d’autre part, l’ONIAM à lui verser la somme de 18 887 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme V... et de le mettre hors de cause ;
3°) de condamner la partie succombant au paiement des frais d’expertise.
Il soutient que :
- la thrombophlébite cérébrale subie par Mme V... n’est pas imputable de manière directe et certaine à la rachianesthésie ; l’origine du dommage est incertaine ; aucun argument scientifique ne permet de retenir l’imputabilité du dommage à un acte médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, présente des conclusions à fin d’appel incident tendant à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de Mme V....
L’AP-HP fait valoir que :
- la prise en charge médicale de Mme V... ne souffre aucune critique ;
- sa responsabilité ne peut être engagée pour manquement à son devoir d’information dans la mesure où, d’une part, le risque de thrombophlébite cérébrale ne fait pas partie des risques évoqués avant une analgésie péridurale, d’autre part, il n’est pas établi que la thrombophlébite cérébrale présentée par Mme V... soit imputable à la rachianesthésie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, Mme G... V..., représentée par Me Consolin, présente des conclusions à fin d’appel incident et demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a limité son droit à indemnisation ;
2°) à titre principal, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ainsi que la somme de 285 074,21 euros et de condamner l’ONIAM à verser la somme de 71 268,55 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation et l’ONIAM à lui verser la somme de 178 171,38 euros ;
4°) de condamner, à titre principal, l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP pour manquement à son obligation d’information est engagée ; elle n’a pas été informée du risque de thrombophlébite cérébrale présentée par la rachianesthésie ; informée de ce risque, elle aurait été en mesure de refuser la péridurale et d’accoucher sans geste anesthésique ; elle a été privée de la possibilité de choisir alors qu’elle aurait raisonnablement pu se soustraire à la réalisation de l’anesthésie ; la perte de chance liée à cette faute peut être arrêtée à 80% ;
- son préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- si les experts judiciaires ne retiennent pas un lien de causalité exclusif entre l’acte de soins et la survenue du dommage, ils ne l’excluent pas pour autant et imputent pour moitié l’imputabilité du dommage à un accident médical non fautif ; dans la mesure où la fréquence des thrombophlébites cérébrales dans le post partum est très rare, de l’ordre de 12/100 000, la rachianesthésie est la cause directe et certaine de la thrombose veineuse cérébrale ; les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale sont remplies ; l’ONIAM doit en conséquence être condamné à l’indemniser à hauteur de 20% de ses préjudices ;
- en toute hypothèse, à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont condamné l’ONIAM à réparer le préjudice subi à hauteur de 50% ;
- une somme de 770 euros lui sera versée au titre des dépenses de santé actuelles ;
- une somme de 1 500 euros lui sera versée au titre des frais divers correspondant aux frais d’assistance à expertise ;
- une somme de 14 950 euros doit lui être accordée au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, le besoin devant être réévalué à 2 heures par jour pour tenir compte de la circonstance qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de ses enfants ;
- ses pertes de gains professionnels actuelles seront indemnisées à hauteur de 856,24euros ;
- le préjudice d’incidence professionnelle sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
- les frais d’assistance par tierce personne à compter du 9 octobre 2021 et pour l’avenir seront indemnisés à hauteur de 179 648,80 euros à raison de 30 minutes par jour ;
- une somme de 2 520 euros lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures ;
- une surprime lui est imposée pour bénéficier d’une garantie ITT/IPT/IPP à hauteur de 16 724,28 euros ;
- une somme de 4 116 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 12 000 euros lui sera allouée au titre des souffrances endurées ;
- une somme de 14 700 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... V..., enceinte de son deuxième enfant, s’est rendue à la maternité de l’hôpital Necker, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), le 8 octobre 2019, pour la réalisation d’une césarienne programmée en raison de la présentation par le siège du bébé, dans un contexte de macrosomie fœtale. Une rachianesthésie a été posée à 18 heures en vue de l’opération. Un contrôle échographique a toutefois révélé que l’enfant s’était retourné et se présentait en position céphalique. Il a donc été décidé de réaliser un accouchement par voie basse et de pratiquer une rupture artificielle des membranes pour déclenchement. Une analgésie péridurale a été posée à 22 heures. Mme V... a donné naissance à une petite fille le 9 octobre, à 4 h 55.
