COUR DES COMPTES — Septième Chambre
22 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2021-33 du 9 novembre 2021, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de M. X et Mme Y, agents comptables successifs de l’université Paris-XIII, au titre des exercices 2015 à 2018, notifié le 18 novembre 2021 aux intéressés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’université Paris-XIII, par M. X, du 1 er janvier 2015 au 17 avril 2016, et Mme Y, du 18 avril 2016 au 31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code civil, notamment les articles 2224 et 2244 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;
Vu les lois et règlements applicables à l’université Paris-XIII, qui a le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques du ministère de l’éducation nationale, dans sa version en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, successivement en vigueur au cours de la période sous jugement ;
Vu la circulaire n° 5524/SG du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits ;
Vu l’instruction codificatrice M93, spécifique aux EPSCP, applicable aux exercices 2015 et 2016 ;
Vu l’instruction comptable commune aux organismes dépendant de l’État, applicable aux exercices 2017 et 2018, dans ses versions successivement en vigueur ;
Vu le rapport n° R-2022-0977-1 à fin d’arrêt de Mme Nathalie REULAND, conseillère référendaire, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 638 du Procureur général du 30 novembre 2022 ;
Vu la note produite par Mme Y le 1 er décembre 2022, après la clôture de l’instruction ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 2 décembre 2022, Mme REULAND, conseillère référendaire, en son rapport, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, comptable présent ayant eu la parole en dernier, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseure, en ses observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2018
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de justification, à hauteur de 1 438,60 €, du solde débiteur du compte 5117 « chèques impayés » ; que selon les pièces à l’appui du réquisitoire, ce montant correspond au rejet des paiements, par chèque ou carte bancaire, effectués par huit débiteurs de l’université, ainsi que le détaille le tableau suivant :
Date de la pièce | Date de la comptabilisation | Débiteur | Montant |
31-déc.-16 | 31-déc.-16 | Débiteur 1 - rejet carte bancaire | 134,00 € |
31-déc.-16 | 31-déc.-16 | Débiteur 2 - rejet carte bancaire | 134,00 € |
31-déc.-16 | 31-déc.-16 | Débiteur 3 - rejet chèque | 189,10 € |
20-juil.-15 | 31-déc.-16 | Débiteur 4 - rejet chèque | 329,00 € |
3-mai-17 | 4-mai-17 | Débiteur 5 - rejet chèque | 337,50 € |
26-oct.-17 | 22-déc.-17 | Débiteur 6 non identifié | 63,00 € |
28-sept.-17 | 22-déc.-17 | Débiteur 7 non identifié | 126,00 € |
17-nov.-18 | 31-déc.-18 | Débiteur 8 - rejet carte bancaire | 126,00 € |
Total | 1 438,60 € |
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
2. Attendu que la comptable produit des éléments pour seulement quatre des huit dossiers correspondant aux écritures incriminées ; que pour les débiteurs 2, 3 et 8, le paiement rejeté a été régularisé par un nouveau paiement pour un montant total de 449,10 € ; que pour le débiteur 4, la comptable fait état de diligences infructueuses effectuées par son prédécesseur en 2015 en vue de la régularisation d’un paiement rejeté, puis par elle-même en vue du recouvrement de la créance correspondante en 2018, 2020 et 2021 ;
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables
3. Attendu qu’en application du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […], de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public […], de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté » ;
4. Attendu qu’aux termes du III du même article, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant » dans le délai réglementaire ;
5. Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent » ; qu’ils sont seuls chargés, dans le poste comptable qu’ils dirigent, notamment « de la tenue de la comptabilité générale ; […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs […] ; de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
Sur le droit applicable en matière de chèques impayés
6. Attendu que selon le tome III de l’instruction codificatrice M93 précitée, applicable aux comptes 2015 et 2016, le compte 5117 « chèques impayés » « est destiné à suivre la régularisation des chèques impayés qui doit intervenir dans les meilleurs délais » ; que le compte est débité du montant de chaque chèque impayé, et ensuite crédité « si le chèque est représenté en l’état ou si le redevable établit un nouveau chèque » ; que s’il n’y a pas de régularisation et que le chèque a été remis en règlement de droits constatés, « il convient d’annuler purement et simplement l’opération en débitant le compte crédité à tort par le crédit du compte 5117. Cette écriture d’annulation a pour but de rétablir la créance contentieuse au compte de tiers intéressé et de permettre à l’agent comptable d’en poursuivre le recouvrement à l’issue du délai accordé au tireur pour régulariser son paiement » ;
7. Attendu que ces prescriptions, aussi applicables mutatis mutandis aux paiements par carte bancaire rejetés, ont été reprises au fascicule 9 « modalités de comptabilisation des créances de l’actif circulant » de l’instruction comptable commune précitée, applicable aux comptes 2017 et 2018 ;
Sur les faits
8. Attendu que, ainsi que le détaille le tableau suivant, trois des huit paiements rejetés (débiteurs 2, 3 et 8) ont été régularisés par un nouveau paiement ;
Débiteur | Montant | Paiement | Date | Non régularisé |
Débiteur 1 - rejet carte bancaire | 134,00 € | 134,00 € | ||
Débiteur 2 - rejet carte bancaire | 134,00 € | 134,00 € | 6-mars-17 | |
Débiteur 3 - rejet chèque | 189,10 € | 189,10 € | 18-avr.-17 | |
Débiteur 4 - rejet chèque | 329,00 € | 329,00 € | ||
Débiteur 5 - rejet chèque | 337,50 € | 337,50 € | ||
Débiteur 6 non identifié | 63,00 € | 63,00 € | ||
Débiteur 7 non identifié | 126,00 € | 126,00 € | ||
Débiteur 8 - rejet carte bancaire | 126,00 € | 126,00 € | 8-nov.-19 | |
Total | 1 438,60 € | 449,10 € | 989,50 € |
9. Attendu que pour la quatrième écriture incriminée, il ressort des pièces versées au dossier par la comptable :
- Qu’aux termes d’un « contrat de formation professionnelle » conclu le 2 décembre 2014 entre l’université et la débitrice, celle-ci s’était engagée à régler des frais de formation de 470 € ; que ceux-ci ont fait l’objet de deux factures émises les 12 janvier 2015 (n° 210004225 de 141 €) et 2 mars 2015 (n° 210004629 de 329 €) ;
- Que des relances amiables ont été effectuées les 21 avril (première relance), 5 mai (deuxième relance) et 28 mai 2015 (« dernier avis avant poursuite par voie d’huissier ») pour la deuxième facture de 329 € ;
- Que la débitrice avait émis le 2 novembre 2014 un chèque de 189,10 €, ayant été rejeté le 15 mai 2015, selon l’attestation de la banque du 2 juin 2015 ; que, pour obtenir un nouveau règlement de 189,10 €, l’agent comptable a envoyé un courrier, le 1 er juillet 2015, par lettre simple, puis un rappel, le 16 juillet 2015, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ;
- Que d’autres diligences ont été effectuées en 2018, 2020 et 2021 pour obtenir le règlement de la deuxième facture de 329 € : une « première relance amiable » envoyée le 10 décembre 2018, non distribuée pour cause de « destinataire inconnu à l’adresse », suivie d’un « dernier avis avant poursuite par voie d’huissier ou de saisie de créance simplifiée » envoyé par lettre simple le 7 décembre 2020 et une demande de consultation du fichier national des comptes bancaires du 2 avril 2021 (sans réponse transmise) ;
10. Attendu que, pour les quatre autres écritures incriminées relatives à des paiements rejetés (débiteurs 1, 5, 6 et 7), aucun document n’a été produit pour les justifier, et même, pour deux d’entre elles, fournir des informations sur les débiteurs concernés ;
Sur l’existence d’un manquement
11. Attendu que les obligations auxquelles un comptable public est tenu en matière de garde et de conservation des fonds et valeurs, rappelées au point 3, supposent qu’il soit à même de justifier à tout moment de la réalité des valeurs à l’encaissement inscrites à l’actif du bilan de l’organisme public dont il tient la comptabilité ;
12. Attendu que pour les trois paiements rejetés, qui ont été régularisés par un nouveau paiement (débiteurs 2, 3 et 8), il n’y a plus lieu à charge, en l’absence de manquant ;
13. Attendu que, s’agissant des cinq autres paiements rejetés figurant au débit du compte 5117, la comptable n’a fourni aucune pièce permettant de les justifier pour quatre d’entre eux ; que, si des documents ont été fournis pour le paiement rejeté d’un montant de 329 €, ils ne constituent pas des justifications suffisantes, étant relatifs à un chèque rejeté d’un montant de 189,10 € du même débiteur 3 ;
14. Attendu que, faute de pouvoir justifier les cinq écritures correspondant à des paiements, par chèque ou carte bancaire, rejetés pour un montant total de 989,50 €, Mme Y a manqué à ses obligations et qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité, au titre de l’exercice 2018, à hauteur du montant de ces cinq paiements rejetés ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
15. Attendu que si un manquant en monnaie ou en valeur constitue, par principe, un préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes de rechercher s’il y a un lien de causalité entre le préjudice et le manquement ;
16. Attendu, en l’espèce, que le lien de causalité n’existe pas pour le paiement rejeté d’un montant de 329 € ; que si le chèque sans provision n’a pas pu être fourni, le paiement rejeté correspond a priori à la facture n° 210004629 émise le 2 mars 2015 pour le même montant, soit plus d’un an avant l’entrée en fonctions de Mme Y le 18 avril 2016 ; que si elle n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur, la régularisation du paiement rejeté était irrémédiablement compromise quand elle a pris ses fonctions, le dossier ne faisant état d’aucune diligence de son prédécesseur ;
17. Attendu, en revanche, que pour les quatre autres paiements rejetés d’un montant total de 660,50 €, le lien de causalité entre le manquement et le préjudice est incontestable ; que toutes les écritures relatives à ces paiements rejetés ont été comptabilisées quand Mme Y était en fonctions : le 31 décembre 2016 pour celui de 134 €, le 4 mai 2017 pour celui de 337,50 €, le 22 décembre 2017 pour ceux de 63 € et 126 € (avec des débiteurs non identifiés), et le 31 décembre 2018 pour le dernier de 126 € (carte bancaire rejetée) ; que le manquement de la comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, à l’université Paris-XIII ;
18. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour la somme de 660,50 €, au titre de l’exercice 2018 ;
19. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Sur le droit applicable aux charges n° 2 à n° 6 relatives à des recettes non recouvrées
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
20. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...] » ; que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée [...] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
21. Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après » ;
22. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 » ;
23. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
Sur le droit applicable en matière de prescription des créances
24. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que selon l’article 2244 du même code, « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » ;
Sur le droit applicable en matière de remise gracieuse ou d’admission en non-valeur de créances
25. Attendu qu’aux termes de l’article 193 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Sur délibération de l’organe délibérant prise après avis de l’agent comptable, les créances de l’organisme peuvent faire l’objet : 1° D’une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur ; 2° D’une remise gracieuse des intérêts moratoires ; 3° D’une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable ; 4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales. / Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l’agent comptable, son avis n’est pas requis. / Dans la limite d’un seuil fixé par l’organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l’ordonnateur son pouvoir de décision » ;
26. Attendu qu’aux termes de l’article R. 719-89 du code de l’éducation applicable à tous les EPSCP, « les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l’établissement sont décidées par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition du conseil d’administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l’agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l’agent comptable » ;
27. Attendu que l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 précités, successivement en vigueur, prévoit, à son article 2.3 relatif à l’admission en non-valeur ou la remise gracieuse d’une créance détenue par un organisme public, la production de la « Délibération de l’organe délibérant après avis de l’agent comptable ou Décision de l’ordonnateur par délégation de l’organe délibérant dans la limite d’un seuil fixé par ce dernier » ; qu’il est précisé que les décisions sont prises dans les conditions fixées par l’article 193 du décret du 7 novembre 2012 précité ou, le cas échéant, par les textes institutifs de l’organisme ;
Sur les procédures de recouvrement des créances adoptées par le conseil d’administration
28. Attendu qu’aux termes de la délibération du 20 juin 2014 du conseil d’administration relative à la politique de recouvrement :
- Les créances d’un montant inférieur ou égal à 1 000 € « ne font l’objet d’aucun recouvrement contentieux », les relances amiables variant selon leur montant : aucune pour celles dont le montant est inférieur à 50 €, deux lettres de relance amiable pour celles d’un montant compris entre 51 € et 100 €, auxquelles s’ajoutent un dernier avis avant poursuites pour celles d’un montant compris entre 101 € et 500 €, et un état exécutoire pour celles d’un montant compris entre 501 € et 1 000 € ;
- Si les créances d’un montant inférieur ou égal à 1 000 € n’ont fait l’objet d’aucun recouvrement amiable, « une admission en non-valeur est présentée au conseil d’administration à l’issue d’un délai d’un an après le début des poursuites » ;
29. Attendu qu’après la prise en charge de l’ordre à recouvrer, l’échelonnement des relances est le suivant :
- Première relance amiable entre J + 15 et J + 30 ;
- Deuxième relance amiable entre J + 30 et J + 45 ;
- Troisième relance amiable (dernier avis avant poursuites) : entre J + 45 et J + 60 ;
- Quatrième relance (état exécutoire) entre J + 60 et J + 75 ;
- Information auprès de l’huissier : entre J + 90 et J + 120 ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2015
30. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2015, par M. X à raison du défaut de contrôle de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives lors de la prise en charge de l’admission en non-valeur de créances d’un montant total de 32 042,98 € ; que, d’une part, il y aurait une incertitude sur le montant des créances admises en non-valeur, un extrait du procès-verbal (non signé) de la réunion du 25 juin 2015 du conseil d’administration qui aurait approuvé ces admissions en non-valeur mentionnant un montant de 32 726,24 €, et que, d’autre part, ni une délibération dudit conseil, ni les pièces comptables matérialisant cette prise en charge n’auraient été produites ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
31. Attendu que le comptable fait tout d’abord valoir que « la séance du conseil d’administration du 24 juin 2014 a permis d’arrêter les éléments de la politique de recouvrement [de l’université Paris-XIII] dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne comptable » ; qu’il produit la délibération n° 9 correspondante, pour laquelle il précise qu’un « document détaillé, annexé à la délibération, permet d’apprécier les différents seuils, les procédures adaptées à ces seuils ainsi que les niveaux de délégation accordés au président de l’université en fonction des enjeux » ;
32. Attendu que le comptable fait ensuite valoir que « le conseil d’administration, réuni en séance ordinaire le 25 juin 2015, a adopté à l’unanimité, la proposition d’admission en non-valeur soumise, en application de la politique de recouvrement » ; qu’il précise que cette« proposition d’admission en non-valeur, d’un montant net (montant créances initiales – remboursement partiels effectués) de 32 726,24 € » est détaillée dans une annexe à la délibération ; qu’il ajoute que « la délibération produite lors du contrôle n’a effectivement pas été signée par le président de l’époque, […], mais le compte-rendu de la séance du conseil d’administration du 25 juin 2015 […], approuvé par le conseil d’administration, reprend bien les éléments (point 9) présentés ainsi que le rappel du vote. Les recherches effectuées suite à la transmission du réquisitoire n’ont pas permis de produire la délibération signée » ; qu’il produit à l’appui le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2015 et la délibération non signée et la liste des créances concernées en annexe ;
Sur les faits
33. Attendu que, selon le procès-verbal de sa réunion du 25 juin 2015, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité, et sur avis de l’agent comptable, l’admission en non-valeur de créances, à hauteur de 32 726,24 €, « soit parce que la mise en œuvre d’un recouvrement contentieux aurait engendré des charges supérieures au montant engagé, soit parce que des procès-verbaux de carence ont été délivrés par des huissiers de justice » ; que selon la liste annexée à la délibération non signée, le montant correspond à 81 créances ;
34. Attendu que la prise en charge des admissions en non-valeur par le comptable s’est effectuée, non pas sur la base d’une décision du président de l’université ou d’un mandat de dépense, mais seulement sur celle d’un document non daté intitulé « état des créances irrecouvrables pour admission en non-valeur – CA du 25 juin 2015 » ; que cet état liste 79 créances pour un montant total de 32 042,98 € ; que la différence en moins de 683,26 € avec la liste annexée à la délibération non signée du conseil d’administration provient :
- pour la plus grande part (523,06 €), de la non-prise en compte de deux créances ;
- pour le reste (160,20 €), de la prise en compte de quatre créances pour un montant différent ;
35. Attendu que les admissions en non-valeur ont été comptabilisées le 9 juillet 2015 pour un montant total de 32 042,98 € par le crédit des comptes de tiers concernés et le débit, en contrepartie, du compte 6583 « charges de gestion provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs », et non pas du compte 654 « charges sur créances irrécouvrables » ; que le même jour, a été aussi comptabilisée une écriture pour réduire de 0,09 € le montant de l’une des 79 créances admises en non-valeur, ce qui a ramené la charge à 32 042,89 € ;
Sur l’existence d’un manquement
36. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
37. Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence de nomenclature, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé, le comptable public doit exiger la production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
38. Attendu, en l’espèce, que le comptable ne disposait pas d’une décision du président de l’université, conformément aux dispositions de l’article R. 719-89 du code de l’éducation précitées ; qu’en outre, les pièces qui lui avaient été produites, à savoir la délibération non signée du conseil d’administration et la liste annexée, d’une part, et l’état des créances irrecouvrables pour admission en non-valeur, d’autre part, comportaient des incohérences quant au nombre et au montant des créances à admettre en non-valeur ; que faute d’avoir suspendu la prise en charge et informé l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2015, à hauteur des admissions en non-valeur comptabilisées ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
