Aller au contenu principal

COUR DES COMPTES — Septième Chambre

22 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2022-21 du 4 mai 2022, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de deux charges soulevées à l’encontre de M. X, agent comptable de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, au titre des exercices 2016, 2017 et 2020, notifié le 17 mai 2022 à l’intéressé ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, par M. X du 1 er  janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1 er  janvier au 31 décembre 2020 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code civil, notamment les articles 2224 et 2244 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code du patrimoine, notamment le livre IV relatif aux musées ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, qui a le statut d’établissement public national à caractère administratif (EPA), notamment le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié relatif à son organisation et à son fonctionnement ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, successivement en vigueur au cours de la période sous jugement ;

Vu le rapport de Mme Marie ROGER-VASSELIN, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 647 du Procureur général du 5 décembre 2022 ;

Vu la note produite par M. X le 5 décembre 2022, après la clôture de l’instruction ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 6 décembre 2022, Mme ROGER-VASSELIN, auditrice, en son rapport, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, comptable présent ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur informé de l’audience n’étant ni présent, ni représenté ;

Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseure, en ses observations ;

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2020

1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2020, par M. X à raison de l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement de six créances un montant total de 7 403,76 €, ayant fait l’objet d’une admission en non-valeur approuvée par délibération n° 2020-23 du 11 décembre 2020 du conseil d’administration ; que les titres de recettes correspondant à ces créances n’ont pas été produits ; que deux d’entre elles seraient antérieures à 2016 ; que les quatre autres dateraient de 2016 et n’auraient donc pas encore été atteintes par la prescription au moment de leur admission en non-valeur ; que l’irrécouvrabilité de toutes les créances n’aurait pas été démontrée ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

2. Attendu que le comptable a produit durant l’instruction plusieurs pièces justificatives parmi lesquelles figurent les ordres de recouvrer correspondant aux créances visées par le réquisitoire ; qu’il fait valoir que la procédure d’admission en non-valeur n’a été employée qu’une seule fois, en 2020 ; qu’il indique que les recherches effectuées ont permis d’apurer la majeure partie des titres en instance mais il en est resté certains dont il n’avait pas l’assurance «  qu’il s’agisse de doublons mais dont l’établissement ne souhaitait pas procéder au recouvrement, les redevables étant des clients potentiels  » ; qu’il explique que ces titres ont fait l’objet d’une admission en non-valeur sans justificatifs de poursuites ou de tentative de recouvrement de la part de l’agent comptable ;

3. Attendu qu’il produit une «  note à l’attention de la Direction administrative et financière  » (DAF), ayant pour objet «  Suivi du recouvrement  », qu’il a envoyée le 7 août 2020 à la DAF et qui indique notamment que :

-       «  Le suivi des titres impayés est actuellement confié aux différents services de la Cité de la céramique, à l’instar du service des publics pour les visites et conférences, du service commercial pour les clients achetant des pièces de porcelaine ou d’artistes, du service chargé de la location des espaces pour les locations d’espaces et les tournages .

-      L’étude des restes à recouvrer montre cependant quecertains titres, parfois anciens restent impayés dans la comptabilité de l’établissement .

-      Une recherche systématique des titres en instance a été réalisée par l’agence comptable. Ces recherches ont conduit principalement à des annulations pour cause de doublon. Dans certains cas les recherches devraient conduire à un recouvrement forcé ou à une admission en non valeur dans le cas où le recouvrement forcé serait inefficace.[…]

-      Cependant,le système actuel montre des limites . En effet,les recherches entreprises auprès des différents services de l’établissement indiquent des failles dans le suivi des paiements aussi bien de l’ordonnateur que de l’agence comptable.[…] dans un certain nombre de cas, le service des publics avait fait émettre des titres au service financier alors que les visiteurs avaient payé à la régie Billetterie ce qui a occasionné des doublons.  » ;

4. Attendu que, lors de l’audience publique, le comptable a fait valoir à nouveau que l’établissement ne voulait pas poursuivre le recouvrement des créances visées par le réquisitoire, tout en reconnaissant ne pas disposer d’ordre écrit de l’ordonnateur en ce sens ;

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics

5. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...]  » ;que leur responsabilité «  se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée [...]  » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

6. Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «  ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après  » ;

7. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

8. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrement  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer  » ;

Sur le droit applicable en matière de prescription des créances

9. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, «  Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer  » ; que selon l’article 2244 du même code, «  Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée  » ;

