Aller au contenu principal

CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3

8 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. U... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 17 août 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2503946 du 29 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois, a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 25DA01740, par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le jugement attaqué a retenu à tort que l’âge revendiqué par M. C... et son identité n’étaient pas suffisamment contestés, qu’il était pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et que ces éléments faisaient obstacle à l’éloignement, à l’assignation à résidence et à l’interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de l’intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Berradia, conclut au rejet de la requête et à ce que l’État verse, à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

M. C... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.

II. Sous le n° 25DA01741, par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 août 2025 du tribunal administratif de Rouen.

Il reprend les mêmes moyens que ceux qu’il a exposés dans sa requête n° 25DA01740 analysée ci-dessus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Berradia, conclut au rejet de la requête et à ce que l’État verse, à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les mêmes moyens que ceux qu’il a exposés dans ses écritures en défense produites dans l’instance n° 25DA1740 et analysées ci-dessus.

M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité pakistanaise, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par deux arrêtés du 17 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête enregistrée sous le n° 25DA01740, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 29 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, sur saisine de M. C..., a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 25DA01741, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.

Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ».

3. Pour annuler l’obligation de quitter le territoire français prononcée, le 17 août 2025, à l’encontre de M. C... et par voie de conséquence les décisions notifiées le même jour refusant d’accorder à l’intéressé un départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu que le préfet de la Seine-Maritime avait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne contestait pas sérieusement l’identité de l’intéressé et qu’il ne tenait pas compte de sa situation de jeune majeur.

4. Toutefois, il ressort des termes de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 17 août 2025 que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir indiqué l’ensemble des identités connues de M. C..., qui toutes le plaçaient, au demeurant, en situation de majorité à la date de la décision attaquée, y compris celle dont il se prévaut et qui fixe sa date de naissance au 15 février 2007 et qui est attestée, par la production en appel de sa carte nationale d’identité délivrée par les autorités pakistanaises le 8 avril 2026, a mentionné que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintenir depuis en situation irrégulière, sans que la vérification de l’état civil de l’intéressé ne soit dès lors requise. S’il est constant que M. C... a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a conclu, en dernier lieu, un contrat de jeune majeur pour la période allant du 15 février 2025 au 14 février 2026, et qu’il a été inscrit au certificat d’aptitude professionnelle de carreleur mosaïste à compter du 2 décembre 2024, il ressort toutefois du bulletin de suivi de formation du premier semestre de l’année 2024-2025, produit en appel, que M. C... n’est nullement investi dans cette formation, qu’il est fréquemment en retard et qu’il ne travaille pas. En outre, les seuls bulletins de salaire produits, portant sur la période allant de décembre 2024 à avril 2025, mentionnent plusieurs absences. Il n’apparaît par ailleurs pas que l’intéressé, célibataire, sans charge de famille et présent depuis simplement quatre ans en France, y aurait tissé des liens sociaux ou professionnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions et alors même que la seule circonstance que M. C... soit connu défavorablement des services de police, sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à son encontre, ne saurait suffire pour établir que sa présence sur le territoire constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée s’est fondée sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler la décision du 17 août 2025 portant obligation de quitter le territoire française ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour, fixant le pays de destination, interdisant le retour de M. C... sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignant celui-ci à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur les autres moyens présentés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen :

6. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français du 17 août 2025 vise et mentionne les textes applicables à la situation de M. C... et comporte les éléments circonstanciés sur sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait.

7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, interdisant le retour de M. C... sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2021 et s’y maintient depuis de manière irrégulière. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intimé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens sociaux ou professionnels d’une particulière intensité en France. Alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’en l’absence de condamnation des faits pour lesquels il est connu des services de police, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette situation personnelle et familiale ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant le retour du requérant sur le territoire français pendant deux ans.

10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ».

11. Il est constant que M. C... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Si l’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il n’assortit pas cette allégation des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 29 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 17 août 2025.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

13. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA01740 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l’annulation du jugement du 29 août 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA01741.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Berradia, avocat de M. C... les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



DÉCIDE :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01741 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2503946 du 29 août 2025 du tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : Le jugement n° 2503946 du 29 août 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me Berradia au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.



Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... C..., au ministre de l’intérieur et à Me Berradia.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l’audience publique du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.

La rapporteure,





Signé : S. Bergerat
Le président de chambre,





Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,





Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière



Anne-Sophie Villette


Articles cités