39. Attendu que l’admission en non-valeur, si elle ne produit pas d’effet de droit à l’égard des tiers, conduit à renoncer à poursuivre le recouvrement de la créance ; que cette situation, pour les admissions irrégulièrement prononcées, équivaut à un défaut de recouvrement ; que toutefois il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ;
40. Attendu, en l’espèce, que l’état des 79 créances admises en non-valeur en comporte 7 d’un montant supérieur à 1 000 €, pour lesquelles le caractère irrecouvrable est justifié, soit par la disparition du débiteur, soit par l’échec des mesures mises en œuvre par un huissier de justice, et 72 portant sur des montants entre 1,44 € et 1 000 € pour lesquelles les relances amiables ont été effectuées en conformité avec les procédures de recouvrement adoptées le 20 juin 2014 par le conseil d’administration ; que le manquement du comptable n’a ainsi pas causé de préjudice financier à l’université Paris-XIII ;
41. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable[…] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
42. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2015 était fixé à 235 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 352,50 € ;
43. Attendu, eu égard aux circonstances tenant au contexte particulier du fonctionnement du poste comptable de l’université, avec notamment la nécessité de préparer la mise en place, en 2016, du nouveau cadre budgétaire et comptable, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 150 €, au titre de l’exercice 2015 ;
Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X et de Mme Y, au titre des exercices 2015 à 2018
44. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2015 à 2018, à déterminer par l’instruction, par M. X et Mme Y à raison, d’une part du défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur, de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits et de la validité de la dette lors du paiement, le 23 avril 2015, d’une avance à une association, et, d’autre part, d’une insuffisance de diligences pour le recouvrement de cette avance et d’un défaut de justification de celle-ci au 31 décembre 2018, l’association bénéficiaire ayant fait l’objet d’une dissolution, publiée au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) le 24 novembre 2018 ; que l’avance aurait été versée sur le fondement d’un ordre de payer revêtu de la seule signature du mandataire de l’agent comptable, et imputée au compte 4091 « fournisseurs – avances sur commandes » ; qu’elle n’aurait pas été recouvrée et figurerait toujours au débit du compte 4091 au 31 décembre 2018, ce qui, au vu de la dissolution de l’association, pourrait révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
45. Attendu que Mme Y a produit les documents suivants, en plus des procès‑verbaux de la réunion du 28 septembre 2018 du conseil d’administration de l’association et de l’assemblée générale du même jour, déjà versés au dossier :
- Sa demande du 6 janvier 2021, à l’agence bancaire concernée, de clôturer le compte de l’association et d’en verser le solde sur le compte de l’université Paris-XIII ;
- Le relevé du compte bancaire de l’association faisant état du virement demandé ;
- Une liste des virements reçus sur le compte au Trésor de l’université Paris-XIII faisant état d’un virement d’un montant de 21 404,51 € reçu le 27 janvier 2021 ;
- Des copies d’écran relatifs à l’imputation comptable du montant reçu ;
Sur le droit applicable aux ordres de payer
46. Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. / Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent. / Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers » ;
Sur les faits
47. Attendu qu’après l’adoption de ses statuts le 12 avril 2012, l’association en cause a été déclarée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 29 août 2012 ; que l’université Paris‑XIII a décidé d’adhérer à cette association par délibération du 15 février 2013 du conseil d’administration ; qu’elle a ensuite décidé, par délibération du 17 avril 2015 du conseil d’administration, de lui verser une avance de trésorerie de 15 000 € pour lui permettre, selon le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, « de couvrir son besoin en fonds de roulement » dans l’attente du versement de subventions ; qu’aucune modalité de remboursement de l’avance n’a été fixée ;
48. Attendu que l’avance a été versée, le 23 avril 2015, à l’association sur le seul fondement d’un ordre de paiement (n° 1000000020), émis le même jour au nom du service d’activités industrielles et commerciales (SAIC) de l’université, mais signé par le mandataire de l’agent comptable ; que cet ordre de paiement indique « avance association[…] – solde subv région » en commentaires et le compte 4091 pour l’imputation comptable ;
49. Attendu que la dissolution de l’association, publiée le 24 novembre 2018 au JOAFE, avait été décidée, le 28 septembre 2018, par l’assemblée générale extraordinaire, en même temps que la nomination d’un liquidateur ; que le même jour, l’assemblée générale ordinaire a ensuite notamment approuvé les comptes du liquidateur, constaté la clôture de la liquidation et donné tous pouvoirs au liquidateur « afin de donner exécution [à ces] décisions et notamment de procéder à la dévolution du patrimoine de l’association […] et d’accomplir toutes les formalités déclaratives et de publicité » ;
50. Attendu, qu’à la suite d’une demande du 6 janvier 2021, de la comptable de l’université à l’agence bancaire concernée, de clôturer le compte de l’association et d’en verser le solde sur le compte de l’université Paris-XIII, la somme de 21 404,51 € a été reçue le 27 janvier 2021 ; qu’après avoir été imputée au compte 47181 « autres recettes à régulariser », elle a été imputée, le 17 mars 2021, au compte 4091 à hauteur de 15 000 € pour solder l’avance consentie à l’association en 2015 ;
Sur l’existence d’un manquement
51. Attendu que le réquisitoire soulève trois griefs à l’encontre des deux comptables, le premier tenant au paiement de l’avance par le comptable en méconnaissance de ses obligations en matière de contrôle ; que l’avance a été versée, le 23 avril 2015, sur le fondement d’un ordre de paiement, émis au nom du SAIC mais signé par le mandataire de l’agent comptable ; que l’imputation comptable au compte 4091 « fournisseurs – avances et acomptes versés sur commande » n’était pas cohérente avec la nature de la dépense, à savoir une avance de trésorerie, versée en l’absence non seulement d’une commande mais aussi de tout document émanant de l’association bénéficiaire, d’où une insuffisance de pièces justificatives ; que, faute d’avoir suspendu le paiement et informé l’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, M. X a manqué à ses obligations de contrôle en matière de qualité de l’ordonnateur, d’exacte imputation de la dépense et de validité de la dette, qui porte notamment sur la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2015, à hauteur de l’avance versée ;
52. Attendu que, du fait du remboursement de l’avance intervenu en 2021, le deuxième grief, à savoir l’insuffisance de diligences, n’a plus lieu d’être ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X et de Mme Y pour ce motif, au titre des exercices 2015 à 2018 ;
53. Attendu que le troisième grief, tenant au défaut de justification de la créance au 31 décembre 2018 alors qu’à cette date l’association aurait été dissoute, n’est pas fondé ; que si la liquidation de l’association avait été décidée, elle n’était pas encore effective ; que le recouvrement de la créance correspondant à l’avance consentie n’était pas, à cette date, irrémédiablement compromis, et qu’il n’y a donc pas eu de manquant en monnaie ou en valeurs, ni au 31 décembre 2018, ni ultérieurement compte tenu du remboursement intervenu ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y pour ce motif, au titre de l’exercice 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
54. Attendu qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné au moment où il statue en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement ;
55. Attendu, en l’espèce, que l’avance versée irrégulièrement a été remboursée le 17 mars 2021 ; que le manquement du comptable n’a donc pas causé de préjudice financier à l’université Paris-XIII ;
56. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable[…]n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
57. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2015 était fixé à 235 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 352,50 € ;
58. Attendu, eu égard aux circonstances tenant au contexte particulier du fonctionnement du poste comptable de l’université et au caractère isolé du manquement, qu’il n’y a pas lieu d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme pour le manquement précité ;
Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2015
59. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2015, par M. X à raison du défaut de contrôle de la régularité de l’annulation d’un ordre de recouvrer d’un montant de 15 000 €, pour laquelle la pièce n° 30013974 correspondante aurait été comptabilisée le 6 mai 2015 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
60. Attendu que le comptable indique que la pièce n° 30013974 visée par le réquisitoire « concerne le reversement, au conseil général de Seine-Saint-Denis, d’une subvention versée par erreur à l’université Paris-XIII et normalement destinée à une association du département de Seine-Saint-Denis » ; qu’il précise que cette subvention ayant fait l’objet, à tort, d’un ordre de recette, « le reversement a donc été effectué sur la base de la constatation d’une charge pour annulation d’ordre de recette de l’exercice antérieur » ; qu’il ajoute que « les recherches effectuées suite à la notification du réquisitoire n’ont pas permis de retrouver les pièces justificatives à l’appui de la liquidation directe comptabilisée » et produit seulement les copies d’écran reflétant des mouvements comptables ;
Sur le droit applicable aux annulations ou réductions de recettes
61. Attendu qu’aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité, « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation » ;
62. Attendu qu ’aux termes du tome II de l’instruction codificatrice M93 susvisée, « L’annulation ou la réduction d’un titre de recettes a généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles . Le titre de réduction ou d’annulation doit comporter les nouvelles bases de la liquidation […]. L’ordonnateur procède :
- à l’émission d’un titre de réduction ou d’annulation de recettes lorsque la régularisation intervient au cours du même exercice que celui de l’émission du titre de recette initial ;
- à l’émission d’un mandat si la régularisation intervient après la clôture de l’exercice au cours duquel le titre de recettes initial a été émis » ;
63. Attendu que le tome II de l’instruction renvoie, par ailleurs, au tome III, pour les modalités d’émission des titres de réduction ou d’annulation ; qu’aux termes de celui-ci, quand la régularisation intervient après la clôture de l’exercice d’émission du titre de recettes, « Il y a dans ce cas, deux documents : - un ordre de réduction ou d’annulation ; - un mandat établi au nom de l’agent comptable sur l’un des comptes suivants : 6583 - Charges de gestion courante provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs ou 6683 - Charges financières provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs ou 67182 - Charges exceptionnelles provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs. Seul le mandat est comptabilisé. L’ordre de réduction ou d’annulation ne donne pas lieu à écriture, il constitue la pièce justificative du mandat » ;
Sur les faits
64. Attendu que le reversement le 6 mai 2015 d’une subvention de 15 000 € au conseil général de Seine-Saint-Denis a été effectuée par liquidation directe, la charge correspondante étant imputée au compte 6583 « charges de gestion courante provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs » ; que si la copie d’écran, produite par le comptable, fait état d’une pièce n° 30013974 en date du 31 mars 2015, ni cette pièce, ni l’ordre de recette émis antérieurement n’ont été produits ; que le comptable produit aussi une autre copie d’écran pour le compte 6583 qui mentionne, dans la colonne « texte » de l’écriture d’annulation du titre, « 00100 T-23278 10/07/09 REMB SUBV PARIS-XIII » ;
Sur l’existence d’un manquement
65. Attendu que le réquisitoire fait grief au comptable d’avoir procédé à l’annulation d’un ordre de recouvrer à hauteur de 15 000 € en l’absence de toute justification ; qu’aux termes des dispositions précitées du tome II de l’instruction codificatrice M93, il devait disposer à la fois d’un ordre d’annulation et d’un mandat de dépense, mais qu’aucun de ces documents n’a été produit ; qu’en cette absence, il n’est pas établi que l’ordre de recette émis à l’encontre du conseil général de Seine-Saint-Denis l’avait été à tort et devait donc être annulé ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X, au titre de l’exercice 2015, pour défaut de contrôle de la régularité de l’annulation à hauteur de celle-ci ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
66. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
67. Attendu, en l’espèce, que, faute de pièce en attestant, la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense correspondant à l’annulation de recette n’est pas établie ; qu’il en est de même du fondement juridique de l’annulation, aucun document permettant d’établir qu’elle était justifiée n’ayant été produit ; que le manquement du comptable a ainsi occasionné un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
68. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université Paris-XIII pour la somme de 15 000 €, au titre de l’exercice 2015 ;
69. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2017 et 2018
70. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2017 et 2018, à déterminer par l’instruction, par Mme Y à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de deux créances d’un montant total de 11 000 € ;
Sur le droit applicable
71. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que selon l’article 2244 du même code, « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » ;
Sur les faits
72. Attendu qu’aux termes du contrat de formation professionnelle n° 0011-13-108 conclu le 2 octobre 2012, l’université Paris-XIII s’est engagée à organiser une action de formation du 15 octobre 2012 au 30 septembre 2013, et la mairie de Sima Itsandra aux Comores s’est engagée à en régler les frais à hauteur de 11 000 € en deux fois, 40 %, soit 4 400 €, trois mois après le début de la formation, et le solde, soit 6 600 €, à la fin de la formation ; que deux factures ont été émises pour ces montants les 31 décembre 2012 (n° 210001195) et 3 octobre 2013 (n° 210001995) ; qu’elles ont fait l’objet, le 12 juin 2014, soit sous la gestion du prédécesseur de la comptable, d’une « deuxième relance amiable » envoyée en lettre simple, sans preuve de sa réception par la collectivité publique débitrice ; qu’aucune autre pièce n’atteste d’autres diligences de recouvrement ;
Sur l’existence d’un manquement
73. Attendu qu’en l’absence de tout acte ayant interrompu le délai quinquennal de prescription applicable en l’espèce, celle-ci est intervenue le 31 décembre 2017 à minuit pour la première créance, et le 3 octobre 2018 à minuit pour la seconde, soit sous la gestion de Mme Y qui n’a ni émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur , ni justifié de diligences de recouvrement ; qu’elle n’a pas davantage apporté d’éléments qui permettraient de conclure que les créances auraient été irrécouvrables quand elle a pris ses fonctions le 18 avril 2016 ; qu’elle a manqué à ses obligations en matière de recouvrement, son inaction ayant irrémédiablement compromis celui-ci ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre des exercices 2017 et 2018, à hauteur des deux créances non recouvrées ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
74. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné ; que, toutefois, il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ;
75. Attendu, en l’espèce, que cette preuve n’est pas apportée ; qu’ainsi le manquement de la comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
76. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour les sommes de 4 400 €, au titre de l’exercice 2017, et 6 600 €, au titre de l’exercice 2018 ;
77. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Sur la charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. X et de Mme Y, au titre des exercices 2015 à 2018
78. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2015 à 2018, à déterminer par l’instruction, par M. X et Mme Y à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de deux créances, relatives l’une à un trop-perçu de rémunération datant d’avril 2013 pour un montant de 721,01 €, l’autre à des frais de scolarité facturés en 2010 pour 4 220 € ; que ces deux créances auraient fait chacune l’objet d’un avoir direct, émis respectivement les 7 juillet 2017 et 23 juillet 2018, voire de la prise en charge d’une admission en non-valeur ;
Sur les faits relatifs à la première créance de 721,01 €
79. Attendu qu’un trop-perçu, à hauteur de 878,31 €, a été constaté sur la rémunération du mois d’avril 2013 d’un agent contractuel de l’université ; que celui-ci a été informé en avril 2013, par lettre de la directrice des ressources humaines (DRH) de l’université « qu’un ordre de reversement établi pour la somme de 721,01 € [compte tenu d’un recouvrement partiel à hauteur de 157,30 €] sera prochainement mis en recouvrement par l’agent comptable de l’université » ; que la DRH lui a aussi demandé de l’informer, le cas échéant, d’éléments nouveaux avant le 26 mai 2013, date de l’émission du titre de perception, et de lui retourner « le second exemplaire de la présente lettre dûment signé », ce qu’il n’a apparemment pas fait ;
80. Attendu que des relances ont été envoyées, par lettre simple, les 12 juin et 22 octobre 2013 et le 16 avril 2014, et suivies d’un « dernier avis avant poursuites » envoyé le 13 mars 2015 par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), non réclamée par le débiteur ; qu’un état exécutoire a été envoyé le 8 septembre 2015 par LRAR, aussi non réclamé ; qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en œuvre ;
81. Attendu que la créance de 721,01 € a fait l’objet d’une admission en non-valeur, par décision du président de l’université Paris-XIII du 13 juin 2017, prise « en application du point n° 6 de la délibération n° 2016-47 du conseil d’administration séance du 6 décembre 2016 » ; que cette délibération n’a pas été versée au dossier, seul l’a été un « projet de délibération » aux termes duquel il est prévu que le conseil d’administration délègue au président le pouvoir « d’accepter ou de refuser les dossiers d’admission en non-valeur et de remises gracieuses d’un montant inférieur ou égal à 1 500 euros » ;
82. Attendu que la comptabilisation de l’admission en non-valeur, et de la charge correspondante au compte 654 « charges sur créances irrécouvrables », a été effectuée sur le fondement de l’avoir direct n° 210000092 émis le 7 juillet 2017 et signé par le président de l’université ;
Sur les faits relatifs à la seconde créance de 4 220 €
83. Attendu que la seconde créance de 4 220 € trouve son origine dans un « contrat/convention de formation professionnelle » conclu le 28 mai 2010, entre le centre de formation continue de l’université Paris-XIII et un stagiaire, pour une formation en master 2 prévue du 5 octobre 2009 au 18 juin 2010 ;
