Conseil d'Etat — 4ème chambre jugeant seule
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2024, les 25 février et 8 juillet 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... T... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 septembre 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la durée excessive de procédures engagées par lui devant la juridiction administrative ainsi que celle de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 septembre 2024 :
- est irrégulière, faute d’établir qu’elle a été signée par une personne compétente pour le faire ;
- est entachée d’insuffisance de motivation et d’inexacte appréciation de son préjudice, en ce que le ministre retient qu’il a subi, en raison de la durée excessive des procédures engagées devant la juridiction administrative, un préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
- est illégale en ce que le ministre retient, en méconnaissance des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne, que cette violation n’est pas constitutive par elle-même d’une faute lourde de la juridiction administrative ;
- est entachée d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce que le ministre écarte son argumentation tirée de la violation manifeste de l’article 10 de la directive européenne 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, alors même que les juridictions administratives n’ont pas fait application du régime probatoire propre à la discrimination prévue par cette directive ;
- est entachée d’insuffisance de motivation, faute de répondre à l’argumentation tirée d’une violation manifeste de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que le ministre, en faisant application de manière rétroactive de la théorie de l’abandon de poste sans procédure disciplinaire, écarte son argumentation tirée de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sans rechercher si la violation manifeste du droit à un procès équitable est caractérisée ;
- est entachée d’inexacte qualification juridique des faits, en ce que le ministre écarte son argumentation tirée de la méconnaissance des articles 4 et 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 en se fondant sur l’absence de lien de causalité direct entre la violation de ces dispositions et les faits de harcèlement moral invoqués et en retenant que le recours par le juge administratif au principe de l’économie des moyens n’est pas constitutif d’une telle violation.
Il soutient en outre que la responsabilité de l’Etat est engagée tant du fait de la durée excessive des procédures juridictionnelles engagées que de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que soit accordée une indemnité de 5 000 euros à M. T... en réparation du préjudice moral subi du fait de la durée excessive de procédures juridictionnelles et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient, d’une part, que l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité en raison du délai excessif des procédures devant la juridiction administrative mais que l’indemnisation demandée est excessive et, d’autre part, que la juridiction administrative n’a pas commis de violation manifeste du droit de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47 ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. T... ;
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. T... tend, en premier lieu, à rechercher la responsabilité de l’Etat, d’une part, en raison de la durée excessive de procédures engagées devant la juridiction administrative et, d’autre part, du fait de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative et, en second lieu, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé de l’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 septembre 2024 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. T..., qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée la décision qui a lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices causés par la durée excessive de certaines procédures juridictionnelles :
3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 4 juillet 1995, M. T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la délibération de l’assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle du 8 septembre 1993 supprimant l’octroi d’indemnités pour frais exceptionnels et frais de téléphone, dont bénéficiait notamment le secrétaire général de la chambre. Par un jugement du 3 juillet 2000, notifié le 11 août 2000, le tribunal a annulé cette délibération. La procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi duré cinq ans, un mois et sept jours. Par un arrêt du 22 septembre 2005, notifié le lendemain, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la chambre de métiers de la Moselle contre ce jugement, dont elle avait été saisie le 13 octobre 2000. La procédure devant la cour administrative d’appel de Nancy a ainsi duré quatre ans, onze mois et dix jours. En outre, M. T... a demandé le 7 août 2015 à la cour administrative d’appel de Nancy l’exécution de son arrêt du 22 septembre 2005. Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel a enjoint à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle de reconstituer les droits sociaux de M. T... au titre des indemnités pour frais exceptionnels et de téléphone dont il a été privé du 8 septembre 1993 au 7 août 2002, dans un délai de trois mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 avril 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel a constaté que l’arrêt du 22 septembre 2005 avait été entièrement exécuté le 8 septembre 2016. Tant la durée des instances devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel que la durée totale de la procédure apparaissent excessives, s’agissant d’un litige qui ne présentait pas de difficulté particulière. M. T... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M. T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle à réparer divers préjudices résultant selon lui de fautes commises par cette chambre. Par un jugement du 22 mai 2019, notifié le lendemain, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi duré quatre ans, un mois et deux jours. Par un arrêt du 17 novembre 2022, notifié le jour même, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête d’appel de M. T..., dont elle avait été saisie le 1er juillet 2019. La procédure devant la cour administrative d’appel de Nancy a ainsi duré trois ans, quatre mois et seize jours. Par une décision du 9 août 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a refusé d’admettre le pourvoi introduit par M. T... le 17 janvier 2023 contre cet arrêt. La procédure devant le Conseil d’Etat a ainsi duré six mois et vingt-trois jours. Tant la durée des instances devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel que la durée totale de la procédure apparaissent excessive. M. T... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la durée excessive des procédures contentieuses mentionnées aux points 4 et 5 a fait subir à M. T... un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par le contenu de certaines décisions juridictionnelles :
7. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
8. Il résulte de l’instruction que M. T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle à l’indemniser, d’une part, des préjudices résultant de la faute qui aurait été commise lors de la reconstitution de sa carrière au titre de la période durant laquelle il avait été illégalement évincé du service, d’autre part, des préjudices résultant selon lui de l’illégalité fautive de la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre le 27 janvier 2011. Le tribunal administratif, par un jugement du 22 mai 2019, a rejeté la requête de M. T.... Par un arrêt du 17 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. T.... Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 9 août 2023, refusé d’admettre ce pourvoi.
