Conseil d'Etat — 8ème chambre jugeant seule
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508873, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 10 juin 2025 tendant à l’abrogation des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts, d’une part, le 26 mai 2021, sous la référence BOI-ANNX-000121, en tant qu’ils énoncent que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et, d’autre part, le 19 février 2020, sous la référence BOI-IF-AUT-50, en tant qu’ils énoncent que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les commentaires attaqués réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce qu’ils traitent défavorablement les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux, sans justification objective et raisonnable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 4 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 513693, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lor Matignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande du 17 novembre 2025 tendant à l’abrogation des mêmes commentaires que ceux visés sous le n° 508873 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux énoncés sous le n° 508873.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 22 avril et 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Lor Matignon ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2026, présentée par la société Lor Matignon dans chacune des affaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Lor Matignon présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Eu égard à l’argumentation qu’elle présente, la société Lor Matignon doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique refusant d’abroger le paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFP) – Impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50, dans leur version mise en ligne le 14 juin 2023, et les commentaires administratifs publiés au BOFiP – Impôts sous la référence BOI-ANNX-000121, dans leur version mise en ligne le 26 mai 2021, en tant qu’ils énoncent que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (…) IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l’exception (…) des taxes prévues aux articles 231 ter (…) du présent code ».
4. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de la convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
5. Si la société Lor Matignon soutient que les dispositions législatives citées au point 3 instaurent, en ce qu’elles prévoient que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue par l’article 231 ter du code général des impôts n’est pas au nombre des charges déductibles pour le calcul du bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés, une différence de traitement discriminatoire entre les sociétés soumises à ce dernier impôt selon qu’elles sont ou ne sont pas assujetties à ladite taxe, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont passibles de cette taxe et les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne le sont pas ne se trouvent pas dans une situation analogue. Dès lors, en disposant que la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts, dont le champ d’application n’est par ailleurs pas critiqué, n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le législateur n’a instauré aucune discrimination entre des personnes placées dans une situation analogue. Par ailleurs, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France prévue par l’article 1599 quater C du code général des impôts étant une taxe locale perçue en supplément de celle de l’article 231 ter du même code, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’excluant pas des impositions déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés la taxe prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts alors qu’en est exclue la taxe prévue par l’article 231 ter de ce code, le législateur aurait institué une différence de traitement discriminatoire entre deux groupes distincts de contribuables. Par suite, la société Lor Matignon n’est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent instaureraient une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Lor Matignon doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la société Lor Matignon sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lor Matignon, au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508873.20261009
1° Sous le n° 508873, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Lor Matignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 10 juin 2025 tendant à l’abrogation des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts, d’une part, le 26 mai 2021, sous la référence BOI-ANNX-000121, en tant qu’ils énoncent que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et, d’autre part, le 19 février 2020, sous la référence BOI-IF-AUT-50, en tant qu’ils énoncent que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les commentaires attaqués réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en ce qu’ils traitent défavorablement les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux, sans justification objective et raisonnable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 4 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 513693, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lor Matignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande du 17 novembre 2025 tendant à l’abrogation des mêmes commentaires que ceux visés sous le n° 508873 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux énoncés sous le n° 508873.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 22 avril et 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Lor Matignon ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2026, présentée par la société Lor Matignon dans chacune des affaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Lor Matignon présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Eu égard à l’argumentation qu’elle présente, la société Lor Matignon doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique refusant d’abroger le paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFP) – Impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50, dans leur version mise en ligne le 14 juin 2023, et les commentaires administratifs publiés au BOFiP – Impôts sous la référence BOI-ANNX-000121, dans leur version mise en ligne le 26 mai 2021, en tant qu’ils énoncent que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces locaux n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (…) IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l’exception (…) des taxes prévues aux articles 231 ter (…) du présent code ».
4. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de la convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
5. Si la société Lor Matignon soutient que les dispositions législatives citées au point 3 instaurent, en ce qu’elles prévoient que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue par l’article 231 ter du code général des impôts n’est pas au nombre des charges déductibles pour le calcul du bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés, une différence de traitement discriminatoire entre les sociétés soumises à ce dernier impôt selon qu’elles sont ou ne sont pas assujetties à ladite taxe, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont passibles de cette taxe et les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne le sont pas ne se trouvent pas dans une situation analogue. Dès lors, en disposant que la taxe prévue par l’article 231 ter du code général des impôts, dont le champ d’application n’est par ailleurs pas critiqué, n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le législateur n’a instauré aucune discrimination entre des personnes placées dans une situation analogue. Par ailleurs, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France prévue par l’article 1599 quater C du code général des impôts étant une taxe locale perçue en supplément de celle de l’article 231 ter du même code, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’excluant pas des impositions déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés la taxe prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts alors qu’en est exclue la taxe prévue par l’article 231 ter de ce code, le législateur aurait institué une différence de traitement discriminatoire entre deux groupes distincts de contribuables. Par suite, la société Lor Matignon n’est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent instaureraient une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Lor Matignon doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la société Lor Matignon sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lor Matignon, au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:508873.20261009