Conseil d'Etat — 4ème chambre jugeant seule
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509315 du 6 octobre 2025, enregistrée le 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. V... O....
Par cette requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 22 janvier, 30 janvier, 17 février et 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université d’Artois a refusé de proposer sa nomination, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la 61ème section du Conseil national des universités (CNU), ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, le décret du président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme M. P... à ce poste ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Artois de reprendre la procédure de promotion interne sur ce poste au stade de la constitution du comité de promotion dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Artois la somme de 2 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions qu’il attaque sont entachées :
• d’irrégularité en ce que la composition du comité de promotion méconnaît le principe d’impartialité ;
• d’erreur de droit en ce que la présidente de l’université a méconnu, dans l’examen de sa candidature, les lignes directrices de gestion tenant à la promotion et à la valorisation des parcours qui imposent de tenir compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle sur l’ensemble de la carrière professionnelle ;
• d’erreur d’appréciation à raison du caractère erroné de l’avis du comité de promotion sur les mérites de sa candidature rapportée à celle de M. R... ;
• d’irrégularité en ce que l’université n’a pas rendu public le nom des rapporteurs ;
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 novembre 2025 et 9 février 2026, l’université d’Artois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier et 23 février 2026, M. R... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. O... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. R... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. O..., maître de conférences en génie informatique, automatique et traitement de signal à l’université d’Artois, affecté à l’institut universitaire de technologie de Béthune, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités relevant de la 61ème section du Conseil national des universités, ouvert par cette université au titre de l’année 2025. M. O... demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université d’Artois a refusé de proposer sa nomination à ce poste ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, du décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme à ce poste M. R....
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion (…) fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre –, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
5. En premier lieu, M. O... fait valoir que le comité de promotion constitué pour le recrutement litigieux a siégé dans une composition contraire au principe d’impartialité en raison de liens existants entre, d’une part, M. A... et Mme W..., membres de ce comité et, d’autre part, M. R..., candidat promu. Or la seule présence au sein d’un tel organisme chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité. En l’espèce, la seule circonstance que M. R... ait publié conjointement avec M. A... deux articles sur la question de l’optimisation du transport dans le domaine de la santé, tous deux en lien avec une communication effectuée lors d’un congrès sur ce sujet, n’est pas de nature à établir que le comité de promotion a délibéré, en raison de ce qu’il comprend M. A..., en méconnaissance du principe d’impartialité. Par ailleurs, si M. O... soutient que M. A... et M. R... ont assuré conjointement l’encadrement d’un post-doctorant, recruté pour une durée de dix-huit mois au sein de l’université d’Artois, une telle circonstance, qui, au demeurant n’est pas établie par les pièces du dossier, est insuffisante à caractériser un défaut d’impartialité. Enfin, si M. O... fait en outre valoir que Mme W... participe avec M. R... à un même groupement d’intérêt scientifique, lequel a seulement vocation à favoriser les échanges entre chercheurs et à permettre la coordination de l’action des laboratoires membres, il ne démontre pas que cette appartenance conjointe caractériserait une collaboration scientifique étroite de nature à faire obstacle à la participation de Mme W... au comité de promotion.