Sur le droit applicable en matière de recouvrement et d’admission en non-valeur de créances

10. Attendu qu’aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution  » ;

11. Attendu qu’aux termes de l’article 192 du même décret, «  L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur  » ;

12. Attendu qu’aux termes de l’article 193 du même décret, «  Sur délibération de l’organe délibérant prise après avis de l’agent comptable, les créances de l’organisme peuvent faire l’objet : 1° D’une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d’indigence ; 2° D’une remise gracieuse des majorations et des intérêts ; 3° D’une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable ; 4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales  » ;

Sur les faits

13. Attendu que les six créances visées par le réquisitoire correspondent à des titres de recettes datant de 2015 pour deux d’entre eux, et de 2016 pour les quatre autres, tous émis à l’encontre de débiteurs privés et donc soumis au délai quinquennal de prescription fixé par l’article 2224 du code civil susvisé ;

Sur les deux créances datant de 2015

14. Attendu que les deux premières créances correspondent aux titres n° 249 et n° 250, d’un montant total de 2 693 € hors taxes (HT) soit 3 231,60 € toutes taxes comprises (TTC), émis en application d’une convention conclue le 11 mai 2015 avec une association pour une manifestation organisée par celle-ci le 6 juin 2015 ;

15. Attendu que, selon l’article 4 de la convention, la somme de 2 000 € HT et 2 400 € TTC, correspondant à la mise à disposition d’espaces, devait faire l’objet du versement d’un acompte de 40 % dès la signature de la convention, et du solde de 60 % le jour de la manifestation ; que le titre n° 249 n’a été émis que le 17 juin 2015, soit 11 jours après la manifestation, pour la totalité du montant ; que conformément à l’article 5-1 de la convention relatif au personnel mis à disposition de l’association, le titre n° 250, correspondant aux heures de surveillance facturées a été émis le même jour à l’encontre de l’association, pour un montant de 693 € HT et 831,60 € TTC ;

16. Attendu qu’aucune pièce attestant de diligences de recouvrement n’a été versée au dossier ; qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, les deux créances ont été atteintes par la prescription le 18 juin 2020 ;

Sur les quatre créances datant de 2016

17. Attendu que la première créance datant de 2016 correspond à l’ordre à recouvrer n° 227 émis le 13 juin 2016, pour un montant de 793,20 € HT et 951,84 € TTC, à l’encontre d’une société par actions simplifiée pour la facturation d’heures de surveillance ; que l’ordre à recouvrer mentionne à la fois une convention (SA-2016) et une facture (n° F201600089), qui n’ont pas été produites ; que seule a été produite une «  déclaration d’heures de surveillance dans le cadre d’une location d’espaces  », qui détaille les heures effectuées avant et après minuit pour une manifestation ayant eu lieu les 7 et 8 juin 2016 ; qu’aucune pièce attestant de diligences de recouvrement n’a été versée au dossier ; qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, la créance a été atteinte par la prescription le 14 juin 2021 ;

18. Attendu que la deuxième créance datant de 2016 correspond à l’ordre à recouvrer n° 248 émis le 22 juin 2016, pour un montant de 1 766,40 € HT et 2 119,68 € TTC, à l’encontre d’une société à responsabilité limitée pour la facturation d’heures de surveillance ; que l’ordre à recouvrer mentionne à la fois une convention (SA‑2016-03) et une facture (n° F201600094), qui n’ont pas été produites ; que seule a été produite une «  déclaration d’heures de surveillance dans le cadre d’une location d’espaces  », qui détaille les heures effectuées avant et après minuit pour une manifestation ayant eu lieu le 18 juin 2016 ; qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, la créance a été atteinte par la prescription le 23 juin 2021 ;

19. Attendu que les deux dernières créances datant de 2016 ont été émises à l’encontre d’une société dans le cadre de la convention SA-2016-19 du 30 juin 2016 relative à l’organisation d’une manifestation le 9 septembre 2016 ; que la convention a été modifiée par un avenant n° 1 signé le 1 er  septembre 2016 pour ajouter des prestations liées à la visite de deux ateliers pour un groupe de 20 personnes ;

