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COUR DES COMPTES — Septième Chambre

23 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2021-41 en date du 22 décembre 2021, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de MM. X et Y, successivement contrôleurs budgétaires et comptables ministériels placés auprès du ministère de la transition écologique, au titre des exercices 2016 à 2019, notifié le 22 décembre 2021 au contrôleur budgétaire et comptable ministériel alors en fonctions, le 23 décembre 2021 à M. Y, le 6 janvier 2022 à la secrétaire générale du ministère de la transition écologique et au directeur général des finances publiques et le 7 janvier 2022 à M. X ;

Vu les comptes rendus en qualité de contrôleurs budgétaires et comptables ministériels du ministère de la transition écologique, par M. X, du 1 er  janvier 2016 au 17 octobre 2017, et M. Y, du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2019 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code civil ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’égalité des territoires et du logement pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu les arrêtés des 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;

Vu le rapport n° R-2022-0735-1 à fin d’arrêt de M. Philippe GEOFFROY, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 500 du Procureur général du 10 octobre 2022 ;

Vu les notes produites par M. Y, par les 28 juillet et 11 octobre 2022, ensemble les pièces jointes ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 12 octobre 2022, M. GEOFFROY, conseiller maître, en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. Y, comptable, présent ayant eu la parole en dernier, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur le droit applicable aux charges n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4

1. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, [...] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public [...] du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent  » ;que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «  se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée [...]  » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

2. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; [...] 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; [...] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1 er  ; [...] 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité  » ;

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2019

3. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, au titre de l’exercice 2019, à raison de l’absence de justification du solde du compte 267-68 «  Entités non contrôlées bénéficiaires d’autres prêts et avances  » de 1 480,03 € ; que ceci pourrait traduire un manquant en caisse ou en valeur susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 1 480,03 € au titre de l’exercice 2019 ;

Sur les faits

4. Attendu que le solde du compte 267-68 «  Entités non contrôlées bénéficiaires d’autres prêts et avances  » de 1 480,03 € correspond à des annuités de treize prêts qui apparaissaient comme dues ; que ces prêts étaient suivis par les services du Premier ministre, avant d’être transférés en 2019 au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) du ministère de la transition écologique ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

5. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir que les seules pièces justificatives transmises au CBCM du ministère de la transition écologique au moment du transfert ont été un tableau listant les prêts en cours et mentionnant les échéanciers et les restes dus, ainsi que des courriers datés de 2001 notifiant au bénéficiaire du prêt la conversion en euro des annuités restant dues ;

6. Attendu que le comptable précise que le solde de 1 480,03 € correspond, pour une première part, à l’annuité restant due au titre de l’exercice 2020, d’un montant de 1 205,90 €, par définition non exigible en 2019, pour une deuxième part à un solde en faveur du bénéficiaire du prêt de 274,07 € trop payé en 2002, et pour une troisième et dernière part à un reliquat de 0,06 € au titre de l’exercice 2018 ;

7. Attendu qu’il justifie que l’annuité de l’exercice 2020 de 1 205,90 € a été payée le 14 avril 2020 à la caisse du CBCM du ministère de l’intérieur, à la suite du transfert au 1 er  janvier 2020 de l’assignation de ce prêt à ce comptable ; en outre, que l’écart de 274,07 € a été régularisé le 9 novembre 2020 ;

Sur l’existence d’un manquement

8. Attendu qu’il ressort du dossier que le montant transféré du compte 267-68 de 1 205,90 € a été soldé par le paiement du débiteur ; que l’écart de 274,07 €, qui correspondait à l’absence de prise en compte d’un trop-versé de ce montant par le bénéficiaire, a été apuré ; qu’il y a lieu de négliger le reliquat de 0,06 € ; qu’il n’existe ainsi plus aucun manquant ;

9. Attenduqu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y aux motifs poursuivis, au titre de sa gestion 2019 ;

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2019

10. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, au titre de l’exercice 2019, à raison de l’absence de justification du solde du compte 274-2 «  Avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics  » ; que ceci pourrait présumer un manquant en caisse ou en valeur, présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 83 420,10 €, au titre de l’exercice 2019 ;

