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Conseil d'Etat — 8ème chambre jugeant seule

9 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2501044 du 15 juillet 2025, enregistrée le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, l’ordonnance du 13 mai 2025, enregistrée le 20 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de La Réunion, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis a sursis à statuer sur la demande du groupement d’intérêt économique Préfa Réunion tendant à la décharge de droits d’octroi de mer et saisi la juridiction administrative de la question suivante : « les délibérations du conseil régional de la Réunion DAE/20150819 publiée le 13 octobre 2015, DCP2017-1073 en date du 12 décembre 2017 et DCP2018-0253 en date du 12 juin 2018 sont-elles conformes à l’article 6 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et l’article 5 du décret d’application n°2015-1077 du 26 août 2015 en ce qu’elles limitent l’exonération aux seules activités de production de biens meubles et excluent de l’exonération les activités de livraison des biens immeubles et les seules activités de pose sur site, ce, sans référence au secteur d’activité économique ? ».

Par trois mémoires, enregistrés les 15 janvier, 26 janvier et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupement d’intérêt économique Préfa Réunion demande au Conseil d’Etat :

1°) de dire que les délibérations du conseil régional de La Réunion DAE/20150819 du 13 octobre 2015, DCP2017-1073 du 12 décembre 2017 et DCP2018-0253 du 12 juin 2018 sont entachées d’illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
- les délibérations litigieuses, qui disposent que ne sont pas éligibles à l’exonération les activités de livraisons de biens immeubles et les seules activités de pose sur site mais ne visent ni le secteur économique concerné, ni la position tarifaire des marchandises, sont sujettes à interprétation, laissent ainsi une marge d’appréciation discrétionnaire à l’administration des douanes et sont, par suite, illégales ;
- ces délibérations méconnaissent les articles 6 de la loi du 2 juillet 2004 et 5 du décret du 26 août 2015 faute de mentionner les codes de la nomenclature NAF et les secteurs économiques concernés ;
- ces délibérations méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi ;
- l’imprécision de ces délibérations fait grief aux opérateurs économiques concernés.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande au Conseil d’Etat de déclarer que ces délibérations ne sont pas entachées d’illégalité. Il soutient que ces délibérations identifient avec une précision suffisante les secteurs concernés et qu’elles sont conformes à l’article 6 de la loi du 2 juillet 2004 et à l’article 5 du décret du 26 août 2015.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 73 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;
- le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat du groupement d’intérêt économique Préfa Réunion ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2026, présentée par le groupement d’intérêt économique Préfa Réunion ;



Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par le groupement d’intérêt économique Préfa Réunion d’un litige relatif au bien-fondé de droits d’octroi de mer qui lui ont été réclamés à raison d’importations de biens, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la conformité à l’article 6 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et à l’article 5 du décret du 26 août 2015 pris pour l’application de cette loi, des délibérations du conseil régional de La Réunion des 13 octobre 2015, 12 décembre 2017 et 12 juin 2018 approuvant la liste des secteurs éligibles à l’exonération d’octroi de mer à l’importation, en ce qu’elles limitent cette exonération aux seules activités de production de biens meubles et excluent les activités de livraison des biens immeubles et les seules activités de pose sur site, sans référence au secteur d’activité économique. Par une ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, l’ordonnance du 13 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-8 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles (…) LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations (…) des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution ». Il résulte de ces dispositions que sont portés devant le Conseil d’Etat les recours dirigés contre les délibérations du conseil régional de La Réunion portant demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire sur le territoire de la région, ainsi que ceux dirigés contre les délibérations du conseil régional de La Réunion décidant de telles adaptations en application d’une telle habilitation. En vertu du 6° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort de sa compétence. Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ».

3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : / 1° Les importations de biens ; / 2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi, dans sa version applicable aux délibérations contestées : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l'importation : / 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d'activité économique et par position tarifaire, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi du 2 juillet 2004 : « Pour l'application des articles 6, 7, 7-1, 27, 28, 37, 48 et 49 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les délibérations prises par les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte sont publiées au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales en vigueur. Elles ne doivent pas être rétroactives ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « I. - Les délibérations prises par les assemblées délibérantes mentionnées à l'article 4 du présent décret comportent notamment aux fins d'exonérer l'importation de biens au titre de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée : / 1° Pour chaque bien, la position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi, selon le tarif douanier commun applicable au moment de l'adoption des délibérations ; / 2° Pour les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la même loi, les secteurs d'activités éligibles, par référence à la nomenclature d'activités française ou, à défaut, par tout autre moyen permettant une identification précise de ces secteurs sans caractère nominatif ».

4. Par les délibérations des 13 octobre 2015, 12 décembre 2017 et 12 juin 2018, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a fait usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 2 juillet 2004 citées au point 3 d’exonérer d’octroi de mer certaines importations de biens et fixé la liste des secteurs d’activités éligibles à cette exonération. Ces délibérations, qui ne procèdent pas de la mise en œuvre d’une habilitation à adapter les lois et règlements pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité dans le cadre de la faculté ouverte par l’article 73 de la Constitution, n’ont pas été prises sur le fondement de ce dernier article. Par suite, elles n’entrent pas dans le champ de l’article L. 311-8 du code de justice administrative. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la saisine du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis relative à la légalité de ces délibérations. Par suite, il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de La Réunion, compétent pour en connaître en vertu de l’article L. 311-1 du même code.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du dossier transmis par le greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis, concernant l’instance n° RG22/01517 opposant le groupement d’intérêt économique Préfa Réunion au directeur régional des douanes et droits indirects de La Réunion et au receveur régional des douanes de La Réunion, est attribué au tribunal administratif de La Réunion.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Saint-Denis (La Réunion), au groupement d’intérêt économique Préfa Réunion, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au directeur régional des douanes et droits indirects de La Réunion, au receveur régional des douanes de La Réunion et au président du tribunal administratif de La Réunion.


Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 octobre 2026



La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours


La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil




La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




ECLI:FR:CECHS:2026:506304.20261009

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