20. Attendu que le premier ordre à recouvrer n° 341 a été émis le 9 septembre 2016 pour un montant de 514 € HT/TTC et concerne le droit d’entrée pour la visite des ateliers, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que la facture correspondante (n° F201600121) n’a pas été produite ; que le second ordre à recouvrer n° 350, qui a été émis le 26 septembre 2016 pour un montant de 917,20 € HT et 1 100,64 € TTC (et non pas 586,64 € comme mentionné par le réquisitoire), concerne les heures de surveillance facturées ; que la facture correspondante (n° F201600122) n’a pas été produite ; que seule a été produite une «  déclaration d’heures de surveillance dans le cadre d’une location d’espaces  », qui détaille les heures effectuées pour la manifestation du 9 septembre 2016 ; qu’aucune pièce attestant de diligences de recouvrement n’a été versée au dossier ; qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif, les deux créances ont été atteintes par la prescription les 10 et 27 septembre 2021 ;

Sur l’admission en non-valeur des dix créances

21. Attendu que les six créances visées par le réquisitoire ont été admises en non-valeur le 11 décembre 2020, par délibération n° 2020-23 du conseil d’administration de l’établissement public ; que la raison de l’admission en non-valeur n’est pas indiquée pour chaque créance ; que l’extrait du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration fait seulement état du fait que «  Les recherches destinées à apurer l’état des restes à recouvrer initiées depuis 2016 ont permis de faire l’inventaire des situations entre les titres qui devaient être annulés et ceux qui auraient dû être recouvrés. Les dernières annulations seront présentées au compte financier 2020. Ce recouvrement n’a pu être obtenu pour un certain nombre d’entre elles et ces créances sont aujourd’hui prescrites. Les autres créances devaient être recouvrées  » ;

Sur l’existence d’un manquement

22. Attendu que le grief soulevé par le réquisitoire est celui de l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement de six créances, dont le montant total serait de 7 403,76 € TTC ; qu’en fait, selon les titres de recettes et les ordres de recouvrer versés au dossier, le montant total est de 7 917,76 € TTC ; que ce montant étant supérieur à celui visé par le réquisitoire, seul ce dernier doit être seul pris en compte ;

23. Attendu que le comptable n’a fait état d’aucune diligence effectuée par lui-même, ou par son prédécesseur pour les deux créances émises antérieurement à sa prise de fonctions le 29 décembre 2015, et qu’il a prises en charge sans réserve ; que s’il a fait état de recherches pour identifier des doublons, il n’a fourni aucun élément susceptible d’établir que les titres de recettes ou les ordres de recouvrer correspondant aux six créances visées par le réquisitoire n’auraient pas dû être émis, et que les créances étaient donc infondées ;

24. Attendu que, faute d’avoir effectué des diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement des créances détenues sur les quatre débiteurs privés, M. X a manqué à ses obligations ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2020, non seulement pour les deux créances de 2015 prescrites le 18 juin 2020, mais aussi pour les quatre autres créances de 2016, seulement prescrites au cours de l’année 2021 mais pour lesquelles l’admission en non-valeur en décembre 2020 a conduit à renoncer à toute poursuite en vue du recouvrement ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

25. Attendu que si l’admission en non-valeur ne produit pas d’effet de droit à l’égard des tiers, elle conduit à renoncer à poursuivre le recouvrement de la créance ; que le défaut de recouvrement cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné à moins que la preuve soit apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ; qu’en l’espèce cette preuve n’a pas été apportée ; que les sociétés débitrices, toujours en activité et sans procédure collective en cours, étaient toutes solvables ; qu’en conséquence, le manquement du comptable a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges ;

26. Attendu que ce préjudice est limité à la somme des montants HT des six créances visées par le réquisitoire, celle de 514 € étant exonérée de TVA ; qu’en effet, la TVA liée à des ventes ou des services facturés n’est pas due lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, et que si la TVA collectée a déjà été reversée à l’administration fiscale, elle peut donner lieu à un remboursement, en application des dispositions de l’article 272 du code général des impôts susvisé ;

27. Attendu qu’aux termes du même article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges pour la somme de 6 255,47 € ;

28. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 mai 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017

29. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2016 et 2017, par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement de frais de transport, d’hébergement et de restauration, à hauteur de 23 303,81 € en 2016, et 5 700,27 € en 2017, sans disposer des justifications requises aux termes de la nomenclature applicable ; que ces différents frais auraient été directement pris en charge par l’établissement public ; que pour les frais de transport, l’éventuel contrat passé avec le prestataire de services, la facture, ainsi que les bons individuels de transport ou toute autre pièce tenant lieu n’auraient pas été produits ; que, s’agissant des frais d’hébergement et de restauration, ni l’éventuel contrat passé avec le prestataire de services, ni la facture n’auraient été produits ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