Sur les faits

11. Attendu que le solde débiteur du compte 274-2 «  Avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics  » de 120 066 892,27 € est constitué, à hauteur de 27 806,70 €, d’une annuité d’emprunt due par l’établissement public territorial (EPT) Paris-Est Marne & Bois ; que selon un échéancier joint à une lettre du 30 janvier 2018 adressée à l’EPT par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, les remboursements restant dus sur cet emprunt s’élèvent à 296 604,80 € du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2025, soit 83 420,10 € du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2019 ; que toutefois, aucune convention n’aurait été conclue entre l’État et l’EPT Paris-Est Marne & Bois concernant la prise en charge de ce prêt par cet établissement public ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

12. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir que les trois échéances d’un montant unitaire de 27 806,70 €, ont été recouvrées les 18 mai 2018, 8 mars 2019 et 25 novembre 2019 ; qu’il confirme qu’aucune convention n’a été conclue entre l’État et l’EPT ; que toutefois, il disposait d’un procès-verbal de mise à disposition par la commune des biens, meubles et immeubles, et des autres éléments d’actif ainsi que des éléments de passifs, affectés à la compétence d’assainissement exercée par l’EPT, entrant en vigueur au 1 er  janvier 2016 ;

Sur l’existence d’un manquement

13. Attendu qu’il ressort du dossier que le bénéficiaire s’est acquitté des trois échéances ; qu’il n’existe ainsi plus aucun manquant ;

14. Attenduqu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y aux motifs poursuivis, au titre de sa gestion 2019 ;

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2019

15. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, au titre de l’exercice 2019, à raison de l’absence de justification du solde du compte 274-58 «  Autres prêts et avances à des organismes divers  » ; que ceci pourrait traduire un manquant en caisse ou en valeur, susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 1 109,45 €, au titre de l’exercice 2019 ;

Sur les faits

16. Attendu que le solde débiteur du compte 274-58 «  Autres prêts et avances à des organismes divers  » de 251 227 375,25 € est constitué d’une somme de 1 109,45 € provenant de plusieurs prêts consentis par l’État à divers bailleurs sociaux dans le cadre du programme 147 «  Politique de la ville  », et transférés dans les comptes du CBCM depuis 2019 ; que le comptable n’a pas produit les contrats de prêts correspondants ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

17. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir que le montant de 1 109,45 € est constitué de l’échéance de l’exercice 2019 d’un prêt octroyé à un bailleur social pour 1 106,06 €, à laquelle s’ajoutent des écarts de conversion franc/euro de 2,75 € et 0,64 € relatifs à d’autres prêts ;

18. Attendu que le comptable précise que l’échéance de l’exercice 2019 de 1 106,06 €, a été payée en 2021 par le redevable au CBCM du ministère de l’Intérieur, à la suite du transfert au 1 er  janvier 2020 de l’assignation de ce prêt à ce comptable ;

Sur l’existence d’un manquement

19. Attendu qu’il ressort du dossier que le solde transféré du compte 274-58 de 1 106,06 € s’est trouvé soldé par un paiement du redevable ; qu’il y a lieu de négliger les écarts de conversion ; qu’il n’existe ainsi plus aucun manquant ;

20. Attenduqu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y aux motifs poursuivis, au titre de sa gestion 2019 ;

Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2019

21. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, au titre de l’exercice 2019, à raison de l’absence de justification du solde du compte 274-7 «  Prêts et avances remboursables sous conditions  » constitué de prêts consentis par l’État à des entreprises ; qu’en outre, l’absence d’émission des titres de recettes pourrait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 1 919 712,50 €, au titre de l’exercice 2019 ;

Sur les faits

22. Attendu qu’au 31 décembre 2019, le solde débiteur du compte 274-7 «  Prêts et avances remboursables sous conditions  » de 485 979 478,52 € est constitué à hauteur de 1 919 712,50 € par sept prêts consentis par l’État à des sociétés œuvrant pour la recherche sur les technologies pétrolières ou gazières ; que selon les conditions d’octroi de l’aide remboursable, les bénéficiaires doivent s’acquitter de reversements, calculés en fonction des valorisations retirées de l’exploitation commerciale des travaux réalisés avec le concours de l’État, au vu de titres de perception émis par l’ordonnateur ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