6. En deuxième lieu, les dispositions citées au point 3 de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021, dans leur rédaction issue du décret du 9 mars 2023 applicable à la présente espèce, qui n’imposent pas la désignation de rapporteurs au sein du comité de promotion, ne prévoient pas d’autre obligation de publicité que celle de la composition de ses membres. Par suite, M. O... ne saurait utilement soutenir que les décisions qu’il attaque sont entachées d’illégalité faute pour l’université d’avoir rendu public le nom des rapporteurs au sein du comité de promotion.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. R..., qui était maître de conférence hors-classe, a été retenue à raison de son implication tant en matière d’enseignement, le comité de promotion ayant relevé sa forte implication pédagogique, qu’en matière scientifique, au regard de l’importance de ses productions et de la qualité de son projet de recherche, ainsi que de son investissement important, tout au long de sa carrière, sur les tâches d’intérêt collectif. M. O... ne saurait soutenir que la présidente de l’université n’a, ce faisant, pas tenu compte de l’objectif, fixé par les lignes de gestion ministérielles du 25 mars 2024, d’améliorer le déroulement de carrière pour les maîtres de conférences expérimentés qui jouent un rôle essentiel dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en reconnaissant leur valeur professionnelle et leurs acquis de l’expérience, sur l’ensemble des missions qu’ils assument et des activités qu’ils exercent. La seule circonstance que M. R... ait, au sein de l’université d’Artois, où il exerçait depuis 2012, une ancienneté inférieure à celle de M. O..., qui y enseignait depuis 1999, et qu’il ait obtenu son habilitation à diriger des recherches plus tardivement que ce dernier, ne saurait caractériser une méconnaissance de l’objectif, également posé par ces lignes directrices de gestion, de prendre en compte la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience tout au long de la carrière. Dès lors, M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision de la présidente de l’université de retenir la candidature de M. R... plutôt que la sienne est illégale pour ne pas avoir tenu compte des lignes directrices de gestion, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en proposant de promouvoir dans le corps des professeurs des universités M. R..., qui avait obtenu trois avis « très favorable » et un avis « favorable » parmi les quatre avis rendus par la section compétente du Conseil national des universités et le comité de promotion de l’université d’Artois et dont ce comité a estimé après l’avoir auditionné qu’il avait effectué une « présentation remarquable » et qu’il avait su convaincre « de son grand dynamisme en matière de recherche, d’enseignement et de responsabilités administratives, et de sa capacité à continuer à s’investir au bénéfice de l’établissement, comme il l’a fait depuis sa nomination en tant que maître de conférences », la présidente de cette université aurait commis une erreur manifeste dans la lecture, à laquelle il lui incombait de procéder, de l’évaluation effectuée par ces deux organes de la qualification scientifique de ce candidat.
9. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O... le versement à M. R... de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O... le versement d’une somme à ce titre à l’université d’Artois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : M. O... versera à M. R... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université d’Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. V... O..., à M. P..., à l’université d’Artois, au Premier ministre et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508845.20261009
Par une ordonnance n° 2509315 du 6 octobre 2025, enregistrée le 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. V... O....
Par cette requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 22 janvier, 30 janvier, 17 février et 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université d’Artois a refusé de proposer sa nomination, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la 61ème section du Conseil national des universités (CNU), ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, le décret du président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme M. P... à ce poste ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Artois de reprendre la procédure de promotion interne sur ce poste au stade de la constitution du comité de promotion dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Artois la somme de 2 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions qu’il attaque sont entachées :
• d’irrégularité en ce que la composition du comité de promotion méconnaît le principe d’impartialité ;
• d’erreur de droit en ce que la présidente de l’université a méconnu, dans l’examen de sa candidature, les lignes directrices de gestion tenant à la promotion et à la valorisation des parcours qui imposent de tenir compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle sur l’ensemble de la carrière professionnelle ;
• d’erreur d’appréciation à raison du caractère erroné de l’avis du comité de promotion sur les mérites de sa candidature rapportée à celle de M. R... ;
• d’irrégularité en ce que l’université n’a pas rendu public le nom des rapporteurs ;
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 novembre 2025 et 9 février 2026, l’université d’Artois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier et 23 février 2026, M. R... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. O... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. R... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. O..., maître de conférences en génie informatique, automatique et traitement de signal à l’université d’Artois, affecté à l’institut universitaire de technologie de Béthune, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités relevant de la 61ème section du Conseil national des universités, ouvert par cette université au titre de l’année 2025. M. O... demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université d’Artois a refusé de proposer sa nomination à ce poste ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, du décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme à ce poste M. R....
