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CAA de Paris — 2ème chambre

9 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Pharmevidence a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatrièmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021.

Par un jugement n° 2400364 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2025 et 12 mai 2026, la société Pharmevidence, représentée par Me Canevet, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 4 mars 2025 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des quatrièmes trimestres des années 2019, 2020 et 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les prestations de services accomplies par l’établissement polynésien de la société ne sont pas utilisées en Polynésie française, comme l’exige l'article 340-8 du code des impôts de Polynésie française, et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; les énonciations de la doctrine au BOI-IR-DOMIC-10-10 du 28 juillet 2016 relatives à l’article 164 B du code général des impôts métropolitain distinguent clairement les prestations fournies en France et celles qui y sont matériellement exécutées ; en application de la loi du pays n°2006-24 du 26 décembre 2006 portant modification du code des impôts et création d’un bulletin officiel des impôts, la Polynésie française avait l’obligation de publier une doctrine opposable interprétant les dispositions de l'article 340-8 du code des impôts de Polynésie française ;
- les prestations de services accomplies par l’établissement polynésien de la société sont exonérées en application de l’article LP. 340-9 du code des impôts de Polynésie française ;
- en tout état de cause, le taux réduit de 5% fixé par l’article LP. 342-3 du code des impôts de Polynésie française est applicable aux prestations de services en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Pharmevidence une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 25 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société Pharmevidence, qui a son siège à Lyon, est une société spécialisée dans la promotion de produits pharmaceutiques (visite médicale). Elle dispose d’un établissement secondaire situé en Polynésie française, employant quatre salariés, lesquels exercent donc auprès des professionnels de santé locaux une activité de promotion et d’informations médicales qualifiées pour le compte de clients métropolitains ou étrangers. A l’issue de l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et du contrôle sur pièces qui a suivi, l'administration fiscale polynésienne a notamment procédé, en raison de l’activité menée par l’établissement polynésien de la société, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, qui ont été mis en recouvrement par deux avis en date du 14 février 2024 pour un montant total, en droits et pénalités, de 17 157 305 FCFP. La société Pharmevidence a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie
française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ». Aux termes de l'article 340-4 de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) ». Aux termes de l'article 340-8 du même code : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s’entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. / (…) ».

3. D’une part, il résulte de l’instruction que les fabricants de produits pharmaceutiques, qui sont les bénéficiaires finaux des prestations de service rendues par les salariés de l’établissement polynésien de la société Pharmevidence n’ont pas, sur le territoire de la Polynésie française, le siège de leurs activités ou un établissement stable pour lequel le service est rendu. En revanche, ces prestations de services concernent les professionnels de santé situés en Polynésie française. C'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que ces prestations de services étaient utilisées en Polynésie française au sens des dispositions précitées de l'article 340-8 du code des impôts et qu’elle a, par suite, imposé la société Pharmevidence à la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions versées par les laboratoires pharmaceutiques. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait considéré que les prestations en litige n’entraient pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée polynésienne pour les années précédentes.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article LP. 340-9 du code des impôts : « I - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) /2° bis Les opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les médicaments dont la prescription ouvre droit à remboursement par la Caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie française ;/ (…) ».

5. Il ressort des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient la société Pharmevidence, les opérations de commission concernent seulement les contrats dans lesquels un intermédiaire intervient directement pour réaliser une vente de médicaments remboursés par la caisse de prévoyance sociale. Or, il résulte de l’instruction que la société se borne à promouvoir des produits pharmaceutiques et diffuser des informations médicales et n’intervient pas directement dans les commandes de ces produits, les médicaments produits par les laboratoires qu’elle représente étant, selon ses écritures mêmes, « acquis en métropole par les grossistes répartiteurs qui les importent en Polynésie française par l’intermédiaire de leurs filiales en fonction des besoins résultant des prescriptions ». Dès lors, la société, qui ne pratique pas d’opérations de commission au sens des dispositions précitées de l'article LP. 340-9, ne peut utilement soutenir que ses prestations de services devraient être exonérées sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article LP. 342-3 du code des impôts : « Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 5 %. I - Le taux réduit s'applique aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 2°) médicaments ou produits pharmaceutiques autres que ceux prévus au 2° bis de l'article LP. 340-9 et au 13° de l'article LP. 348-8 destinés à l'usage de la médecine visés au chapitre 30 de la nomenclature du tarif des douanes de la Polynésie française, les produits officinaux et préparations magistrales réalisés par les pharmaciens d'après l'ordonnance d'un médecin, ainsi que les matériels et appareils médicaux visés en annexe (voir la Liste des matériels et appareils médicaux) ; (…) »

7. La société Pharmevidence ne saurait valablement soutenir que le taux réduit de 5 % prévu par les dispositions précitées est applicable aux prestations en cause dès lors, qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 5 ci-dessus, elle ne réalise pas des opérations de commission. Par suite, l’établissement polynésien de la société Pharmevidence est imposable sur l’ensemble des prestations réalisées en Polynésie française au taux intermédiaire de 13% prévu à l’article LP. 342-2 du code des impôts.

En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :

8. En premier lieu, la société Pharmevidence ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine au BOI-IR-DOMIC-10-10 du 28 juillet 2016 interprétant l’article 164 B du code général des impôts métropolitain dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité d’outre-mer n’est pas soumise au droit fiscal métropolitain.

9. En second lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, la loi du pays n° 2006-24 du 26 décembre 2006 portant modification du code des impôts et création d’un bulletin officiel des impôts ne comporte aucune prescription obligatoire tendant à la publication d’une doctrine opposable interprétant les dispositions de l'article 340-8 du code des impôts de Polynésie française.

10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Pharmevidence n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pharmevidence la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Pharmevidence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmevidence et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.


La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL






Le greffier,
C. MONGIS



La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




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