23. Attendu qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait valoir, s’agissant d’une créance de 378 000 € détenue à l’encontre de l’établissement A, que ce montant a été comptabilisé par erreur au compte 274-7 ; qu’il produit un certificat administratif établi le 29 avril 2022 par la sous-directrice de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), certifiant que l’établissement A n’est redevable d’aucune somme au titre d’une valorisation interne ou externe ;

24. Attendu, s’agissant d’une créance de 958 729,32 € détenue au nom de la société anonyme B, que le comptable précise que ce montant correspond à quatre aides remboursables accordées sur quatre projets conformément à des conventions signées en 2005 ; qu’il produit une lettre du 24 juin 2015 de la DGEC, qui notifie à la société bénéficiaire le taux et le montant des annuités de la valorisation interne par projets, qui s’échelonnent de 2015 à 2019 ; que le comptable justifie du recouvrement des cinq annuités de 2015 à 2019, pour les quatre projets ;

25. Attendu, s’agissant d’une créance de 87 108,80 € détenue au nom d’une société C, que le comptable précise que ce montant correspond à une aide remboursable accordée sur un projet conformément à une convention signée en 2005 ; qu’il produit une lettre du 14 mars 2016 de la DGEC, qui notifie à la société bénéficiaire le taux et le montant des cinq annuités de la valorisation interne, qui s’échelonnent de 2016 à 2020 ; que le comptable justifie du recouvrement sur titres de recettes des cinq annuités ;

26. Attendu, s’agissant d’une créance de 153 401,11 € détenue au nom d’une société anonyme D, que le comptable précise que ce montant correspond à deux aides remboursables accordées sur deux projets conformément à une lettre de la direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) du 5 novembre 2002 et une convention du 8 décembre 2004 ; qu’il produit deux lettres des 14 mars 2016 et 10 février 2021 de la DGEC, qui notifient à la société bénéficiaire les taux et les montants des annuités de la valorisation interne qui s’échelonnent de 2016 à 2020 ; que le comptable justifie du recouvrement sur titres de recettes de toutes les annuités ;

27. Attendu, s’agissant d’une créance de 135 000 € détenue au nom de l’établissement E, que le comptable précise que ce montant correspond à une aide remboursable accordée sur un projet conformément à une lettre de la DGEMP du 11 décembre 2003 ; qu’il produit une lettre du 14 mars 2016 de la DGEC qui notifie à l’établissement E le taux et le montant des cinq annuités de la valorisation interne du projet, qui s’échelonnent de 2016 à 2020 ; que le comptable justifie du recouvrement sur titres de recettes de ces cinq annuités ;

28. Attendu, s’agissant d’une créance de 65 790,16 € détenue sur une société F, que le comptable précise que ce montant correspond à deux aides remboursables accordées sur deux projets conformément aux lettres de la DGEMP des 27 septembre 2000 et 22 mai 2001 ; qu’il produit une lettre du 13 avril 2016 de la DGEC, qui notifie à la société bénéficiaire les taux et les montants des cinq annuités de la valorisation interne, qui s’échelonnent de 2016 à 2020 ; que le comptable ne justifie du paiement que des annuités des exercices 2016 et 2017, la société bénéficiaire contestant l’exigibilité des échéances suivantes ; que, conformément au délai quinquennal édicté par l’article 2224 du code civil susvisé, le comptable a jusqu’en 2023 pour émettre un titre de recette afin de recouvrer l’échéance de l’exercice 2018 ; qu’ainsi le délai de mise en recouvrement de la créance n’est pas épuisé ;

29. Attendu, s’agissant d’une créance de 141 683,11 € détenue sur une société G, que le comptable précise que ce montant correspond à une aide remboursable accordée sur un projet, conformément à une lettre de la DGEMP du 2 septembre 2000 ; qu’il produit une lettre du 8 janvier 2016 de la DGEC, qui notifie à la société bénéficiaire le taux et le montant des cinq annuités de la valorisation interne, qui s’échelonnent de 2015 à 2019 ; que le comptable justifie du recouvrement sur titres de recettes de ces cinq annuités ;