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ». Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion (…) fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre –, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
5. En premier lieu, M. O... fait valoir que le comité de promotion constitué pour le recrutement litigieux a siégé dans une composition contraire au principe d’impartialité en raison de liens existants entre, d’une part, M. A... et Mme W..., membres de ce comité et, d’autre part, M. R..., candidat promu. Or la seule présence au sein d’un tel organisme chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité. En l’espèce, la seule circonstance que M. R... ait publié conjointement avec M. A... deux articles sur la question de l’optimisation du transport dans le domaine de la santé, tous deux en lien avec une communication effectuée lors d’un congrès sur ce sujet, n’est pas de nature à établir que le comité de promotion a délibéré, en raison de ce qu’il comprend M. A..., en méconnaissance du principe d’impartialité. Par ailleurs, si M. O... soutient que M. A... et M. R... ont assuré conjointement l’encadrement d’un post-doctorant, recruté pour une durée de dix-huit mois au sein de l’université d’Artois, une telle circonstance, qui, au demeurant n’est pas établie par les pièces du dossier, est insuffisante à caractériser un défaut d’impartialité. Enfin, si M. O... fait en outre valoir que Mme W... participe avec M. R... à un même groupement d’intérêt scientifique, lequel a seulement vocation à favoriser les échanges entre chercheurs et à permettre la coordination de l’action des laboratoires membres, il ne démontre pas que cette appartenance conjointe caractériserait une collaboration scientifique étroite de nature à faire obstacle à la participation de Mme W... au comité de promotion.
6. En deuxième lieu, les dispositions citées au point 3 de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021, dans leur rédaction issue du décret du 9 mars 2023 applicable à la présente espèce, qui n’imposent pas la désignation de rapporteurs au sein du comité de promotion, ne prévoient pas d’autre obligation de publicité que celle de la composition de ses membres. Par suite, M. O... ne saurait utilement soutenir que les décisions qu’il attaque sont entachées d’illégalité faute pour l’université d’avoir rendu public le nom des rapporteurs au sein du comité de promotion.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. R..., qui était maître de conférence hors-classe, a été retenue à raison de son implication tant en matière d’enseignement, le comité de promotion ayant relevé sa forte implication pédagogique, qu’en matière scientifique, au regard de l’importance de ses productions et de la qualité de son projet de recherche, ainsi que de son investissement important, tout au long de sa carrière, sur les tâches d’intérêt collectif. M. O... ne saurait soutenir que la présidente de l’université n’a, ce faisant, pas tenu compte de l’objectif, fixé par les lignes de gestion ministérielles du 25 mars 2024, d’améliorer le déroulement de carrière pour les maîtres de conférences expérimentés qui jouent un rôle essentiel dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en reconnaissant leur valeur professionnelle et leurs acquis de l’expérience, sur l’ensemble des missions qu’ils assument et des activités qu’ils exercent. La seule circonstance que M. R... ait, au sein de l’université d’Artois, où il exerçait depuis 2012, une ancienneté inférieure à celle de M. O..., qui y enseignait depuis 1999, et qu’il ait obtenu son habilitation à diriger des recherches plus tardivement que ce dernier, ne saurait caractériser une méconnaissance de l’objectif, également posé par ces lignes directrices de gestion, de prendre en compte la valeur professionnelle et les acquis de l’expérience tout au long de la carrière. Dès lors, M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision de la présidente de l’université de retenir la candidature de M. R... plutôt que la sienne est illégale pour ne pas avoir tenu compte des lignes directrices de gestion, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en proposant de promouvoir dans le corps des professeurs des universités M. R..., qui avait obtenu trois avis « très favorable » et un avis « favorable » parmi les quatre avis rendus par la section compétente du Conseil national des universités et le comité de promotion de l’université d’Artois et dont ce comité a estimé après l’avoir auditionné qu’il avait effectué une « présentation remarquable » et qu’il avait su convaincre « de son grand dynamisme en matière de recherche, d’enseignement et de responsabilités administratives, et de sa capacité à continuer à s’investir au bénéfice de l’établissement, comme il l’a fait depuis sa nomination en tant que maître de conférences », la présidente de cette université aurait commis une erreur manifeste dans la lecture, à laquelle il lui incombait de procéder, de l’évaluation effectuée par ces deux organes de la qualification scientifique de ce candidat.
9. Il résulte de ce qui précède que M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O... le versement à M. R... de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O... le versement d’une somme à ce titre à l’université d’Artois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : M. O... versera à M. R... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université d’Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. V... O..., à M. P..., à l’université d’Artois, au Premier ministre et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508845.20261009
Articles cités
- Article R351-2code de justice administrative
- Article L761-1code de justice administrative
- Article L523-1code général de la fonction publique
- Article 1erdécret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès
- Article 4Code de procédure civile
- Article 4Code général des impôts, annexe III
- Article L712-6-1code de l’éducation
- Article L413-1code général de la fonction publique