2. Dans la journée du 9 octobre, Mme V... s’est plainte de cervicalgies irradiant vers l’occiput, s’aggravant progressivement. Le 10 octobre, un déficit moteur des quadriceps et du psoas est apparu. Le 11 octobre, à 21 heures, Mme V... a été victime d’une crise convulsive généralisée. Un scanner cérébral a alors été réalisé qui laissait suspecter une thrombose veineuse cérébrale d’une veine du vertex. Aucun traitement n’a alors été mis en place compte tenu du caractère récent de l’accouchement et du doute persistant sur l’existence d’une thrombose. Le 12 octobre, à 11 heures, Mme V... a été victime d’une nouvelle crise tonico-clonique généralisée associée à une morsure de langue et à une perte d’urine. Elle a été admise en urgence en réanimation. Elle a quitté le service de réanimation, le 16 octobre, pour un service de neurologie jusqu’au 21 octobre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un suivi très régulier en neurologie au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences jusqu’en août 2020.
3. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme V..., a désigné un collège d’experts aux fins de permettre au tribunal de se prononcer sur la réparation du préjudice subi par Mme V.... Les experts ont rendu leur rapport le 19 septembre 2022. Par le jugement attaqué du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné, d’une part, l’AP-HP à verser à Mme V... une somme de 5 000 euros, d’autre part, l’ONIAM à lui verser la somme de 18 887 euros.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
5. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
6. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
7. Aux termes de l’article R. 626-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme V... a présenté une thrombophlébite cérébrale après son accouchement dont la cause ne peut être déterminée de manière certaine. Les experts ont relevé que deux facteurs pouvaient avoir favorisé l’apparition de la thrombose, d’une part, le post-partum, d’autre part, une brèche durale résultant de la rachianesthésie et/ou de l’anesthésie péridurale dont a bénéficié Mme V.... Les experts précisent que l’apparition d’une thrombophlébite cérébrale dans les suites immédiates d’un accouchement survient dans douze cas sur cent mille tandis qu’une brèche durale survient dans 12 % des gestes d’anesthésies loco-régionales, l’apparition d’une thrombose veineuse cérébrale à la suite d’une telle brèche survenant dans moins d’1 % des cas. Les experts ont en outre relevé que l’analyse du dossier médical de la parturiente ne mettait en évidence aucun facteur notamment hématologique susceptible de favoriser l’apparition d’une thrombose. Ils en ont déduit que le dommage subi par Mme V... était imputable pour une moitié au post-partum et pour l’autre à l’anesthésie loco-régionale. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément précis sur la cause de la thrombose dont a souffert Mme V... et sur l’existence d’une brèche de la dure-mère, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’un avis technique aux fins précisées ci-après et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l’ONIAM, demandé un avis technique à un expert, qui devra :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme V... et tout particulièrement des imageries médicales et préciser si celles-ci permettent de déterminer l’existence d’une brèche de la dure-mère faisant suite aux gestes de rachianesthésie et de péridurale ;
- donner son avis sur l’origine de la thrombophlébite cérébrale qu’a présentée Mme V... après son accouchement à l’hôpital Necker le 9 octobre 2020.
Article 2 : L’expert n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire. Toutefois, dans le cas où il souhaite entendre l’une des parties au procès ou examiner des pièces produites par elle, il devra associer les autres parties au procès à ces auditions ou examen.
Article 3 : L’avis sera consigné par écrit et transmis à la Cour dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme G... V..., à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
M. N...
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... V... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, d’une part, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 291 934,78 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 80 % ou, à titre subsidiaire, la somme de 189 959,24 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 50 %, d’autre part, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 67 983,70 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 20 % ou, à titre subsidiaire, la somme de 169 959,24 euros en cas d’indemnisation à hauteur de 50 %, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge du 8 au 15 octobre 2019 à l’hôpital Necker.
