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COUR DES COMPTES — Première Chambre

11 juin 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2020-11 du 29 mai 2020, par lequel la Procureure générale a saisi la Cour des Comptes de présomptions de charges soulevées à l’encontre de MM. X, Y et Z, comptables successifs en fonctions de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, devenue direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, à raison d’opérations relatives aux exercices 2014 à 2017, ainsi que la preuve de sa notification à ces comptables qui en ont accusé réception respectivement, le 12 juin 2020, le 26 juin 2020 et le 5 juin 2020, ainsi qu’au directeur général des finances publiques, qui en a accusé réception le 4 juin 2020 ;

Vu les comptes rendus en qualité de directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, puis directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, par M. X pour les exercices 2013, du 7 octobre à 2017, au 2 juillet, par M. Y pour l’exercice 2017, du 3 juillet au 8 octobre et par M. Z pour l’exercice 2017, du 9 octobre ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, et les pièces recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X à 685 000 € et de M. Z à 647 000 € ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° R 2021-0064-1 de M. Cyprien Canivenc, auditeur, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions de la Procureure générale n°160 du 6 avril 2021 ;

Vu les réponses faites au réquisitoire par M. Z, le 3 juillet 2020 ainsi que les réponses apportées aux questionnaires complémentaires les 1 er , 7 septembre et 16 octobre 2020, et les pièces à l’appui ;

Vu les réponses faites postérieurement au dépôt du rapport de M. Canivenc par M. X, le 3 mai 2021 et le 6 mai 2021, et les pièces à l’appui ;

Vu les réponses faites postérieurement au dépôt du rapport de M. Canivenc par M. Z, le 8 mai 2021, et les pièces à l’appui ;

Vu les pièces au dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 11 mai 2021, M. Canivenc, en son rapport, M. Gabriel Ferriol, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, présent, et MM. Y et Z, présents par visioconférence, comptables, ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Thierry Savy, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2017

1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2017, à hauteur de 1 941 € au moins, à raison du défaut de justification du solde débiteur du compte 463-211 « différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes » ; que, nonobstant la décision du ministre de l’économie et des finances d’accorder à M. Z la remise gracieuse totale du débet administratif prononcé à son encontre afin d’apurer le compte, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z resterait engagée et devrait être mise en jeu à hauteur de la somme que le ministre avait obligation de laisser à la charge de ce comptable ;

Sur le droit applicable

2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (…) » ;

3. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la même loi, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans les délais réglementaires ;

4. Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 modifié de la même loi, « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;

5. Attendu qu’en application de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; (…) ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; (…) 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1 er ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;

Sur les faits

6. Attendu qu’au 31 décembre 2017, le compte 463-211 « différences sur états de restes à recouvrer sur contributions directes » présentait un solde débiteur de 7 069,95 € correspondant à une différence en moins sur les états de restes à recouvrer rapportés à la valeur comptabilisée dans la comptabilité générale de l’État ;

7. Attendu que la direction générale des finances publiques, sur délégation du ministre de l’action et des comptes publiques, avait accordé au comptable, par une décision du 12 septembre 2018, la remise gracieuse totale du débet administratif prononcé à son encontre pour un montant de 7 096,95 € se décomposant de deux sommes d’un montant de 7 069,95 € et 27 € concernant l’ajustement de l’impôt 2017 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

8. Attendu que dans ses observations susvisées, M. Z fait valoir que la remise totale des différences en moins constatées sur l’état des restes de contributions directes avait été prononcée conformément à une instruction de la DGFIP du 2 avril 2009 reprise en annexe 7 de la note de service n° 2015/09/937 du 16 septembre 2015 au terme d’une procédure administrative de mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que l’instruction n’avait pas pour objectif de traiter la question du montant des restes à charge des comptables mais qu’il s’agissait d’une mesure de simplification technique dont la remise gracieuse n’était que le corollaire ; que cette procédure ne serait mise en œuvre qu’à l’issue de recherches approfondies par le service comptabilité et les comptables non centralisateurs concernés ;

9. Attendu, par ailleurs, que le comptable fait valoir que le dispositif permanent de contrôle interne mensuel dans le département aurait permis de réduire sensiblement le volume des différences sur l’état des restes ; que le reliquat des différences en moins, non justifiées au 31 décembre de l’année, serait constitué par des écritures automatisées de transfert en phase amiable dont les postes comptables ne sont pas à l’origine ou de transfert d’assignation de cotes d’impôts sur rôle entre les postes comptables et le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) ; qu’en 2017, les différences résiduelles restantes ne concerneraient quasiment plus que les transferts de créances entre les services des impôts des entreprises (SIE) et les PRS ; qu’il s’agissait donc exclusivement dans ce cas de difficultés techniques qui conduisaient à des comptabilisations asymétriques des transferts entre les SIE et le PRS ; que de ce fait, d’autres différences étaient également constatées, mais en plus ; qu’ainsi pour le même millésime, le montant des différences en plus sur état des restes à recouvrer, après ajustement de l’exercice, s’élevait à 21 052,96 € porté au compte 4673300000 « reliquats divers » au 31 décembre 2017 ; que ce montant serait également en diminution constante ; que le cumul positif des différences non justifiées en plus et en moins sur états de restes pour l’exercice 2017 ne serait pas au préjudice de l’État ; que cette observation constituerait un élément qui aurait motivé la décision de remise gracieuse totale du 12 décembre 2018 ;

