CAA de Paris — 2ème chambre
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête transmise par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. Q... I... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2215259 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2025 et 18 juin 2026, M. I..., représenté par Me Naïm, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le taux de charges déductibles de 50 % retenu par le vérificateur pour reconstituer le bénéfice de la société Verdant Pub n’est pas en adéquation avec la réalité économique du secteur de la distribution de publicité de la société ; la reconstitution de comptabilité opérée par le service a un caractère sommaire et vicié ;
- la validation d’une méthode de reconstitution qui, dans ses résultats, conduit à imposer le dirigeant sur une base qui n’a aucun rapport avec la réalité économique de son activité, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe de proportionnalité garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le service ne pouvait appliquer aux revenus réputés distribués le coefficient de 1,25 sur le fondement de l’article 158-7 2° du code général des impôts ;
- la reconstitution des recettes de la société Avoboites.com étant entachée des mêmes vices que celle concernant la société Verdant Pub, les rehaussements qui en découlent, ainsi que leur imposition entre ses mains, doivent être annulés ou réduits pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées dans le mémoire complémentaire du 18 juin 2026 tendant à la décharge des impositions consécutives à la vérification de comptabilité de la société Avoboites.com dès lors que de telles conclusions ont été présentées postérieurement au délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, la SASU Verdant Pub, dont M. I... était le président et l’unique associé, exerce une activité de distribution de prospectus. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 juin 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a notifié à M I... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, résultant de la réintégration dans ses revenus, à hauteur des rehaussements des résultats de cette société, de revenus réputés distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
2. D’autre part, la SARL Avoboites.com, dont M. I... est l’associé à 50% et le gérant depuis le 24 février 2017, a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 septembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA. Par une proposition de rectification du 9 septembre 2019, l’administration a notifié à M. I... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, résultant de la réintégration dans ses revenus, à hauteur des rehaussements des résultats de cette société au titre de l’exercice clos en 2017, de revenus réputés distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
3. M. I... demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
4. Dans sa requête introductive d’instance devant la cour, M. I... s’est limité à contester les revenus réputés distribués par la société Verdant Pub, lesquels ont eu pour conséquence un montant de rehaussements de 224 769 euros. Par suite, les conclusions ultérieures, présentées au-delà du délai d’appel, relatives à la demande de décharge des rehaussements issus les revenus réputés distribués par la société Avoboites.com sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. »
6. Il est constant, en l’espèce, que M. I... n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle la proposition de rectification du 27 juin 2019 lui a été notifiée. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements litigieux lui incombe.
En ce qui concerne les revenus distribués par la société Verdant Pub :
7. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme des biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé être le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers.
8. Il est constant qu’en l’absence de comptabilisation de factures de produits, la comptabilité de la société Verdant Pub a été écartée, faute de caractère probant, comme étant irrégulière. A la suite du droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire de la société, le service a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des encaissements réalisés par la société pour un montant de 725 709 euros. En outre, si la société a justifié d’un montant de charges de 197 692 euros, soit 32 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice de l’année 2017, le service a retenu par souci de réalisme économique un taux de charges déductible de 50 %, soit un montant de 302 379 euros au titre de ce même exercice.
9. M. I... soutient, d’une part, que la reconstitution de la comptabilité de la société Verdant Pub est sommaire et viciée au motif que le service ne se fonde sur aucun comparable pour retenir un taux de charges déductibles de 50 % et, d’autre part, que ce taux de 50 % est insuffisant et doit être a minima de 80 %. A l’appui de ses dires, il produit les comptes de résultats au titre de l’exercice de l’année 2017 de deux sociétés, la société Kepha et la société Yolle Distribution Publicité, exerçant dans le même domaine d’activité que la société Verdant Pub. Or, ces sociétés ont déclaré respectivement un montant de chiffre d’affaires de 779 387 euros et 472 804 euros et un montant de charges de 636 632 euros et 455 935 euros, attestant ainsi d’un taux de charges nettement supérieur à celui retenu en l’espèce par le vérificateur. Toutefois, M. I..., à qui la charge de la preuve incombe, n’établit pas, en se bornant à produire les comptes de résultats des deux sociétés précitées, que les conditions d’exploitation de la société Verdant Pub seraient comparables à celles desdites sociétés. Dès lors, en n'apportant pas la justification de ce que les charges effectivement supportées par la société Verdant Pub ont excédé le taux de 50 % retenu forfaitairement par le vérificateur au titre du réalisme économique, M. I... ne conteste pas utilement ce taux de charges de 50 %, alors que le taux de charges justifié lors du contrôle était de 32 %. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la reconstitution de la comptabilité de la société Verdant Pub est sommaire et partant viciée et que le taux de charges déductible retenu de 50 % doit être porté à 80 %.
10. En l’espèce, M. I... doit être regardé comme étant le seul bénéficiaire des revenus distribués en 2017 par la société Verdant Pub dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il exerçait seul la maîtrise de l’affaire. En conséquence, ainsi qu’il ressort du point 9, c’est à bon droit que l’administration a considéré les rehaussements des résultats de la société comme des revenus réputés distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration de 1,25 prévue au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts :
11. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (...) ».
12. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n° 26604/16) a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée.