Par un jugement n° 2321107 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné, d’une part, l’AP-HP à verser à Mme V... une somme de 5 000 euros, d’autre part, l’ONIAM à lui verser la somme de 18 887 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme V... et de le mettre hors de cause ;
3°) de condamner la partie succombant au paiement des frais d’expertise.
Il soutient que :
- la thrombophlébite cérébrale subie par Mme V... n’est pas imputable de manière directe et certaine à la rachianesthésie ; l’origine du dommage est incertaine ; aucun argument scientifique ne permet de retenir l’imputabilité du dommage à un acte médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, présente des conclusions à fin d’appel incident tendant à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de Mme V....
L’AP-HP fait valoir que :
- la prise en charge médicale de Mme V... ne souffre aucune critique ;
- sa responsabilité ne peut être engagée pour manquement à son devoir d’information dans la mesure où, d’une part, le risque de thrombophlébite cérébrale ne fait pas partie des risques évoqués avant une analgésie péridurale, d’autre part, il n’est pas établi que la thrombophlébite cérébrale présentée par Mme V... soit imputable à la rachianesthésie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, Mme G... V..., représentée par Me Consolin, présente des conclusions à fin d’appel incident et demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a limité son droit à indemnisation ;
2°) à titre principal, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ainsi que la somme de 285 074,21 euros et de condamner l’ONIAM à verser la somme de 71 268,55 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation et l’ONIAM à lui verser la somme de 178 171,38 euros ;
4°) de condamner, à titre principal, l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’AP-HP pour manquement à son obligation d’information est engagée ; elle n’a pas été informée du risque de thrombophlébite cérébrale présentée par la rachianesthésie ; informée de ce risque, elle aurait été en mesure de refuser la péridurale et d’accoucher sans geste anesthésique ; elle a été privée de la possibilité de choisir alors qu’elle aurait raisonnablement pu se soustraire à la réalisation de l’anesthésie ; la perte de chance liée à cette faute peut être arrêtée à 80% ;
- son préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- si les experts judiciaires ne retiennent pas un lien de causalité exclusif entre l’acte de soins et la survenue du dommage, ils ne l’excluent pas pour autant et imputent pour moitié l’imputabilité du dommage à un accident médical non fautif ; dans la mesure où la fréquence des thrombophlébites cérébrales dans le post partum est très rare, de l’ordre de 12/100 000, la rachianesthésie est la cause directe et certaine de la thrombose veineuse cérébrale ; les conditions de prise en charge au titre de la solidarité nationale sont remplies ; l’ONIAM doit en conséquence être condamné à l’indemniser à hauteur de 20% de ses préjudices ;
- en toute hypothèse, à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont condamné l’ONIAM à réparer le préjudice subi à hauteur de 50% ;
- une somme de 770 euros lui sera versée au titre des dépenses de santé actuelles ;
- une somme de 1 500 euros lui sera versée au titre des frais divers correspondant aux frais d’assistance à expertise ;
- une somme de 14 950 euros doit lui être accordée au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, le besoin devant être réévalué à 2 heures par jour pour tenir compte de la circonstance qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de ses enfants ;
- ses pertes de gains professionnels actuelles seront indemnisées à hauteur de 856,24euros ;
- le préjudice d’incidence professionnelle sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
- les frais d’assistance par tierce personne à compter du 9 octobre 2021 et pour l’avenir seront indemnisés à hauteur de 179 648,80 euros à raison de 30 minutes par jour ;
- une somme de 2 520 euros lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures ;
- une surprime lui est imposée pour bénéficier d’une garantie ITT/IPT/IPP à hauteur de 16 724,28 euros ;
- une somme de 4 116 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 12 000 euros lui sera allouée au titre des souffrances endurées ;
- une somme de 14 700 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... V..., enceinte de son deuxième enfant, s’est rendue à la maternité de l’hôpital Necker, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), le 8 octobre 2019, pour la réalisation d’une césarienne programmée en raison de la présentation par le siège du bébé, dans un contexte de macrosomie fœtale. Une rachianesthésie a été posée à 18 heures en vue de l’opération. Un contrôle échographique a toutefois révélé que l’enfant s’était retourné et se présentait en position céphalique. Il a donc été décidé de réaliser un accouchement par voie basse et de pratiquer une rupture artificielle des membranes pour déclenchement. Une analgésie péridurale a été posée à 22 heures. Mme V... a donné naissance à une petite fille le 9 octobre, à 4 h 55.