30. Attendu que le comptable a produit durant l’instruction, puis à l’appui de sa note susvisée produite après la clôture de l’instruction, plusieurs pièces justificatives notamment les factures, et les ordres de mission, qui sont détaillés infra  ; que s’agissant des frais de transport, il a précisé qu’aucun marché public n’avait été conclu avec les prestataires concernés ;

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics

31. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables[...]du paiement des dépenses  » ; que leur responsabilité «  se trouve engagée dès lors[...]qu’une dépense a été irrégulièrement payée  » ;

32. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

33. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]4° De la prise en charge des ordres [...]de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; [...] 7 ° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :[...]2° S’agissant des ordres de payer :[...]d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20  » ; qu’aux termes de cet article, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives  », notamment ;

34. Attendu qu’aux termes de l’article 38 de ce même décret, «  lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur  » ;

Sur la nomenclature des pièces justificatives

35. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […]par arrêté du ministre chargé du budget [...]. / Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20  » ;

36. Attendu que pour les EPA, la nomenclature n’a été établie que par l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012, publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 22 avril 2016, puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016 avant d’être abrogé par l’arrêté du 31 janvier 2018, publié au JORF le 20 février 2018  ;

37. Attendu que s’agissant des frais de déplacement temporaires, l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 précise qu’ils comprennent les frais de séjour (hébergement et restauration), de transport, et le cas échéant des frais annexes, et qu’ils peuvent être soit remboursés à l’agent, soit pris en charge directement par l’organisme ;que lorsque l’organisme prend directement en charge les frais d’hébergement et de restauration, ou de transport, les pièces à produire à l’agent comptable sont les suivantes selon les articles 3.8.2 et 3.8.4 : «  1. Contrat ou convention (selon le cas) ; 2. Facture du prestataire de services  », et pour les titres de transport, un « bon individuel de transport (BIT) ou toute autre pièce en tant lieu  » ; que pour les cartes d’abonnement, l’article 3.8.4.2 indique les pièces suivantes : «  1. Facture ; 2. Copie de l’abonnement  » ; qu’il précise que la copie de l’abonnement n’est pas nécessaire lorsque tous les renseignements afférents à l’abonnement figurent sur la facture ;

38. Attendu que l’article 2.9 «  Frais de représentation et de réception  » prévoit enfin expressément, s’agissant des frais de traiteur, que doit être produit au comptable la «  Facture détaillée établie par le fournisseur ou le restaurateur  » ; que l’article précise que «  L’attestation de l’organisateur de la réception est fournie au comptable si la facture n’est pas détaillée et ne précise pas l’objet de la réception  » ;

Sur les faits

39. Attendu que les 19 paiements effectués en 2016 à hauteur de 23 303,81 € sont détaillés dans le tableau suivant, qui récapitule les demandes de paiement (DP) correspondantes (date, numéro et montant), ainsi que les pièces produites à l’appui de celles-ci ;

DP

Nature de

la dépense

Montant

en €

Pièces produites

Date

N°

22 janv.

85

Transport

148

Facture de transport à Paris intramuros pour la directrice générale (DG)

28 janv.

143

Restauration

9 216,61

Facture pour une réception (galette des rois) dans l’établissement

Bon de commande et devis détaillé

12 fév.

258

Transport

190

Facture de transport à Paris intramuros (DG & chargé de clientèle)

Ordre de mission (OM) et état de frais (EdF) de la DG

07-mars

483

Transport

1 125,64

Facture pour deux billets d’avion Paris-Dubaï-Paris (DG & chargé de clientèle)

OM du chargé de clientèle

Fiches de calcul des indemnités de mission des deux intéressés

08-mars

492

Transport

591

Facture pour quatre billets de train Paris-Bruxelles-Paris

Certificat administratif pour une personne extérieure à l’établissement

OM et EdF pour deux agents de l’établissement

08-mars

493

Transport

135

Facture pour un billet de train Paris-Bruxelles-Paris (DG)

OM et EdF

26-avr

983

Transport

420

Facture pour une prestation d’une société de taxis pour une soirée

02-mai

1057

Transport

3 050

Facture pour un billet Paris-Pékin-Paris (DG)

OM de la DG

17-mai

1193

Transport

351

Facture de transport de plusieurs personnes Paris-aéroport-Paris

OM avec DP n° 483

03-juin

1420

Transport

680

Facture pour des billets de train Paris-Limoges-Paris (cinq personnes)

OM et EdF de ces cinq personnes

07-juil

1771

Restauration

506

Facture pour un buffet froid pour 22 personnes

5 sept.