84. Attendu que, par lettre du 4 juin 2010 envoyée à l’agent comptable de l’université, le stagiaire avait sollicité un paiement échelonné des frais de formation de 4 220 €, avec une première échéance de 1 000 € le 30 juin 2010, une deuxième de 1 500 € le 30 juillet 2010, et le solde de 1 720 € le 30 août 2010 ; que, par lettre du 17 juin 2010, signée par le mandataire de l’agent comptable, cet échéancier avait été accepté ;
85. Attendu que le titre de recette exécutoire, qui avait été émis le 8 juillet 2010 pour un montant de 4 220 €, n’a pas été recouvré ; que sous la gestion de M. X, la seule pièce versée au dossier attestant de diligences de recouvrement est un « dernier avis avant poursuites », envoyé le 1 er juillet 2015 par LRAR non réclamée par le débiteur et mentionnant un « échéancier non respecté » et des relances antérieures infructueuses ; qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en œuvre par le comptable ;
86. Attendu, en revanche, que Mme Y a transmis, le 18 juillet 2017, le dossier du débiteur à un huissier de justice pour qu’il engage « une procédure de recouvrement contentieuse à son encontre » ; qu’elle lui a ensuite envoyé, le 5 septembre 2017, un état exécutoire et la fiche individuelle du débiteur ; que l’huissier de justice a informé la comptable, le 16 octobre 2017, que le débiteur « est parti sans laisser d’adresse depuis 2010 », puis, le 16 avril 2018, qu’il « semble inconnu de tous les services interrogés » ; qu’en réponse à une demande de la comptable du 17 avril 2018, et d’une relance du 17 mai 2018, l’huissier de justice a fait parvenir un certificat d’irrécouvrabilité, reçu à l’agence comptable le 1 er juin 2018 ;
87. Attendu que, par délibération n° 2018-44 du 6 juillet 2018, le conseil d’administration a approuvé l’admission en non-valeur de la créance de 4 220 € ; que la comptabilisation de celle-ci, et de la charge correspondante au compte 654 « charges sur créances irrécouvrables », a été effectuée sur le fondement de l’avoir direct n° 210000092 émis le 23 juillet 2018 et signé par le président de l’université ;
Sur les griefs soulevés par le réquisitoire
88. Attendu que, pour chacune des deux créances, le réquisitoire soulève deux griefs, l’un tenant à l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement, l’autre à la prise en charge irrégulière de son admission en non-valeur ; que le premier grief concerne les deux comptables ; que le second, au vu des dates de prise en charge, ne concerne que Mme Y ;
Sur l’existence d’un manquement pour insuffisance de diligences de recouvrement
89. Attendu que, pour la première créance de 721,01 €, seules des relances amiables ont été effectuées, d’abord par lettre simple, les 12 juin et 22 octobre 2013 et le 16 avril 2014, puis par LRAR non réclamée par le débiteur, les 13 mars et 8 septembre 2015 ; que si la première relance a été rapide, les délais écoulés entre celle-ci et la deuxième (trois mois et dix jours), puis entre la deuxième et la troisième (presque six mois), et entre la troisième et la quatrième (presqu’un an) ont été de plus en plus longs ; que si les diligences ont été complètes au regard des procédures fixées par le conseil d’administration et détaillées aux points 29 et 30, elles n’ont été ni rapides, ni adéquates au regard du statut du débiteur, qui était un agent contractuel de l’université ; que l’agent comptable alors en fonctions, M. X, a manqué à ses obligations en matière de recouvrement ; que si la créance n’était pas encore atteinte par la prescription quand Mme Y a pris ses fonctions et qu’elle l’a prise en charge sans réserve, l’insuffisance des diligences de son prédécesseur avait irrémédiablement compromis son recouvrement : qu’il a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X, au titre de l’exercice 2015, à hauteur de la créance non recouvrée ;
90. Attendu que, s’agissant de la seconde créance de 4 220 €, les diligences mises en œuvre par M. X n’ont pas été adéquates, rapides, et complètes ; que le titre exécutoire avait été émis le 8 juillet 2010, qu’à cette date la première échéance de juin 2010 n’avait pas été honorée, et que les deux échéances suivantes au 30 juillet et 30 août 2010 ne l’ont pas été non plus, mais qu’un délai de presque cinq ans s’est écoulé avant l’envoi, le 1 er juillet 2015, d’un « dernier avis avant poursuites » ; que la non-réception de cet avis par le débiteur n’a pas entraîné la transmission du dossier à un huissier, alors que le montant de la créance dépassait largement le seuil de 1 000 € au-delà duquel une créance devait faire l’objet d’un recouvrement contentieux, selon les procédures fixées par le conseil d’administration ;
91. Attendu que c’est sous la gestion de Mme Y, que le dossier a été finalement transmis à un huissier de justice, sans succès cependant, le débiteur n’ayant pu être localisé ; que si Mme Y n’a pas émis de réserve sur la créance, celle-ci était déjà prescrite depuis le 8 juillet 2015 quand elle a pris ses fonctions, faute d’acte susceptible d’interrompre le délai quinquennal applicable ; que l’insuffisance des diligences de son prédécesseur avait irrémédiablement compromis son recouvrement : qu’il a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X, au titre de l’exercice 2015, à hauteur de la créance non recouvrée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour insuffisance de diligences de recouvrement
92. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné ; que, toutefois, il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est apportée ni pour la créance de 721,01 €, ni pour celle de 4 220 €, les deux correspondant à des titres de recettes que M. X a pris en charge respectivement en 2013 et 2010 ; que le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
93. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université Paris-XIII pour la somme de 4 941,01 €, au titre de l’exercice 2015 ;
94. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur l’existence d’un manquement pour prise en charge irrégulière d’admission en non-valeur de créances
95. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
96. Attendu qu’aux termes de la nomenclature applicable rappelée au point 28, la comptable devait disposer pour prendre en charge l’admission en non-valeur d’une créance d’une « délibération de l’organe délibérant après avis de l’agent comptable » ou d’une « décision de l’ordonnateur par délégation de l’organe délibérant dans la limite d’un seuil fixé par ce dernier », précision étant faite que de telles décisions sont prises dans les conditions fixées par l’article 193 du décret du 7 novembre 2012 précité ou, le cas échéant, par les textes institutifs de l’organisme ; qu’en l’espèce, l’article R. 719-89 du code de l’éducation précité prévoit que « les admissions en non-valeur des créances de l’établissement sont décidées par le président ou le directeur de l’établissement sur proposition du conseil d’administration » ;
97. Attendu que, pour la créance de 721,01 €, la comptable a pris en charge son admission en non-valeur sur le fondement de l’avoir direct n° 210000092 émis le 7 juillet 2017 et signé par le président de l’université et d’une décision de celui-ci du 13 juin 2017, présentée comme ayant été prise en application d’une délibération du conseil d’administration du 6 décembre 2016 lui déléguant le pouvoir de décider de l’admission en non-valeur des créances d’un montant inférieur à égal à 1 500 € ; que cette délibération n’a pas été produite ; que, par ailleurs, la comptable ne disposait pas de la délibération du conseil d’administration ayant proposé l’admission en non-valeur de la créance incriminée ; que confrontée à des justifications insuffisantes, Mme Y aurait dû suspendre la prise en charge et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, elle a manqué à ses obligations ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2017, année de l’admission en non-valeur de la créance, à hauteur de celle-ci ;
98. Attendu que s’agissant de la seconde créance de 4 220 €, Mme Y a pris en charge son admission en non-valeur en disposant à la fois de la délibération du conseil d’administration n° 2018-44 du 6 juillet 2018 la proposant et d’une décision du président de l’université, sous la forme de l’avoir direct susmentionné ; qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de contrôle des justifications et qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour prise en charge irrégulière de l’admission en non-valeur de la créance de la créance de 721,01 €
99. Attendu que la créance de 721,01 € dont Mme Y a pris en charge irrégulièrement l’admission en non-valeur, faute de disposer des justifications nécessaires, était irrécouvrable avant sa prise de fonctions ; que le manquement de la comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l’université Paris-XIII ;
100. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable[…] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
101. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2017 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Y s’élève à 228 € ;
102. Attendu, qu’en l’absence de circonstances susceptibles de la moduler, il y a lieu d’arrêter cette somme à 228 €, au titre de l’exercice 2017 ;
Sur le droit applicable aux charges n° 7 à n° 16 relatives à des dépenses
Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics
103. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables[...]du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors[...]qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
104. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 » ;
105. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]4° De la prise en charge des ordres [...]de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; [...] 7 ° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [...]2° S’agissant des ordres de payer :a) De la qualité de l’ordonnateur[...] ;d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 ;e) Du caractère libératoire du paiement » ; qu’aux termes de l’article 20, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives », notamment ;
106. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives
107. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 12 novembre 2012 susvisé, « Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […]. / Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 » ;
108. Attendu que, pour les EPSCP, la nomenclature n’a été établie que par l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 22 avril 2016, puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016, avant d’être abrogé par l’arrêté du 31 janvier 2018 susvisé, publié au JORF le 20 février 2018 ;
Sur la charge n° 7, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2015
109. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2015, par M. X à raison du défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur et aussi de la validité de la dette, lors du paiement à hauteur de 140 960,34 € de dix factures (facture BC/OS n° 4500046343 de 686 €, facture n° 20151215 de 2 251,50 €, et factures n° F109112, n° F109115, n° F109117, n° F109118, n° F109312, n° F109315, n° F109317 et n° F109318 d’un montant total de 137 722,84 €) ; qu’en outre, s’agissant de la facture n° 20151215 de 2 251,50 €, un montant de 2 551,50 € aurait été payé ; qu’enfin, pour les huit factures de 137 722,84 €, il appartiendra à l’instruction de déterminer les dates de paiements, celles portées sur les factures étant incohérentes avec celles issues du système d’information comptable et financier SIFAC ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
110. Attendu que M. X fait valoir que, concernant la facture n° 20151215 de 2 251,50 €, payée le 18 décembre 2015, la pièce certifiant le service fait, qu’il produit, a été signée par la directrice de la composante de l’université concernée ; qu’il précise que le service fait a été valorisé dans SIFAC pour le montant figurant sur la facture et que « le rapprochement et le paiement ont donc été effectués pour le montant concordant entre service fait et facture étayés par la pièce justificative signée par la personne disposant de l’autorité pour le faire » ;
111. Attendu que, pour les factures n° F109112, n° F109115, n° F109117, n° F109118, n° F109312, n° F109315, n° F109317 et n° F109318, d’un montant total de 137 722,84 €, M. X fait valoir qu’elles correspondent aux prestations forfaitaires mensuelles payées dans le cadre d’un marché de gardiennage ; que les services faits ont été saisis dans SIFAC par l’agent du pôle dépense du centre de service partagé, chargé, sous l’autorité du directeur général des services (DGS) de l’université, du traitement des opérations de gestion dans le périmètre central (fluides, ménage, gardiennage), ce que les copies d’écran SIFAC, qu’il produit à l’appui, permettent de corroborer ; qu’il produit aussi un tableau récapitulatif faisant notamment état, pour chaque facture, de la date du service fait et de celle du paiement ;
112. Attendu que Mme Y produit des échanges de courriels concernant le marché de gardiennage conclu, le bon de commande pour les mois de mai à décembre 2015, les huit factures pour les mois de mai et août 2015 (une facture pour chacun des quatre sites concernés de l’université Paris-XIII) et, pour les quatre factures du mois de mai 2015, le « formulaire constat de service fait » signé par le DGS de l’université ;
Sur les faits
113. Attendu que le premier paiement visé par le réquisitoire, d’un montant de 686 €, a été effectué, selon les pièces versées à l’appui du réquisitoire, au profit d’un restaurant pour le paiement de la facture référencée BC/OS n° 4500046343 du 6 juillet 2015 pour un « événement du 8 juillet 2015 pour 14 personnes » ; que la facture porte le tampon de l’agence comptable, avec la date du 30 juillet 2015 et la mention manuscrite « S. fait 5000069061 » ; qu’aucune autre pièce n’a été versée au dossier par les comptables ;
114. Attendu que le deuxième paiement visé par le réquisitoire, d’un montant de 2 551,50 €, a été effectué au profit du restaurant à l’origine de la facture n° 20151215 pour 80 déjeuners facturés 2 251,50 €, et la location de locaux facturée 300 €, soit 2 551,50 € au total, dont 2 251,50 € restant à payer ; que le « formulaire constat du service fait », produit par M. X, est signé par la directrice de l’Institut Galilée, ordonnatrice des dépenses de cette composante de l’université ; que si un montant de 300 € a été déduit de la facture, les copies d’écran fournies ne font pas état d’un paiement correspondant ;
115. Attendu que les autres paiements visés par le réquisitoire, pour un montant total de 137 722,84 €, ont été effectués au profit de la société avec laquelle le marché n° 2014MARS000179 avait été conclu pour la sécurité incendie, et pour lequel le bon de commande/ordre de service n° 45000042472 avait été émis le 25 mars 2015 pour les mois de mai à décembre 2015 ; que les huit factures, versées à l’appui du réquisitoire avec une copie d’écran faisant état des dates de leur paiement dans SIFAC, ont été complétées, pour les quatre émises au titre du mois de mai 2015, du « formulaire constat du service fait », attesté par l’ingénieur hygiène et sécurité de l’université le 31 mai 2015 et certifié par le DGS le 23 juin 2015 ; qu’aucun formulaire similaire n’a été fourni pour les quatre factures au titre du mois d’août 2015 ; que s’agissant des dates de paiement, les factures mentionnent les dates des 7 juillet et 21 septembre 2015 pour celles au titre respectivement des mois de mai et d’août 2015, alors que les copies d’écran SIFAC font état des 24 juillet 2015 pour les premières et des 8 (une facture) et 11 octobre (trois factures) 2015 pour les secondes ; que le tableau récapitulatif produit par M. X mentionne la date du 18 septembre 2015 pour les quatre factures au titre du mois d’août 2015 ;
Sur l’existence d’un manquement
116. Attendu que le réquisitoire soulève, pour toutes les factures, deux griefs tenant au défaut de contrôle, pour l’un, de la qualité de l’ordonnateur, et pour l’autre, de la validité de la dette, lequel repose notamment sur la justification du service fait, l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ; que si le contrôle de la justification du service fait et la production des pièces justificatives doit s’appliquer à toutes les factures, l’exactitude de la liquidation ne concerne que la facture n° 20151215 ;
Sur l’existence d’un manquement pour défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur
117. Attendu que, selon le réquisitoire, l’ordre de payer aurait été donné par une personne ne disposant pas de la délégation pour ce faire ; que ce grief n’est pas fondé pour la facture n° 20151215, dont le service fait a été certifié par la directrice de l’Institut Galilée, et les quatre factures relatives à la sécurité incendie du mois de mai 2015 (factures n° F109112, n° F109115, n° F109117 et n° F109118), dont le service fait a été certifié par le DGS ; que cette certification par des personnes ayant reçu délégation pour le faire, vaut ordre de payer ;
118. Attendu en revanche que tel n’est pas le cas pour les cinq autres factures ; que si la facture BC/OS n° 4500046343 d’un montant de 686 € comporte la référence d’un numéro de service fait, aucun « formulaire constat de service fait » dûment signé par une personne habilitée à la faire n’a été produit pour en attester ; qu’un tel formulaire n’a pas été produit non plus pour les factures n° F109318, n° F109317, n° F109315 et n° F109312, correspondant aux prestations de sécurité incendie d’août 2015 ; que les copies d’écran SIFAC, produites par M. X, ne constituent pas des justifications suffisantes, d’autant plus que la personne mentionnée comme ayant saisi le service fait dans SIFAC était alors en fonctions à l’agence comptable, et donc pas sous l’autorité du DGS comme le fait valoir M. X ;
119. Attendu qu’il résulte de l’analyse qui précède que M. X ne disposait pas, au moment du paiement de ces cinq factures, d’une certification du service fait valant ordre de payer émanant d’une personne habilitée à le faire ; que faute d’avoir suspendu les paiements et en avoir informé l’ordonnateur, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la qualité de l’ordonnateur ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2015, à hauteur des paiements effectués ;
Sur l’existence d’un manquement pour défaut de contrôle de validité de la dette
120. Attendu que le grief d’un défaut de contrôle de la validité de la dette n’est pas fondé pour le paiement de la facture n° 20151215, pour laquelle le service fait a bien été certifié comme indiqué supra , et la liquidation était bien exacte ; que si la facture fait état d’un montant déjà payé de 300 €, venant en déduction du montant total de 2 551,50 €, les copies d’écran de SIFAC n’attestent pas du paiement d’un acompte ; que le montant payé de 2 551,50 € était bien dû ;
121. Attendu que le grief d’un défaut de contrôle de la validité de la dette n’est pas fondé non plus pour le paiement des quatre factures relatives à la sécurité incendie du mois de mai 2015 (n° F109112, n° F109115, n° F109117 et n° F109118), pour lesquelles le service fait a bien été certifié comme indiqué supra ;
122. Attendu, en revanche, qu’aucun document n’a été produit pour certifier du service fait, comme indiqué également supra , pour la facture BC/OS n° 4500046343 et les quatre factures relatives à la sécurité incendie du mois d’août 2015 (n° F109312, n° F109315, n° F109317 et n° F109318) ; que faute d’avoir suspendu les paiements et en avoir informé l’ordonnateur, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2015, à hauteur des paiements effectués ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
123. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant pas, en principe, causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
124. Attendu que le marché conclu et le bon de commande/ordre de service émis fondent juridiquement la dépense correspondant aux quatre factures relatives à la sécurité incendie du mois d’août 2015 (n° F109312, n° F109315, n° F109317 et n° F109318) d’un montant total de 68 861,42 €, et que la dépense correspondant à la facture BC/OS n°4500046343 de 686 € est également fondée, l’évènement auquel se réfère la facture ayant bien eu lieu ; que s’agissant du service et de l’ordre de payer, ils peuvent, conformément aux conclusions du Procureur général susvisées « être présumésau vu des saisies effectuées dans l’outil SIFAC par les gestionnaires » ; qu’ainsi, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’université Paris-XIII ;
125. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable[…]n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
126. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2015 était fixé à 235 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 352,50 € ;
127. Attendu, eu égard aux circonstances, notamment au montant des dépenses en cause, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 352,50 €, au titre de l’exercice 2015 ;
Sur la charge n° 8, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2017 et 2018
128. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2017 et 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle de l’exacte imputation de la dépense lors du paiement, en 2017, d’une facture relative à l’acquisition d’une machine à reproduire les clefs et d’accessoires pour un montant total de 6 720 € et, en 2018, d’un montant de 210 000 € correspondant à une transaction conclue dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics ; que les dépenses auraient été imputées en charges et non en immobilisations, en méconnaissance des règles relatives à la spécialité des crédits ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
129. Attendu que la comptable a produit l’ensemble des pièces relatives aux deux paiements visés par le réquisitoire (devis, bon de commande, factures et formulaire du constat du service fait) mais n’a apporté aucune précision sur les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été imputés en comptes de charges et pas immobilisés ;
Sur le droit applicable en matière de spécialité des crédits et d’imputation
130. Attendu qu’aux termes de l’article 178 du décret du 7 novembre 2012 précité, « Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les dépenses de personnel[…] ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d’intervention ; 3° Les dépenses d’investissement.[…] / Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus » ; que selon le II de l’article R. 719-54 du code de l’éducation, « Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue : 1° L’enveloppe consacrée aux dépenses de personnel[…] 2° L’enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ; 3° L’enveloppe des crédits d’investissement » ;
131. Attendu qu’aux termes du fascicule 2 de l’instruction comptable commune susvisée, dans sa version successivement applicable aux exercices 2017 et 2018, « Le seuil unitaire de signification qui permet de distinguer la comptabilisation des dépenses en immobilisations ou en charges est fixé par l’organe délibérant de l’organisme. Les seuils peuvent être définis par catégories d’éléments ou par types d’activités concernées. Le regroupement par lot n’est pas permis ; ainsi les seuils ne peuvent concerner que des immobilisations corporelles et des dépenses ultérieures immobilisables prises individuellement » ; qu’une note en bas de page précise que « le seuil fiscal de 500 € unitaire hors taxes a été retenu, sauf pour les EPSCP[…] pour lesquels le seuil a été porté à 800 € unitaire hors taxes » ;
132. Attendu que selon le point 2.5.2 de la circulaire du 6 avril 2011 susvisée, « L’imputation budgétaire des sommes versées doit être déterminée dès le début de la procédure transactionnelle. Qu’il s’agisse de litiges de nature contractuelle, c’est-à-dire si la responsabilité de l’État résulte d’un marché ou de toute autre forme de contrat, ou de litiges de nature extracontractuelle, les indemnités transactionnelles, comme les sommes versées à la suite d’une décision juridictionnelle et leurs frais annexes éventuels, doivent être imputées sur les crédits limitatifs servant au financement des dépenses afférentes au contrat considéré. Toute dérogation à cette règle ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du ministre chargé du budget » ;
Sur les faits
133. Attendu que la première dépense visée par le réquisitoire concerne l’acquisition d’une machine à reproduire des clefs pour un montant de 6 007,80 € hors taxes (HT) et 7 209,36 € toutes taxes comprises (TTC), se décomposant, selon le devis du 1 er février 2017 et le bon de commande du 21 février 2017, en 5 000 € HT pour la machine elle-même, deux fois 203,90 € HT pour deux accessoires (« mâchoire 26J » et « mâchoire 27J »), et 600 € HT pour une intervention d’une demi-journée ; que le fournisseur a émis deux factures, l’une pour la machine et l’intervention (n° 217131972 du 24 février 2017 d’un montant de 5 600 € HT et 6 720 € TTC), l’autre pour les deux mâchoires (n° 217135536 du 16 mars 2017 d’un montant de 407,80 € HT et 489,36 € TTC) ; que le service fait a été certifié le 21 mars 2017 ; que la dépense a été imputée, dans son intégralité, au compte de charges 6067 « fournitures et matériels d’enseignement et de recherche non immobilisés » au titre de l’exercice 2017 ;
134. Attendu que la seconde dépense visée par le réquisitoire concerne un protocole transactionnel conclu, le 31 août 2018, avec la société titulaire d’un marché de travaux, à la suite d’un litige sur l’exécution de celui-ci ; qu’aux termes de ce protocole l’université Paris-XIII devait payer à la société une somme globale, forfaitaire et définitive de 210 000 € TTC, se répartissant, selon le « bon de commande/ordre de service » n° 4500084510 du 13 juillet 2018, en 144 217,48 € au titre des intérêts moratoires et de l’indemnisation (non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée – TVA) et 54 818,77 € HT au titre du solde du marché ; que le service fait a été certifié le 1 er octobre 2018 et la somme de 210 000 € TTC payée le 4 octobre 2018 ; que la dépense a été imputée aux compte de charges 65811 « pénalités sur contrats ou conventions » pour le solde du marché, et 6152 « entretien et réparation sur biens immobiliers », pour les intérêts moratoires et l’indemnisation, comme en atteste l’extraction de SIFAC, alors que toutes les autres dépenses relatives à l’exécution du marché avaient été imputées, de 2013 à 2015, au compte 21317 « constructions - bâtiments acquis » ;
Sur l’existence d’un manquement
135. Attendu qu’il n’est pas contesté que les dépenses correspondant aux deux paiements visés par le réquisitoire ont été imputées à des comptes de charges, alors qu’en application des règles applicables eu égard à leur nature et leur montant, elles auraient dû être immobilisées ; qu’en procédant à ces imputations erronées, Mme Y a manqué à ses obligations en matière de contrôle de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre des exercices 2017 et 2018, à hauteur du paiement effectué par exercice ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
136. Attenduque le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’université Paris-XIII, qui a seulement été privée du bénéfice d’amortissements, ce qui n’a pas eu d’incidence fiscale, son résultat n’étant pas imposable ;
137. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Lorsque le manquement du comptable[…] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
138. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2017 et 2018 était fixé à 152 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Y s’élève à 228 € ;
139. Attendu eu égard aux circonstances, notamment le caractère répété du manquement, qu’il y a lieu d’arrêter cette somme à 228 €, au titre de chacun des exercices 2017 et 2018 ;
Sur la charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2015
140. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2015, par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, qui l’aurait conduit à payer à deux reprises la cotisation annuelle de 5 000 € due par l’université Paris-XIII à une association au titre des années 2012 et 2013 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
141. Attendu que le comptable fait valoir que « le montant de la cotisation annuelle versée par les membres fondateurs de l’association[…] a été porté de 5 000 € à 10 000 € à la demande du président de l’association par un courrier adressé au président de l’université le 18 avril 2013 (annexe 1). / La délibération n° 2 du conseil d’administration[de l’université Paris-XIII ] du 17 avril 2015 (annexe 2) a fait droit à cette demande.Le montant de la cotisation initiale étant de 5 000 € pour les exercices 2012 et 2013, un versement complémentaire a été effectué pour un montant de 10 000 €. Ce versement ne constitue donc pas un doublon mais une régularisation de la cotisation annuelle » ; qu’à l’appui de sa réponse, le comptable produit les deux annexes citées, qui sont :
- la lettre du 18 avril 2013 du président de l’association au président de l’université Paris-XIII (annexe 1) ;
- la délibération du 17 avril 2015 du conseil d’administration de l’université (annexe 2) ;
Sur les faits
142. Attendu que l’université Paris‑XIII a décidé, par délibération du 15 février 2013 du conseil d’administration, d’adhérer à l’association en cause, qui avait été déclarée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 29 août 2012 ; que la délibération mentionne explicitement « un montant annuel de 5 000 euros » pour cette adhésion ; que selon les statuts de l’association adoptés le 12 avril 2012 (soit avant la délibération précitée), l’université Paris-XIII en est l’un de ses membres fondateurs ;
143. Attendu que la cotisation annuelle d’un montant de 5 000 € au titre de l’exercice 2012, et celle d’un même montant au titre de l’exercice 2013, ont été payées par l’université par deux virements distincts le 28 janvier 2013 ; que chaque paiement a été effectué sur le fondement d’un « reçu de cotisation » émis le 23 janvier 2013 par l’association (n° 1 pour la cotisation de 2012 et n° 2 pour celle de 2013), d’un « bon de commande/ordre de service » émis par l’université le 28 janvier 2013 (n° 4500012972 pour la cotisation de 2012 et n° 4500012974 pour celle de 2013), et d’un « formulaire constat du service fait » signé le même jour ;
144. Attendu que par lettre du 18 avril 2013, le président de l’association a informé le président de l’université Paris-XIII que « les membres fondateurs ont collectivement choisi de monter leur participation annuelle à 10 000 €, et ce dès l’année 2013 », et lui demande « de faire parvenir [son] règlement avant le 30 mai 2013 par virement sur le compte bancaire dont un RIB est à joint au présent appel à cotisation » ;
145. Attendu que, par lettre du 8 décembre 2014, le président de l’association a demandé à l’agent comptable de l’université Paris-XIII « de faire parvenir à l’association [son] règlement pour les années 2012 à 2015, soit la somme de 20 000 euros, par virement sur le compte bancaire dont un RIB est à joint au présent appel à cotisation » ; que la lettre fait référence à la délibération du 15 février 2013 du conseil d’administration de l’université Paris-XIII portant sur la décision d’adhésion à l’association, qui est jointe à l’appui ; qu’aucune mention n’est faite de la lettre du 18 avril 2013 que le président de l’association a envoyée au président de l’université concernant le doublement de sa participation ;
146. Attendu qu’aux termes de la délibération du 17 avril 2015 précitée, « les membres du conseil d’administration de l’université Paris-XIII votent sur l’augmentation de la cotisation annuelle pour un montant de 10 000 euros pour l’association[…] » ; que la délibération n’indique ni à quelle date cette augmentation prend effet, ni si elle est rétroactive ;
147. Attendu qu’un montant de 15 000 € a été payé le 23 janvier 2015 à l’association par l’université Paris-XIII ; que selon la copie d’écran SIFAC, ce montant correspond à la « cotisation[…] 2012 à 2014 » ; qu’aucun « bon de commande/ordre de service » ni « formulaire constat du service fait » n’ont été produits ;
148. Attendu que, selon une autre copie d’écran SIFAC, le paiement de la « cotisation 2015 » a été comptabilisée le 22 janvier 2015 pour 10 000 € ; qu’aucun « bon de commande/ordre de service » ni « formulaire constat du service fait » n’ont été produits ;
Sur l’existence d’un manquement
149. Attendu que le réquisitoire fait grief au comptable d’avoir procédé à un double paiement de la cotisation de 5 000 € due à l’association au titre des années 2012 et 2013, ce que le comptable conteste en arguant que les 10 000 € incriminés correspondent au doublement de la cotisation ;
150. Attendu que, selon la lettre que le président de l’association a envoyée, le 18 avril 2013, au président de l’université Paris-XIII, le passage à 10 000 € de la « participation annuelle » des membres fondateurs a été décidé « dès l’année 2013 » ; qu’en revanche, dans sa lettre du 8 décembre 2014 à l’agent comptable de l’université, le président de l’association ne mentionne aucunement une telle augmentation quand il demande le paiement d’un montant de 20 000 € au titre des quatre années 2012 à 2015 ; que par ailleurs, quand le conseil d’administration de l’université a approuvé l’augmentation de la cotisation, le 17 avril 2015, il n’a pas décidé de sa date d’effet, la délibération étant muette sur ce point ;
151. Attendu qu’il ressort de ces documents que l’association n’avait pas décidé que le doublement de la cotisation devait s’appliquer rétroactivement à l’année 2012 ; que s’agissant de son application à l’année 2013, aucun document en atteste ; qu’en effet, au moment où le président de l’université en a été informé, par lettre du 18 avril 2013, la cotisation au titre de cette année avait déjà été payée, et aucun nouvel appel à cotisation n’a été émis par l’association pour demander un montant de 5 000 € supplémentaire ; qu’en outre, si le conseil d’administration a approuvé un doublement de la cotisation, il n’a pas approuvé que celui-ci devait s’appliquer rétroactivement quand il en a délibéré le 17 avril 2015 ;
152. Attendu en conséquence que, quand il a procédé, le 23 janvier 2015 au paiement incriminé de 10 000 €, le comptable ne disposait d’aucune pièce attestant qu’il correspondait au doublement de la cotisation au titre des années 2012 et 2013, et pas au double paiement de cotisations déjà payées ; que ce paiement du 23 janvier 2015 ne revêtait donc pas un caractère libératoire et que M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette, qui porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2015, à hauteur du montant payé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
153. Attendu que, si un double paiement cause, par principe, un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier l’existence et le montant de celui-ci à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement ;
154. Attendu que le trop-versé résultant du second paiement du 23 janvier 2015 au titre des exercices 2012 et 2013 n’a pas fait l’objet d’un reversement, ni même d’une demande en ce sens ; que faute de rétablissement de la caisse du comptable, son manquement a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
155. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université Paris-XIII pour la somme de 10 000 €, au titre de l’exercice 2015 ;
156. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 10, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2018
157. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives, lors du paiement le 11 décembre 2018 d’une somme de 34 000 € au bénéfice d’une association qui, du fait de sa liquidation constatée lors de son assemblée générale du 28 septembre 2018, aurait perdu sa personnalité morale ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
158. Attendu que la comptable produit à nouveau les pièces relatives au paiement déjà versées au dossier, à savoir la facture émise par l’association, ainsi que le « bon de commande/ordre de service » et le « formulaire constat de service fait », signés tous deux par le président de l’université ; qu’elle produit aussi des pièces nouvelles relatives à la liquidation de l’association, dont sa demande du 6 janvier 2021, à l’agence bancaire concernée, de clôturer le compte de l’association et d’en verser le solde sur le compte de l’université Paris‑XIII, et le relevé de compte bancaire de l’association faisant état du virement à l’université Paris-XIII de ce solde pour un montant de 21 404,51 € ;
Sur les faits
159. Attendu que la dissolution de l’association, publiée le 24 novembre 2018 au JOAFE, avait été décidée, le 28 septembre 2018, par l’assemblée générale extraordinaire, en même temps que la nomination d’un liquidateur ; que le même jour, l’assemblée générale ordinaire avait ensuite notamment approuvé les comptes du liquidateur, constaté la clôture de la liquidation et donné tous pouvoirs au liquidateur « afin de donner exécution [à ces] décisions et notamment de procéder à la dévolution du patrimoine de l’association […] et d’accomplir toutes les formalités déclaratives et de publicité » ;
160. Attendu que lors de sa réunion, tenue également le 28 septembre 2018 après les deux assemblées générales, le conseil d’administration de l’association a décidé de céder à l’université Paris-XIII ses immobilisations pour un montant de 33 000 € ; que cette cession faisait suite à une proposition de rachat des biens de l’association, pour un montant de 33 000 €, par lettre du 27 septembre 2018 du président de l’université Paris-XIII aux administrateurs ; qu’une première facture n° 2018-030, sur laquelle figuraient les biens concernés pour un montant de 33 000 €, a été émise le 28 septembre 2018 par l’association, mais non signée ; qu’une nouvelle facture n° 1B/2018, signée par le président de l’association, a été émise, le 22 novembre 2018, à l’encontre de l’université Paris-XIII pour un montant de 34 000 € correspondant aux « Biens matériels utilisés par Incub13, conformément à l’inventaire établi par le cabinet [d’expertise comptable] », sans liste de ces biens figurant sur la facture ou en annexe ;
161. Attendu que le « bon de commande/ordre de service » n° 4500088976, émis le 30 novembre 2018, pour le « reversement » à l’association d’un montant de 34 000 € a été signé par le président de l’université Paris-XIII ; que ce dernier a aussi signé, à une date non indiquée, le « formulaire constat de service fait », sur lequel la case « Fournitures de services » a été cochée (et pas « Fournitures de biens ») ; que, selon le courriel du 7 janvier 2020 de l’ancien président de l’association, en réponse à une demande de la comptable, la différence de 1 000 € « avait vocation à financer les frais (bancaires et juridiques) liées à la dissolution de l’association » ; que le courriel fait aussi état du fait que la liquidation de l’association n’est toujours pas effective, son compte bancaire n’ayant pas été clôturé ; que la clôture de celui-ci, avec le virement du solde à l’université Paris-XIII n’est intervenu que le 26 janvier 2021 ;
Sur l’existence d’un manquement
162. Attendu que le réquisitoire soulève, pour le paiement incriminé de 34 000 € à l’association, deux griefs tenant au défaut de contrôle, pour l’un, du caractère libératoire de ce paiement, et pour l’autre, de la validité de la dette, lequel repose notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ;
