COUR DES COMPTES — Septième Chambre
23 décembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2022-16 en date du 21 avril 2022, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de MM. X et Y, directeurs régionaux des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, au titre des exercices 2016 et 2017, notifié le 27 avril 2022 à M. X ainsi qu’à M. Y, directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris en fonctions, et le 29 avril 2022 au directeur général des finances publiques ;
Vu les comptes rendus en qualité de directeurs régionaux des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris par M. X, du 1 er janvier 2016 au 8 octobre 2017, et M. Y, du 9 octobre au 31 décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 de la commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;
Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l’indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales ;
Vu le décret n° 2006-1019 du 11 août 2006 portant attribution d’une indemnité de performance en faveur des secrétaires généraux et des directeurs d’administrations centrales ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels des services centraux et délocalisés du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie des juridictions financières, des écoles des mines, de l’Agence nationale des fréquences, des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, de la Commission de régulation de l’électricité, de l’Autorité de régulation des télécommunications, du Conseil de la concurrence et de la Commission de contrôle des assurances ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 relatif à l’indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques, alors en vigueur ;
Vu l’arrêté du 9 octobre 2009 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, experts de haut niveau et directeurs de projet ;
Vu les arrêtés des 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu le rapport n° R-2022-0858-1 à fin d’arrêt de M. Thierry SAVY, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 645 du Procureur général du 2 décembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 décembre 2022, M. SAVY, en son rapport, Mme Alice BOSSIÈRE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Philippe GEOFFROY, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur le droit applicable aux charges n° 1 et n° 2 en matière de recettes et de conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, de tenue de la comptabilité
1. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, [...] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public [...] du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée [...] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
2. Attendu qu’aux termes du premier alinéa du V du même article, « lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; [...] ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; [...] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l’article 1 er ; [...] 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
4. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison du défaut de justification du solde du compte 274-8 « Autres prêts et avances » pouvant révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur à hauteur de 4 320 630,03 € au titre de l’exercice 2017 ;
5. Attendu qu’au surplus, l’insuffisance des diligences en vue de la mise en recouvrement et du recouvrement des créances concernées, pourrait également être présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur du même montant, au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur les faits
6. Attendu qu’au 31 décembre 2017, le compte 274-8 présentait un solde débiteur de 4 320 630,03 €, correspondant à deux conventions de prêt de montants respectifs de 3 939 507,49 € et 381 122,54 € ; que les pièces justificatives afférentes, notamment les deux conventions, n’avaient pas été produites, malgré les recherches du service ;
Sur le droit applicable
7. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Sur la force majeure
8. Attendu que le comptable fait valoir que la bascule de l’application CGL vers l’application Chorus, opération nationale de grande ampleur, a généré une agrégation de différentes opérations mettant les comptables devant de nouvelles difficultés pour retrouver et reconstituer le détail des soldes dans Chorus ; qu’il invoque au regard de la jurisprudence établie par l’arrêt n° S-2021-2229 des chambres réunies sur les comptes du DDFiP du Val-de-Marne, que cette situation imprévisible ne saurait lui être imputée ;
9. Attendu qu’en faisant référence à une situation imprévisible, le comptable estimerait que le manquement qui lui est reproché relèverait d’un cas assimilable à un cas de force majeure ; qu’ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne pourrait être engagée ;