Sur l’application au cas d’espèce

10. Attendu que la circonstance qu’une décision administrative de mise en débet d’un comptable public est intervenue en raison d’un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l’existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l’intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif ; que la décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre de ce manquement ;

11. Attendu que le solde débiteur du compte 463-211 a pour origine une différence en moins sur les états de restes à recouvrer ; que les réponses du comptable en fonctions n’apportent aucun élément de nature à justifier, opération par opération, le solde de ce compte ; que le fait que les différences en plus excèdent celles en moins est indifférent, dès lors que le comptable ne documente pas les éventuelles contreparties créditrices qui seraient enregistrées dans d’autres comptes ou dans les comptes d’autres comptables de l’État ;

12. Attendu que le comptable doit être en mesure de présenter le détail de ses écritures ; que dès lors, ni les directives de l’administration centrale, ni les limites des outils informatiques ne peuvent utilement être opposées au juge des comptes ;

13. Attendu que M. Z n’a pas émis de réserves à l’encontre de la gestion de ses prédécesseurs ;

14. Attendu qu’il est constant qu’il subsiste un solde débiteur non apuré sur le compte 463-21 ; que le défaut de justification d’un solde débiteur est réputé constituer un manquant en monnaie ou en valeurs ;

15. Attendu qu’il y a donc lieu d’engager à ce motif la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z au titre de l’exercice 2017 ;

Sur l’existence d’un préjudice

16. Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeurs constitue, par principe, un préjudice financier ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

17. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

18. Attendu qu’il résulte du point 10 ci-dessus que, pour déterminer le montant du débet au stade du présent arrêt, il convient de déduire du solde débiteur du compte 463-211 au 31 décembre 2017, le montant dont M. Z avait obtenu remise du débet administratif précité, dans la limite de la somme que le ministre est tenu, en application du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, de laisser à  la charge du comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, à savoir trois millièmes du cautionnement du poste comptable, fixé à 647 000 €, soit 1 941 € ;

19. Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur envers l’État de la somme de 1 941 € au titre de l’exercice 2017 ;

20. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 juin 2020, date de réception du réquisitoire susvisé par M. Z ;

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Z, au titre de l’exercice 2017

21. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2017, à raison du défaut de justification du solde débiteur du compte 274-41 « Prêts d’honneur », pour un montant de 1 143,36 €, portant sur un prêt comptabilisé au 31 décembre 2017 pour lequel aucune convention ou document n’avait été produit ;

Sur le droit applicable

22. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (…) » ;

23. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la même loi, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans les délais réglementaires ;

24. Attendu qu’aux termes de l’article 10 du décret du 5 septembre 1934 relatif aux prêts d’honneur, « (…) le bénéficiaire s’engage à commencer le remboursement au plus tard dans la dixième année qui suit l’obtention du grade ou titre postulé ou la réalisation des travaux entrepris. Pour les étudiants qui auraient abandonné les études en vue desquelles un prêt leur aurait été consenti, le délai de dix ans commence à courir à partir de la date du dernier versement. » ;

25. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; (…) ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; (…) 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1 er ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;

Sur les faits

26. Attendu qu’au 31 décembre 2017, le compte 274-41 présentait un solde débiteur de 685 571,19 € correspondant à des prêts accordés à des étudiants par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ; qu’il ressort de l’instruction que ce solde n’était pas justifié à hauteur de 1 143,36 €, correspondant à un prêt d’honneur pour lequel aucun dossier n’a été retrouvé ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

27. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable fait valoir que les prêts d’honneur accordés aux étudiants n’auraient été comptabilisés en compte de prêt qu’à compter du 1 er janvier 2006 ; qu’en effet, jusqu’à cette date, les dépenses correspondantes auraient été comptabilisées en charges ; que ces prêts auraient été considérés comme de simples dépenses de fonctionnement sur lesquelles le comptable, une fois le paiement fait, n’aurait plus eu à exercer le moindre contrôle, que ce soit pour la conservation des pièces justificatives ou le suivi des remboursements ; qu’au total tout le dispositif postérieur au paiement relèverait des services de l’Éducation nationale ;

28. Attendu que le comptable fait également valoir qu’en 2009, suite à la réforme de 2006, et afin de pouvoir constituer le bilan d’ouverture de ces prêts et de suivre leur remboursement, le ministère de l’Enseignement Supérieur aurait procédé à un recensement de ces prêts et en aurait communiqué la liste aux services de la DDFiP par l’intermédiaire du CROUS ; que dans ce cadre, au vu de cette liste, le bilan d’ouverture aurait été repris en balance d’entrée 2008 par la DDFiP, afin d’assurer la prise en charge des prêts accordés et non remboursés, y compris ceux consentis antérieurement à 2006 ; que pour ces derniers, comptabilisés comme de simples dépenses de fonctionnement, la DDFiP n’aurait ainsi pu faire aucun contrôle puisque toutes pièces justificatives auraient été produites avec les pièces des comptes de gestion des exercices concernés ;

29. Attendu que le comptable conteste cette charge au motif que la comptabilisation du prêt aurait été justifié au moment de l’enregistrement comptable avec, à l’appui, la production du contrat de prêt, et qu’il ne lui appartiendrait pas d’en suivre le déroulement ; que la question de la reprise des pièces justificatives anciennes aurait pu se poser en 2008 lors de la reprise de la balance d’entrée, mais qu’elle ne l’aurait pas été ; que la Cour avait déchargé le comptable de l’époque de sa gestion ;

30. Attendu, enfin, que dans ses observations après clôture, le comptable fait valoir que la créance étant prescrite au 19 juin 2013, plus aucun recouvrement n’aurait été possible depuis cette date, d’autant que le comptable précédent avait été déchargé de sa gestion pour l’exercice 2013 ; que dans ces conditions, l’émission de réserves sur la gestion de son prédécesseur aurait été sans objet ;

Sur l’application au cas d’espèce

31. Attendu que pour 1 143,36 €, le comptable n’a pas produit la convention de prêt ; qu’aucune précision n’apparaît au dossier quant à la situation du créancier ou la date d’exigibilité du prêt ; qu’ainsi le solde du compte 274-41 se trouvait dépourvu de justification à la clôture de l’exercice 2017 ;

32. Attendu que M. Z, comptable en fonctions à la clôture de l’exercice 2017, a manqué à ses obligations de tenue de la comptabilité rappelées au point 25 ci-dessus ; qu’il n’a pas émis de réserves à l’encontre de ses prédécesseurs ; que par voie de conséquence, il doit être tenu pour responsable du manquant en monnaie ou en valeurs résultant du défaut de justification du compte 274-41, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conditions du recouvrement du prêt en cause ;

33. Attendu qu’il y a donc lieu d’engager à ce motif la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z au titre de l’exercice 2017 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

34. Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeur constitue, par principe, un préjudice financier ; qu’en l’absence de convention de prêt, opposable au débiteur, le comptable ne peut recouvrer les sommes en cause ; qu‘il existe bien un lien de causalité entre la persistance de l’écriture non justifiée et le manquant en valeurs, donc le préjudice ; que dès lors, le manquement du comptable à ses obligations de tenue de la comptabilité a causé un préjudice à l’État au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;

35. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’État (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Z, débiteur de l’État pour la somme de 1 143,36 € ;

36. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 juin 2020, date de réception du réquisitoire susvisé par M. Z ;

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2015 et 2016 et de M. Z, au titre de l’exercice 2017

37. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu pour défaut de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de quatre taxes d’urbanisme, pour un montant total de 94 938 € ; qu’au surplus, la procureure générale a estimé que la responsabilité de M. Z pourrait être mise en jeu à raison du défaut de justification du solde débiteur du compte 463-42 « trop-perçus sur produits des impôts et taxes à récupérer » à hauteur du même montant au 31 décembre 2017 ;

Sur le droit applicable

38. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ;

39. Attendu qu’aux termes des articles L. 274 A et L. 274 B du livre des procédures fiscales, en vigueur au moment du fait générateur, l’action en recouvrement de l’administration, en ce qui concerne la taxe locale d’équipement et le versement pour dépassement du plafond légal de densité, « s’exerce jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré » ;

40. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; (…) ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; (…) 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;

Sur les faits

41. Attendu qu’au 31 décembre 2017, le compte 463-42 « trop-perçus sur produits des impôts et taxes à récupérer », correspondant à des indus de produits d’impôts et de taxes fiscales à recouvrer auprès des collectivités locales, présentait un solde débiteur de 94 938 € ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

42. Attendu que dans leurs observations susvisées, les comptables font valoir que la trésorerie de Clermont Auvergne Métropole assurait la gestion et le recouvrement de ces taxes anciennes (par reprise de l’activité de la Trésorerie de Clermont Banlieue) ; que le DDFiP du Puy-de-Dôme ne serait donc pas le comptable assignataire ;

43. Attendu que, s’agissant du titre de 74 064 € émis à l’encontre d’une société , les comptables ont produit le permis de construire, émis le 8 août 2011, ainsi que des mises en demeure notifiées les 1 er septembre 2015, 31 mars 2016, 21 mars 2018 et 6 mars 2019 ; que les comptables indiquent par ailleurs que le redevable a bénéficié d’un plan de règlement entre mars 2019 et mars 2021, prévoyant le versement d’une somme de 5 000 € par mois ; que ce plan aurait été respecté, l’apurement complet des droits ayant été constaté le 24 mars 2021 ;

44. Attendu que s’agissant du titre de 721 € émis à l’encontre d’une seconde société, les comptables indiquent que cette société bénéficie actuellement d’un délai de paiement, formalisé le 15 janvier 2019 et respecté ; qu’elle verserait 80 € par mois ; que le solde restant dû début mai 2021 se monterait à 301 € ;