2253

Transport

456,5

Facture pour un billet d’avion Limoges-Lyon

5 sept.

2254

Transport

136

Facture pour deux billets de train Paris-Limoges-Paris (une personne)

OM et EdF

16 sept.

2322

Transport

994

Facture pour deux cartes d’abonnement SNCF Limoges-Paris

3 oct.

2396

Transport

729,98

 

7 oct.

2457

Hébergement

103,5

Facture d’une chambre d’hôtel (DG)

OM et EdF

12 oct.

2506

Hébergement

2 843,60

Facture pour huit chambres d’hôtel à Londres

Demande de commande

Huit OM et EdF

27 oct.

2600

Transport

861

Facture pour six billets de train Paris-Londres-Paris

OM avec DP n° 2506

10 nov.

2726

Transport

765,98

Facture pour deux billets d’avion Paris-Athènes-Paris

OM

40. Attendu que les sept paiements effectués en 2017 à hauteur de 5 700,27 € sont détaillés dans le tableau suivant ;

DP

Nature de la dépense

Montant en €

Pièces produites

Date

N°

08-mars

310

Hébergement

747,25

Facture pour des chambres d’hôtel (DG & autre) & OM

16-mars

394

Transport

901,44

Facture pour un billet d’avion Paris-New-York-Paris (DG) & OM

16-mars

403

Transport

115

Facture de transport aéroport-Paris (DG)

11-avr

577

Transport

173

Facture de transport Paris-aéroport-Paris (DG)

19-mai

821

Transport

230

Facture de transport Paris-aéroport-Paris (DG)

9 oct.

1700

Restauration

3 418,58

Trois factures & demande de commande

21 déc.

2408

Transport

115

Facture de transport aéroport-Paris (DG)

Sur l’existence d’un manquement

41. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;

42. Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence de nomenclature, ce qui était le cas pour les EPA jusqu’à l’entrée en vigueur, le 23 avril 2016, de l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;

Sur les paiements intervenus jusqu’au 22 avril 2016 inclus

43. Attendu que six des paiements visés par le réquisitoire susvisé sont intervenus avant le 23 avril 2016 ; que cinq concernaient des frais de transport et le sixième des frais de restauration ;

44. Attendu que, pour les frais de transport, le comptable disposait d’une facture, mais pas de contrat ou de convention, voire de bon de commande, lui permettant de vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture ; qu’en l’absence d’attestation du service fait, figurant sur la facture elle-même ou sur un autre document, et des billets de transport (aérien, ferroviaire, ou routier selon les paiements), il ne pouvait pas non plus contrôler le service fait ;

45. Attendu que, pour les frais de restauration, le comptable disposait de la facture, du bon de commande, signé du chef du service administratif et contrôle de gestion, ainsi que du devis détaillé, avec plusieurs options, mais qu’aucune mention sur la facture ou aucun document distinct atteste du service fait ;

46. Attendu qu’ainsi le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la certification du service fait et de l’exactitude de la liquidation ; que faute d’avoir suspendu les paiements et informé l’ordonnateur, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, il a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2016, à hauteur des montants payés ;

Sur les paiements intervenus à partir du 23 avril 2016 inclus

47. Attendu que 20 des paiements visés par le réquisitoire sont intervenus à partir du 23 avril 2016, dont 13 en 2016 et 7 en 2017 ; que ceux de 2016 concernent des frais de transport pour 10 d’entre eux, des frais d’hébergement pour 2 autres et de restauration pour le treizième et que ceux de 2017 concernent des frais de transport pour 5 d’entre eux, d’hébergement et de restauration pour les 2 autres ;

48..Attendu que, pour les frais de transport, le comptable disposait d’une facture, sauf dans un cas, mais pas de contrat ou de convention, voire de bon de commande, lui permettant de vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture ; qu’en l’absence d’attestation du service fait, figurant sur la facture elle-même ou sur un autre document, et des billets de transport (aérien, ferroviaire, ou routier selon les paiements, ou de copie des cartes d’abonnement dans un cas), il ne pouvait pas non plus contrôler le service fait ;

49. Attendu que, pour les frais d’hébergement et de restauration, le comptable disposait aussi de la facture ; qu’aucun contrat (ou aucune convention), ou bon de commande n’a été produit ; que pour deux paiements, des « demandes de commande » ont été produites, mais ne permettaient pas au comptable de s’assurer de la conformité de la facture à la commande, le devis de l’organisme n’étant pas joint ; que par ailleurs, aucune mention sur la facture ou aucun document distinct atteste du service fait ;