10. Attendu qu’une situation de force majeure ne se présume pas mais doit être constatée par le juge des comptes conformément aux dispositions du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’un évènement est constitutif de la force majeure lorsqu’il est à la fois extérieur au comptable, imprévisible et irrésistible ;
11. Attendu qu’en l’espèce, l’instruction a confirmé que le solde du compte 274-8 comptabilise deux créances qui étaient enregistrées, avant la bascule applicative CGL/Chorus, au compte 278 ; que ces deux créances proviennent de la reprise d’une partie des écritures de la Paierie générale du Trésor (PGT) lors de la fusion au 1 er janvier 2007 avec la Recette générale des Finances (RGF) ;
12. Attendu qu’indépendamment de la bascule applicative, le comptable devait procéder au suivi et au recouvrement des deux immobilisations financières, qu’elles soient comptabilisées au compte 278 avant le 31 décembre 2011, ou au compte 274-8 ultérieurement ; que la bascule de l’application CGL vers l’application Chorus ne constitue pas un évènement imprévisible qui puisse délier le comptable de sa responsabilité de suivre et de recouvrer les prêts enregistrés dans sa comptabilité ; qu’ainsi le critère d’imprévisibilité n’est pas constitué ; que le comptable n’établit donc pas l’existence de circonstances de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
13. Attendu que le comptable fait valoir que le solde débiteur de 4 320 630,03 €, intégré lors de la fusion en 2007 de la PGT avec la RGF, n’a pas évolué depuis le bilan d’ouverture de Chorus au 31 décembre 2011 ;
14. Attendu que le comptable produit un courriel du SCBCM des Finances du 2 mai 2016 mentionnant que le montant de 3 939 507,49 € résulterait d’une convention de prêt n° 810001 du 6 novembre 1981 signée avec une société privée ; que deux titres auraient été recouvrés en 1991 sur cette convention et que trois relances auraient été adressées les 22 juin 1989, 10 mars 1993 et 7 mars 1995 ; qu’il ne produit à décharge, ni la convention, ni les titres, ni les relances ;
15. Attendu que ce même courriel du SCBCM mentionne que le montant de 381 122,54 € proviendrait d’une convention de prêt n° 9794055 du 22 décembre 1997 signée avec un bailleur social indépendant ; que cette convention n’est pas non plus produite ;
16. Attendu qu’un courriel du 12 juillet 2017 du responsable de la division comptabilité État de la DRFiP précise que la saisine des deux bénéficiaires des conventions n’a pas donné de résultat ; qu’eu égard aux dates des conventions, le comptable en conclut que la prescription a été acquise aux deux bénéficiaires antérieurement au 1 er janvier 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
17. Attendu que si les deux bénéficiaires des conventions de prêt sont bien identifiés, lesdites conventions ne sont pas produites ; que l’État n’étant pas en mesure d’opposer ses droits aux tiers, cette écriture traduit un manquant en monnaie ou en valeurs ; que la prescription alléguée des créances correspondantes, au demeurant non établie par des pièces, est indifférente à cet égard ; que M. X n’a pas émis de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2017 ; qu’il n’y a pas lieu à charge au titre de l’exercice 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
18. Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeurs constitue, par principe, un préjudice financier ;
19. Attendu que le comptable fait valoir qu’une dépréciation a été constatée en 2006 au compte 297-48, du fait d’une valeur actuelle des deux prêts devenue significativement inférieure à leur valeur comptable ; qu’il en déduit que cette valeur comptable était nulle dès l’année 2006 ;
20. Attendu toutefois que les dépréciations d’immobilisation sont des charges calculées, qui reposent sur des estimations ; qu’elles ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être reprises ; qu’enfin le comptable ne justifie pas par des pièces la dépréciation en cause ; que dès lors, le manquement du comptable à ses obligations de tenue de la comptabilité a causé un préjudice à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
21. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 4 320 630,03 € au titre de l’exercice 2017 ;
22. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 27 avril 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
23. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison du défaut de justification du solde débiteur du compte 463-48 « Divers remboursements à la charge de tiers » pouvant révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur à hauteur de 159 885,47 €, au titre de l’exercice 2017 ;
24. Attendu qu’au surplus, l’insuffisance des diligences en vue de la mise en recouvrement et du recouvrement des créances concernées, serait présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur du même montant, au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur les faits
25. Attendu qu’au 31 décembre 2017, le compte 463-48 présentait un solde débiteur de 868 165,96 €, constitué de deux opérations de montants respectifs 8 665,41 € et 151 220,06 € qui ne sont pas justifiées ;