Sur l’existence d’un manquement

30. Attendu, s’agissant de l’établissement A, que l’ordonnateur certifie que la créance retracée à l’actif était inexistante, aucune somme n’étant due au titre de la valorisation ; qu’il engage sa responsabilité sur cette certification ; qu’ainsi c’est à bon droit que le comptable a procédé après la période sous revue à la correction de l’écriture ; qu’il n’existe aucun manquant ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ce motif ;

31. Attendu que pour les organismes B, C, D, E, F et G, le comptable a produit les conventions ou les lettres qui notifient aux bénéficiaires le prêt, son taux, son montant et l’échéancier de la valorisation interne par projet ; que le solde au 31 décembre 2019 se trouve ainsi justifié ;

32. Attendu que pour les organismes B, C, D, E et G, le recouvrement de toutes les annuités dues jusqu’en 2019 est attesté par des pièces au dossier ;

33. Attendu que la société F s’est acquittée des annuités dues jusqu’en 2017 ; qu’elle conteste en revanche l’exigibilité des annuités 2018 et 2019 ; que les titres correspondants à ces deux échéances n’ont pas été émis ; que toutefois, au 31 décembre 2019, l’émission de ces titres n’était pas atteinte par la prescription d’assiette et le recouvrement de la créance n’apparaissait pas gravement compromis ;

34. Attenduqu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y aux motifs poursuivis, au titre de sa gestion 2019 ;

Sur le droit applicable aux charges n° 5, n° 6 et n° 7

35. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du paiement des dépenses  » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «  se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée  » ;

36. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [...] 2° S’agissant des ordres de payer : [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 [...]  » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La certification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives ; 4° L’application des règles de prescription et de déchéance  » ;

37. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, «  lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur  » ;

38. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 précité, «  Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature [...], doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20  » ;

Sur la charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016

39. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, au titre de l’exercice 2016, à raison de l’absence de contrôle de la validité de la dette lors du règlement de deux demandes de paiement de montants respectifs 114 857,40 € et 23 120,63 €, dans le cadre d’un marché de prestations passé selon une procédure formalisée ; que l’absence de contrôle de la production des pièces justificatives requises au titre de la nomenclature comptable applicable et de contrôle de l’exactitude de la liquidation, pourrait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 137 978,03 €, au titre de l’exercice 2016 ;

Sur le droit applicable

40. Attendu que l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État précise en son paragraphe 4.1.4.1.1 que les « pièces à fournir lors du premier paiement », sont les «  1.pièces constitutives initiales du marché, à l’exclusion du cahier des clauses techniques générales, du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales lorsque le marché se réfère à l’un des cahiers des clauses administratives ayant fait l’objet d’une approbation par décret ou arrêté / 2.le cas échéant, liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables […]  », en son paragraphe 4.1.4.2.5.1, qu’en cas de «  paiement partiel définitif, paiement unique et intégral, paiement du solde - marchés de fournitures et de service  », les pièces nécessaires au comptable sont «  1.facture ou mémoire portant les énonciations énoncées à l’annexe A  », en son paragraphe 4.1.4.1.2 «  autres pièces générales le cas échéant  », que le bon de commande est une pièce nécessaire au contrôle du comptable dans le cas où des primes ou des pénalités sont décomptées, ou, lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché ;

Sur les faits

41. Attendu que le 30 novembre 2016, le comptable a procédé au règlement de deux demandes de paiement de montants respectifs 114 857,40 € et 23 120,63 € dans le cadre d’un marché de conseil média, achat d’espace et montage de partenariats médias, passé selon une procédure formalisée ;

42. Attendu qu’aux termes de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché «  Le devis établi précise a minima [...] - le montant des achats d’espace dans le support retenu, en indiquant le budget brut, les négociations obtenues et le montant total à payer HT et TTC, - la rémunération du titulaire (honoraires s’y rapportant, % et base de calcul) [...] Sur la base de ce devis, l’administration établit un bon de commande qui reprend les éléments précisés ci-après [...]. Ce bon de commande vaut ordre d’achat : [...] - le montant des prestations, le montant total en euros HT, le taux et le montant de la TVA ainsi que le montant TTC en euros  » ;