163. Attendu que le défaut du caractère libératoire du paiement serait dû au fait qu’à la date de celui-ci, l’association bénéficiaire du paiement aurait été liquidée et n’avait donc plus la personnalité morale ; qu’en fait, au moment du paiement l’association était officiellement dissoute, et sa liquidation avait été constatée lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2018 précitée, mais que cette liquidation n’était pas encore effective, le liquidateur ayant d’ailleurs reçu tous pouvoirs pour procéder aux actes et formalités nécessaires ; que l’association pouvait donc bien percevoir le paiement ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge au titre du premier grief ;
164. Attendu qu’au moment du paiement, la comptable disposait de la facture, du « bon de commande/ordre de service » et du « formulaire constat du service fait » précités ; que ces pièces n’étaient pas complètes et précises au regard de la dépense, ni cohérentes entre elles ; que la facture ne comporte pas toutes les informations permettant à la comptable d’effectuer ses contrôles ; que les « biens matériels » objet de la facture ne sont pas détaillés, ne permettant pas à la comptable ni de vérifier l’exactitude de la liquidation, ni de déterminer si, au vu de leur nature et montant, lesdits biens devaient être comptabilisés en charges ou immobilisés ; que, par ailleurs, sur le « formulaire constat du service fait », c’est la case « Fournitures de services », qui a été cochée (et pas celle de « Fournitures de biens ») ; que l’incohérence entre cette pièce et la facture n’est pas tranchée par le « bon de commande/ordre de service » qui se contente d’indiquer qu’il s’agit d’un reversement à l’association sans en indiquer la raison ;
165. Attendu que, confrontée à des justifications insuffisantes, Mme Y aurait dû suspendre la prise en charge et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, elle a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2018, à hauteur du paiement incriminé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
166. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
167. Attendu, en l’espèce, que le service fait est attesté et qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ; que, toutefois, le fondement juridique n’est pas établi pour l’intégralité de la dépense ; que, si la lettre du 27 septembre 2018 du président de l’université Paris-XIII aux administrateurs de l’association leur proposant le rachat des biens pour un montant de 33 000 €, et l’accord donné le 28 septembre 2018 par le conseil d’administration de l’association, fondent juridiquement le paiement à hauteur de 33 000 €, aucun document ne justifie le paiement d’un montant supplémentaire de 1 000 € qui correspondrait à des frais encourus par l’association ;
168. Attendu que le manquement de la comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII pour ce montant supplémentaire ;
169. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour la somme de 1 000 €, au titre de l’exercice 2018 ;
170. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Sur la charge n° 11, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2018
171. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives, lors du paiement, le 25 octobre 2018, d’une facture de 16 486,80 € au bénéfice d’un sous-traitant d’une société titulaire d’un marché ; que le paiement aurait été imputé au compte 6152 « entretien et réparations sur biens immobiliers » alors que le marché public conclu avec la société titulaire porterait sur des travaux ; qu’aucun acte de sous-traitance ni aucune délégation à un sous-traitant n’auraient été conclus ; que la facture correspondant au paiement aurait été émise en mars 2014 par le sous-traitant à l’encontre de la société titulaire du marché, et pas à celle de l’université Paris-XIII ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
172. Attendu que la comptable produit à nouveau certaines pièces relatives au paiement, déjà versées au dossier, à savoir la facture émise par le sous-traitant en 2014 et la lettre de la société titulaire du marché à l’université ; qu’elle produit aussi les pièces nouvelles suivantes : déclaration de sous-traitance, nouvelle facture émise par le sous-traitant en 2018, « bon de commande/ordre de service » et « formulaire constat de service fait » émis par l’université ;
Sur le droit applicable au paiement direct des sous-traitants
173. Attendu que la nomenclature applicable est celle fixée par l’article 4.1.5 « Sous-traitance et paiement direct » de la rubrique « commande publique » de l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018 précité ;
174. Attendu qu’aux termes de l’article 4.1.5.1.1, les pièces générales à produire à l’agent comptable lors du premier paiement (paiement direct à un sous-traitant) sont les suivantes :
- « 1. Marché, avenant, acte spécial ou tout document écrit signé par l’autorité compétente pour passer le marché et par le titulaire de celui-ci précisant la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, le montant des prestations sous-traitées et les conditions de paiement prévues pour le sous-traitant ;
- 2. Pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant que la cession (ou le nantissement) dont sa créance a fait l’objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant ; ou certificat attestant que cette créance n’a pas été cédée, ni nantie ;
- 3. En cas d’augmentation des prestations sous-traitées :
o a) Avenant, acte spécial modificatif ou tout document écrit justifiant l’augmentation de la part du sous-traitant ;
o b) Avenant ou décision de poursuivre augmentant le montant global du marché ;
Et/ou
o Avenant, acte spécial modificatif ou tout document écrit justifiant la diminution de la part du ou des autres sous-traitant(s) à due concurrence du montant de l’augmentation visée au a) » ;
175. Attendu de surcroît qu’aux termes de l’article 4.1.5.1.2.2 « Acompte, règlement unique et intégral, paiement du solde », les pièces justificatives à produire à l’agent comptable sont les suivantes :
- « 1. Ensemble des pièces produites par le titulaire du marché pour le paiement à son profit d’une dépense de même nature », soit, comme prévu à l’article 4.1.3.2.5.2 pour un marché de travaux les pièces suivantes : décision ou certificat de réception, décompte général définitif et, le cas échéant, état liquidatif des pénalités de retard encourues et état liquidatif de l’actualisation et/ou des révisions des prix ;
- « 2. Attestation du titulaire comportant l’indication de la somme à régler directement au sous-traitant ;
- Ou, En l’absence d’attestation de la part du titulaire ou de son représentant, (en cas de redressement, liquidation judiciaire, d’empêchement du titulaire ou de silence gardé par le titulaire à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé relatif à la demande de paiement) : attestation du maître d’ouvrage comportant l’indication de la somme à régler directement au sous-traitant ;
- ou Accord amiable ou décision de justice » ;
Sur les faits
176. Attendu que, par déclaration de sous-traitance signée les 14, 17 et 24 octobre 2013 par respectivement le sous-traitant, la société titulaire du marché et l’université Paris-XIII, les parties ont accepté que les prestations « Lot n°14 -Électricité courants forts et faibles – Tirage et distribution câbles » d’un montant de 80 000 € HT et 95 680 € TTC soient sous-traitées ; que selon la déclaration, le sous-traitant remplissait les conditions pour avoir droit au paiement direct ;
177. Attendu que le sous-traitant a émis, le 30 mars 2014, la facture n° 2014/36, à l’encontre de la société titulaire du marché pour un montant de 16 486,80 € TTC, correspondant à « avancement 2 » de « l’avenant 1 » d’un montant de 31 739,91 € HT ; que, par lettre du 9 mars 2018, la société titulaire du marché a transmis la lettre du sous-traitant à l’université Paris-XIII, en lui demandant « de bien vouloir régulariser sa situation dès réception » ou, en cas de retard volontaire de paiement, d’en communiquer les motifs ;
178. Attendu que le sous-traitant a émis, le 16 octobre 2018, une nouvelle facture n° 2014/36 à l’encontre cette fois-ci de l’université Paris‑XIII pour le même montant de 16 486,80 € TTC que la première et avec les mêmes mentions quant à sa raison d’être ; que l’université Paris‑XIII a émis le « bon de commande/ordre de service » n° 4500087066 le 24 octobre 2018 à l’ordre du sous-traitant pour un montant de 16 486,80 € ; qu’un « formulaire constat du service fait » a été établi le 24 octobre 2018 ;
179. Attendu qu’entre la lettre du 9 mars 2018 de la société titulaire du marché et la nouvelle facture du 16 octobre 2018 du sous-traitant, un protocole transactionnel a été conclu, les 31 août et 27 septembre 2018, par la société titulaire du marché et l’université Paris‑XIII à la suite d’un litige sur l’exécution de ce marché de travaux ; que le protocole prévoit le paiement par l’université à la société de la somme globale, forfaitaire et définitive de 210 000 € TTC, se répartissant, selon l’article 1 de l’accord en 144 217,48 € au titre des intérêts moratoires et de l’indemnisation (non soumis à la TVA) et 54 818,77 € HT au titre du solde du marché ; qu’aux termes de l’article 3, « la société[…] renonce irrévocablement à toutes réclamations, demandes et actions à l’encontre de l’université Paris-XIII liées directement ou indirectement au marché de travaux[…] La présente transaction vaut décompte général et définitif de ce marché » ; que la somme de 210 000 € TTC a été payée le 4 octobre 2018 à la société ;
Sur l’existence d’un manquement
180. Attendu que le réquisitoire soulève, pour le paiement incriminé de 16 486,80 € à un sous-traitant, trois griefs pour défaut de contrôle, le premier de l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, le deuxième du caractère libératoire du paiement et le troisième de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ;
181. Attendu que, s’agissant du premier grief, il n’a pas été possible de déterminer, en l’absence de pièce comptable en attestant, si le paiement a été imputé à un compte de charges ou d’immobilisations ; que dans le doute, il n’y a pas lieu à charge pour ce motif ;
182. Attendu que, pour les deux autres griefs qui sont liés, il n’est pas contestable qu’une déclaration de sous-traitance d’une partie des prestations ayant fait l’objet du marché de travaux notifié à la société le 31 juillet 2013 a bien été conclue, et que le sous-traitant remplissait les conditions pour avoir droit au paiement direct ; que, cependant, cette déclaration a été faite dans le cadre du marché initial et pour le montant de celui-ci, alors que la facture n° 2014/36, que le sous-traitant a émise le 20 mars 2014 à l’encontre de la société titulaire du marché, puis, le 16 octobre 2018 à l’encontre de l’université Paris-XIII, se réfère à des prestations dans le cadre d’un « avenant 1 » pour lequel aucune nouvelle déclaration de sous-traitance n’a été produite ; qu’en conséquence, la comptable ne disposait pas d’une des pièces générales requises susmentionnées « en cas d’augmentation des prestations sous-traitées » ;
183. Attendu que, s’agissant des pièces spécifiques à l’appui du paiement de 16 486,80 €, la comptable ne disposait d’aucune des pièces requises aux termes de l’article 4.1.5.1.2.2 précité de la nomenclature, exception faite de l’accord transactionnel conclu entre la société titulaire et l’université Paris-XIII ; qu’aux termes de son article 3, celui-ci vaut « décompte général et définitif » du marché et qu’aucun paiement n’est dû à ce titre en plus de la somme de 210 000 € TTC versée ;
184. Attendu que, confrontée à des pièces non seulement incomplètes au regard de la nature de la dépense, mais aussi incohérentes entre elles, la comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, Mme Y a manqué à ses obligations en matière de contrôle du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2018, à hauteur du paiement en cause ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
185. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
186. Attendu, en l’espèce, que le service fait est attesté et qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ; qu’en revanche, elle était dépourvue de fondement juridique du fait, à la fois, de l’absence de déclaration de sous-traitance dans le cadre d’un « avenant 1 » et de l’accord transactionnel conclu par la société titulaire et l’université Paris-XIII, valant « décompte général et définitif » du marché et renoncement par la société à toute demande de paiement supplémentaire à celui de 210 000 € TTC prévu par l’accord, dont 65 782,52 € au titre du solde du marché ; que le paiement de 16 486,80 € au sous-traitant était donc indu ;
187. Attendu que le manquement de la comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
188. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour la somme de 16 486,80 €, au titre de l’exercice 2018 ;
189. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Sur la charge n° 12, soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2018
190. Attendu que cette charge comporte en fait deux charges, l’une relative à un paiement intervenu dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, l’autre relative à un paiement intervenu à la suite d’un accord transactionnel ;
Sur le paiement intervenu dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice
191. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette, lors du versement d’un montant de 158 827,92 € dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice en l’absence d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), d’un mandat justifiant les pouvoirs de l’avocat, ou des décisions de justice et pièces requises par la nomenclature applicable ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
192. Attendu que la comptable produit à nouveau certaines pièces relatives au paiement, déjà versées au dossier, à savoir l’état des sommes à payer, le « bon de commande/ordre de service » et le « formulaire constat de service fait » émis par l’université, ainsi que l’arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles du 29 décembre 2016 ; qu’elle produit aussi les pièces nouvelles suivantes :
- la transmission le 14 novembre 2012 par le tribunal administratif (TA) de Montreuil à l’université de la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, d’un enseignant-chercheur demandant l’annulation de plusieurs décisions de l’université à son encontre, avec les pièces à l’appui de la requête ;
- les transmissions des 10 novembre et 23 décembre 2014 par le TA de Montreuil à l’université des jugements rendus les 7 novembre et 23 décembre 2014 ;
- l’arrêté du 27 janvier 2017 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, prononçant la réintégration de l’intéressé ;
- le procès-verbal d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et plusieurs documents le concernant ;
- un état des provisions déjà constituées et à constituer concernant les affaires contentieuses en cours en 2018 ;
- des échanges de courriels relatifs à la création d’un fournisseur, et le formulaire en ce sens dûment rempli par la CARPA du Val d’Oise le 22 mars 2018, avec à l’appui un RIB transmis auparavant ;
193. Attendu que dans sa note susvisée, produite après la clôture de l’instruction, la comptable indique qu’elle « ne conteste pas le manquement », mais souhaite faire part « des éléments de la jurisprudence qui [l’] ont conduite à mettre en paiement la dépense de 150 539,92 € » ; qu’elle rappelle tout d’abord que la CAA de Versailles a, par deux arrêts du 29 décembre 2016, confirmé les jugements du TA de Montreuil annulant l’ensemble des arrêtés concernant l’enseignant-chercheur en cause et a ordonné « au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration juridique de [l’intéressé] à compter du 1 er juillet 2012 » ; qu’elle en déduit que « compte tenu de ces décisions, l’illégalité de l’éviction de [l’intéressé] est acquise, comme le principe de son droit à réparation » ;
194. Attendu qu’elle indique ensuite que « par courrier reçu le 20 octobre 2017 par l’université Paris-XIII, [l’intéressé], par le biais de son Conseil, a sollicité la réparation du préjudice qu’il a subi » ; qu’après avoir cité plus décisions du Conseil d’État relative à l’indemnisation due à un agent public régulièrement évincé, elle indique que « pour mettre un terme à cette situation conflictuelle de plusieurs années et afin d’éviter à l’université d’avoir à engager une nouvelle procédure en référé, le Président en fonction en 2018, a répondu favorablement à la requête de [l’intéressé] et procédé à la liquidation des rémunérations dont [il] a été privé suite à sa mise à l’écart » ;
195. Attendu qu’elle fait valoir que « pour permettre la mise en paiement du préjudice et procéder à la reconstitution de carrière, des droits à l’avancement, des droits sociaux et des droits à la retraite de [l’intéressé] plusieurs documents réglementaires lui ont été produits :
- Un état liquidatif signé du Président en fonction attestant du service fait ;
- Une restitution annuelle et détaillée des rémunérations et cotisations sociales émanant de l’outil informatique (WINPAYE) de la DRFiP [direction régionale des finances publiques] de Bobigny ayant servi de base à l’élaboration de l’ [état] ;
- Les 4 jugements mentionnés sur l’état liquidatif ;
- Un bon de commande au nom de la CARPA signé du Président en fonction en 2018 ;
- Un RIB au nom de la CARPA » ;
196. Attendu qu’elle fait ensuite valoir qu’« avec la production de ces documents, le Président de l’université Paris-XIII a clairement affirmé sa volonté de procéder à la réparation du préjudice subi par [l’intéressé] suite à son éviction illégale », qu’elle en déduit qu’il n’y a pas de préjudice financier pour l’établissement ;
197. Attendu qu’elle fait enfin valoir qu’« À l’aune de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, le montant du débet ne peut être qualifié de faute grave ayant causé préjudice financier significatif pour l’université Paris-XIII parce qu’il ne représente que 0,083 % du budget annuel de l’établissement » ;
Sur la prise en compte des dispositions de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
198. Attendu que dans sa note susvisée, produite après la clôture de l’instruction, la comptable invoque la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics résultant de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée pour faire valoir que le débet qui pourrait résulter de la présente charge ne saurait « êtrequalifié de faute grave ayant causé préjudice financier significatif pour l’université » compte tenu de son très faible montant en proportion du budget de l’université ; que sans le faire valoir explicitement, elle semble estimer qu’il doit être fait application, en l’espèce, de la loi pénale la plus douce, à savoir ne retenir un manquement que s’il résulte d’une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif ;
199. Attendu que le juge des comptes statue en droit à partir des éléments matériels des comptes ; que l’entrée en vigueur du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est fixée au 1 er janvier 2023 par l’article 29 de l’ordonnance précitée ; que la question de la rétroactivité ne se pose pas pour le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, qui demeure régi jusqu’au 31 décembre 2022 par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur le droit applicable
200. Attendu que la nomenclature applicable est celle fixée par l’article 2.1 « Exécution d’une décision de justice » de l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018 précité ; qu’en cas de décision de justice condamnant l’organisme public à verser une somme d’argent, les pièces communes à produire à l’agent comptable sont les suivantes selon l’article 2.1.2 :
- « Copie certifiée conforme par le greffier du tribunal de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt, revêtue de la formule exécutoire.
