Conseil d'Etat — 4ème chambre jugeant seule
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 501658 du 19 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. X... V..., a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 ainsi que le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes et, d’autre part, sursis à statuer sur la date d’effet de ces annulations.
Les parties ont été invitées à indiquer au Conseil d’Etat quelles seraient les conséquences d’une annulation rétroactive de la délibération du 5 décembre 2024 et du décret du 18 décembre 2024.
Par des observations, enregistrées le 17 avril 2026, la Cour des comptes expose qu’une annulation rétroactive emporterait, au regard, d’une part, de l’intérêt qui s’attache à la stabilité des situations statutaires des personnes promues, à la prise en compte des contraintes propres du fonctionnement des juridictions financières, à la sécurité juridique des actes pris par les intéressés dans les fonctions qu’ils occupent à la suite de nominations résultant de leurs promotions et, d’autre part, du temps nécessaire à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’établissement du tableau d’avancement, des conséquences manifestement excessives et demande que l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 décembre 2024 et du décret du 18 décembre 2024 prenne effet dans un délai de six semaines à compter de la décision du Conseil d’Etat.
Par des observations, enregistrées le 18 juin 2026, M. V... expose qu’une annulation rétroactive n’emporterait aucune conséquence manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. V... ;
Considérant ce qui suit :
1. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
2. Par une décision n° 501658 du 19 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 ainsi que le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes, et, d’autre part, sursis à statuer sur la date d’effet de ces annulations.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires produits par les parties à la suite de la décision du 19 mars 2026, qu’eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’emporterait, au regard de l’intérêt qui s’attache au bon fonctionnement des juridictions financières et à la sécurité juridique des actes accomplis par les magistrats intéressés dans l’exercice des fonctions qu’ils ont occupées consécutivement à leur promotion dans le grade de conseiller président, une remise en cause rétroactive de ces actes, il y a lieu de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en jugeant que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, ces actes ne peuvent être contestés sur le fondement de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 décembre 2024 et du décret du 18 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, en revanche, de différer les autres effets de ces annulations.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 et celle du décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes prononcée par la décision du 19 mars 2026 prennent effet dans les conditions fixées au point 3 de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... V..., à Mme E..., à Mme K..., à M. W..., à M. U..., à M. F..., à M. S..., à la Cour des comptes, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:501658.20261009
Par une décision n° 501658 du 19 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. X... V..., a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 ainsi que le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes et, d’autre part, sursis à statuer sur la date d’effet de ces annulations.
Les parties ont été invitées à indiquer au Conseil d’Etat quelles seraient les conséquences d’une annulation rétroactive de la délibération du 5 décembre 2024 et du décret du 18 décembre 2024.
Par des observations, enregistrées le 17 avril 2026, la Cour des comptes expose qu’une annulation rétroactive emporterait, au regard, d’une part, de l’intérêt qui s’attache à la stabilité des situations statutaires des personnes promues, à la prise en compte des contraintes propres du fonctionnement des juridictions financières, à la sécurité juridique des actes pris par les intéressés dans les fonctions qu’ils occupent à la suite de nominations résultant de leurs promotions et, d’autre part, du temps nécessaire à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’établissement du tableau d’avancement, des conséquences manifestement excessives et demande que l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 décembre 2024 et du décret du 18 décembre 2024 prenne effet dans un délai de six semaines à compter de la décision du Conseil d’Etat.
Par des observations, enregistrées le 18 juin 2026, M. V... expose qu’une annulation rétroactive n’emporterait aucune conséquence manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. V... ;
Considérant ce qui suit :
1. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
2. Par une décision n° 501658 du 19 mars 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 ainsi que le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes, et, d’autre part, sursis à statuer sur la date d’effet de ces annulations.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires produits par les parties à la suite de la décision du 19 mars 2026, qu’eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’emporterait, au regard de l’intérêt qui s’attache au bon fonctionnement des juridictions financières et à la sécurité juridique des actes accomplis par les magistrats intéressés dans l’exercice des fonctions qu’ils ont occupées consécutivement à leur promotion dans le grade de conseiller président, une remise en cause rétroactive de ces actes, il y a lieu de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en jugeant que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, ces actes ne peuvent être contestés sur le fondement de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 décembre 2024 et du décret du 18 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, en revanche, de différer les autres effets de ces annulations.
D E C I D E :
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Article 1er : L’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 décembre 2024 du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 et celle du décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes prononcée par la décision du 19 mars 2026 prennent effet dans les conditions fixées au point 3 de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... V..., à Mme E..., à Mme K..., à M. W..., à M. U..., à M. F..., à M. S..., à la Cour des comptes, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:501658.20261009