Sur la force majeure
26. Attendu que, le comptable fait valoir qu’à la suite du changement du système d’information comptable de CGL à Chorus, les éléments de justifications du montant débiteur de 151 220,06 € n’ont pu être reconstitués ; que ces difficultés techniques l’ont privé de l’accès aux justificatifs des opérations antérieures au 1 er janvier 2012 ; qu’il soutient que cette situation imprévisible s’apparentant à un cas de force majeure, ne saurait lui être imputée ; qu’ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne pourrait être engagée ;
27. Attendu qu’une situation de force majeure ne se présume pas mais doit être constatée par le juge des comptes conformément aux dispositions du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’un évènement est constitutif de la force majeure lorsqu’il est à la fois extérieur au comptable, imprévisible et irrésistible ;
28. Attendu qu’en l’espèce, l’instruction a confirmé que le solde débiteur d’un montant initial de 161 321,15 € n’a pas été causé par la bascule applicative CGL/Chorus, mais qu’il figurait parmi les opérations qui ont constitué le bilan d’ouverture au 31 décembre 2011 du compte 463-48 ; que trois opérations de montants respectifs de 6 201,80 €, 3 289,29 € et 610 € ont été comptabilisées en 2012 et 2013 au crédit du compte, diminuant d’autant son solde débiteur qui s’est ainsi établi à 151 220,06 € ; que ces trois opérations créditrices démontrent que, nonobstant la migration applicative CGL/Chorus, des régularisations étaient possibles ;
29. Attendu que la bascule de l’application CGL vers l’application Chorus ne constitue pas un évènement imprévisible qui puisse délier le comptable de sa responsabilité de suivre et d’apurer le solde du compte 463-48 ; qu’il ne fait par conséquent pas état de la survenance d’un évènement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être raisonnablement prévu et dont les effets ne pouvaient être évités par des diligences appropriées ; qu’ainsi les trois critères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne sont pas réunis ; que le comptable n’établit donc pas l’existence de circonstances de force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
30. Attendu que le comptable fait valoir que le montant de 8 665,41 € fait partie du solde du compte « PCE palier » 463-451 « Décaissements à récupérer sur divers tiers consécutifs à des régularisations d’erreurs d’émargement de titres » qui a été repris au compte 463-48 lors de la bascule CGL/Chorus ; que les décaissements concernés seraient consécutifs à des rétablissements de crédit faisant suite à des erreurs d’imputation ou à des chèques impayés, pour lesquels des rectifications d’émargement étaient impossibles, les fonds ayant été reversés sur le budget de l’ordonnateur ; que depuis la bascule comptable, le recouvrement de ces décaissements serait suivi sur des applications locales de façon extra-comptable, sous forme de recettes au comptant ;
31. Attendu que, s’agissant du montant de 151 220,06 €, le comptable indique qu’il correspondrait à des affaires contentieuses d’origines diverses, essentiellement du secteur public local, antérieures au 31 décembre 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Montant de 8 665,41 €
32. Attendu que les explications apportées par le comptable sur l’origine du montant débiteur de 8 665,41 € permettent de considérer que les créances associées aux écritures ont été soldées, et que la persistance de cette écriture sur un compte d’actif fait suite à des erreurs comptables sans conséquence patrimoniale ; qu’ainsi, au cas d’espèce, ce défaut de tenue de comptabilité ne traduit ni manquant en monnaie ou en valeur, ni recette non recouvrée ; qu’il n’y a pas lieu à charge à ce titre ;
Montant de 151 220,06 €
33. Attendu que le montant de 151 220,06 € n’est pas décomposé par opérations, et que les tiers débiteurs ne sont pas identifiés ; que l’État n’étant pas en mesure d’opposer ses droits aux tiers, cette écriture traduit un manquant en monnaie ou en valeurs ; que M. X n’a pas émis de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ; que le mode de suivi extra-comptable est indifférent à cet égard ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2017 ; qu’il n’y a pas lieu à charge au titre de l’exercice 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
34. Attendu qu’un manquant en monnaie ou en valeurs constitue, par principe, un préjudice financier ; que dès lors, le manquement du comptable à ses obligations de tenue de la comptabilité a causé un préjudice à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
35. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 151 220,06 € ;
36. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 27 avril 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur le droit applicable aux charges n° 3 à n° 6 en matière de recettes
37. Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