- Le cas échéant, dans le cadre de la procédure Télérecours, l’accusé de réception émanant de la juridiction via cet applicatif » ;
201. Attendu que s’ajoutent, le cas échéant, des pièces particulières en cas d’astreinte (cf. article 2.1.4), ou de paiement des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles (cf. article 2.1.5) ; que concernant la vérification de l’identité du mandataire, s’agissant d’un avocat, les pièces exigées aux termes de l’article 1.3.1.3 sont les suivantes :
- « [RIB] du compte ouvert au nom de la CARPAcréée par le barreau auquel cet avocat est inscrit », précision étant faite que « Si le RIB n’indique que la CARPA, un tampon sur le RIB justifie le lien avec l’avocat » ;
- « Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l’avocat », précision étant faite que cette pièce est requise « Uniquement si le délai d’un an prévu par l’article 420 du code de procédure civile est dépassé » (délai écoulé depuis la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée) ;
Sur les faits
202. Attendu que la charge trouve son origine dans une requête introduite le 8 novembre 2012 par un maître de conférences de l’université Paris-XIII pour contester un arrêté du 27 juillet 2012 le plaçant en disponibilité d’office à compter du 1 er juillet 2012 ; que la requête rappelle que des arrêtés précédents des 29 avril, 2 mai et 22 juin 2011, le plaçant en congé de longue maladie, ont été contestés par une requête du 5 juin 2011 (non versée au dossier) ;
203. Attendu que, par jugement du 7 novembre 2014, le TA de Montreuil a annulé les trois arrêtés de 2011, mis les dépens de 1 200 € à la charge de l’université et condamné celle-ci à verser au requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par jugement du 23 décembre 2014, le TA de Montreuil a annulé l’arrêté du 27 juillet 2012, ainsi que celui du 11 juin 2013 prononçant la mise à la retraite d’office pour invalidité au requérant à compter du 5 avril 2013, et condamné l’université à lui verser la somme de 1 070 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
204. Attendu que l’université ayant fait appel des deux jugements du TA de Montreuil, la CAA de Versailles s’est prononcée par deux arrêts du 29 décembre 2016, n° 15VE00660 et n° 15VE00739 ; que les deux requêtes de l’université ont été rejetées et qu’elle a été condamnée à verser deux fois la somme de 1 500 € à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement a été enjoint « de procéder à la réintégration juridique de [l’intéressé] à compter du 1 er juillet 2012 et de procéder à la reconstitution de sa carrière incluant le cas échéant ses droits à l’avancement et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à pension de retraite » (cf. second arrêt n° 15VE00739) ;
205. Attendu que, par arrêté du 27 janvier 2017 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la réintégration du maître de conférences a été décidée à compter du 5 avril 2013, et qu’il a été (ré)installé « dans ses fonctions à la date du 1 er mars 2017 » ; que, par ailleurs, un état a été établi, en date du 16 mars 2018, par la DRH de l’université pour reconstituer sa carrière pour la période du 5 avril 2013 au 28 février 2017 ; que sur cet état, en plus du montant de 150 539,92 € net à lui payer au titre de cette période, figure une « majoration de retard infligé [e] par la DGFiP [direction générale des finances publiques] » de 8 288 € portant le montant à lui verser à 158 827,92 € ;
206. Attendu que cet état, signé du président de l’université (à une date non indiquée) vise les deux jugements du TA de Montreuil et les deux arrêts de la CAA de Versailles (sur la première page), et aussi « la requête en référé en date du 15/02/2018 » ; que cette requête n’a pas été produite ; qu’aucune pièce relative à la majoration de retard, qui aurait été infligée par le DGFiP, ne l’a été non plus ; qu’il en est de même pour toutes les sommes que l’université a été condamnée à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
207. Attendu que le « bon de commande/ordre de service » n° 4500080614 a été émis le 27 mars 2018 à l’ordre de la CARPA du barreau de Pontoise pour un montant de 158 827,92 € correspondant à « indemnité financière – pénalités » et signé du président de l’université à une date non indiquée ; que le « formulaire constat service fait » a été signé par un responsable financier ;
Sur l’existence d’un manquement
208. Attendu que le réquisitoire fait grief à la comptable d’avoir procédé au paiement alors qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des pièces requises, notamment du RIB du compte ouvert au nom de la CARPA concernée, d’un mandat justifiant les pouvoirs de l’avocat, ou des décisions de justice et des pièces requises par la nomenclature applicable ;
209. Attendu que si le RIB du compte ouvert au nom de la CARPA et quatre décisions de justice (deux jugements du TA et deux arrêts de la CAA) ont bien été produits, manquent cependant les pièces suivantes :
- un document fondant la majoration de retard de 8 288 €, qui aurait été décidée par la DGFiP selon l’état susmentionné, voire qui résulterait d’une décision de justice à la suite de la requête en référé du 15 février 2018 visée par l’état susmentionné ;
- le « mandat sous seing privé ou authentiquejustifiant des pouvoirs de l’avocat », prescrit par la nomenclature si plus d’un an s’est écoulé depuis la décision de justice passé en force de chose jugée, ce qui est le cas en l’espèce ;
210. Attendu que, confrontée à des pièces incomplètes au regard de la nature de la dépense, la comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, Mme Y a manqué à ses obligations en matière de contrôle du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2018, à hauteur du paiement en cause ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
211. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
212. Attendu, en l’espèce, que le service fait a été certifié et qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ; que, toutefois, son fondement juridique n’est pas établi ; que, d’une part, le versement d’un montant de 8 288 € censé correspondre à une majoration de retard ne repose sur aucune pièce ; que, d’autre part, s’agissant de la plus grande part de la dépense, à savoir le montant de 150 539,92 € correspondant, selon l’état établi par la DRH de l’université au rappel de rémunération qui serait dû à l’intéressé pour la période du 5 avril 2013 au 28 février 2017, son fondement juridique n’apparaît pas à la lecture de cet état, qui en outre n’indique pas les calculs ayant abouti au montant ; qu’il n’apparaît encore moins à la lecture de l’arrêt n° 15VE00739 de la CAA de Versailles, dont l’article 2 du dispositif enjoint au ministre concerné, et non à l’université Paris-XIII, « de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à compter du 1 er juillet 2012 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant le cas échéant ses droits à l’avancement et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à la retraite » ;
213. Attendu, en outre, que le considérant 12 de l’arrêt indique : « Considérant que l’exécution du présent arrêt implique que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche procède, à compter du 1 er juillet 2012, date à laquelle [l’intéressé] a été placé en disponibilité d’office, à la réintégration juridique de [l’intéressé] et à la reconstitution de sa carrière, incluant le cas échéant ses droits à l’avancement et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite qu’il aurait acquis en l’absence de l’évictionillégale dont il a fait l’objet, et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, soit les parts patronales et salariales de ces cotisations ; qu’en revanche, elle n’implique pas qu’ainsi que le demande [l’intéressé], il soit procédé au versement des traitements dont il a été privé » ;
214. Attendu que, dans sa note produite après la clôture de l’instruction, la comptable justifie le bien-fondé de la dépense, correspondant au montant de 150 539,92 € du rappel de rémunération versé, par le fait, qu’au vu de la jurisprudence du Conseil d’État, l’enseignant-chercheur concerné avait droit à la réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale, et que le président de l’université a décidé de répondre à la demande du 20 octobre 2017 de réparation de l’intéressé (non versée au dossier), afin de mettre un terme à une situation conflictuelle longue de plusieurs années et d’éviter un nouveau contentieux ; qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment des arrêts de la CAA de Versailles précités, qu’il incombait à l’université Paris-XIII de procéder à l’indemnisation du préjudice qu’aurait subi l’enseignant-chercheur concerné ;
215. Attendu, dès lors, que la dépense était indue, car correspondant, d’une part, à une majoration de retard qui ne repose sur aucune pièce et d’autre part, à un rappel de rémunération que l’université n’a pas été enjointe de payer par une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée ;
216. Attendu que le manquement de la comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
217. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour la somme de 158 827,92 €, au titre de l’exercice 2018 ;
218. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Sur le paiement intervenu à la suite d’un protocole transactionnel
219. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives, lors du paiement en novembre 2018 d’un montant de 2 393,71 € intervenu à la suite d’un protocole transactionnel en l’absence de délibération du conseil d’administration autorisant la transaction ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
220. Attendu que la comptable produit la délibération n° 2016-18 du 27 septembre 2016 du conseil d’administration, qui autorise le président de l’université « à engager toute action en justice devant toutes les juridictions françaises et étrangères, et à déposer plainte avec ou sans constitution de partie civile », et qui confère « aux transactions que le président signe, le caractère exécutoire de plein droit pour celles dont le montant est inférieur à cinquante mille euros » ; que la délibération précise que cette « délégation de pouvoir prend immédiatement effet et prendra fin au terme de la durée du mandat du président » ;
Sur le droit applicable
221. Attendu que la nomenclature applicable est celle fixée par l’article 3.16.1 de de l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018 précité selon lequel les pièces à produire sont les suivantes « Si l’organisme public est autorisé à transiger : 1. Délibération du conseil d’administration autorisant la transaction ; 2. Contrat de transaction » ;
Sur les faits
222. Attendu que, par protocole d’accord transactionnel conclu le 10 octobre 2018 entre l’université Paris-XIII, représenté par son président dûment habilité à cet effet, et un vacataire, les deux parties ont décidé de régler le différend les opposant s’agissant du paiement du salaire de ce vacataire pour les mois de septembre et d’octobre 2012, alors qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en règle quand il a été recruté ; que l’université s’est engagée à lui verser la somme de 2 393,71 €, moyennant son renoncement à toute action contentieuse ;
223. Attendu qu’à la suite de la transaction, le président de l’université a signé le 10 octobre 2028 un arrêté pour le versement de la somme de 2 393,71 € ; que le paiement est intervenu dans le cadre de la paie de novembre 2018, selon le bulletin de salaire versé au dossier ;
Sur l’existence d’un manquement
224. Attendu que le réquisitoire fait grief à la comptable d’avoir procédé au paiement de la somme de 2 393,71 €, correspondant à un accord transactionnel en l’absence de délibération du conseil d’administration autorisant la transaction ; que la comptable disposait bien d’une telle délibération qu’elle a d’ailleurs produite ; qu’ainsi elle n’a pas manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette et qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2018 ;
Sur la charge n° 13, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2018
225. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives, lors du paiement, pour un montant annuel de 33 580,80 €, de la rémunération d’une personne retraitée, recrutée comme vacataire pour une mission d’expertise auprès du président de l’université ; qu’une indemnité de résidence lui aurait été versée, alors qu’elle n’était pas prévue par les contrats conclus ; qu’aucun décompte des vacations effectuées, requis aux termes de la nomenclature applicable, n’aurait été produit, alors qu’une rémunération « à la vacation » était prévue contractuellement ;
Sur le droit applicable
226. Attendu que la nomenclature applicable est celle fixée par l’article 3.1.1 « Pièces générales » de l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018 précité, selon lequel les pièces suivantes sont à produire à l’agent comptable lors de la prise en charge du dossier d’une personne retraitée assurant un service ponctuel :
- « Décision de nomination pour les fonctionnaires ou le contrat de travail pour les non-titulaires » ;
- « Attestation de cessation d’activités en cas de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse » ;
- RIB bancaire ou postal ;
- « Décompte des heures ou vacations effectuées par les intervenants extérieurs ou autres intervenants assurant un service ponctuel » ;
Sur les faits
227. Attendu que la personne recrutée comme vacataire est un professeur agrégé « radié des cadres à compter du 9 mars 2017 », selon l’arrêté du 12 mai 2015 de la rectrice de l’académie de Créteil ; que, par lettre de mission du 11 juillet 2017, le président de l’université lui a confié, « pour une durée d’un an (du 1 er septembre 2017 au 31 août 2018), une mission d’expertise dans le domaine financier englobant le suivi de la masse salariale » ; qu’une « proposition de recrutement » de l’intéressé comme « vacataire », prévoyant une rémunération brute mensuelle de 2 640 € et une indemnité de résidence de 179,20 €, soit 2 719,20 € au total, a été visée, le 13 juillet 2017, par la DRH et le 19 juillet 2017, par le service de pilotage et contrôle de gestion, et signée par le président de l’université à une date non indiquée ; que le président a ensuite pris un arrêté, le 29 août 2017, pour formaliser le recrutement sur cette base ; que l’intéressé a signé cet arrêté, valant contrat, à une date non indiquée ; que l’arrêté vise le code de la fonction publique, le code de l’éducation et la lettre de mission précitée, mais n’indique pas précisément les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
228. Attendu que les modalités de recrutement de l’intéressé ont fait l’objet de plusieurs échanges de courriels entre la comptable et la DRH de l’université ; qu’à la demande du 7 septembre 2017 de la comptable de pièces justificatives supplémentaires, la DRH lui a d’abord répondu que « le vacataire n’étant pas un agent contractuel,[le contrat de vacation ] ne vise pas ainsi les dispositions relatives à la fonction publique de l’État. […] De même il n’existe pas de limite d’âge pour le recrutement de vacataire », d’où le recrutement considéré possible de l’intéressé, âgé de 66 ans et 5 mois au 1 er septembre 2017 ; qu’il ressort d’échanges ultérieurs que l’arrêté précité de la rectrice de l’académie de Créteil a été fourni à la comptable, ainsi que la « grille indicative [du] recrutement des contractuels votée en 2010 », dans l’attente du vote par le conseil d’administration d’une nouvelle grille demandée par la comptable ;
229. Attendu, par ailleurs, que par un courriel du 12 septembre 2017, la comptable a demandé à une agent de la direction financière et comptable de s’assurer qu’à compter de la paie d’octobre « l’indemnité de résidence n’est plus versée » ; que p ar « avenant n° 1 au recrutement de vacataire expert auprès du président de l’université », signé par celui-ci le 29 septembre 2017 et l’intéressé, à une date non indiquée, il a été décidé qu’il sera dorénavant rémunéré « à la vacation sur la base d’un forfait mensuel […] pour une rémunération totale brute de 2 719,20 euros » ;
230. Attendu qu’un nouveau contrat a été ensuite conclu pour la période du 1 er septembre 2018 au 31 mai 2020 ; qu’il vise les mêmes textes que le précédent et aussi l’article 6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, le point 2 de la circulaire de la ministre de la fonction publique relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relative aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’ État ; que l’intéressé demeure rémunéré « à la vacation sur la base d’un forfait mensuel de 2 719,20 euros bruts mensuels » ; que le contrat est signé par le président de l’université, à une date non indiquée, et par l’intéressé, le 23 juillet, sans mention de l’année ;
231. Attendu que, selon l’extrait du fichier de paie de l’expert vacataire pour l’année 2018, celui-ci a perçu chaque mois un traitement brut de 2 719,20 €, soit 32 630,40 € pour l’année, et 79,20 € d’indemnité de résidence par mois, soit 950,40 € pour l’année, soit un montant total de 33 580,80 €, comme visé au réquisitoire ;
Sur l’existence d’un manquement
232. Attendu que le réquisitoire soulève un double grief à l’encontre de la comptable : le premier tenant au défaut de contrôle de l’exactitude de la liquidation avec le paiement d’une indemnité de résidence en méconnaissance des stipulations des contrats conclus, le second tenant au défaut de contrôle de la production des pièces justificatives requises, en l’absence de décompte des vacations effectuées ;