13. En adoptant les dispositions citées au point 11, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions citées au point 11 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. A supposer que M. I... ait entendu se prévaloir de la décision précitée de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas fondé à contester l’application qui lui a été faite des dispositions du 2° du 7 de l’article 158, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme se prononçant sur la conventionnalité d’une majoration distincte, prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... I... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête transmise par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. Q... I... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2215259 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai 2025 et 18 juin 2026, M. I..., représenté par Me Naïm, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le taux de charges déductibles de 50 % retenu par le vérificateur pour reconstituer le bénéfice de la société Verdant Pub n’est pas en adéquation avec la réalité économique du secteur de la distribution de publicité de la société ; la reconstitution de comptabilité opérée par le service a un caractère sommaire et vicié ;
- la validation d’une méthode de reconstitution qui, dans ses résultats, conduit à imposer le dirigeant sur une base qui n’a aucun rapport avec la réalité économique de son activité, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe de proportionnalité garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le service ne pouvait appliquer aux revenus réputés distribués le coefficient de 1,25 sur le fondement de l’article 158-7 2° du code général des impôts ;
- la reconstitution des recettes de la société Avoboites.com étant entachée des mêmes vices que celle concernant la société Verdant Pub, les rehaussements qui en découlent, ainsi que leur imposition entre ses mains, doivent être annulés ou réduits pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées dans le mémoire complémentaire du 18 juin 2026 tendant à la décharge des impositions consécutives à la vérification de comptabilité de la société Avoboites.com dès lors que de telles conclusions ont été présentées postérieurement au délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, la SASU Verdant Pub, dont M. I... était le président et l’unique associé, exerce une activité de distribution de prospectus. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 juin 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a notifié à M I... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, résultant de la réintégration dans ses revenus, à hauteur des rehaussements des résultats de cette société, de revenus réputés distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
2. D’autre part, la SARL Avoboites.com, dont M. I... est l’associé à 50% et le gérant depuis le 24 février 2017, a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 septembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA. Par une proposition de rectification du 9 septembre 2019, l’administration a notifié à M. I... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, résultant de la réintégration dans ses revenus, à hauteur des rehaussements des résultats de cette société au titre de l’exercice clos en 2017, de revenus réputés distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
3. M. I... demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
4. Dans sa requête introductive d’instance devant la cour, M. I... s’est limité à contester les revenus réputés distribués par la société Verdant Pub, lesquels ont eu pour conséquence un montant de rehaussements de 224 769 euros. Par suite, les conclusions ultérieures, présentées au-delà du délai d’appel, relatives à la demande de décharge des rehaussements issus les revenus réputés distribués par la société Avoboites.com sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. »
6. Il est constant, en l’espèce, que M. I... n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle la proposition de rectification du 27 juin 2019 lui a été notifiée. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements litigieux lui incombe.
En ce qui concerne les revenus distribués par la société Verdant Pub :
7. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme des biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé être le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers.
8. Il est constant qu’en l’absence de comptabilisation de factures de produits, la comptabilité de la société Verdant Pub a été écartée, faute de caractère probant, comme étant irrégulière. A la suite du droit de communication exercé auprès de l’établissement bancaire de la société, le service a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des encaissements réalisés par la société pour un montant de 725 709 euros. En outre, si la société a justifié d’un montant de charges de 197 692 euros, soit 32 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice de l’année 2017, le service a retenu par souci de réalisme économique un taux de charges déductible de 50 %, soit un montant de 302 379 euros au titre de ce même exercice.
9. M. I... soutient, d’une part, que la reconstitution de la comptabilité de la société Verdant Pub est sommaire et viciée au motif que le service ne se fonde sur aucun comparable pour retenir un taux de charges déductibles de 50 % et, d’autre part, que ce taux de 50 % est insuffisant et doit être a minima de 80 %. A l’appui de ses dires, il produit les comptes de résultats au titre de l’exercice de l’année 2017 de deux sociétés, la société Kepha et la société Yolle Distribution Publicité, exerçant dans le même domaine d’activité que la société Verdant Pub. Or, ces sociétés ont déclaré respectivement un montant de chiffre d’affaires de 779 387 euros et 472 804 euros et un montant de charges de 636 632 euros et 455 935 euros, attestant ainsi d’un taux de charges nettement supérieur à celui retenu en l’espèce par le vérificateur. Toutefois, M. I..., à qui la charge de la preuve incombe, n’établit pas, en se bornant à produire les comptes de résultats des deux sociétés précitées, que les conditions d’exploitation de la société Verdant Pub seraient comparables à celles desdites sociétés. Dès lors, en n'apportant pas la justification de ce que les charges effectivement supportées par la société Verdant Pub ont excédé le taux de 50 % retenu forfaitairement par le vérificateur au titre du réalisme économique, M. I... ne conteste pas utilement ce taux de charges de 50 %, alors que le taux de charges justifié lors du contrôle était de 32 %. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la reconstitution de la comptabilité de la société Verdant Pub est sommaire et partant viciée et que le taux de charges déductible retenu de 50 % doit être porté à 80 %.
10. En l’espèce, M. I... doit être regardé comme étant le seul bénéficiaire des revenus distribués en 2017 par la société Verdant Pub dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il exerçait seul la maîtrise de l’affaire. En conséquence, ainsi qu’il ressort du point 9, c’est à bon droit que l’administration a considéré les rehaussements des résultats de la société comme des revenus réputés distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration de 1,25 prévue au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts :
11. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (...) ».
12. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n° 26604/16) a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée.
13. En adoptant les dispositions citées au point 11, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions citées au point 11 ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. A supposer que M. I... ait entendu se prévaloir de la décision précitée de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas fondé à contester l’application qui lui a été faite des dispositions du 2° du 7 de l’article 158, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme se prononçant sur la conventionnalité d’une majoration distincte, prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... I... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.