9. En premier lieu, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la cour administrative d’appel de Nancy, par son arrêt du 17 novembre 2022, aurait manifestement violé son droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une part, en jugeant que, les chambres de métiers et de l’artisanat étant des établissements publics administratifs qui assurent une mission de service public, leurs personnels sont des agents publics et que, dès lors, l’organisme consulaire peut tirer les conséquences d’un abandon de poste par un tel agent même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et, d’autre part, en s’abstenant de rouvrir l’instruction à la suite de la production, postérieurement à sa clôture, d’une pièce dont M. T... soutenait qu’elle était déterminante pour établir la discrimination alléguée, alors que la cour a, au demeurant et contrairement à ce qu’il soutient, rouvert l’instruction et s’est expressément référée à la pièce en cause dans son arrêt.
10. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 22 mai 2019, l’arrêt du 17 novembre 2022 et la décision du 9 août 2023 auraient manifestement méconnu le régime probatoire prévu, s’agissant des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à l’article 10 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ou l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En troisième lieu, M. T... ne saurait sérieusement soutenir que les juridictions administratives auraient manifestement méconnu les articles 4 et 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, d’une part, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour contraindre la chambre de métiers et de l’artisanat à respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier en ne procédant pas à la liquidation des astreintes prononcées dans le cadre de la procédure visant à contester la nomination de son successeur, et, d’autre part, en ayant recours à « l’économie de moyens » dans les décisions juridictionnelles annulant les décisions l’évinçant du service.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. T... tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison de la violation manifeste du droit de l’Union européenne dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par le Conseil d’Etat et d’autres juridictions administratives ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T... une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... T... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:499114.20261009
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2024, les 25 février et 8 juillet 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... T... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 septembre 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la durée excessive de procédures engagées par lui devant la juridiction administrative ainsi que celle de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 septembre 2024 :
- est irrégulière, faute d’établir qu’elle a été signée par une personne compétente pour le faire ;
- est entachée d’insuffisance de motivation et d’inexacte appréciation de son préjudice, en ce que le ministre retient qu’il a subi, en raison de la durée excessive des procédures engagées devant la juridiction administrative, un préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
- est illégale en ce que le ministre retient, en méconnaissance des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne, que cette violation n’est pas constitutive par elle-même d’une faute lourde de la juridiction administrative ;
- est entachée d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce que le ministre écarte son argumentation tirée de la violation manifeste de l’article 10 de la directive européenne 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, alors même que les juridictions administratives n’ont pas fait application du régime probatoire propre à la discrimination prévue par cette directive ;
- est entachée d’insuffisance de motivation, faute de répondre à l’argumentation tirée d’une violation manifeste de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que le ministre, en faisant application de manière rétroactive de la théorie de l’abandon de poste sans procédure disciplinaire, écarte son argumentation tirée de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sans rechercher si la violation manifeste du droit à un procès équitable est caractérisée ;
- est entachée d’inexacte qualification juridique des faits, en ce que le ministre écarte son argumentation tirée de la méconnaissance des articles 4 et 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 en se fondant sur l’absence de lien de causalité direct entre la violation de ces dispositions et les faits de harcèlement moral invoqués et en retenant que le recours par le juge administratif au principe de l’économie des moyens n’est pas constitutif d’une telle violation.