233. Attendu que le premier grief est fondé, l’intéressé ayant effectivement perçu un montant mensuel de 79,20 € au titre d’une indemnité de résidence contrairement aux stipulations des deux contrats en vigueur pour l’année 2018 ; que le second grief est aussi fondé, aucun « décompte des heures ou vacations effectuées par les intervenants extérieurs ou autres intervenants assurant un service ponctuel » tel que prescrit par l’article 3.1.1 précité de la nomenclature applicable, n’ayant été produit ;
234. Attendu que, confrontée à des pièces incomplètes et incohérentes entre elles au regard de la nature de la dépense, la comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, Mme Y a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre de l’exercice 2018, à hauteur de la rémunération brute annuelle versée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
235. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
236. Attendu que le paiement d’une indemnité de résidence de 79,20 € par mois était indu, car non prévu par les deux contrats successifs ; que pour le paiement du montant mensuel de 2 719,20 € , il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense, laquelle disposait d’un fondement juridique avec les contrats conclus ; que cependant aucune pièce ne peut attester que le service a été fait, aucun décompte des vacations effectuées n’ayant été produit alors que les deux contrats successifs prévoyaient une rémunération à la vacation ;
237. Attendu que les deux manquements de la comptable ont ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII, à hauteur de 950,40 € (12 fois 79,20 €) pour le premier, et de 32 630,40 € (12 fois 2 719,20 €), pour le second ;
238. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour la somme de 33 580,80 €, au titre de l’exercice 2018 ;
239. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Sur le droit applicable aux charges n° 14 à n° 16 relatives à des indemnités versées à certains membres du personnel
Sur le droit applicable en matière de rémunération des fonctionnaires
240. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;
241. Attendu qu’aux termes de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;
Sur le droit applicable en matière d’attribution des primes dans les universités
242. Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 954-2 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration » ; que le deuxième alinéa dispose, par ailleurs, que « Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels » ; qu’enfin, si le troisième alinéa prévoit que « Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret », aucun texte n’avait été pris en ce sens au moment de faits ;
Sur le droit applicable en matière de nomenclature des pièces justificatives
243. Attendu qu’en matière d’indemnités versées au personnel, l’article 3.6 de l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 susvisés mentionne comme pièces à produire à l’agent comptable, les documents suivants :
- « 1. Décision individuelle d’attribution », précision étant faite que cette décision « doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’agent comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur, le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire » ;
- « 2. État liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur », étant précisé que cet état, signé par le gestionnaire de personnel, peut valoir décision d’attribution et que « sur les documents communiqués au comptable figurent le libellé exact de l’indemnité et l’imputation budgétaire et comptable » ;
- « 3. Pour les agents contractuels : mention au contrat » ;
Sur la charge n° 14, soulevée à l’encontre de M. X et de Mme Y, au titre des exercices 2015 et 2016
244. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2015 et 2016, par M. X et, au titre de l’exercice 2016, par Mme Y à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives, lors du paiement à cinq agents d’une prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), à hauteur de 55 794 € en 2015 et 51 513,16 € en 2016, au vu de décisions attributives anciennes car signées entre 2010 et 2013, et prévoyant des montants inférieurs ;
Sur le droit applicable
245. Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret du 30 octobre 1986 susvisé, dans sa version en vigueur au moment des faits, une PPRS « peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs » ;
246. Attendu qu’aux termes de l’article 3 du même décret, « Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique » ; que cet arrêté en date du 30 octobre 1986 n’a été modifié qu’une seule fois depuis, par arrêté du 24 septembre 1999 ;
247. Attendu qu’aux termes de l’article 4 du même décret, « Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles ; elles sont fixées chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l’établissement, d’après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l’agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu’il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l’exercice de ses fonctions » ;
248. Attendu que l’article 4-1 du même décret, introduit par le décret n° 2013-193 du 5 mars 2013, dispose cependant que « Par dérogation aux dispositions des articles 1 er et 2 du présent décret, les agents appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation issus du corps des techniciens de laboratoire et les agents appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation issus du corps des adjoints techniques de laboratoire conservent à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui leur étaient applicables à la date de leur intégration en application du décret n° 2011-979 du 16 août 2011, durant une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de cette date [version en vigueur jusqu’au 21 août 2016 ] / jusqu’au 31 août 2017 [version en vigueur à compter du 22 août 2016, lendemain de la publication du décret modificatif n° 2016-1135 du 19 août 2016] » ;
Sur les faits
249. Attendu qu’une PPRS a été versée en 2015 et 2016 à cinq agents de l’université, ayant le statut d’ingénieur de recherche pour quatre d’entre eux, et de technicien de recherche pour le cinquième, pour les montants récapitulés dans le tableau suivant ;
Identité du bénéficiaire | Statut du bénéficiaire | 2015 | 2016 |
M. AB (à fin août 2016 inclus) | Ingénieur de recherche 2e classe | 13 265,40 | 8 856,88 |
M. DB | Ingénieur de recherche hors classe | 17 627,52 | 17 680,44 |
M. FC | Ingénieur de recherche 2e classe | 7 536,12 | 7 558,68 |
M. JD | Technicien recherche et formation | 4 099,56 | 4 111,92 |
Mme VMC | Ingénieure de recherche 2e classe | 13 265,40 | 13 305,24 |
Total | 55 794,00 | 51 513,16 | |
250. Attendu que, pour chaque bénéficiaire, la décision individuelle d’attribution, prise entre 2010 et 2013, indique son numéro INSEE, ses nom, prénom et grade, la date d’effet du versement de la PPRS, la quotité et le montant à payer, sans indication de la périodicité du paiement, ni de sa durée ; que chaque décision, signée par le DGS de l’université ne vise aucun texte ; qu’en outre, ainsi que le montre le tableau suivant, le montant effectivement versé est supérieur au montant ( a priori mensuel) indiqué sur la décision, compte tenu des revalorisations intervenues, dont une effective à compter du 1 er juillet 2016 :
Agent | Décision individuelle d’attribution | 2015 | 2016 | |||||||
Date | Par mois | Par an | Versé | Écart | Versé | Écart | ||||
M. AB | 24-juin-13 | 1 100,32 | 13 203,84 | 13 265,40 | 61,56 | 8 856,88 | 54,32 | |||
M. DB | 02-juil.-10 | 1 461,65 | 17 539,80 | 17 627,52 | 87,72 | 17 680,44 | 140,64 | |||
M. FC | 31-oct.-13 | 625,08 | 7 500,96 | 7 536,12 | 35,16 | 7 558,68 | 57,72 | |||
M. JD | 06-janv.-11 | 340,00 | 4 080,00 | 4 099,56 | 19,56 | 4 111,92 | 31,92 | |||
Mme VMC | 24-juin-13 | 1 100,32 | 13 203,84 | 13 265,40 | 61,56 | 13 305,24 | 101,40 | |||
Total | 55 794,00 | 265,56 | 51 513,16 | 386,00 | ||||||
Sur l’existence d’un manquement
251. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
252. Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence de nomenclature, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
253. Attendu, en l’espèce, que chaque comptable disposait certes, pour chacun des cinq bénéficiaires, d’une décision individuelle d’attribution de la PPRS ; que cependant, celle-ci datait de plusieurs années (2010 pour un bénéficiaire, 2011 pour un autre, et 2013 pour les trois autres), alors qu’aux termes de l’article 4 du décret du 30 octobre 1986 modifié précitée, la prime, par nature variable et personnelle, est fixé « chaque année par décision du président, directeur ou responsable de l’établissement, d’après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l’agent ou en fonction des travaux supplémentaires qu’il effectue ou des sujétions particulières qui lui sont imposées dans l’exercice de ses fonctions » ; qu’en plus d’être anciennes, les décisions individuelles d’attribution sont aussi incomplètes ; qu’elles ne visent aucun texte, et ne mentionnent ni la périodicité, ni la durée d’attribution de la prime ; que si le technicien de recherche et de formation avait vocation à conserver à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui lui étaient applicables à la date de son intégration dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation à la date du 16 août 2011, cela ne le dispensait pas non plus de disposer d’une décision individuelle annuelle en cas de revalorisation ;
254. Attendu que les deux comptables successifs ne disposaient pas des pièces nécessaires à l’exercice de leurs contrôles en matière de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation ; qu’à cet égard, le montant versé en 2015 et 2016 a été systématiquement supérieur à celui fixé par les décisions ;
255. Attendu que, confrontés à des pièces incomplètes et trop anciennes pour valablement s’appliquer aux exercices 2015 et 2016, les deux comptables successifs auraient dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, ils ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, laquelle porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X et de Mme Y, au titre des exercices 2015 et 2016 pour le premier, et de l’exercice 2016 pour la seconde, à hauteur des paiements effectués sous leur gestion respective ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
256. Attendu que les décisions individuelles d’attribution, trop anciennes et incomplètes, ne peuvent fonder juridiquement les PPRS versées de 2015 à 2016 aux cinq bénéficiaires ; que, de ce fait, elles n’étaient pas dues ; que le manquement des comptables a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
257. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur, et Mme Y débitrice de l’université Paris‑XIII pour les sommes de 55 794 €, au titre de l’exercice 2015, et de 13 948,50 €, au titre de l’exercice 2016 (janvier à mars), pour le premier, et pour la somme de 37 564,66 €, au titre de l’exercice 2016 (avril à décembre), pour la seconde ;
258 ; Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par M. X et Mme Y ;
Sur la charge n° 15 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2015
259 ; Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2015, par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production de pièces justificatives, lors du paiement à six agents d’une prime d’établissement, pour un montant total de 64 655,50 € ; que ces paiements auraient été effectués au vu de décisions attributives signées entre 2010 et 2015 ; qu’une telle prime n’aurait été instituée par aucun texte législatif ou réglementaire, ni par aucune délibération du conseil d’administration ;
Sur les éléments apportés à décharge le comptable
260 ; Attendu que le comptable fait valoir qu’au vu des effectifs limités de l’agence comptable, l’équivalent d’un seul agent à temps plein était affecté au contrôle de la paie et que ce contrôle n’était pas effectué a priori mais a posteriori ;
Sur les faits
261. Attendu qu’une prime d’établissement a été versée en 2015 à six agents de l’université pour les montants récapitulés dans le tableau suivant :
Identité du bénéficiaire | Statut du bénéficiaire | Montant |
M. AB | Ingénieur de recherche 2e classe | 4 713,12 |
M. DB | Ingénieur de recherche hors classe | 25 320,00 |
M. FC | Ingénieur de recherche 2e classe | 6 049,92 |
M. RC | Ingénieur de recherche hors classe | 15 841,80 |
M. JM | Agent comptable | 5 206,66 |
Mme VMC | Ingénieure de recherche 2e classe | 7 524,00 |
Total | 64 655,50 | |
262. Attendu que, pour chaque bénéficiaire, la décision individuelle d’attribution, prise entre 2010 et 2013, indique son numéro INSEE, ses nom, prénom et grade, la date d’effet du versement de la prime d’établissement, la quotité et le montant à payer, sans indication de la périodicité du paiement, ni de sa durée ; que chaque décision, signée par le DGS de l’université, ne vise aucun texte ; que, pour deux bénéficiaires, deux nouvelles décisions ont été prises en 2015 ; qu’ainsi que le montre le tableau suivant, le montant effectivement versé est égal à celui figurant sur la décision, sauf pour les deux bénéficiaires pour lesquels une nouvelle décision a été prise le 17 novembre 2015 ; qu’il est supérieur pour l’un qui, en décembre 2015, a perçu le nouveau montant de la prime et aussi l’ancien ; qu’il est inférieur pour l’autre, qui n’a reçu en décembre 2015 qu’un rappel partiel du nouveau montant ;
Bénéficiaire | Décision individuelle d’attribution | Versé en 2015 | Écart | ||
Date | Par mois | Par an | |||
M. AB | 24-juin-13 | 392,76 | 4 713,12 | 4 713,12 | 0,00 |
M. DB | 10-sept.-10 | 2 110,00 | 25 320,00 | 25 320,00 | 0,00 |
M. FC | 31-oct.-13 | 504,16 | 6 049,92 | 6 049,92 | 0,00 |
Jusqu’au 30 nov. 2015 | 16-nov.-10 | 570,15 | 6 271,65 | 6 841,80 | 570,15 |
À compter du 1 er déc. 2015 | 17-nov.-15 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
Sous-total M. RC | 15 271,65 | 15 841,80 | 570,15 | ||
De janvier à sept. 2015 | 04-janv.-12 | 300,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
À compter du 27 sept. 2015 | 17-nov.-15 | 106,66 | 319,98 | 106,66 | -213,32 |
À compter du 1er oct. 2015 | 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | |
Sous-total M. JM | 5 419,98 | 5 206,66 | -213,32 | ||
Mme VMC | 24-juin-13 | 627,00 | 7 524,00 | 7 524,00 | 0,00 |
Total | 64 655,50 | 356,83 | |||
Sur l’existence d’un manquement
263. Attendu qu’en l’absence de nomenclature, ce qui était le cas pour les EPSCP en 2015, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
264. Attendu, en l’espèce, que le comptable disposait certes, pour chacun des six bénéficiaires, d’une décision individuelle d’attribution d’une prime d’établissement ; que, cependant, en plus de ne mentionner ni la périodicité ni la durée d’attribution de la prime, chaque décision ne vise aucun texte ; que, par ailleurs, aucune délibération du conseil d’administration instituant une prime d’établissement n’a été produite ; que le comptable n’était donc pas en mesure de procéder aux contrôles lui incombant, notamment en matière d’exactitude de la liquidation et de production des pièces justificatives ; qu’à cet égard, le montant versé en 2015 n’est pas conforme à celui fixé par la décision pour deux bénéficiaires, comme l’a montré le tableau ci-dessus ;
265. Attendu que, confronté à des pièces incomplètes, le comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, il a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X, au titre de l’exercice 2015, à hauteur des paiements effectués ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
266. Attendu qu’aucun texte législatif et réglementaire, ni aucune délibération du conseil d’administration, ne fondent juridiquement la prime d’établissement versée en 2015 à six bénéficiaires ; que, de ce fait, elle n’était pas due ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris-XIII ;
267. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’université Paris-XIII pour la somme de 64 655,60 €, au titre de l’exercice 2015 ;
268. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 16, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2018
269. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2018, par Mme Y à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production de pièces justificatives, lors du paiement de diverses primes et indemnités au bénéfice de 20 agents de l’université Paris-XIII pour un montant total de 29 160,44 € ; que ces primes et indemnités n’auraient été instituées par aucun texte législatif ou réglementaire ni par aucune délibération du conseil d’administration ; que, par ailleurs, aucun contrat n’aurait été fourni pour les 16 bénéficiaires non titulaires de la fonction publique ;
Sur les faits et l’existence d’un manquement
270. Attendu que, si les primes et indemnités versées à 20 bénéficiaires en 2018 pour un montant total de 29 160,44 € ont toutes été imputées sous le code de paie 201547 « complément indemnitaire RCE[responsabilités et compétences élargies] », elles l’ont été pour des motifs différents (non identifié dans un cas) ; que le réquisitoire fait grief à la comptable d’avoir procédé à leur paiement sans disposer des pièces requises, telles que fixées par la nomenclature applicable ;
Pour les primes versées au titre de la permanence d’ouverture de la bibliothèque
