CAA de Paris — 2ème chambre
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. N... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement nos 2223567 et 2223568 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars 2025 et 24 février 2026, M. E..., représenté par Me Baux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce une activité mixte dont la partie prépondérante consiste en la vente de serrures, l’activité de prestation de services étant marginale ; dès lors que le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils d’éligibilité du régime prévu par l’article 50-0 du code général des impôts, son activité de serrurier est éligible au régime des micro bénéfices industriels et commerciaux ;
- en considérant que son activité relevait de prestations de service, l’administration n’a pas respecté les énonciations du paragraphe 160 mentionnées au BOI-TVA-DECLA-40-10-10 dont il est en droit de se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle n° 63756 à la question du parlementaire Z... du 13 juin 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la demande de décharge des prélèvements sociaux au motif qu’aucun supplément de cette nature n’a été mis à la charge de M. E... et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Nanclares, substituant Me Baux, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... exerce à titre individuel une activité de serrurier et s’est placé, pour l’exercice de celle-ci, sous le régime des micro-entreprises, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de la franchise de base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale lui a notifié au titre des années 2015, 2016 et 2017, par une proposition de rectification du 28 août 2018, d’une part, des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des intérêts de retard et une majoration de 10 % et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 10 %. M. E... demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. (…) / Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions au titre des années 2015 et 2016 : « I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. (…) » Le même article prévoyait, dans sa version applicable aux impositions au titre de l’année 2017, les seuils suivants : « 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 800 € l'année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. (…) »
4. Il résulte des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts que le seuil défini au 1° du I de l’article 293 B auquel il renvoie n’est seul applicable que lorsque l’entreprise a pour commerce principal la vente de marchandises, tandis que les entreprises exerçant à la fois un tel commerce et des prestations de services doivent respecter le seuil applicable au 1° s’agissant du chiffre d’affaires global et le seuil fixé au 2° s’agissant des prestations de services.
5. Pour remettre en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises sous lequel M. E... avait placé son activité individuelle de serrurier, l’administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 28 août 2018, que, d’une part, l’activité en cause consistait en la réalisation de prestations de services, la vente et la pose d’une serrure neuve n’étant que la conséquence de l’ouverture de porte, et, d’autre part, que le chiffre d’affaires généré par cette activité, tel que reconstitué par le service vérificateur, avait excédé, au cours des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 le plafond prévu au a) du 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, de sorte que l’activité de M. E... devait être soumise au régime simplifié d’imposition et non à celui des micro-entreprises.
6. M. E... conteste cette analyse, en soutenant que son activité présentait une nature mixte, consistant en une activité principale de vente de serrures et une activité très accessoire de prestations de service d’ouverture de portes. Il propose une ventilation, sous la forme d’un tableau, des recettes de son activité correspondant à l’année 2016 et soutient que le respect des plafonds fixés par l’article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard de ces deux branches de son activité et que les plafonds applicables à chacune de ces branches n’ayant pas été franchis, au regard des données dont il se prévaut, c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises. Il précise également que sur une somme facturée de 150 ou 300 euros, la serrure représente deux tiers de cette somme, soit 100 et 200 euros, alors que la prestation d’ouverture de porte et l’installation de la nouvelle serrure est facturée aux alentours de 50 euros. Le prix d’achat d’une serrure étant d’environ de 40 euros, il en déduit que la vente de marchandise est très largement prépondérante attestant ainsi qu’il réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires et sa marge sur l’activité de vente de marchandises.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. E... intervient exclusivement auprès de plusieurs commissaires de justice pour des expulsions, des reprises, des constats, des procès-verbaux descriptifs et des saisies ventes. Dès lors que ces officiers publics ministériels sollicitent l’intervention de l’intéressé en vue de l’ouverture de porte afin d’accéder aux domiciles de débiteurs absents, l’activité en cause relève des prestations de service, le remplacement de la serrure, qui n’est pas toujours réalisé selon les dires du contribuable lui-même, n’étant qu’accessoire. De surcroît, les mentions portées sur les factures produites ne permettent pas de distinguer la part facturée correspondant à la vente de serrures et celle se rapportant aux prestations de services. De même, le journal des ventes pour les années 2016 et 2017 ne mentionne pas distinctement la tarification des serrures et celle des prestations de services. Enfin, l’attestation d’un commissaire de justice indiquant que M. E... facture systématiquement des sommes distinctes pour le déplacement, la main d’œuvre et la marchandise (serrures ou verrous) ne suffit pas à établir que l’essentiel du prix facturé serait constitué du prix de vente de la serrure ou du verrou. Ainsi, l’activité de M. E... doit être regardée comme comportant à la fois une composante de prestation de services, laquelle constitue son activité principale, et une composante accessoire de vente de marchandises, et ne peut pas être considérée comme ayant pour commerce principal la vente de marchandises. Dès lors, en l’absence d’élément probant permettant de distinguer le chiffre d’affaires afférent à son activité de prestation de services de celui relatif à son activité de vente de marchandises, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le chiffre d’affaires global de son activité, qui ne respecte pas le seuil prévu au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, n’est pas éligible au régime des micro-entreprises prévu par l’article 50-0 de ce code.