43. Attendu que la facture du 18 novembre 2016 de 114 857,40 € n’a pas été accompagnée d’un devis ou d’un bon de commande ; que s’agissant de la demande de paiement de 23 120,63 € du 30 novembre 2016, aucune pièce justificative n’a été produite ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

44. Attendu que le comptable fait valoir qu’au moment du paiement, il disposait des pièces requises pour contrôler la validité de la créance, à savoir un devis du prestataire n° 75724 du 20 juillet 2016 d’un montant total de 137 978,03 € portant le visa pour accord de l’adjointe à la cheffe du département des affaires générales et des systèmes d’information, et de deux factures n° D16112125 et n° D16112126 du 18 novembre 2016 de montants respectifs de 114 857,40 € et 23 120,63 € ; que les mentions des prestations portées sur ce devis et ces factures lui ont permis d’exercer son contrôle de l’exactitude de la liquidation de la dépense ;

Sur l’existence d’un manquement

45. Attendu que le comptable a produit le devis et les deux factures, dont les mentions détaillant les prestations sont concordantes ; que ces pièces étaient celles requises par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État en vigueur et par le cahier des clauses administratives particulières du marché ; que les mentions portées sur ces pièces permettaient au comptable d’exercer le contrôle de la liquidation de la créance ;

46. Attenduqu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X aux motifs poursuivis, au titre de sa gestion 2016 ;

Sur la charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2019

47. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y, au titre de l’exercice 2019, à raison de l’absence de contrôle de la validité de la dette lors du règlement d’une demande de paiement d’un montant de 273 951,55 € dans le cadre d’un marché à bon de commande sans minimum ni maximum ; que l’absence de contrôle de la production des pièces justificatives requises au titre de la nomenclature comptable applicable et de contrôle de l’exactitude de la liquidation, pourrait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 273 951,55 €, au titre de l’exercice 2019 ; qu’au surplus, sa responsabilité pourrait être recherchée à hauteur d’une dépense de 4 605,10 € comprise dans le montant total de 273 951,55 €, et relative à des frais d’honoraires qui n’auraient pas été mentionnés dans les pièces du marché ;

Sur le droit applicable

48. Attendu que l’arrêté du 20 décembre 2016 précise au point 4.1.4.1.2 «  autres pièces générales le cas échéant  », en cas d’accord cadre à bons de commande, que le bon de commande est une pièce nécessaire au contrôle du comptable dans le cas où des primes ou des pénalités sont décomptées, ou, lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché ;

Sur les faits

49. Attendu qu’au 21 octobre 2019, le comptable a procédé au règlement d’une demande de paiement d’un montant de 273 951,55 € dans le cadre d’un marché à bon de commande sans minimum ni maximum, ayant pour objet la «  conception, l’organisation et la réalisation d’événements – colloques, séminaires, journées nationales, état généraux, événements exceptionnels, etc – pour le compte du ministère de l’environnement [...]  » ;

50. Attendu que l’acte d’engagement stipule que «  les prix du marché sont mentionnés dans le bordereau des prix unitaires annexé à l’acte d’engagement. Ils sont, suivant la définition des articles 17 et 18 du code des marchés publics, définitifs, unitaires – bien que pouvant s’appliquer à des prestations constituant des forfaits – et révisables. Les modalités de révision sont précisées à l’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières  » ; que selon l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), «  la majorité de ces prestations sont rémunérées suivant les prix indiqués dans le bordereau de prix unitaire (BPU) ou, éventuellement, dans des catalogues fournis par le titulaire. [...] Toutefois, conformément aux indications du chapitre I-5 du CCTP, un petit nombre de prestations ne peuvent pas être précisément définies lors de la mise en place du marché [...] et ne sont, de ce fait, identifiées qu’au fur et à mesure de la survenance des besoins. Ces prestations, dont le prix est uniquement chiffré dans un devis (cf. article 5.3 ci-dessous) sont identifiées dans le marché sous l’intitulé de « prestations sur devis ». La rémunération du titulaire sur ces prestations est fixée par l’article 9.3 ci-dessous  » ; que selon l’article 9.3 du CCAP, le paiement des prestations sur devis «  couvre intégralement les coûts de réalisations facturés au titulaire par ses fournisseurs, auxquels s’ajoutent des honoraires constituant la rémunération du titulaire [...] Le titulaire obtient remboursement intégral des coûts générés par la réalisation des prestations sur devis en accompagnant sa demande de paiement d’une copie des factures que lui ont adressées ses fournisseurs [...] Le titulaire, en contrepartie du travail fourni pour la mise en œuvre des prestations sur devis, perçoit des honoraires fixés, conformément au chapitre I-5 du CCTP, entre 3 % et 5 % du prix global hors taxes de ces prestations  » ; qu’en outre, selon l’article 9.4 du CCAP «  les factures concernant les prestations sur devis sont accompagnées des justificatifs mentionnés au 9.3.1 ci-dessus. Les prestations d’agence de voyage, par ailleurs, font l’objet d’une facturation séparée  » ;

