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Conseil d'Etat — 3ème chambre jugeant seule

9 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Par cinq requêtes, M. P... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de Millau a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 1er avril 2019 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et les arrêtés des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021 par lesquels la même autorité l’a placé, ou maintenu, en position de disponibilité d’office pour raisons de santé avec octroi d’un demi-traitement pour les périodes successives du 1er avril au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Par un jugement n°s 1926953, 2024565, 21120253, 2125826 et 2220467 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel ces cinq requêtes avaient été attribués, a annulé les arrêtés du maire de Millau des 7 octobre 2019, 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021.
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Par un arrêt n° 22TL22012 du 22 octobre 2024 rendu sur appel de la commune de Millau, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les article 1er et 2 de ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel de la commune et de faire droit à ses propres conclusions d’appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et a en tout état de cause dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son accident n’était pas imputable au service ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté du 7 octobre 2019 était suffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Millau conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B... et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de Millau ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P... B..., agent de surveillance de la voie publique (ASVP) employé au sein de la police municipale de la commune de Millau, a connu le 1er avril 2019 un malaise avec perte de connaissance incomplète, qui l’a fait chuter alors qu’il exerçait ses missions de surveillance sur la voie publique. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le maire de Millau, suivant l’avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er avril 2019 et a placé M. B..., à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire. Par quatre arrêtés successifs des 16 juillet 2020, 7 décembre 2020, 10 mai 2021 et 19 novembre 2021, le maire de Millau l’a ensuite placé puis maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé du fait de l’épuisement de ses droits à congés maladie ordinaire, avec octroi d’un demi-traitement, pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022. Les cinq arrêtés considérés ont été annulés par un jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes. Par un arrêt du 22 octobre 2024 rendu sur appel de la commune de Millau, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les article 1er et 2 de ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif. M. B... demande l’annulation de cet arrêt.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (…) ».

3. D’autre part, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, le 13 avril 2019, lendemain de la publication du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour l’application de ces dispositions à cette fonction publique.

4. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, qu’elles soient antérieures ou postérieures à l’intervention de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident, avant comme après l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

Sur le pourvoi en cassation de M. B... :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été victime le 1er avril 2019 d’une chute causée par un malaise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de surveillance de la voie publique. Cette chute a entraîné plusieurs lésions, notamment à l’épaule et au genou, qui ont été médicalement constatées lors du passage de M. B... le jour-même au service des urgences et dont celui-ci a demandé la prise en charge au titre de l’imputabilité au service.

6. En se bornant à relever, pour écarter l’imputabilité au service, que M. B... avait indiqué ne pas se sentir bien lors de sa prise de service, que des collègues lui avaient conseillé d’aller voir un médecin et qu’il aurait déclaré après avoir repris connaissance prendre plusieurs médicaments, dont de la morphine à raison de trois prises quotidiennes, la cour s’est fondée sur des éléments qui ne suffisaient pas à caractériser une faute personnelle de l’agent ou une autre circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service. Elle a ainsi inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur l’appel de la commune de Millau :

8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que le malaise connu par M. B..., à l’origine de la chute ayant causé les lésions dont celui-ci a demandé la prise en charge au titre de l’imputabilité au service, est survenu le 1er avril 2019 dans le temps et le lieu du service, alors que M. B... était en patrouille. La circonstance que M. B... ait pris son service, alors que des collègues lui auraient indiqué qu’il ne se sentait pas bien et lui auraient conseillé de consulter un médecin, ne saurait être regardée comme une faute personnelle, et les déclarations de sa collègue selon lesquelles M. B... aurait donné un coup de poing dans une vitre après sa chute sont contredites par les attestations de commerçants produites par M. B.... En outre et en tout état de cause, si la commune de Millau soutient que les médicaments pris par M. B... ont provoqué son malaise, la prise de morphine, mentionnée par la main courante de sa collègue de patrouille qui rapportait ses propos, n’a été confirmée par aucun avis médical au dossier, tandis que la prise de Profenid n’a été mentionnée comme une explication possible du malaise que par le médecin traitant de M. B... dans un certificat médical du 30 octobre 2019, sans que cette hypothèse ne soit reprise par les autres avis médicaux. Aucune faute personnelle ni aucune autre circonstance particulière détachant l’accident du service n’est donc établie. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait jugé à tort que l’arrêté du 7 octobre 2019 était entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service et que les arrêtés du 16 juillet 2020, du 7 décembre 2020, du 10 mai 2021 et du 19 novembre 2021 devaient être annulés par voie de conséquence.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Millau une somme de 6 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d’appel et de cassation. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 22 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.

Article 2 : L’appel formé par la commune de Millau contre le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes est rejeté.

Article 3 : La commune de Millau versera à M. B... une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P... B... et à la commune de Millau.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 9 octobre 2026.




Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet


La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade



La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova




La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


ECLI:FR:CECHS:2026:498762.20261009

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