50. Attendu que le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la certification du service fait et de l’exactitude de la liquidation ; que faute d’avoir suspendu les paiements et informé l’ordonnateur, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, il a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre des exercices 2016 et 2017, à hauteur des montants payés respectivement au cours de chacun de ces exercices ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

51. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;

52. Attenduqu’au vu des pièces produites par le comptable, ces trois critères sont satisfaits pour les paiements effectués sur le fondement des demandes de paiement n° 143, n° 483, n° 493, n° 1057, n° 1193, n° 1420, n° 2254, n° 2457, n° 2506, n° 2600, n° 2726 de 2016 et n° 310, n° 394 et n° 1700 de 2017, notamment au regard des ordres de mission et des bons de commande versés au dossier ; que pour ces dépenses, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

53. Attendu que le paiement effectué en 2016 pour un montant de 190 € (demande de paiement n° 258) correspond à une facture pour le transport de la directrice générale et un chargé de clientèle de l’établissement ; qu’un ordre de mission et un état de frais ont été produits pour la directrice générale ; qu’en revanche, en l’absence de telles pièces pour le chargé de mission, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la part de la dépense le concernant, soit 70 €, ni son fondement juridiquement ne sont attestés ;

54. Attendu que le paiement effectué en 2016 pour un montant de 591 € (demande de paiement n° 492), correspond à l’achat de billets de train pour quatre personnes pour participer à un salon professionnel à Bruxelles, que des ordres de mission et états de frais ont été produits pour deux d’entre elles qui étaient des agents de l’établissement ; qu’un certificat administratif a été produit pour une autre personne extérieure à l’établissement ; que pour la quatrième personne, aucune pièce n’a été produite pour attester que l’ordonnateur voulait exposer la part de la dépense la concernant, soit 120 €, et que celle-ci était fondée juridiquement ;

55. Attendu que pour les paiements intervenus en 2016 correspondant aux demandes de paiement n° 85, n° 983, n° 1771, n° 2253, n° 2322 et n° 2396, pour un montant total de 3 254,48 €, et ceux intervenus en 2017 correspondant aux demandes de paiement n° 403, n° 577, n° 821 et n° 2408, pour un montant total de 633 €, les seules factures transmises, sans certification du service fait, ne permettent pas d’établir que l’ordonnateur voulait exposer les dépenses et que celles-ci étaient fondées ;

56. Attendu qu’il ressort de ce qui précède que, pour les 12 paiements détaillés aux points 53 à 55, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

57. Attendu qu’aux termes du même article, «  Lorsque le manquement du comptable   […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné   […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges pour les sommes de 3 444,48 € au titre de l’exercice 2016 et de 633 € au titre de l’exercice 2017 ;

58. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 mai 2022, date de réception du réquisitoire par M. X;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 2)

Article 1 er . – M. X est constitué débiteur de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges au titre de la charge n° 2, pour la somme de 3 444,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mai 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 2)

Article 2. – M. X est constitué débiteur de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges au titre de l’exercice 2017, pour la somme de 633 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mai 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Au titre de l’exercice 2020 (charge n° 1)

Article 3. – M. X est constitué débiteur de l’établissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges au titre de l’exercice 2020, pour la somme de 6 255,47 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mai 2022.

Sursis à décharge

Article 4. – La décharge de M. X pour les exercices 2016, 2017 et 2020 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets à acquitter, fixés ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; M. Jacques BASSET, conseiller maître, et Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître.

En présence de Mme Vanessa VERNIZEAU, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Vanessa VERNIZEAU

Michèle COUDURIER

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

Analyse

Abstrats
  • <p> Le comptable d’un établissement public industriel et commercial n’avait pas effectué les diligences de recouvrement nécessaires pour éviter la prescription de créances. La Cour l’a donc mis en débet.</p><p> Pour évaluer le montant du préjudice financier subi par l’établissement, la Cour a retenu le montant hors taxes des sommes en cause. Certaines prestations de l’établissement étaient en effet soumises à la TVA, qui n’est pas due dès lors qu’elle correspond à une créance irrécouvrable pour l’entité collectrice. Aussi, n’est-elle pas prise en compte dans l’évaluation d’un préjudice financier.</p>
Résumé
Établissement public industriel et commercial
Recouvrement
Évaluation du montant du préjudice
TVA

Articles cités