45. Attendu que s’agissant des deux autres titres de 11 056 € et 9 097 €, les comptables font valoir, en s’appuyant sur un courrier de la mairie de Varennes-sur-Morge, qu’ils devraient faire l’objet d’un dégrèvement suite à l’abandon du projet ;

46. Attendu que les comptables contestent donc cette charge aux motifs que ces créances ne seraient pas prescrites, qu’elles auraient fait l’objet de poursuites adéquates et qu’elles feraient actuellement l’objet de versements réguliers dans le cadre de plans de règlement accordés par le comptable ;

Sur l’application au cas d’espèce

47. Attendu que les comptables ont apporté la preuve que le solde du compte 463-42 était bien justifié au 31 décembre 2017 ;

48. Attendu qu’il ressort de l’instruction que la créance d’un montant de 20 153 € va faire l’objet d’un dégrèvement régulier à la suite de l’annulation de la demande de permis de construire ; que dès lors cette créance, bien que matérialisée par deux titres, n’avait pas à être recouvrée ;

49. Attendu que pour la créance de 74 064 €, les comptables ont apporté la preuve qu’elle avait été apurée au jour de l’audience ; que pour l’autre titre d’un montant de 721 €, cette créance fait l’objet d’un suivi et que son recouvrement n’est pas compromis dans la mesure où des paiements réguliers sont effectués par le débiteur ; que dès lors, il n’est pas établi que M. X ait, sur la période concernée, manqué à ses obligations de diligences de recouvrement ;

50. Attendu qu’il résulte des points précédents qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Z pour défaut de justification du solde débiteur du compte 463-42 au 31 décembre 2017, ni celle de M. X pour insuffisance des diligences en vue du recouvrement des créances au titre des exercices 2015 et 2016 ;

Sur les charges n° 4 et 5, soulevées à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2014 et 2015

51. Attendu, pour la charge n° 4, que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2014, à raison de diligences insuffisantes en vue du recouvrement d’une créance de 9 901,59 € ainsi que de son admission en non-valeur en l’absence de la preuve de son caractère irrécouvrable ;

52. Attendu, pour la charge n° 5, que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2015, à raison de diligences insuffisantes en vue du recouvrement d’une créance de 6 589 € et de son admission en non-valeur en l’absence de la preuve de son caractère irrécouvrable ;

Sur le droit applicable

53. Attendu, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ou qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

54. Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisées dans leur comptabilité ainsi qu’aux actes des comptables de fait, s’ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. » ;

55. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;

56. Attendu qu’aux termes de l’article L. 111‑4 du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » ;

57. Attendu qu’aux termes de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « l’action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle » ;

58. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative (…) » ;

59. Attendu qu’aux termes de l’article 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, « l’admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable est prononcée par l’ordonnateur, sauf dispositions contraires donnant cette compétence au comptable public de l’État » ; qu’aux termes du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « lorsqu’elles sont irrécouvrables, les créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont admises en non-valeur par l’ordonnateur qui a émis l’ordre de recouvrer » ;

Sur les faits

60. Attendu que, pour la charge n° 4, par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand a condamné solidairement plusieurs personnes physiques ainsi que leurs représentants légaux civilement responsables, à verser à l’agence judiciaire du Trésor la somme de 14 352,33 € et 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur la somme de 14 352,33 € ont été recouvrés 4 950,74 € le 7 juillet 2014 ; que le 11 août 2014, la créance de 500 € et le solde de la créance de 14 352,33 € soit 9 401,59 €, ont été admis en non-valeur ; qu’en l’état du dossier, il n’apparaît pas que des diligences aient été effectuées en vue d’apprécier la solvabilité des débiteurs, préalablement à la présentation de la créance en non-valeur ;

61. Attendu que, pour la charge n° 5, par un jugement du 28 avril 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant dans une affaire de liquidation de biens d’une communauté d’époux antérieurement dissoute par le divorce, a compris le coût de deux expertises (5 417,92 € et 863,05 €) dans les dépens de l’instance et décidé que lesdits dépens seraient « employés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle », que le tribunal a renvoyé les ex-époux, devant les deux notaires commis pour liquider les droits pécuniaires des parties ; qu’en application de ce jugement, un état des frais et dépens vérifiés, dont le montant s’élève à 6 588,78 € (arrondis à 6 589 €), a été établi par le greffe du tribunal, le 4 août 2010 ; que le même jour, cet état a été transmis par le greffier en chef du tribunal à un des deux notaires désignés par le jugement ; que le 29 octobre 2010, un état de recouvrement a été émis par le service de recouvrement de la trésorerie générale à l’encontre du notaire ; que par une lettre du 21 juin 2012 puis par deux relances en date des 7 janvier 2013 et 24 septembre 2014, le comptable public a écrit au notaire pour s’informer des raisons pour lesquelles la somme ne lui était pas parvenue ; que par une lettre du 2 octobre 2014, le notaire a répondu que l’acte de partage entre les ex-époux n’avait pas pu être établi et qu’il ne détenait pas de fonds pour payer les frais de procédure ; que le comptable public n’a pas accompli d’autres diligences en vue du recouvrement de la créance qui a été admise en non-valeur, le 28 février 2015 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Pour la charge n° 4

62. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable fait valoir, que s’agissant d’un jugement contradictoire sur des intérêts civils, le délai de prescription de l’action en recouvrement était de 10 ans en application de l’article L. 111‑4 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en l’espèce, le jugement du tribunal pour enfants étant daté du 19 décembre 2013, l’action en recouvrement se trouverait prescrite le 19 décembre 2023 ;

63. Attendu que le comptable fait également valoir que le tribunal avait solidairement condamné trois personnes au paiement de cette amende ; que l’application permettant le suivi de ces créances n’étant pas configurée pour gérer ni poursuivre un compte à multiples débiteurs, il n’y aurait matériellement pas eu la possibilité d’indiquer dans l’application les trois noms et les trois adresses ; que la non disponibilité de l’adresse dans l’application conjuguée à l’automatisation très forte du dispositif des relances jusqu’à la préparation de l’admission en non-valeur aurait eu pour conséquence l’absence de relance effective et, faute de paiement spontané de la totalité de la créance, la présentation en admission en non-valeur ; que cette admission en non-valeur aurait été formalisée au moyen d’un état collectif généré automatiquement par l’application ; que l’état fourni sous bordereau présenterait des agrégats sans individualisation des dossiers ;

64. Attendu, enfin, que le comptable fait valoir que l es niveaux de revenus des intéressés et de leur famille montreraient que les mesures de poursuites qui auraient été intentées n’auraient vraisemblablement pas pu aboutir à un recouvrement effectif, faute de revenus suffisamment conséquents et faute de patrimoine ; qu’en 2013 – 2014, les avis à tiers détenteurs sur contrats d’assurance vie ne faisaient pas partie des procédures de recouvrement forcé ; que cependant, compte tenu des niveaux de revenus des débiteurs, le recouvrement à l’encontre des débiteurs avait pu reprendre en priorisant une approche « de répartition de la créance » ; que dans ses observations après dépôt du rapport de M. Canivenc, le comptable a justifié de recouvrements partiels supplémentaires portant le montant restant à recouvrer à 9 489,59 € ;

65. Attendu, en conséquence des points qui précèdent, que le comptable conteste cette charge au motif que l’admission en non-valeur en 2014 n’aurait pas porté préjudice aux intérêts du Trésor puisque cette créance admise en non-valeur n’était toujours pas prescrite et que le recouvrement avait pu reprendre ;

Pour la charge n° 5

66. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable fait état des diligences qu’il avait entreprises pour recouvrer la créance auprès du notaire en charge des intérêts de l’ex-époux ; qu’ un premier courrier portant sur l’état d’avancement du partage de la communauté avait ainsi été adressé au notaire le 21 juin 2012 suivi de deux relances en date du 7 janvier 2013 et du 24 septembre 2014 ; qu’une nouvelle relance avait été adressée le 23 juin 2020 en recommandé avec accusé réception à charge pour le notaire de justifier que le partage de la communauté était toujours en cours ou de dédommager le Trésor public des paiements qu’il aurait faits en ignorant le titre et l’opposition qui lui avaient été adressés ; que par un courriel reçu le 7 octobre 2020, le notaire a confirmé ne détenir aucun fonds dans le cadre de l’affaire ; que le comptable, dans ses observations complémentaires, fait également valoir qu’il a adressé un courrier au second notaire en charge des intérêts de l’ex-épouse ; que le notaire a affirmé, dans sa réponse, ne détenir aucun fonds pour le compte de cette dernière ;

67. Attendu que le comptable conteste cette charge au motif que la créance serait toujours recouvrable, qu’elle ferait l’objet de diligences et que le préjudice financier pour l’État ne serait donc pas avéré ;

Sur l’application au cas d’espèce

68. Attendu qu’il ressort des dispositions législatives et réglementaires précitées que l’admission en non-valeur d’une créance est l’acte par lequel le comptable principal, ayant constaté l’irrécouvrabilité d’une créance en raison de la disparition du débiteur, de son insolvabilité ou, s’agissant d’une personne physique de son indigence et l’adéquation des diligences du comptable secondaire demandeur, procède à l’apurement de ladite créance ; que l’admission en non-valeur, qui ne lie pas le juge des comptes, a pour effets, d’une part, la renonciation à poursuivre le recouvrement, et, d’autre part, l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable secondaire ;

69. Attendu, lorsque l’irrécouvrabilité d’une créance n’est pas établie par des pièces au moment où intervient la décision d’admission en non-valeur du comptable principal, ou que les diligences du comptable secondaire demandeur n’ont pas été adéquates, complètes et rapides, le comptable principal, en payant le mandat d’admission en non-valeur, et en s’abstenant le cas échéant d’engager la responsabilité du comptable secondaire, engage sa responsabilité, que ce soit directement pour paiement d’une dépense en l’absence de justificatifs ou en substituant sa responsabilité propre à celle du comptable secondaire, en recettes ;

