CAA de Paris — 2ème chambre
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2535565 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme H..., représentée par Me Compin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé au motif qu’il a procédé à un examen lacunaire de sa situation et qu’il n’a pas tenu compte d’une demande de relèvement de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’une omission à statuer au motif qu’il n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est borné à se prévaloir de la condamnation pénale dont elle a fait l’objet sans procéder à une appréciation concrète, individualisée et actualisée de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2026.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de police et Mme H... ont respectivement produit un mémoire en défense et un mémoire complémentaire qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante chinoise, née le 16 juillet 1974 à Shanghai (Chine), entrée en France le 8 juin 2010 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme H... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. Il résulte des points 4 et 6 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des termes du jugement attaqué, que contrairement à ce que soutient Mme H..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet au point 2 du jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, si Mme H... indique dans ses écritures de première instance qu’elle a entrepris les démarches nécessaires en vue de déposer une demande de dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, elle n’a produit aucune pièce établissant qu’elle aurait effectivement obtenu le relèvement de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas tenu compte des démarches ainsi entreprises par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. » D’autre part, aux termes de l’article
L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
(…) / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;/ 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) du même code. »
9. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a relevé que Mme H... a été condamnée, le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée, exécution d’un travail dissimulé et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, faits qui relèvent des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal. D’abord, en statuant ainsi, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, si Mme H... fait valoir, d’une part, qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinière au sein d’un restaurant japonais sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 juillet 2019, et, d’autre part, que sa condamnation à une peine de prison est assortie du sursis, ces circonstances sont sans incidence sur la nature des faits délictueux qui lui sont reprochés et pour lesquels elle a été reconnue coupable. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si Mme H... invoque la durée de sa présence en France, sans toutefois l’établir, et se prévaut de l’exercice du métier de commis de cuisine, ces éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve qu’elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. En outre, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, elle n’établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où réside son enfant majeur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2535565 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme H..., représentée par Me Compin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé au motif qu’il a procédé à un examen lacunaire de sa situation et qu’il n’a pas tenu compte d’une demande de relèvement de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’une omission à statuer au motif qu’il n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est borné à se prévaloir de la condamnation pénale dont elle a fait l’objet sans procéder à une appréciation concrète, individualisée et actualisée de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2026.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de police et Mme H... ont respectivement produit un mémoire en défense et un mémoire complémentaire qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., ressortissante chinoise, née le 16 juillet 1974 à Shanghai (Chine), entrée en France le 8 juin 2010 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme H... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. Il résulte des points 4 et 6 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des termes du jugement attaqué, que contrairement à ce que soutient Mme H..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet au point 2 du jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, si Mme H... indique dans ses écritures de première instance qu’elle a entrepris les démarches nécessaires en vue de déposer une demande de dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale, elle n’a produit aucune pièce établissant qu’elle aurait effectivement obtenu le relèvement de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas tenu compte des démarches ainsi entreprises par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. » D’autre part, aux termes de l’article
L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
(…) / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;/ 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) du même code. »
9. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a relevé que Mme H... a été condamnée, le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d’emprisonnement avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée, exécution d’un travail dissimulé et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, faits qui relèvent des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal. D’abord, en statuant ainsi, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, si Mme H... fait valoir, d’une part, qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinière au sein d’un restaurant japonais sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 juillet 2019, et, d’autre part, que sa condamnation à une peine de prison est assortie du sursis, ces circonstances sont sans incidence sur la nature des faits délictueux qui lui sont reprochés et pour lesquels elle a été reconnue coupable. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si Mme H... invoque la durée de sa présence en France, sans toutefois l’établir, et se prévaut de l’exercice du métier de commis de cuisine, ces éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve qu’elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. En outre, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, elle n’établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où réside son enfant majeur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... H... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L423-23code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article 8Code général des impôts, annexe III
- Article L421-1code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article L9code de justice administrative
- Article 131-30Code pénal
- Article L641-1code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- Article 3Code général des impôts, annexe II
- Article 775-1Code de procédure pénale
- Article L432-1-1code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile