COUR DES COMPTES — Septième Chambre
10 novembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2021-43 en date du 23 décembre 2021, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de trois charges soulevées à l’encontre de M. X, agent comptable de l’Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG), au titre des exercices 2019 et 2020, notifié à l’intéressé le 3 janvier 2022 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable par M. X du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 modifiée relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
Vu les lois et règlements applicables aux agences de l’eau, en particulier l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement ;
Vu le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
Vu le rapport n° R-2022-0824-1 à fin d’arrêt de M. Jérôme-Michel MAIRAL, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 488 du Procureur général du 4 octobre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 6 octobre 2022, M. MAIRAL, conseiller maître, en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. Y, directeur général de l’AEAG, M. X, agent comptable, présents, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur le droit applicable à la charge n° 1 relative à des recettes non recouvrées
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
1. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...] » ; que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée [...] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
2. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 […] » ;
3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 4°) De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5°) Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire, 6°) De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
4. Attendu que selon l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 susvisée, « Pour l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, la période du 12 mars au 10 août 2020 inclus est constitutive d’une circonstance de la force majeure telle que prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée » ;
Sur le droit applicable en matière de procédures collectives
5. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État[…]. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre prévisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires et administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1[…] » ; que l’article R. 622-24 du même code fixe ledit délai à deux mois ;
6. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-26 du même code, « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.[…]L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » ;
7. Attendu que selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1 er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ; que l’article 1 er du même texte dispose que « I. – les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus[…] » ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2020
8. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale, a saisi la Cour de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2020, par M. X à raison de l’insuffisance de diligences pour le recouvrement de trois titres de recettes émis à l’encontre d’un débiteur privé, représentant un montant total de 1 821 € ; que le tiers concerné, après avoir été placé en redressement judiciaire par jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 28 septembre 2016, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement publié au BODACC le 6 mars 2020 ; que les titres susmentionnés n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration de créances au passif de la procédure collective ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
9. Attendu que le comptable fait tout d’abord valoir que l’agence comptable n’aurait pas eu connaissance du passage en liquidation judiciaire du débiteur le 6 mars 2020, notamment du fait de difficultés liées à un changement de logiciel en matière de veille juridique ; que cette circonstance expliquerait que les trois titres visés au réquisitoire n’aient pas été produits au mandataire judiciaire dans les délais requis ; qu’il fait aussi valoir que le recouvrement représente une part importante des missions de l’agence comptable, 18 000 titres étant traités annuellement ; que bien qu’une « extrême rigueur » soit de mise en la matière, il pourrait arriver « d’avoir exceptionnellement une omission de déclaration sur un dossier par ignorance d’une publication au BODACC » ;
10. Attendu que le comptable ajoute, en se référant à deux courriers du mandataire judicaire des 10 janvier et 23 juin 2022 sur l’état d’avancement de la procédure collective, qu’il n’est pas possible de déterminer si l’AEAG aurait pu, ou non, être désintéressée ; qu’il estime toutefois que la probabilité qu’elle ait pu recouvrer tout ou partie des créances visées par le réquisitoire est en pratique nulle, celles-ci n’ayant que rang chirographaire ;
Sur l’existence d’un manquement
11. Attendu, d’une part, que d’éventuels dysfonctionnements du système d’information de l’AEAG ne sauraient décharger l’agent comptable de son office et de ses responsabilités en matière de recouvrement de créances ; que la charge de travail alléguée dans le domaine du recouvrement est indifférente quant à l’appréciation par le juge financier desdites responsabilités ;
12. Attendu, d’autre part, que la période de « force majeure » définie par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée et l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020‑326 du 25 mars 2020 susvisée, ne faisait pas obstacle à une déclaration dans les délais des trois créances visées par le réquisitoire, qui devait intervenir, au vu des circonstances sanitaires exceptionnelles, avant le 24 août 2020, non plus qu’à une éventuelle demande de relevé de forclusion ;
13. Attendu qu’il n’est pas contesté que les trois créances visées par le réquisitoire n’ont pas été déclarées au passif de la procédure collective et n’ont donc pas été admises au passif ; qu’ainsi M. X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2020, à hauteur du montant des créances ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
14. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause en principe un préjudice à l’organisme public concerné ; que, toutefois, il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée que la créance en toute hypothèse n’aurait pu être recouvrée ;
15. Attendu que, si le comptable fait valoir que les créances, du fait de leur simple rang chirographaire, n’auraient pu être honorées, même partiellement, il n’existe, à ce stade de la procédure collective, aucun élément matériel démontrant que les trois créances eussent été définitivement compromises quand bien même elles auraient été déclarées dans les délais requis au mandataire judiciaire ; qu’il s’ensuit que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’AEAG d’un montant égal au total desdites créances, soit 1 821 €, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
16. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’AEAG pour la somme de 1 821 € au titre de l’exercice 2020 ;
17. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 3 janvier 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur le droit applicable aux charges n° 2 et n° 3 relatives à des dépenses
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
18. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables[...]du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors[...]qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
19. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 […] » ;
20. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]4° De la prise en charge des ordres [...]de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; [...] 7 ° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :[...]2° S’agissant des ordres de payer :[...]d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de cet article, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives », notamment ;
21. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives
22. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 12 novembre 2012 susvisé, « Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […]. Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 » ;
23. Attendu qu’au cours de la période sous jugement, la nomenclature des pièces justificatives des opérations de dépenses était fixée par l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018 susvisé ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2019
24. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale, a saisi la Cour de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2019, par M. X à raison d’un défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement d’une rémunération à un agent de l’AEAG à hauteur de 2 280,12 € ; que sur la période courant de septembre 2018 à octobre 2019, une régularisation a eu pour effet de parvenir à un montant négatif de 3 803,71 € sur le bulletin de paie d’octobre 2019 de l’agent concerné ; qu’afin de « maintenir une continuité de rémunération pour service fait », l’ordonnateur a décidé de lui octroyer la somme de 1 722,44 €, ce paiement exceptionnel devant ensuite être remboursé selon les mentions figurant sur un « certificat de paiement » signé par le secrétaire général de l’AEAG ; que ledit paiement a été matérialisé par un second bulletin de salaire, dont le montant brut est de 2 280,12 € ; que cette dépense prise en charge paraît constituer soit un double paiement, soit un prêt consenti par l’employeur ; qu’en tout état de cause elle aurait été irrégulièrement payée, un agent ne pouvant être rémunéré deux fois pour un même service fait ou, s’il s’agit d’un prêt, les pièces justificatives requises n’ayant pas été produites à l’appui ;
Sur le droit applicable à la rémunération des fonctionnaires
25. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ;
26. Attendu que selon l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’État ne peuvent en principe bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;
27. Attendu qu’aux termes de l’article 1 er du décret du 8 juillet 1962 susvisé, « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu » ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
28. Attendu que le comptable fait tout d’abord valoir que les bulletins de paie visés par le réquisitoire sont la résultante d’une opération de régularisation « adaptée » conçue et mise en œuvre en concertation avec l’ordonnateur ; que ladite opération visait à prendre en compte au niveau de la paie globale de l’AEAG le trop-versé à l’agent concerné durant la période transitoire où elle percevait encore sa rémunération de contractuelle alors qu’elle était devenue fonctionnaire mais que l’arrêté idoine n’avait pas encore été pris ;
29. Attendu que le comptable fait aussi valoir que l’opération était rendue nécessaire par la circonstance que le logiciel de paie de l’AEAG ne pouvait à la fois retrancher le trop-versé à l’agent et préserver la quotité de salaire insaisissable prévue par la loi ; que cette dernière contrainte aboutissait à ce qu’une fois retranché le trop-versé accumulé, le bulletin de paie obtenu était négatif et ne permettait donc pas de verser de traitement du mois d’octobre 2019 ; que ce premier bulletin n’a donné lieu à aucun décaissement de la part du comptable ; qu’en revanche, afin de permettre à l’agent concerné de toucher une rétribution pour le service fait en octobre 2019 et « avoir de quoi vivre », un second bulletin de paie, établi hors logiciel de paie, a été émis, ce qui permettait de lui verser le net mensuel correspondant à son traitement de fonctionnaire ;