271. Attendu que les primes versées au titre de la permanence de la bibliothèque l’ont été à dix bénéficiaires pour un montant total de 10 394 € ; que les pièces justificatives consistent en des décisions individuelles d’attribution (une par bénéficiaire et par mois de versement) sous l’en-tête « prime d’établissement indemnité : 1547 » signées par la DGS de l’université ; que chaque décision indique le numéro INSEE du bénéficiaire, ses nom, prénom et grade, la date d’effet du versement de la prime, et le montant à payer, sans indication de la périodicité du paiement, ni de sa durée ; que ces imprécisions n’ont pas été compensées par des états liquidatifs et nominatifs (individuels ou collectifs), aucun n’ayant été produit ; que, par ailleurs, alors que tous les bénéficiaires sont des contractuels, leur contrat n’a pas été produit non plus ;
272. Attendu qu’à l’exception de deux d’entre elles, toutes les décisions visent deux protocoles d’accord conclus par le DGS et les représentants du personnel de la bibliothèque universitaire (BU) de l’université ; que le premier du 3 décembre 2014, prévoit une indemnité forfaitaire non défiscalisée d’un montant brut de 354 € par dimanche travaillé pour chaque agent volontaire ; que le second, conclu le 19 janvier 2015, et modifié par avenant le 3 novembre 2015, prévoit une indemnité similaire, mais d’un montant brut de 175 €, si l’agent a choisi l’option d’un paiement, plutôt que celle d’une récupération pour chaque samedi travaillé ;
273. Attendu que les deux autres décisions individuelles, attribuant chacune une prime d’un montant de 88 €, visent un avis du comité technique du 15 mai 2018 et une circulaire relative à l’ouverture en soirée de la bibliothèque, conclue entre la direction de l’université Paris-XIII et les représentants du personnel de la BU en date du 5 juillet 2018 ; que cet avis et cette circulaire n’ont pas été produits ;
274. Attendu que pour les primes versées au titre de la permanence de la bibliothèque, le grief du réquisitoire est fondé ; que les pièces requises n’ont pas toutes été produites (absence d’états liquidatifs et nominatifs et de contrats) et que celles qui l’ont été sont imprécises (absence de visa d’un texte législatif ou règlement, ou d’une délibération du conseil d’administration ayant institué la prime, absence de mention de la périodicité et de la durée du versement de la prime) ;
Pour les primes versées au titre de responsabilités en apprentissage
275. Attendu que les primes versées au titre de responsabilités en apprentissage l’ont été à trois bénéficiaires, un titulaire, un contractuel et un vacataire, pour un montant total de 8 725,84 € ; que les seules pièces justificatives produites sont des décisions individuelles d’attribution sous l’en-tête « prime d’établissement indemnité : 1547 », qui ne comportent pas de visa et sont signées du président de l’université ;
276. Attendu que chaque décision indique le numéro INSEE du bénéficiaire, ses nom, prénom et grade, la période au titre duquel la prime est versée (années universitaires 2015-2016 ou 2016-2017), et le montant à payer, mais pas la périodicité ou la durée de son versement ; que ces imprécisions n’ont pas été compensées par des états liquidatifs et nominatifs (individuels ou collectifs), aucun n’ayant été produit ; que, par ailleurs, alors que deux des bénéficiaires ne sont pas des fonctionnaires, leur contrat ou lettre d’engagement (pour la vacataire) n’a pas été produit non plus ;
277. Attendu que pour les primes versées au titre de responsabilités en apprentissage, le grief du réquisitoire est fondé ; que les pièces requises n’ont pas toutes été produites (absence d’états liquidatifs et nominatifs et de contrat ou lettre d’engagement) et que celles qui l’ont été sont imprécises (absence de visa d’un texte législatif ou règlement, ou d’une délibération du conseil d’administration ayant institué la prime, absence de mention de la périodicité et de la durée du versement) ;
Pour la prime d’établissement versée mensuellement
278. Attendu qu’une prime d’établissement d’un montant de 815,16 € a été versée mensuellement à une conservatrice générale de bibliothèque de janvier à octobre 2018 ; que la seule pièce justificative produite est une décision individuelle, du 28 septembre 2016, sous l’en-tête « prime d’établissement indemnité : 1547 » signée par la DGS de l’université ; qu’elle comporte la mention « modification du montant de la prime RCE mensuelle », mais pas de visa ;
279. Attendu que pour cette prime, le grief du réquisitoire est fondé ; que les pièces requises n’ont pas toutes été produites (absence d’état liquidatif et nominatif) et que celle qui l’a été est imprécise (absence de visa d’un texte législatif ou règlement, ou d’une délibération du conseil d’administration ayant institué la prime, absence de mention de la périodicité et de la durée du versement) ;
Pour les primes versées pour un motif inconnu
280. Attendu que des primes d’un montant de 354 €, 529 €, 175 € et 176 € ont été versées à une contractuelle en mars, juillet, novembre et décembre 2018, pour un montant total de 1 234 € ; qu’aucune pièce justificative n’a été produite ;
281. Attendu que pour ces primes, le grief du réquisitoire est fondé ; qu’aucune des pièces requises n’a été produite (absence de décision d’attribution, d’état liquidatif et nominatif et de contrat) ;
Pour les primes versées au titre de la participation aux commissions de vœux Parcoursup
282. Attendu que des primes versées au titre de la participation aux commissions des vœux Parcoursup l’ont été à trois bénéficiaires, tous contractuels, pour un montant total de 505 € ; que la seule pièce justificative produite est un « état collectif prime exceptionnelle RCE (1547) » signé en octobre 2018 par la DGS de l’université, qui vise seulement « le tableau de répartition des primes BIATSS attribuées dans le cadre de leur participation aux commissions d’ordonnancement des vœux des lycéens dans le cadre de Parcoursup » ; que ce tableau n’est pas produit ;
283. Attendu que pour ces primes, le grief du réquisitoire est fondé ; que les pièces requises n’ont pas toutes été produites (absence de décision d’attribution et de contrat) et que celle qui l’a été est imprécise (absence de visa d’un texte législatif ou règlement, ou d’une délibération du conseil d’administration ayant institué la prime) ;
Pour les primes exceptionnelles versées
284. Attendu que des primes exceptionnelles ont été versées en janvier 2018 à deux fonctionnaires, l’un technicien de recherche et de formation, l’autre technicien adjoint, pour un montant respectif de 50 € et 100 € ; que la seule pièce justificative produite est un « état collectif prime exceptionnelle – prime complément RCE (1547) » signé le 21 décembre 2017 par la DGS de l’université ; que cet état liquidatif et nominatif collectif vise « la lettre ministérielle en date du 16 octobre 2014 », par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche a annoncé que « chaque agent de catégorie C et B bénéficiera respectivement d’une indemnité complémentaire de 100 euros et 50 euros. Cette prime [lui] sera versée au mois de décembre et reconduite les années suivantes » ;
285. Attendu, cependant, que le complément ministériel octroyé en 2014 ne consiste pas en une indemnité « exceptionnelle » mais en une revalorisation des attributions individuelles comme indiqué dans la circulaire ministérielle du 7 octobre 2014 qui a précédé la lettre ministérielle ; que ce complément avait donc vocation à intégrer le socle indemnitaire des agents, qui avait lui-même vocation à être basculé dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), mis en place en octobre 2017 à l’université Paris-XIII ;
286. Attendu que pour ces primes exceptionnelles, le grief du réquisitoire est fondé ; que si l’état liquidatif et nominatif collectif produit peut valoir décision d’attribution, il y a une incohérence entre cet état attribuant une « prime exceptionnelle », non instituée par une délibération du conseil d’administration, et le visa de la lettre ministérielle du 16 octobre 2014 ;
Pour toutes les primes versées
287. Attendu que, confrontée à des pièces incomplètes, imprécises, voire incohérentes entre elles, la comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; que faute de l’avoir fait, elle a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y, au titre de l’exercice 2018, à hauteur des paiements effectués ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
288. Attendu qu’aucun texte législatif et réglementaire, ni aucune délibération du conseil d’administration, ne fondent juridiquement les primes visées par le réquisitoire pour un montant total de 29 160,44 € ; que, de ce fait, elles n’étaient pas dues ; que le manquement de la comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Paris‑XIII ;
289. Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’université Paris-XIII pour la somme de 29 160,44 €, au titre de l’exercice 2018 ;
290. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 18 novembre 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
S ur le contrôle sélectif de la dépense
291. Attendu qu’aucun des paiements indus n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle sélectif de la dépense ; que dès lors, les comptables ne pourront pas solliciter une remise intégrale des débets prononcés auprès du ministre chargé du budget en application des dispositions du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 2, n° 3, n° 4, n° 6, n° 7, n° 9, n° 14 et n° 15)
Article 1 er . – M. X devra s’acquitter d’une somme de 150 €, au titre de la charge n° 2, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.
Article 2. – Il n’y a pas lieu d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté au titre de la charge n° 3.
Article 3. – M. X est constitué débiteur de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 15 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 4. – M. X est constitué débiteur de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 6, pour la somme de 4 941,01 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 5. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 352,50 €, au titre de la charge n° 7, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.
Article 6. – M. X est constitué débiteur de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 9, pour la somme de 10 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 7. – M. X est constitué débiteur de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 14, pour la somme de 55 794 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 8. – M. X est constitué débiteur de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 15, pour la somme de 64 655,60 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 3, n° 6 et n° 14)
Article 9. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 3.
Article 10. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 6.
Article 11. – M. X est constitué débiteur de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 14, pour la somme de 13 948,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
En ce qui concerne Mme Y
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 3, n° 6 et n° 14)
Article 12. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 3.
Article 13. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 6.
Article 14. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 14, pour la somme de 37 564,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 3, n° 5, n° 6 et n° 8)
Article 15. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 3.
Article 16. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 5, pour la somme de 4 400 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Article 17. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 228 €, au titre de la charge n° 6, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.
Article 18. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 228 €, au titre de la charge n° 8, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.
Au titre de l’exercice 2018 (charges n° 1, n° 3, n° 5, n° 6, n° 8, n° 10, n° 11, n° 12, n° 13 et n° 16)
Article 19. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 660,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 20. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 3.
Article 21. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 5, pour la somme de 6 600 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 22. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 6.
Article 23. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 228 €, au titre de la charge n° 8, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.
Article 24. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 10, pour la somme de 1 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 25. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 11, pour la somme de 16 486,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 26. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 12, pour la somme de 158 827,92 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021. Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable pour le reste de la charge.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 27. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 13, pour la somme de 33 580,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 28. – Mme Y est constituée débitrice de l’université Paris-XIII, au titre de la charge n° 16, pour la somme de 29 160,44 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Sursis à décharge
Article 29. – La décharge de M. X, au titre des exercices 2015 et 2016, et de Mme Y, au titre des exercices 2016 à 2018, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Jean-François GUILLOT et Paul de PUYLAROQUE, conseillers maîtres, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maitre, et M. Patrick SITBON, conseiller maître.
En présence de Mme Carole H’SOILI, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Carole H’SOILI | Michèle COUDURIER |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
Analyse
Abstrats
- <p> Sur une première charge (charge n° 11), une facture avait fait l’objet d’un paiement au bénéfice du sous-traitant d’une société titulaire d’un marché de travaux, imputée en charges d’entretien (et non en tant qu’immobilisation), alors que la preuve de la délégation de sous-traitance n’était pas rapportée et que la facture était émise par le sous-traitant à l’encontre du titulaire et non de l’établissement public. La responsabilité de l’agent comptable était recherchée sur le terrain de l’erreur de l’imputation d’une part, du défaut de caractère libératoire du paiement d’autre part et, enfin, du défaut de contrôle de la validité de la dette, qui porte notamment sur la vérification de l’exactitude de la liquidation et la production des justifications.</p><p> La Cour a jugé que s’il n’était pas possible de déterminer si l’agent comptable avait procédé à une imputation erronée, en l’absence de la pièce apportant la preuve de la nature de la dépense, sa responsabilité se trouvait cependant engagée du fait de l’insuffisance des pièces présentées à l’appui et de leurs incohérences (un paiement direct au sous-traitant étant étayé pour l’exécution du marché initial, non pour celle d’un avenant et d’un accord transactionnel limitant le montant des sommes dues). En présence du préjudice financier qui résulte du paiement d’un indu, l’agent comptable a été mise en débet.</p><p> Sur une seconde charge (charge n° 12) un agent, mis en retrait d’office, avait été réintégré sur décision de justice. La comptable avait accepté de payer à l’agent réintégré le rappel des rémunérations sur la période, assorties entre autres de majorations de retard. La Cour a jugé que les pièces justifiant les différents éléments de ce paiement étaient absentes ou incomplètes. Constatant que la dépense était indue, car liée à une majoration de retard qui n’était pas appuyée par une pièce de nature à la justifier, et à un rappel de rémunération que l’université n’était pas enjointe de payer, la Cour a constitué l’agent comptable débitrice de l’université.</p>
Résumé
Imputation budgétaire
Caractère libératoire
Validité de la dette
Exactitude des calculs de liquidation
Pièces justificatives contradictoires
Marché public
Décompte pour solde
Sous-traitance
Rémunération
Dette
Décision de justice
Chose jugée
Préjudice
Articles cités
- Article 60loi de finances de 1963 modifié
- Article 17décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 18décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 19Rechercher dans les Codes
- Article 2224code civil
- Article 2244code civil
- Article 193décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article R719-89code de l’éducation applicable à tous les EPSCP
- Article 38décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 11décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 24décret du 7 novembre 2012 précité
- Article 50décret du 12 novembre 2012 susvisé
- Article 178décret du 7 novembre 2012 précité
- Article R719-54code de l’éducation
- Article 1décret du 30 octobre 1986 susvisé
- Article 29ordonnance précitée
- Article 420code de procédure civile
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 2décret du 17 juillet 1985 susvisé
- Article 6-2loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Article 20loi du 13 juillet 1983 susvisée
- Article L954-2code de l’éducation
- Article 3.6Rechercher dans les Codes
- Article 3Rechercher dans les Codes
- Article 4décret du 30 octobre 1986 modifié précitée
- Article 4-1Rechercher dans les Codes
- Article R142-20code des juridictions financières
- Article R142-19code des juridictions financières