Pour la charge n° 4

70. Attendu qu’en application des dispositions précitées, l’action en recouvrement de la créance n’était pas prescrite au moment de son admission en non-valeur ; qu’il revenait au comptable de justifier qu’il disposait des justificatifs adéquates lorsque l’admission en non-valeur a été prononcée ; que faute de disposer de ces éléments, la décision d’admission en non-valeur a été irrégulièrement prise en charge ; que le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les arguments de contexte invoqués tenant notamment à des considérations techniques et au caractère automatique de l’édition de l’état d’admission en non-valeur ne peuvent être retenus à décharge au stade du constat d’un manquement ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de l’exercice 2014 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

71. Attendu que l’admission en non-valeur, si elle ne produit pas d’effet de droit à l’égard des tiers, conduit à renoncer à poursuivre le recouvrement de la créance ; que cette situation, pour les admissions irrégulièrement prononcées, équivaut à un défaut de recouvrement ; que toutefois il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ; qu’en l’espèce, la preuve a été apportée, postérieurement à la décision d’admission en non-valeur, que les intérêts du Trésor n’avaient pas été lésés, la créance continuant à faire l’objet de recouvrements partiels ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier ;

72. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

73. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2014 est fixé à 685 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 1 027,50 € ;

74. Attendu que, eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme à 200 € ;

Pour la charge n° 5

75. Attendu qu’il ressort de l’instruction que le comptable a adressé à trois reprises un courrier au notaire de l’une des parties, débiteur, avant que n’intervienne la décision d’admission en non-valeur ; que les réponses apportées par le notaire indiquaient qu’il ne détenait pas de fonds dans le cadre du paiement des frais de procédure ;

76. Attendu qu’ainsi l’irrécouvrabilité de la créance était établie au moment où est intervenue la décision d’admission en non-valeur ; que, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à charge ;

Sur la charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017 ou de M. Z, au titre de l’exercice 2017

77. Attendu, que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, au titre des exercices 2016 et 2017, à raison d’un défaut de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement d’une créance de 3 489 € ; que par le même réquisitoire, la procureure générale a également estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pourrait être mise en jeu, au titre de l’exercice 2017, à hauteur du même montant, à raison de l’admission en non-valeur de ladite créance en l’absence de la preuve de son caractère irrécouvrable ;

Sur le droit applicable

78. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

79. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;

80. Attendu qu’aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le délai de prescription applicable aux créances résultant d’indus de rémunérations versées aux agents publics est de deux ans entre le paiement de l’avantage indu et l’émission du titre de recettes par l’administration ; que cette disposition particulière règle le délai de prescription d’assiette des indus de rémunération ; qu’en revanche, en l’absence de dispositions spécifiques, il y a lieu de retenir, pour la prescription de recouvrement, le délai de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, dont les dispositions sont rappelées au point 53 ci-dessus ;

81. Attendu qu’aux termes de l’article 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, « l’admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable est prononcée par l’ordonnateur, sauf dispositions contraires donnant cette compétence au comptable public de l’État » ; qu’aux termes du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « lorsqu’elles sont irrécouvrables les créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont admises en non-valeur par l’ordonnateur qui a émis l’ordre de recouvrer » ;

Sur les faits

82. Attendu que le 27 février 2014, un titre de perception de 3 489 € a été émis à l’encontre d’une personne physique  ; que la somme due correspond à un trop-perçu sur solde de base et diverses indemnités militaires ; qu’un commandement aurait été émis le 19 juillet 2014 mais n’a pas été retrouvé par le comptable ; qu’à deux reprises, le 12 septembre 2016 et le 18 novembre 2016, des saisies à tiers détenteur se sont avérées infructueuses ; que le 26 octobre 2017, un procès-verbal de carence a été établi par un huissier des finances publiques ; que le 30 novembre 2017, le comptable a admis le titre en non-valeur ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

83. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable, après avoir détaillé les différentes diligences exercées à l’encontre du débiteur qui se sont toutes révélées infructueuses, fait valoir que M. A n’était pas imposable sur ses revenus 2016-2017 et 2018, que son revenu fiscal de référence était le suivant : au titre des revenus de 2016 : 5 327 €, au titre des revenus de 2017 : 2 189 €, au titre des revenus de 2018 : 7 717 € ; que les diligences effectuées démontreraient bien l’insolvabilité de M. A ; qu’en conséquence, les diligences effectuées avaient conduit à constater l’insolvabilité manifeste du redevable ce qui n’aurait pas engendré de préjudice financier pour l’État ;

Sur l’application au cas d’espèce

84. Attendu qu’il ressort de l’instruction qu’après l’émission du titre en février 2014, le comptable avait exercé un certain nombre de diligences pour recouvrer la créance, même si aucune preuve n’a pu être apportée que ces diligences avaient effectivement commencé avant 2016 ; que l’insolvabilité du débiteur a été démontrée ; que ces diligences doivent ainsi être regardées comme ayant été adéquates et complètes ; qu’il ne peut être établi que si ces diligences avaient été plus rapides, elles auraient pu permettre un recouvrement même partiel de la créance ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de M. X à ce motif ;

85. Attendu qu’ainsi l’irrécouvrabilité de la créance était établie au moment où est intervenue la décision d’admission en non-valeur ; que dès lors, il n’est pas établi que M. Z ait manqué à ses obligations ; que, par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à charge ;