Il soutient en outre que la responsabilité de l’Etat est engagée tant du fait de la durée excessive des procédures juridictionnelles engagées que de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que soit accordée une indemnité de 5 000 euros à M. T... en réparation du préjudice moral subi du fait de la durée excessive de procédures juridictionnelles et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient, d’une part, que l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité en raison du délai excessif des procédures devant la juridiction administrative mais que l’indemnisation demandée est excessive et, d’autre part, que la juridiction administrative n’a pas commis de violation manifeste du droit de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47 ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. T... ;
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. T... tend, en premier lieu, à rechercher la responsabilité de l’Etat, d’une part, en raison de la durée excessive de procédures engagées devant la juridiction administrative et, d’autre part, du fait de la violation manifeste du droit de l’Union européenne par la juridiction administrative et, en second lieu, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé de l’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 septembre 2024 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. T..., qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée la décision qui a lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réparation de préjudices causés par la durée excessive de certaines procédures juridictionnelles :
3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 4 juillet 1995, M. T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la délibération de l’assemblée plénière de la chambre de métiers de la Moselle du 8 septembre 1993 supprimant l’octroi d’indemnités pour frais exceptionnels et frais de téléphone, dont bénéficiait notamment le secrétaire général de la chambre. Par un jugement du 3 juillet 2000, notifié le 11 août 2000, le tribunal a annulé cette délibération. La procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi duré cinq ans, un mois et sept jours. Par un arrêt du 22 septembre 2005, notifié le lendemain, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la chambre de métiers de la Moselle contre ce jugement, dont elle avait été saisie le 13 octobre 2000. La procédure devant la cour administrative d’appel de Nancy a ainsi duré quatre ans, onze mois et dix jours. En outre, M. T... a demandé le 7 août 2015 à la cour administrative d’appel de Nancy l’exécution de son arrêt du 22 septembre 2005. Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel a enjoint à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle de reconstituer les droits sociaux de M. T... au titre des indemnités pour frais exceptionnels et de téléphone dont il a été privé du 8 septembre 1993 au 7 août 2002, dans un délai de trois mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 26 avril 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel a constaté que l’arrêt du 22 septembre 2005 avait été entièrement exécuté le 8 septembre 2016. Tant la durée des instances devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel que la durée totale de la procédure apparaissent excessives, s’agissant d’un litige qui ne présentait pas de difficulté particulière. M. T... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 21 avril 2015, M. T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle à réparer divers préjudices résultant selon lui de fautes commises par cette chambre. Par un jugement du 22 mai 2019, notifié le lendemain, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg a ainsi duré quatre ans, un mois et deux jours. Par un arrêt du 17 novembre 2022, notifié le jour même, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête d’appel de M. T..., dont elle avait été saisie le 1er juillet 2019. La procédure devant la cour administrative d’appel de Nancy a ainsi duré trois ans, quatre mois et seize jours. Par une décision du 9 août 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a refusé d’admettre le pourvoi introduit par M. T... le 17 janvier 2023 contre cet arrêt. La procédure devant le Conseil d’Etat a ainsi duré six mois et vingt-trois jours. Tant la durée des instances devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel que la durée totale de la procédure apparaissent excessive. M. T... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu de ce fait et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la durée excessive des procédures contentieuses mentionnées aux points 4 et 5 a fait subir à M. T... un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices causés par le contenu de certaines décisions juridictionnelles :
7. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
8. Il résulte de l’instruction que M. T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle à l’indemniser, d’une part, des préjudices résultant de la faute qui aurait été commise lors de la reconstitution de sa carrière au titre de la période durant laquelle il avait été illégalement évincé du service, d’autre part, des préjudices résultant selon lui de l’illégalité fautive de la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre le 27 janvier 2011. Le tribunal administratif, par un jugement du 22 mai 2019, a rejeté la requête de M. T.... Par un arrêt du 17 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. T.... Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 9 août 2023, refusé d’admettre ce pourvoi.
9. En premier lieu, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la cour administrative d’appel de Nancy, par son arrêt du 17 novembre 2022, aurait manifestement violé son droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une part, en jugeant que, les chambres de métiers et de l’artisanat étant des établissements publics administratifs qui assurent une mission de service public, leurs personnels sont des agents publics et que, dès lors, l’organisme consulaire peut tirer les conséquences d’un abandon de poste par un tel agent même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et, d’autre part, en s’abstenant de rouvrir l’instruction à la suite de la production, postérieurement à sa clôture, d’une pièce dont M. T... soutenait qu’elle était déterminante pour établir la discrimination alléguée, alors que la cour a, au demeurant et contrairement à ce qu’il soutient, rouvert l’instruction et s’est expressément référée à la pièce en cause dans son arrêt.
10. En deuxième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 22 mai 2019, l’arrêt du 17 novembre 2022 et la décision du 9 août 2023 auraient manifestement méconnu le régime probatoire prévu, s’agissant des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à l’article 10 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ou l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En troisième lieu, M. T... ne saurait sérieusement soutenir que les juridictions administratives auraient manifestement méconnu les articles 4 et 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, d’une part, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour contraindre la chambre de métiers et de l’artisanat à respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier en ne procédant pas à la liquidation des astreintes prononcées dans le cadre de la procédure visant à contester la nomination de son successeur, et, d’autre part, en ayant recours à « l’économie de moyens » dans les décisions juridictionnelles annulant les décisions l’évinçant du service.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. T... tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison de la violation manifeste du droit de l’Union européenne dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par le Conseil d’Etat et d’autres juridictions administratives ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T... une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... T... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:499114.20261009