Conseil d'Etat — 3ème chambre jugeant seule
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu les procédures suivantes :
La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de recettes n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 émis par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du paiement de la somme de 889 398,30 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 janvier 2019, et de prononcer la décharge de cette somme de 889 398,30 euros.
Par un jugement n° 1905301 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de recettes du 21 novembre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 janvier 2019 en tant que la demande de paiement excède la somme de 711 518,64 euros et a déchargé la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux de la somme de 177 879,66 euros.
Par un arrêt n° 23PA02417 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux contre ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens d’erreur de droit dirigés contre les motifs retenus par les juges de première instance sont par principe et nécessairement inopérants, alors qu’il appartient au juge d’appel de donner une portée utile à la requête et de rechercher si les moyens de celle-ci sont assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elles ne comportaient pas de moyens utiles, alors que la requête comportait l’exposé des éléments de fait et de droit mettant le juge d’appel à même de se prononcer ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens soulevés.
Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, FranceAgriMer conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a remis en cause des montants d’aide à l’export et demandé à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux le reversement de ces montants majorés d’une sanction financière équivalente, soit un montant total de 889 398,30 euros, par un titre de recettes émis le 21 novembre 2018. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil n’a annulé le titre de recettes qu’en tant que la demande de paiement de FranceAgriMer excède la somme de 711 518,64 euros et, par voie de conséquence, a prononcé la décharge correspondante de 177 879, 66 euros. La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. Pour rejeter l’appel formé par la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, la cour a estimé que celle-ci s’était bornée à soutenir que le jugement attaqué était entaché de plusieurs erreurs de droit et avait dénaturé les pièces du dossier, de sorte que tous ses moyens étaient inopérants. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la requête d’appel de l’intéressée comportait l’exposé d’éléments de fait et de droit relatifs à la légalité des décisions de FranceAgriMer et mettait dès lors le juge d’appel à même de se prononcer, la cour s’est méprise sur la portée des écritures de la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : FranceAgriMer versera à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de FranceAgriMer présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508148.20261009
La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de recettes n° 2018-2991 du 21 novembre 2018 émis par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du paiement de la somme de 889 398,30 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 17 janvier 2019, et de prononcer la décharge de cette somme de 889 398,30 euros.
Par un jugement n° 1905301 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de recettes du 21 novembre 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 janvier 2019 en tant que la demande de paiement excède la somme de 711 518,64 euros et a déchargé la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux de la somme de 177 879,66 euros.
Par un arrêt n° 23PA02417 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux contre ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et le 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens d’erreur de droit dirigés contre les motifs retenus par les juges de première instance sont par principe et nécessairement inopérants, alors qu’il appartient au juge d’appel de donner une portée utile à la requête et de rechercher si les moyens de celle-ci sont assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’elles ne comportaient pas de moyens utiles, alors que la requête comportait l’exposé des éléments de fait et de droit mettant le juge d’appel à même de se prononcer ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens soulevés.
Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, FranceAgriMer conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a remis en cause des montants d’aide à l’export et demandé à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux le reversement de ces montants majorés d’une sanction financière équivalente, soit un montant total de 889 398,30 euros, par un titre de recettes émis le 21 novembre 2018. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil n’a annulé le titre de recettes qu’en tant que la demande de paiement de FranceAgriMer excède la somme de 711 518,64 euros et, par voie de conséquence, a prononcé la décharge correspondante de 177 879, 66 euros. La société Maison Le Star Vignobles et Châteaux se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. Pour rejeter l’appel formé par la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, la cour a estimé que celle-ci s’était bornée à soutenir que le jugement attaqué était entaché de plusieurs erreurs de droit et avait dénaturé les pièces du dossier, de sorte que tous ses moyens étaient inopérants. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la requête d’appel de l’intéressée comportait l’exposé d’éléments de fait et de droit relatifs à la légalité des décisions de FranceAgriMer et mettait dès lors le juge d’appel à même de se prononcer, la cour s’est méprise sur la portée des écritures de la requérante. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : FranceAgriMer versera à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de FranceAgriMer présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508148.20261009