51. Attendu que si le bon de commande initial d’un montant de 216 114,76 € TTC a été produit, annoté de manière manuscrite d’une somme de 66 079,96 €, le bon de commande ajusté à la somme de 273 951,55 € TTC n’a pas été produit ; que la facture produite de ce montant de 273 951,55 € TTC, ne serait pas conforme aux stipulations des articles 5.2, 9.3 et 9.4 du cahier des clauses administratives particulières ;

52. Attendu qu’au surplus, les frais d’honoraires globaux d’un montant de 4 605,10 €, n’ont été mentionnés ni dans le bordereau des prix unitaires, ni dans le cahier des clauses administratives particulières ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

53. Attendu que le comptable fait valoir que le bon de commande initial d’un montant de 216 114,75 € TTC, a fait l’objet d’une demande d’abondement par lettre du commissaire général au développement durable adressée au CBCM le 23 août 2019 le portant à 282 194,72 € TTC, puis d’une révision à la baisse par lettre du 24 septembre 2019 pour le réduire à la somme de 273 951,55 € TTC ;

54. Attendu que le comptable soutient qu’il avait lors du paiement, les pièces justificatives, cohérentes entre elles, requises au regard de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et du CCAP dudit marché, à savoir les pièces du marché, la facture, le bon de commande ajusté à la somme de 273 951,55 € TTC, le devis n° 4126Z accepté le 25 juillet 2019, les devis ou les factures des fournisseurs de la société d’évènementiel ;

55. Attendu, s’agissant des frais d’honoraires d’un montant de 4 605,10 €, que le comptable souligne qu’ils sont expressément mentionnés aux articles 9.3.2 du CCAP et 5 du CCTP, ainsi que sur le devis n° 4126Z accepté le 25 juillet 2019 ;

Sur l’existence d’un manquement

56. Attendu, en premier lieu, qu’au moment du paiement, le 21 octobre 2019, le comptable disposait du bon de commande initial, du devis n° 4126Z visé par l’ordonnateur pour un montant de 273 951,55 € TTC, et des lettres des 23 août et 24 septembre 2019 de demandes de visa de l’abondement du bon de commande initial dont le montant s’établit finalement à 273 951,55 € TTC ;

57. Attendu que conformément aux dispositions de la nomenclature des pièces justificatives rappelées au point 48 ci-dessus, le bon de commande n’est une pièce nécessaire au contrôle du comptable que dans le cas où des primes ou des pénalités sont décomptées, ou lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché ; qu’ainsi, en l’espèce, la production d’un bon de commande n’était pas requise ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ce motif ;

58. Attendu, en deuxième lieu, que les frais d’honoraires au taux de 4 % pour un projet jusqu’à 500 personnes, sont expressément prévus au chapitre I-5 du CCTP et à l’article 6.3.2 du CCAP ; que ces dispositions, qui figurent ainsi au marché, valent mention dans un bordereau de prix ; qu’il n’y a pas donc lieu à charge à ce motif ;

