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CAA de Paris — 2ème chambre

9 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. R... Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2518476 du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. Y..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il oppose à titre principal l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle reprend à l’identique les moyens soulevés en première instance et, à titre subsidiaire, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. Y..., ressortissant vietnamien, né le 3 août 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 4 décembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 4 avril 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Y... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.


Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (…) ».

3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.

4. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie, que M. Y..., occupe un emploi de manucure au sein de la société New York Nails depuis le 1er décembre 2019. Toutefois, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. Y..., qui établit sa présence sur le territoire français depuis le 9 novembre 2019, est célibataire. S’il soutient être père d’un enfant né le 22 novembre 2024, il n’établit pas en avoir informé le préfet et, au demeurant, n’apporte aucune précision sur la nationalité et la situation de la mère de l’enfant au regard du droit au séjour, alors qu’il ressort de l’acte de naissance produit que celle-ci est née au Vietnam. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Vietnam, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Y..., le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. R... Y... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.


La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL






Le greffier,
C. MONGIS



mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




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