8. En second lieu, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle n° 63756 du 13 juin 2006 à la question du député Jean-Marc Roubaud dès lors que cette réponse concerne l’activité des prothésistes dentaires. De même, il ne peut se prévaloir de l’avis favorable à l’abandon des rehaussements rendu le 9 novembre 2020 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que l’administration fiscale n’est jamais tenue de suivre l’avis ainsi rendu.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
9. En premier lieu, aux termes du II de l’article 293 B du code général des impôts : « 1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »
10. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à M. E... ont été mis à sa charge en raison du dépassement par le chiffre d’affaires de son activité des seuils prévus au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. E... n’apporte aucun élément probant permettant de distinguer le chiffre d’affaires relatif à ses activités de prestations de services de celui relatif à la vente de marchandises. Par suite, les conditions prévues aux 1° et 2° du I de cet article étant cumulatives, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le chiffre d’affaires global de son activité dépassant les seuils de chiffre d’affaires prévus s’agissant des prestations de services, il ne pouvait pas bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l’article 293 B du code général des impôts.
11. En second lieu, M. E... entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 160 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-10 aux termes duquel : « Lorsque l'activité d'un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations, c'est-à-dire lorsqu'il réalise d'une part des livraisons de biens et d'autre part des services, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à la limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. » Toutefois, ce paragraphe ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
12. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) »
13. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition. Toutefois, en l’absence de litige né et actuel opposant M. E... au comptable concernant le versement d’intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimée, que M. E... n’est pas fondé à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... E... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. N... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement nos 2223567 et 2223568 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars 2025 et 24 février 2026, M. E..., représenté par Me Baux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce une activité mixte dont la partie prépondérante consiste en la vente de serrures, l’activité de prestation de services étant marginale ; dès lors que le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils d’éligibilité du régime prévu par l’article 50-0 du code général des impôts, son activité de serrurier est éligible au régime des micro bénéfices industriels et commerciaux ;
- en considérant que son activité relevait de prestations de service, l’administration n’a pas respecté les énonciations du paragraphe 160 mentionnées au BOI-TVA-DECLA-40-10-10 dont il est en droit de se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle n° 63756 à la question du parlementaire Z... du 13 juin 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la demande de décharge des prélèvements sociaux au motif qu’aucun supplément de cette nature n’a été mis à la charge de M. E... et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- et les observations de Me Nanclares, substituant Me Baux, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... exerce à titre individuel une activité de serrurier et s’est placé, pour l’exercice de celle-ci, sous le régime des micro-entreprises, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de la franchise de base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale lui a notifié au titre des années 2015, 2016 et 2017, par une proposition de rectification du 28 août 2018, d’une part, des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des intérêts de retard et une majoration de 10 % et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 10 %. M. E... demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. (…) / Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions au titre des années 2015 et 2016 : « I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l'année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. (…) » Le même article prévoyait, dans sa version applicable aux impositions au titre de l’année 2017, les seuils suivants : « 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 82 800 € l'année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. (…) »
4. Il résulte des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts que le seuil défini au 1° du I de l’article 293 B auquel il renvoie n’est seul applicable que lorsque l’entreprise a pour commerce principal la vente de marchandises, tandis que les entreprises exerçant à la fois un tel commerce et des prestations de services doivent respecter le seuil applicable au 1° s’agissant du chiffre d’affaires global et le seuil fixé au 2° s’agissant des prestations de services.
5. Pour remettre en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises sous lequel M. E... avait placé son activité individuelle de serrurier, l’administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 28 août 2018, que, d’une part, l’activité en cause consistait en la réalisation de prestations de services, la vente et la pose d’une serrure neuve n’étant que la conséquence de l’ouverture de porte, et, d’autre part, que le chiffre d’affaires généré par cette activité, tel que reconstitué par le service vérificateur, avait excédé, au cours des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 le plafond prévu au a) du 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, de sorte que l’activité de M. E... devait être soumise au régime simplifié d’imposition et non à celui des micro-entreprises.