59. Attendu, en troisième et dernier lieu, que, selon l’article 1103 le code civil «  Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits  »  ; que dès lors, lorsqu’une convention stipule qu’un paiement est précédé de la présentation d’une pièce déterminée, la somme ne devient exigible pour le prestataire qu’après qu’il a adressé au débiteur ladite pièce ; qu’il revient donc au comptable de s’assurer de la présence de cette pièce, sauf à manquer, sur le fond, au contrôle de l’exigibilité de la créance et, quant à la forme, à la complétude des justificatifs ;

60. Attendu qu’il résulte du point 59 ci-dessus et des dispositions combinées du chapitre I-5 du CCTP et du paragraphe 9.3.1 du CCAP que, s’agissant des prestations sur devis réalisées par les fournisseurs de la société d’évènementiel, le comptable devait exiger la production des factures correspondantes ;

61. Attendu qu’il ressort du dossier que le comptable n’a disposé de factures que pour neuf des vingt-huit fournitures assurées par vingt-sept fournisseurs ; que pour les dix-neuf autres fournitures, le comptable n’a transmis que des devis, des estimations ou des réservations pour des paiements s’élevant à 147 444,02 € ;

62. Attendu, cependant, que le comptable a justifié que dix de ces factures, d’un montant de 38 150,56 €,avaient été acquittées par des partenaires extérieurs ; qu’ainsi leur paiement n’est pas imputable au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

63. Attendu ainsi que le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications, pour neuf paiements d’un montant de 109 293,46 €, et a ainsi engagé sa responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la dette au titre de l’exercice 2019 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

64. Attendu que les manquements à la production des justifications doivent être regardés comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;

65. Attendu qu’en l’espèce, le paiement trouve un fondement juridique dans le marché ; que le service fait n’est pas en cause ; que le montant à payer, certifié par l’ordonnateur, n’est pas contredit par les autres pièces du dossier ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;

66. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Lorsque le manquement du comptable[…]n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

67. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2019 est fixé à 819 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Y s’élève à 1 228,50 € ;

68. Attendu que le comptable a produit un certificat administratif de l’ordonnateur attestant de l’absence des factures au moment du paiement ; que, compte tenu de cette circonstance, du caractère particulier des paiements en cause et du faible nombre de paiements concernés, il y a lieu d’arrêter cette somme à 800 € ;

Sur la charge n° 7, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016

69. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, au titre de l’exercice 2016, à raison de l’absence de contrôle de la validité de de la dette lors du règlement de deux demandes de paiement de montants respectifs 109 870,80 € et 104 370,91 €, relatives à des frais de transports aériens émis les 6 et 8 décembre 2016 au bénéfice de l’escadron de transport, d’entraînement et de calibration ; que l’absence de contrôle de la production des pièces justificatives requises au titre de la nomenclature comptable applicable et de contrôle de l’existence du visa du contrôleur budgétaire, pourrait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 214 241,71 €, au titre de l’exercice 2016 ;

Sur le droit applicable

70. Attendu que l’annexe de l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État précise, au point 2.3.4 «  Autres dépenses de fonctionnement – facturation interne  », que les pièces nécessaires au comptable sont la «  facture interne générée par l’outil, et, le cas échéant copie numérisée de la dépense initiale, convention précisant les obligations réciproques des services de l’État… […] Cette pièce n’est utile à la facturation interne que si les informations portées par la facture interne ou par Chorus ne sont pas suffisamment précises […]  » ;

Sur les faits

71. Attendu que les 6 et 8 décembre 2016, le comptable a réglé deux demandes de paiement de montants respectifs de 109 870,80 € et 104 370,91 €, relatives à des frais de transports aériens au bénéfice de l’escadron de transport d’entraînement et de calibration ;

72. Attendu que le comptable n’a pas produit de convention écrite relative à ces dépenses ; que celles-ci n’ont pas été soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

73. Attendu, s’agissant de la demande de paiement d’un montant de 109 870,80 €, que le comptable produit en réponse au réquisitoire, un duplicata issu de Chorus de la facture interne, émise le 5 décembre 2016 par l’agence comptable des services industriels de l’armement (ACSIA), au nom du ministère de l’écologie pour le même montant ; que cette facture interne porte les éléments suffisants caractérisant l’objet de la créance «  remboursement des frais de transports aériens par moyens militaire AUG F2000 – déplacements du 22/05/2016 au 28/05/2016 – Etat n° 2016-63 – Facturation du 08/06/2016 – CSF : Guillaume Choisy – Part HT2 : F2000 89 % de 123 450,33 € compte budgétaire 485152  » ;