30. Attendu que le comptable fait enfin valoir que le trop-versé de rémunération, un temps contesté par l’agent concerné devant le tribunal administratif, a été depuis intégralement remboursé ; que le comptable en conclut que la situation de cet agent a été entièrement régularisée et que sa caisse a été reconstituée avec le remboursement effectué ;
Sur les faits
31. Attendu que l’agent concerné, initialement recruté, le 21 février 2017, comme contractuel de droit public de l’AEAG, avait été titularisé comme fonctionnaire à compter du 29 septembre 2018 ; que le retard dans la prise de l’arrêté ministériel correspondant a conduit l’AEAG à continuer à lui verser, pendant presque un an, sa rémunération de contractuel, d’un montant supérieur à celle d’un fonctionnaire ; que la régularisation du trop-versé qui en a résulté n’est intervenue qu’en octobre 2019 avec l’émission d’un ordre de reversement à hauteur de 5 526,15 €, partiellement recouvré à hauteur de 1 298,73 €, par compensation légale en septembre 2021, laissant un solde de 4 227,42 € ;
32. Attendu que l’agent concerné a contesté cette dette devant le tribunal administratif par requête enregistrée le 2 février 2020 ; qu’à la suite du jugement l’ayant débouté, l’agent concerné a remboursé le solde restant dû le 7 juin 2022 ;
Sur l’existence d’un manquement
33. Attendu que le premier bulletin de paie, d’un montant négatif de 3 803,71 €, n’a donné lieu à aucun décaissement ; qu’aux termes des dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 en matière de dépenses, rappelées au point 18, il ne saurait y avoir de manquement en l’absence de paiement ; que ce premier bulletin doit en réalité s’analyser comme un jeu d’écritures pour ordre ayant permis à l’AEAG de réintégrer dans sa paie globale le trop-versé à l’agent, ce qui l’autorisait à récupérer les charges salariales et patronales correspondantes auprès des organismes sociaux concernés ; que le second bulletin de paie ne doit pas s’analyser comme un doublon du premier mais comme le support normal du traitement dû à l’agent au titre du mois d’octobre 2019 ; que le montant décaissé par le comptable à ce titre correspond exactement au traitement dû à l’agent en tant que fonctionnaire ; qu’au surplus, l’intégralité du trop-versé a été remboursé par ledit agent, ce qui a permis de reconstituer la caisse du comptable ;
34. Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le comptable n’a pas manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il n’y a donc pas lieude mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2019 ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2019
35. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale, a saisi la Cour de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2019, par M. X à raison d’un défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement, le 18 décembre 2019, d’une subvention d’un montant de 181 140 €, alors qu’à cette date la règlementation interne de l’AEAG proscrivait de verser des aides à un bénéficiaire non à jour du paiement de ses redevances ou du remboursement de ses avances, et que tel était le cas en l’espèce, pour un montant de 7 500 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
36. Attendu que le comptable fait valoir, qu’au moment du paiement de la dépense, il disposait de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la nomenclature alors applicable à l’AEAG ; qu’il fait valoir, par ailleurs, que la règlementation interne de l’AEAG, qui proscrivait le versement d’une aide à un tiers débiteur, a été ensuite abrogée par décision du conseil d’administration du 27 octobre 2021, avec effet rétroactif au 21 février 2018 ;
37. Attendu que le comptable fait enfin valoir que la créance de l’AEAG de 7 500 € à l’encontre du débiteur concerné a été recouvrée ; qu’il s’ensuit, selon lui, qu’aucun préjudice financier n’a été subi par l’AEAG ;
Sur les faits
38. Attendu que les aides versées par les agences de l’eau sont régies par un programme pluriannuel d’intervention approuvé par l’organe délibérant qui adopte, par délibération, leurs modalités générales d’attribution et de versement ; que le 11 ème programme pluriannuel d’intervention de l’AEAG, portant sur les années 2019 à 2024, a été approuvé, le 8 octobre 2018, par délibération n° DL/CA/18-59 du conseil d’administration ; que l’article 27 de cette délibération contient une clause conditionnant le versement d’une aide à un bénéficiaire sous réserve d’être « à jour des sommes dues par lui à l’Agence (redevances, annuités de remboursement d’aides antérieures échues, régularisations de trop versés, etc.) » ;
39. Attendu que, par délibération n° DL/CA/21-64, le conseil d’administration a modifié, le 27 octobre 2021, les modalités générales d’attribution et de versement des aides pour la période 2019 à 2024 et supprimé l’article 27 qui introduisait une conditionnalité, avec date d’effet rétroactif au 21 février 2018 ;
40. Attendu qu’au moment du paiement incriminé, le comptable disposait bien de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la nomenclature applicable rappelée au point 23, notamment d’une décision d’attribution de l’ordonnateur n° 2019/6911 du 13 décembre 2019 ; que cette décision vise explicitement « la délibération n° DL/CA/18-59 relative aux modalités générales d’attribution et de versement des aides pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2024 » ;
41. Attendu qu’au moment du paiement de l’aide incriminée, son bénéficiaire était bien redevable envers l’AEAG de la somme de 7 500 €, correspondant à la régularisation d’un trop-versé ayant fait l’objet du titre de recette n° TR1917668, pris en charge par l’agent comptable le 6 décembre 2019 ; que le bénéficiaire de l’aide a remboursé ce montant le 5 octobre 2020 ;
Sur l’existence d’un manquement
