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CAA de Paris — 2ème chambre

9 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2500702 du 11 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 27 avril, 18 mai et 6 juillet 2026, ces dernières ayant été produites postérieurement à la clôture d’instruction, M. O..., représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;


2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter
le territoire français :
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il justifie d’une présence sur le territoire français de plus de sept ans, qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2019 et produit une promesse d’embauche ; le préfet a méconnu les critères définis par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et celle du 23 janvier 2025 ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être justifié par l’usage d’une fausse carte d’identité ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale au motif qu’il réside sur le territoire français, depuis plus de sept années, dispose de plus de 58 fiches de paie et a présenté une demande d’autorisation de travail.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant
M. O....

Une note en délibéré présentée par Me Wak-Hanna, pour M. O..., a été enregistrée le 24 septembre 2026.


Considérant ce qui suit :

1. M. O..., ressortissant tunisien né en 1992, est entré sur le territoire français au mois de juin 2018, muni d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. O... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».

4. Il résulte de ces dispositions combinées que l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie et des contrats de travail produits, que M. O... a exercé une activité de plombier, à compter du 1er octobre 2020 pour la société Delta Services B puis à compter du 5 janvier 2023 pour la société SK Plomberie. Toutefois, en l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. O... ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. O... se prévaut de sa résidence en France depuis 2018. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France, et il ne justifie, en dehors de l’expérience professionnelle précédemment visée, d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Tunisie, où résident notamment ses parents, son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. O..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

6. En deuxième lieu, M. O... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales des circulaires du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2025 qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire et se bornent à énoncer de simples orientations générales.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
(…) / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « (…) Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Et aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. / L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines (...) ».


8. M. O... soutient qu’il n’a utilisé une fausse carte d’identité qu’afin de pouvoir travailler et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet n’a pas, dans sa décision, expressément indiqué que M. O... représentait une menace à l’ordre public, mais uniquement fait application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que ses agissements entraient dans le champ de cet article, l’autorité administrative était également fondée à refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des critères définis par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et celle du 23 janvier 2025, de l’article L. 432-1-1 du code précité et de l’article 441-1 du code pénal sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. O... au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. »

15. Pour prononcer à l’égard de M. O... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a notamment relevé que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille, et qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 novembre 2018. En faisant valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. O..., malgré la durée de sa résidence en France, ne démontre pas que le préfet, dont il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, celles à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... O... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.


La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL






Le greffier,
C. MONGIS



mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




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