6. M. E... conteste cette analyse, en soutenant que son activité présentait une nature mixte, consistant en une activité principale de vente de serrures et une activité très accessoire de prestations de service d’ouverture de portes. Il propose une ventilation, sous la forme d’un tableau, des recettes de son activité correspondant à l’année 2016 et soutient que le respect des plafonds fixés par l’article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard de ces deux branches de son activité et que les plafonds applicables à chacune de ces branches n’ayant pas été franchis, au regard des données dont il se prévaut, c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises. Il précise également que sur une somme facturée de 150 ou 300 euros, la serrure représente deux tiers de cette somme, soit 100 et 200 euros, alors que la prestation d’ouverture de porte et l’installation de la nouvelle serrure est facturée aux alentours de 50 euros. Le prix d’achat d’une serrure étant d’environ de 40 euros, il en déduit que la vente de marchandise est très largement prépondérante attestant ainsi qu’il réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires et sa marge sur l’activité de vente de marchandises.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. E... intervient exclusivement auprès de plusieurs commissaires de justice pour des expulsions, des reprises, des constats, des procès-verbaux descriptifs et des saisies ventes. Dès lors que ces officiers publics ministériels sollicitent l’intervention de l’intéressé en vue de l’ouverture de porte afin d’accéder aux domiciles de débiteurs absents, l’activité en cause relève des prestations de service, le remplacement de la serrure, qui n’est pas toujours réalisé selon les dires du contribuable lui-même, n’étant qu’accessoire. De surcroît, les mentions portées sur les factures produites ne permettent pas de distinguer la part facturée correspondant à la vente de serrures et celle se rapportant aux prestations de services. De même, le journal des ventes pour les années 2016 et 2017 ne mentionne pas distinctement la tarification des serrures et celle des prestations de services. Enfin, l’attestation d’un commissaire de justice indiquant que M. E... facture systématiquement des sommes distinctes pour le déplacement, la main d’œuvre et la marchandise (serrures ou verrous) ne suffit pas à établir que l’essentiel du prix facturé serait constitué du prix de vente de la serrure ou du verrou. Ainsi, l’activité de M. E... doit être regardée comme comportant à la fois une composante de prestation de services, laquelle constitue son activité principale, et une composante accessoire de vente de marchandises, et ne peut pas être considérée comme ayant pour commerce principal la vente de marchandises. Dès lors, en l’absence d’élément probant permettant de distinguer le chiffre d’affaires afférent à son activité de prestation de services de celui relatif à son activité de vente de marchandises, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le chiffre d’affaires global de son activité, qui ne respecte pas le seuil prévu au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, n’est pas éligible au régime des micro-entreprises prévu par l’article 50-0 de ce code.
8. En second lieu, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle n° 63756 du 13 juin 2006 à la question du député Jean-Marc Roubaud dès lors que cette réponse concerne l’activité des prothésistes dentaires. De même, il ne peut se prévaloir de l’avis favorable à l’abandon des rehaussements rendu le 9 novembre 2020 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que l’administration fiscale n’est jamais tenue de suivre l’avis ainsi rendu.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
9. En premier lieu, aux termes du II de l’article 293 B du code général des impôts : « 1. Le I cesse de s'appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. »
10. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à M. E... ont été mis à sa charge en raison du dépassement par le chiffre d’affaires de son activité des seuils prévus au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. E... n’apporte aucun élément probant permettant de distinguer le chiffre d’affaires relatif à ses activités de prestations de services de celui relatif à la vente de marchandises. Par suite, les conditions prévues aux 1° et 2° du I de cet article étant cumulatives, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le chiffre d’affaires global de son activité dépassant les seuils de chiffre d’affaires prévus s’agissant des prestations de services, il ne pouvait pas bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l’article 293 B du code général des impôts.
11. En second lieu, M. E... entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 160 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-10 aux termes duquel : « Lorsque l'activité d'un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations, c'est-à-dire lorsqu'il réalise d'une part des livraisons de biens et d'autre part des services, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à la limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. » Toutefois, ce paragraphe ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
12. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) »
13. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition. Toutefois, en l’absence de litige né et actuel opposant M. E... au comptable concernant le versement d’intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimée, que M. E... n’est pas fondé à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... E... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.