COUR DES COMPTES — Septième Chambre
22 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La Cour,
Vu la requête du 26 juillet 2022 enregistrée le 28 juillet suivant au greffe de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpe s, par laquelle M. X, agent comptable de la communauté de communes des Sources du lac d’Annecy (Haute-Savoie ) a élevé appel du jugement n° 2022-0020 du 16 juin 2022 de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes qui l’a constitué débiteur envers cet établissement de la somme de 1 711,03 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021, au titre de sa gestion pour 2018 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance, et notamment le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes n° 27-GP/2021 du 20 août 2021 ;
Vu le mémoire complémentaire, produit à la Cour le 25 octobre 2022, par lequel l’appelant a précisé l’objet de sa requête ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu le rapport de M. Patrick SITBON, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu la note produite par M. X le 21 novembre 2022, enregistrée au greffe de la Cour des comptes le 22 novembre 2022 ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 640 du 30 novembre 2022 ;
Entendu lors de l’audience publique du 6 décembre 2022, M. SITBON, en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT , conseillère maître, réviseure, en ses observations ;
1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a constitué M. X, agent comptable de la communauté de communes des sources du lac d’Annecy, débiteur envers cet établissement au titre de l’exercice 2018, de la somme de 1 711,03 €, à raison du paiement, sur la base de mandats collectifs, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au profit d’un agent non titulaire de la fonction publique, salarié d’un autre établissement ; que selon le jugement dont appel, les paiements litigieux sont intervenus « [...]en méconnaissance du plan de contrôle sélectif, excluant la possibilité d’une remise gracieuse totale du débet » ;
Sur le fond
2. Attendu que M. X ne conteste ni le manquement, ni l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement à raison de la dépense litigieuse ; qu’il conteste toutefois avoir méconnu les règles de contrôle sélectif en limitant son contrôle à celui de deux bulletins échantillonnés qui ne comportaient pas de versement d’IHTS ;
3. Attendu que M. X fait valoir à cet effet qu’il a produit la copie validée du plan de contrôle de la paye ainsi que la restitution de ce plan, laquelle témoigne de son effectivité ; qu’il expose qu’il ressort des « annexes au CHD »(contrôle hiérarchisé de la dépense) rédigées par la direction générale des finances publiques (DGFiP) à destination des comptables, et jointes au mémoire, que les contrôles doivent être effectués sur deux bulletins de paye tirés au hasard et que si aucun de ceux-ci ne comprend l’élément ou l’évènement à contrôler, les contrôles sont réputés satisfaits ;
4. Attendu dès lors que, selon l’appelant, les premiers juges auraient dénaturé le dispositif en exigeant de l’agent comptable qu’il examine tous les bulletins de paye jusqu’à en trouver deux qui satisfassent à l’ensemble des contrôles possibles, dont les IHTS, ce qui aurait conduit à un contrôle exhaustif, incompatible avec le principe et la doctrine du contrôle hiérarchisé de la dépense ;
5. Attendu qu’aux termes du IX, 2 ème alinéa de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics constitués débiteurs par le juge des comptes « [...] peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
6. Attendu que l’article 42 du décret 7 novembre 2012 susvisé dispose que « Le comptable public peut opérer les contrôles définis au 2° de l’article 19 et à l’article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et de son appréciation des risques afférents à celles-ci. A cet effet, il adapte l’intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;
7. Attendu qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 2013 susvisé « Le plan de contrôle hiérarchisé des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l’article 1 er du décret susvisé » ;
8. Attendu à cet égard, en premier lieu, que par un courrier du 29 décembre 2017 adressé à M. X, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a validé le plan de contrôle applicable à la communauté de communes des sources du lac d’Annecy ;
9. Attendu, en deuxième lieu, qu’un document joint au dossier, validé le 21 décembre 2017 par l’autorité hiérarchique, précise le calendrier de contrôle de la paye pour 2018 ; qu’il en ressort que les contrôles prévus en juillet 2018 sont à effectuer a posteriori sur les agents nouveaux entrants, sur les agents sortants, et pour les autres agents sur trois thèmes (payes des agents à temps partiel, supplément familial de traitement et heures supplémentaires) ; que ce document prévoit que l’échantillon mensuel à vérifier est composé de deux bulletins de salaire, et que l’ensemble des contrôles est réalisé en même temps pour chaque bulletin ;
10. Attendu, en troisième lieu, que des documents de « méthodologie générale du CHD » émanant de la DGFiP, sont référencés dans le plan de contrôle visé le 29 décembre 2017 par le directeur départemental des finances publiques, au paragraphe B relatif au contrôle de la paye ; que le document dit « CHD paye », mentionne, pour les postes gérant plusieurs collectivités, ce qui est le cas en l’espèce, que l’échantillon à contrôler mensuellement est de deux bulletins de paye par collectivité ; qu’un autre document méthodologique de la DGFiP transmis par l’appelant à l’appui de sa requête prévoit que lorsque les bulletins de paye tirés au hasard ne contiennent pas l’élément, ou l’évènement, à contrôler, les contrôles sont réputés satisfaits ;
11. Attendu qu’il y a lieu de considérer que les prescriptions des documents cités aux points 8, 9 et 10 ci-dessus constituaient les règles de contrôle sélectif applicables ; que, quelque appréciation que l’on puisse porter sur le degré de sélectivité ainsi défini, ces règles étaient en vigueur ; qu’en limitant son contrôle à deux bulletins de paye choisis aléatoirement, que ceux-ci comportent ou non des paiements d’IHTS, l’appelant s’est strictement conformé à ces règles ; qu’ainsi c’est à tort que la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que le comptable avait manqué aux règles de contrôle sélectif des dépenses ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;
12. Attendu qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de dire que les règles de contrôle sélectif des dépenses ont été respectées, au sens des dispositions du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, rappelées au point 5 ci-dessus ;
Par ces motifs,
Décide :
Article unique. – Le jugement n° 2022-0020 du 16 juin 2022 de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes est infirmé en ce qui concerne l’appréciation du respect des règles de contrôle sélectif des dépenses.
Les paiements en cause entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, auxquelles M. X s’est conformé.
Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, président de la formation ; M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, MM. Patrick BONNAUD et Claude LION, conseillers maîtres.
En présence de Mme Vanessa VERNIZEAU, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Vanessa VERNIZEAU | Philippe GEOFFROY |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
Analyse
Abstrats
- <p> Une chambre régionale des comptes avait constitué le comptable d’une communauté de communes débiteur en l’absence de pièces justificatives suffisantes pour le paiement d’indemnités. Le comptable avait fait appel de ce jugement, en ce qui concernait ses dispositions relatives au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense.</p><p> La Cour a infirmé le jugement après avoir constaté qu’il résultait des termes du plan de contrôle et des annexes qui s’imposaient au comptable que celui-ci pouvait effectuer ses contrôles sur la base d’un échantillon aléatoire limité à deux bulletins de salaires.</p>
Résumé
Pièces justificatives
Plan de contrôle
Contrôle hiérarchisé de la dépense