Sur la charge n° 7, soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2014 à 2017

86. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z pourrait être mise en jeu, au titre des exercices 2014 à 2017, à raison de diligences insuffisantes en vue du recouvrement de deux créances d’un montant total de 4 624 €, voire d’insuffisances identifiées dans le cadre des procédures collectives initiées à l’encontre des sociétés débitrices, et de l’admission en non-valeur desdites créances en l’absence de la preuve de leur caractère irrécouvrable ;

Sur le droit applicable

87. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…) ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

88. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;

89. Attendu qu’aux termes des articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme, le fait générateur de la taxe d’aménagement est la date de délivrance de l’autorisation ou du permis de construire, la taxe d’aménagement étant exigible à la date de l’émission du titre de perception ; que l’action en recouvrement de la taxe d’aménagement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception ;

90. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (…) » ; que l’article R. 622-24 du même code fixe ledit délai à deux mois ;

91. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. (…) / L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. » ;

92. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce : « I .- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. / II.- Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. (…) IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. (…) » ;

93. Attendu qu’aux termes de l’article L. 631-14 du code de commerce : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. (…) » ;

94. Attendu qu’aux termes de l’article 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, « l’admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable est prononcée par l’ordonnateur, sauf dispositions contraire donnant cette compétence au comptable public de l’État » ; qu’aux termes du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « lorsqu’elles sont irrécouvrables les créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont admises en non-valeur par l’ordonnateur qui a émis l’ordre de recouvrer » ;

Sur les faits

95. Attendu qu’une créance sur une SARL, d’un montant de 2 575 € et portant sur la taxe d’aménagement due pour une opération de juin 2012, a été admise en non-valeur le 30 septembre 2015 ; que par un jugement du 8 février 2013, publié le 1 er mars 2013, cette société a été placée en procédure de sauvegarde ; que par un jugement du 25 juillet 2014, publié le 13 août 2014, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire ; que, la créance n’a pas été produite au mandataire judiciaire ;

96. Attendu qu’une créance sur une société de constructions, d’un montant de 2 049 € et portant sur la taxe d’aménagement due pour une opération de juillet 2016, a été admise en non-valeur le 30 septembre 2017 ; que par un jugement du 4 décembre 2015, publié le 17 décembre 2015, cette société a été placée en redressement judiciaire ; que par un jugement du 7 décembre 2016, publié le 14 décembre 2016, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire ; que, la créance n’a pas été produite au mandataire judiciaire ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

97. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable fait valoir que pour le titre concernant la SARL, un plan de cession avait été adopté par jugement du 18 novembre 2014 et qu’à ce jour, la procédure n’était pas clôturée ; que, par ailleurs, le titre de la taxe d’aménagement ayant été émis le 27 juin 2014, son émission tardive aurait nécessité une demande de relevé de forclusion pour être admis à la procédure, laquelle demande aurait dû, en application des alinéas 1 et 3 de l’article L. 622-26 du code de commerce, être initiée dans les six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC laquelle est intervenue au cas particulier le 1 er mars 2013 ; que dès lors, toute action en justice aurait été vouée à l’échec compte-tenu de la mise en recouvrement très tardive ; que le comptable conteste cette charge en l’absence de faute du comptable et d’un préjudice à l’encontre de l’État ;

98. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable fait valoir que pour le titre concernant la société de constructions, la procédure n’était pas clôturée ; que, par ailleurs, le titre de la taxe d’aménagement émis le 11 septembre 2017 correspondait au dépôt d’un permis de construire en date du 25 juillet 2016, soit après l’ouverture de la procédure collective ; que dans ce cas, la créance n’était pas déclarable et relevait du régime des articles L. 622-17 et/ou L. 641-13 du code commerce ; qu’ à ce jour elle ne serait pas prescrite et aurait fait l’objet d’un courrier au mandataire judiciaire ; que toutefois, il convenait de remarquer que l’émission tardive du titre aurait empêché qu’il soit porté à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 641-13 IV du Code de Commerce, soit six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, ce délai expirant le 17 juin 2016 ; qu’en conséquence, cette créance ne bénéficierait plus du privilège de paiement prévu au II de l’article L. 641-13 du code de commerce ; que cette situation de fait serait indépendante de la volonté ou de l’action du comptable chargé du recouvrement ; que le comptable conteste cette charge au motif que la créance n’était pas prescrite, que son recouvrement faisait l’objet de diligences et que la perte du privilège ne lui était en rien imputable ;

Sur l’application au cas d’espèce

99. Attendu que la taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 du code de l’urbanisme sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine ;

100. Attendu que selon l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, « Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions. » ;

101. Attendu que selon l’article L. 331-27 du même code, la taxe est exigible à la date d’émission du titre de perception et que son recouvrement est garanti par le privilège prévu au I de l’article 1929 du livre II du code général des impôts ;

102. Attendu que, pour le titre concernant la SARL d’un montant de 2 575 €, la date du fait générateur de la créance au sens des dispositions rappelées ci-dessus est le 7 juin 2012, soit avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde même si cette créance a été rendue exigible postérieurement à l’ouverture de la procédure ; qu’en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce précité, elle aurait donc dû être déclarée au mandataire judiciaire, même en l’absence de titre ;