42. Attendu que la circonstance que la délibération n° DL/CA/18-59 du 8 octobre 2018 relative aux modalités générales d’attribution et de versement des aides pour la période 2019 à 2024, proscrivant le versement de subventions à des tiers débiteurs, ait été ultérieurement abrogée par le conseil d’administration est sans effet sur l’appréciation du manquement, lequel se juge au moment du paiement incriminé ;
43. Attendu que le comptable disposait bien lors dudit paiement de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la nomenclature, notamment de la décision d’attribution de l’aide par l’ordonnateur ; que, cependant, cette décision vise la délibération du conseil d’administration n° DL/CA/18-59 susmentionnée proscrivant le versement effectif de l’aide à un bénéficiaire redevable de l’AEAG ; qu’il s’ensuit que le comptable était confronté à un défaut de cohérence des pièces justificatives produites à l’appui de la dépense et qu’il aurait dû, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 rappelées au point 21, suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ;
44. Attendu qu’en s’abstenant de le faire, M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2019, à hauteur du paiement effectué ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
45. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, et que l’ordonnateur a voulu l’exposer ;
46. Attendu au cas d’espèce, qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ni sur son fondement juridique ; que la décision d’attribution précitée au point 40 lui a, par ailleurs, donné un fondement juridique, l’aide étant bien due, seul son versement étant proscrit par la délibération du 8 octobre 2018 précitée compte tenu de la situation du bénéficiaire ; qu’en outre, celui-ci s’est acquitté, le 5 octobre 2020, du montant dont il était redevable ; que de surcroît, la délibération du 27 octobre 2021 précitée, qui a supprimé toute conditionnalité au versement d’aides, avait un caractère rétroactif au 21 février 2018, date antérieure au paiement incriminé ; qu’il résulte de cette analyse, que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’AEAG ;
47. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable[…] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
48. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2019 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 228 € ;
49. Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce et, notamment, de la volonté de l’organe délibérant de mettre fin à une règlementation interne qui n’était plus en phase avec la règlementation nationale sur les dépenses d’intervention, il n’y a pas lieu d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme pour le manquement constaté ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 201 9 (charges n° 2 et n° 3)
Article 1 er . – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 2.
Article 2. – Il n’y a pas lieu d’obliger M. X à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté au titre de la charge n° 3.
Au titre de l’exercice 2020 (charge n° 1)
Article 3. – M. X est constitué débiteur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne au titre de l’exercice 2020 pour la somme de 1 821 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 janvier 2022.
Décharge
Article 4. – M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2019.
Sursis à décharge
Article 5. – La décharge de M. X au titre de l’exercice 2020 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Gilles MILLER, Jacques BASSET et Paul de PUYLAROQUE, conseillers maîtres, et Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître.
En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Nadine BESSON | Michèle COUDURIER |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
Analyse
Abstrats
- <p> L’agent comptable d’une agence de l’eau avait procédé au paiement d’une aide, ordonnancée le 13 décembre 2019 en application d’une délibération du conseil d’administration du 8 octobre 2018, dont un article disposait que le versement était conditionné au fait que le bénéficiaire fût « <i> à jour des sommes dues par lui à l’Agence</i> ». Or, au moment du paiement, l’agence disposait d’une créance de 7 500 euros sur le bénéficiaire, régularisée uniquement à compter du 5 octobre 2020. Bien qu’ultérieurement, une délibération adoptée le 27 octobre 2021 ait supprimé la disposition susmentionnée qui conditionnait le versement des aides au titre de la période 2019-2024, avec un effet rétroactif à compter du 21 février 2018, la Cour a constaté qu’à la date à laquelle il est intervenu, le paiement avait le caractère d’un manquement.</p><p> Toutefois, dès lors que la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense n’était pas contestée et que le fondement juridique de la décision n’était pas en cause, la Cour a prononcé que le manquement de l’agent comptable n’avait pas causé de préjudice financier à l’agence.</p>
Résumé
Subvention
Rétroactivité
Créance
Compensation de dettes et de créances
Responsabilité
Préjudice financier
Articles cités
- Article 6Rechercher dans les Codes
- Article L213-8-1code de l’environnement
- Article 60loi de finances de 1963 modifié
- Article 17décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 18décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 19Rechercher dans les Codes
- Article L622-24code de commerce
- Article R622-24Rechercher dans les Codes
- Article L622-26code du travail
- Article L3253-14code du travail
- Article 2ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée
- Article 38décret du 7 novembre 2012 rappelées
- Article 50décret du 12 novembre 2012 susvisé
- Article 20loi du 13 juillet 1983 susvisée
- Article 4loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident
- Article R142-20code des juridictions financières
- Article R142-19code des juridictions financières