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Conseil d'Etat — 3ème chambre jugeant seule

9 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Pascal Jolivet a, par quatre instances distinctes, demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui lui ont été assignés au titre des années respectivement 2011 et 2012, 2013, 2014 et 2015. Par un jugement nos 1802455, 1802456, 1902153 et 1904550 du 15 mars 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21VE01401 du 14 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Pascal Jolivet les impositions et pénalités en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 13 mai 2024 et le 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pascal Jolivet demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer qu’elle n’apportait pas d'éléments suffisamment précis sur la valeur de la contrepartie qu’elle a retirée de la rémunération versée à M. D... pour l’utilisation de son nom patronymique, sur les circonstances pourtant inopérantes que le montant des redevances n’était pas assis sur un pourcentage fixe du chiffre d’affaires mais variable selon les années, que la convention ne fixait aucune modalité de calcul précise des critères de détermination des redevances et qu’une communauté d’intérêts existe entre elle et la famille D... ;
- commis une erreur de droit en écartant comme étant sans incidence sur la valeur de la contrepartie retirée du versement de la redevance, la circonstance que les taux de redevance moyen et médian seraient économiquement raisonnables et nullement excessifs au regard du taux médian pratiqué entre tiers indépendants, alors que le montant des charges déductibles peut être justifié par les usages en la matière ;
- méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu’elle ne justifiait pas de la valeur de la contrepartie qu’elle a retirée de la rémunération versée à M. D..., ni par suite de la déductibilité de cette charge de ses résultats imposables, sans rechercher au préalable si l’administration apportait la preuve qui lui incombait permettant de renverser la présomption de déductibilité attachée aux factures produites, et en exigeant d’elle qu’elle justifie de la valeur des contreparties reçues de la part de M. D... ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration apportait des éléments suffisants pour renverser la présomption attachée aux factures produites, alors qu’elle s’en tenait à des allégations générales et non étayées ;
- insuffisamment motivé son arrêt relatif à la déductibilité de la TVA figurant sur les factures émises par M. D... en se bornant, pour justifier du caractère inexistant des prestations correspondantes, à renvoyer au point 7 de son arrêt, lequel relève seulement l’absence de justification du montant des redevances réclamées ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de précisions quant à la valeur des contreparties obtenues en échange du versement des redevances suffisait pour estimer que ces dernières ne pouvaient être regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et remettre en cause le droit à déduction de la TVA correspondante, alors que l’existence même des prestations rendues n’était pas contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pascal Jolivet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Pascal Jolivet ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Pascal Jolivet, qui exerce une activité de production et vente de vins, a fait l’objet de cinq contrôles sur pièces au titre des exercices clos de 2011 à 2015 à l’occasion desquels le service a notamment remis en cause comme n’étant justifiées, ni dans leur montant, ni dans leur principe, les « redevances de marque » versées à M. A... D... pour l’utilisation de la marque de vin « Pascal Jolivet » et déduites des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, ainsi que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) figurant sur les factures de « redevances de marques » émises par M. A... D.... Par un jugement du 15 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Pascal Jolivet a, en conséquence, été assujettie ainsi que des rappels de TVA mis à sa charge. Cette dernière se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé le jugement du tribunal et remis à sa charge les suppléments d’impôt en litige.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Pour faire droit à l’appel du ministre, la cour a retenu que la société Pascal Jolivet n’apportait pas d’éléments suffisamment précis sur la valeur de la contrepartie qu’elle a retirée de la rémunération de M. A... D... pour l’utilisation de son nom patronymique et, par suite, qu’elle ne justifiait pas de la déductibilité de cette charge de ses résultats imposables, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Elle a notamment, pour cela, écarté, comme sans incidence sur la valeur de cette contrepartie, la circonstance, dont se prévalait la société, que le taux de redevance médian s’établissait à 1,71% et qu’un tel taux était économiquement raisonnable et nullement excessif au regard du taux médian pratiqué entre tiers indépendants, égal à 5,9 % du chiffre d’affaires net. En statuant ainsi, alors que le contribuable pouvait utilement faire valoir, pour caractériser l’existence d’une contrepartie ainsi que sa valeur, que la redevance acquittée était conforme aux usages du marché, la cour a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.

5. Lorsque l’administration entend, à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et des services acquis par des assujettis, à raison de l’absence de lien direct entre les prestations et la contrepartie versée, et que ces assujettis ont refusé les rectifications proposées, la charge de la preuve d’une telle absence lui incombe. La circonstance que l’opération se fasse à un prix anormalement élevé au regard d’une gestion commerciale normale ne suffit pas, en tant que telle, à établir l’absence d’un tel lien direct, sauf à ce que l’administration établisse que cet écart révèle que la rémunération versée l’a été, en tout ou partie, à d’autres fins que pour les besoins des opérations taxables.

6. En l’espèce, la cour administrative d’appel s’est bornée, pour juger que le service avait à bon droit remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par M. A... D..., à renvoyer à son appréciation, au demeurant censurée au point 3, selon laquelle la valeur de la contrepartie retirée de la rémunération de M. A... D... pour l’utilisation de son nom patronymique n’était pas suffisamment établie, sans rechercher si cette rémunération avait été exposée pour les besoins de l’exploitation. Elle a ainsi également commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Pascal Jolivet est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Pascal Jolivet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 14 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Pascal Jolivet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Pascal Jolivet et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes.


Rendu le 9 octobre 2026.




Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc




La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova






La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




ECLI:FR:CECHS:2026:491730.20261009

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