103. Attendu que la créance de 2 575 € n’a pas été déclarée au passif de la procédure collective dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce précité ; qu’en conséquence, cette créance n’a pas été admise au passif ;

104. Attendu que M. X ayant pris ses fonctions le 7 octobre 2013, il a eu connaissance de la créance plus de sept mois après le jugement d’ouverture de la procédure ; que l’État était alors forclos ; qu’une demande en relevé de forclusion était dépourvue de chances de prospérer ; que la créance s’était trouvée irrémédiablement compromise dès avant la prise de fonctions de M. X ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à son encontre ;

105. Attendu que, pour le titre concernant la société de construction d’un montant de 2 049 €, la date du fait générateur de la créance au sens des dispositions rappelées ci-dessus est le 25 juillet 2016, soit plus de sept mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et avant la conversion en liquidation judiciaire, même si cette créance a été rendue exigible postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ; que cette créance fiscale constitue bien une contrepartie d’une prestation fournie au débiteur au sens des dispositions des articles L. 631-14 et L. 622-17 du code de commerce ; qu’en application de l’article L. 622-17 précité, cette créance, née régulièrement après le jugement d’ouverture, bénéficiait d’un privilège de paiement qu’elle perdait si elle n’était pas portée à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation ;

106. Attendu qu’il ressort de l’instruction que la créance de 2 049 € n’a pas été portée à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation soit entre décembre 2016 et décembre 2017 ; qu’à cet égard, est sans incidence le fait que la créance ait finalement été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par un courrier du 25 juin 2020 ;

107. Attendu cependant, concernant M. Z, qu’ayant pris ses fonctions le 9 octobre 2017, le délai de six mois dont il disposait pour formuler des réserves sur la gestion de son prédécesseur n’était pas encore expiré en décembre 2017 ; que sa responsabilité doit donc être écartée ; qu’il en est de même, s’agissant de M. Y, comptable intérimaire de courte durée sur ce poste, du 3 juillet au 8 octobre 2017 ; qu’enfin, pour M. X, si ses diligences n’ont pas été adéquates, complètes et rapides, le recouvrement de la créance n’était pas irrémédiablement compromis de son fait lorsqu’il a quitté ses fonctions le 7 octobre 2017 ; que sa responsabilité doit donc être également écartée ;

108. Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de ces trois comptables ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne M. X :

Charge n° 1 – Exercice 2017

Article 1 er : M. X est constitué débiteur de l’État de la somme de 1 941 €, augmentée des intérêts de droits à compter du 5 juin 2020.

Charge n° 2 – Exercice 2017

Article 2 : M. X est constitué débiteur de l’État de la somme de 1 143,36 €, augmentée des intérêts de droits à compter du 5 juin 2020.

Charge n° 3 – Exercice 2017

Article 3 : Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 6 – Exercice 2017

Article 4 : Il n’y a pas lieu à charge

Charge n° 7 – Exercice 2017

Article 5 : Il n’y a pas lieu à charge.

Article 6 : La décharge de M. X au titre de l’année 2017 ne pourra être donnée qu’après l’apurement des débets fixés ci-dessus.

En ce qui concerne M. X :

Charge n° 3 – Exercice 2015 et 2016

Article 7: Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 4 – Exercice 2014

Article 8 : M. X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.

Charge n° 5 – Exercice 2015

Article 9 : Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 6 – Exercices 2016 et 2017

Article 10 : Il n’y a pas lieu à charge.

Charge n° 7 – Exercice 2017

Article 11 : Il n’y a pas lieu à charge.

Article 12 : La décharge de M. X au titre de l’année 2014 ne pourra être donnée qu’après l’apurement de la somme non rémissible fixée ci-dessus.

Article 13 : M. X est déchargé de ses gestions pour l’année 2015 et pour la période de 2016 à 2017, au 2 juillet.

En ce qui concerne M. Y :

Charge n° 7 – Exercice 2017

Article 14 : Il n’y a pas lieu à charge.

Article 15 : M. Y est déchargé de sa gestion pour l’année 2017 du 3 juillet au 8 octobre.

Fait et jugé par M. François KRUGER, président de section, présidant la formation de délibéré ; MM. Daniel-Georges COURTOIS, Yves PERRIN, Nicolas GROPER et Thierry SAVY, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par :

Marie-Hélène Paris-Varin

François Kruger

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

Analyse

Abstrats
  • <p> Un directeur départemental des finances publiques avait fait l’objet d’un débet administratif pour défaut de justification d’un solde comptable. Une remise gracieuse totale du ministre avait été accordée sur la somme en jeu. Elle n’a pas fait obstacle à ce que la Cour engage la responsabilité du comptable au titre du même manquement et le constitue débiteur à concurrence du montant que le ministre ne pouvait remettre, correspondant à trois millièmes du cautionnement du poste.</p>
Résumé
Etat
Débet administratif
Remise gracieuse
Différence sur état de restes

Articles cités

COUR DES COMPTES — 11 juin 2021 — Lexorizon