74. Attendu, s’agissant de la demande de paiement d’un montant de 104 370,91 €, que, le comptable produit en réponse au réquisitoire, un duplicata issu de Chorus de la facture interne, émise le 7 décembre 2016 par l’ACSIA, au nom du ministère de l’écologie pour le même montant ; que cette facture interne porte les éléments suffisants caractérisant l’objet de la créance «  remboursement des frais de transports aériens par moyens militaire AUG F900 – déplacements du 03/08/2016 au 09/08/2016 – État n° 2016-65 – Facturation du 12/09/2016 – CSF : Guillaume Choisy – Part HT2 : F900 90 % de 115 967,67 € compte budgétaire 485152  » ;

75. Attendu que le comptable précise que, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’égalité des territoires et du logement, le seuil de visa préalable des dépenses de fonctionnement par le contrôleur budgétaire est de 250 000 € ;

Sur l’existence d’un manquement

76. Attendu, en premier lieu, que le comptable a produit un duplicata issu de Chorus de la facture interne pour chacune des deux demandes de paiement ; que ces deux factures internes portant des informations suffisamment précises concernant les deux créances en question ; qu’ainsi les pièces prévues par les dispositions de la nomenclature des pièces justificatives rappelées au point 70 ci-dessus ont été produites ;

77. Attendu, en second lieu, que les montants des deux demandes de paiement de 109 870,80 € et 104 370,91 € sont inférieurs au seuil de visa du contrôle budgétaire prévu par les dispositions de l’arrêté susvisé du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’égalité des territoires et du logement, soit 250 000 € ;

78. Attendu qu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X aux motifs poursuivis, au titre de sa gestion 2016 ;

Décharge et quitus

79. Attendu que, la responsabilité de M. X n’ayant pas été mise en cause au titre des exercices poursuivis, et aucune charge n’existant à son encontre au titre d’exercices antérieurs, il y a lieu de le décharger de sa gestion pour la période du 1 er  janvier 2016 au 17 octobre 2017, et de constater qu’il est quitte de sa gestion terminée à cette date ;

80. Attendu que, la responsabilité de M. Y n’ayant pas été mise en cause au titre de la période du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2018, il y a lieu de le décharger de sa gestion pour ladite période ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne M. X

Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 5 et n° 7)

Article 1 er . – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 5.

Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 7.

En ce qui concerne M. Y

Au titre de l’exercice 2019 (charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 6)

Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 1.

Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 2.

Article 5. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 3.

Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 4.

Article 7. – M. Y devra s’acquitter d’une somme de 800 €, au titre de la charge n° 6, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63 156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Décharge

Article 8. – M. X est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1 er  janvier 2016 et le 17 octobre 2017, date de sa sortie de fonctions. Il est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à cette date.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Article 9. – M. Y est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 18 octobre 2017 et le 31 décembre 2018.

Sursis à décharge

Article 10. – La décharge de M. Y au titre de l’exercice 2019 ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus.

Fait et jugé par M. Claude LION, président de section, président de la formation ; MM. Yves PERRIN, Patrick BONNAUD, et Thierry SAVY, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Marie-Hélène PARIS-VARIN

Claude LION

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

Analyse

Abstrats
  • <p> La Cour n’a pas engagé la responsabilité d’un contrôleur budgétaire et comptable ministériel, malgré les insuffisances apparentes de justifications du solde débiteur d’un compte de prêts et d’avances, au triple motif :</p><p> - de l’inexistence d’une créance, établie par l’instruction, qui justifiait qu’elle soit retirée du compte ;</p><p> - des conventions de prêts en cours d’exécution, apportées en guise de justifications d’une partie du solde du compte débiteur ;</p><p> - du caractère non définitivement compromis d’une créance au demeurant contestée et non justifiée par l’émission d’un titre de recette.</p>
Résumé
État
Recouvrement
Prêt
Créance

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