2. Dans la journée du 9 octobre, Mme V... s’est plainte de cervicalgies irradiant vers l’occiput, s’aggravant progressivement. Le 10 octobre, un déficit moteur des quadriceps et du psoas est apparu. Le 11 octobre, à 21 heures, Mme V... a été victime d’une crise convulsive généralisée. Un scanner cérébral a alors été réalisé qui laissait suspecter une thrombose veineuse cérébrale d’une veine du vertex. Aucun traitement n’a alors été mis en place compte tenu du caractère récent de l’accouchement et du doute persistant sur l’existence d’une thrombose. Le 12 octobre, à 11 heures, Mme V... a été victime d’une nouvelle crise tonico-clonique généralisée associée à une morsure de langue et à une perte d’urine. Elle a été admise en urgence en réanimation. Elle a quitté le service de réanimation, le 16 octobre, pour un service de neurologie jusqu’au 21 octobre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un suivi très régulier en neurologie au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences jusqu’en août 2020.
3. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme V..., a désigné un collège d’experts aux fins de permettre au tribunal de se prononcer sur la réparation du préjudice subi par Mme V.... Les experts ont rendu leur rapport le 19 septembre 2022. Par le jugement attaqué du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné, d’une part, l’AP-HP à verser à Mme V... une somme de 5 000 euros, d’autre part, l’ONIAM à lui verser la somme de 18 887 euros.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
5. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
6. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
7. Aux termes de l’article R. 626-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme V... a présenté une thrombophlébite cérébrale après son accouchement dont la cause ne peut être déterminée de manière certaine. Les experts ont relevé que deux facteurs pouvaient avoir favorisé l’apparition de la thrombose, d’une part, le post-partum, d’autre part, une brèche durale résultant de la rachianesthésie et/ou de l’anesthésie péridurale dont a bénéficié Mme V.... Les experts précisent que l’apparition d’une thrombophlébite cérébrale dans les suites immédiates d’un accouchement survient dans douze cas sur cent mille tandis qu’une brèche durale survient dans 12 % des gestes d’anesthésies loco-régionales, l’apparition d’une thrombose veineuse cérébrale à la suite d’une telle brèche survenant dans moins d’1 % des cas. Les experts ont en outre relevé que l’analyse du dossier médical de la parturiente ne mettait en évidence aucun facteur notamment hématologique susceptible de favoriser l’apparition d’une thrombose. Ils en ont déduit que le dommage subi par Mme V... était imputable pour une moitié au post-partum et pour l’autre à l’anesthésie loco-régionale. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément précis sur la cause de la thrombose dont a souffert Mme V... et sur l’existence d’une brèche de la dure-mère, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’un avis technique aux fins précisées ci-après et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l’ONIAM, demandé un avis technique à un expert, qui devra :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme V... et tout particulièrement des imageries médicales et préciser si celles-ci permettent de déterminer l’existence d’une brèche de la dure-mère faisant suite aux gestes de rachianesthésie et de péridurale ;
- donner son avis sur l’origine de la thrombophlébite cérébrale qu’a présentée Mme V... après son accouchement à l’hôpital Necker le 9 octobre 2020.
Article 2 : L’expert n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire. Toutefois, dans le cas où il souhaite entendre l’une des parties au procès ou examiner des pièces produites par elle, il devra associer les autres parties au procès à ces auditions ou examen.
Article 3 : L’avis sera consigné par écrit et transmis à la Cour dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme G... V..., à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
M. N...
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.