38. Attendu qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent (…) » ; qu’ils sont seuls chargés, dans le poste comptable qu’ils dirigent, « de la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui [leur] sont remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; que s’agissant des ordres de recouvrer, ils sont tenus d’exercer le contrôle « de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; dans la limite des éléments dont [ils disposent], de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
39. Attendu qu’aux termes des articles 429 et suivants de l’annexe 3 du code général des impôts, « les comptables secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents » , au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles et au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales ; qu’ « à défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées » ; qu’ « à l’occasion de l’examen des restes à recouvrer, le comptable principal prend une décision accordant la dispense de versement, la refusant ou constatant la force majeure » ; que « lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes » ;
Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
40. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour s’être abstenu de refuser le sursis de versement à l’encontre d’un comptable secondaire dont les diligences en vue du recouvrement de créances n’ont pas été adéquates, complètes et rapides ;
Sur le droit applicable
41. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État [...]. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 [...] » ; que l’article R. 622-24 du même code fixe ledit délai à deux mois ;
Sur les faits
42. Attendu que le solde au 31 décembre 2017 de l’ensemble des rôles mis en recouvrement le 30 septembre 2002 à l’encontre d’une société, au titre d’impositions établies suite à un contrôle fiscal relatif à l’impôt sur les sociétés des années 1996 à 1998 est de 2 756 731,18 €, tel que repris au réquisitoire susvisé ;
43. Attendu que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2014 ; que la preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement de ces créances n’a pas été apportée lors de la phase non contentieuse ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
44. Attendu que le comptable fait valoir que les représentants de la société ont contesté le bien-fondé des rappels d’impôts par une réclamation suspensive avec sursis de paiement déposée le 8 octobre 2002, rejetée le 10 novembre 2003 ; par une requête déposée devant le tribunal administratif de Paris le 14 janvier 2004, rejetée le 2 juin 2009 ; par un appel du jugement défavorable devant la cour administrative d’appel de Paris présenté le 30 juillet 2009 ;
45. Attendu que le comptable produit à l’appui de sa réponse, des mises en demeure de payer notifiées avant le jugement d’ouverture de la procédure, une ordonnance d’admission des créances en date du 15 juin 2015 et l’état de reddition des comptes du 7 janvier 2016 ; qu’il considère que ces documents apportent la preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement de ces créances ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
46. Attendu qu’au cours de la phase contentieuse, le comptable a produit un commandement de payer du 8 septembre 2009, des mises en demeure de payer des 29 février 2012, 20 février 2013 et 23 avril 2014, une notification d’admission des créances en date du 15 juin 2015, un état de reddition des comptes du 7 janvier 2016 ;
47. Attendu que le commandement de payer du 8 septembre 2009, notifié le 11 septembre 2009 après le rejet de la réclamation suspensive de paiement par le tribunal administratif de Paris du 2 juin 2009, a reporté le délai de prescription jusqu’au 11 septembre 2013 ; que les mises en demeure de payer des 29 février 2012, 20 février 2013 et 23 avril 2014, dont les accusés de réception sont datés respectivement des 7 mars 2012, 26 février 2013 et 28 avril 2014, l’ont reporté jusqu’au 28 avril 2018 ;
48. Attendu que le comptable secondaire a apporté la preuve que les créances ont été déclarées le 14 novembre 2014, soit dans le délai requis, et alors qu’elles n’étaient pas prescrites ; qu’il n’a pas manqué à ses diligences ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le comptable principal n’a pas engagé sa responsabilité ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
49. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour s’être abstenu de refuser le sursis de versement à un comptable secondaire dont les diligences en vue du recouvrement de créances d’un montant total de 292 798 € détenues sur les époux D. n’auraient pas été adéquates, complètes et rapides ;
Sur le droit applicable
50. Attendu qu’aux termes de l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales, « Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de l’État membrede l’Union Européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membrede l’Union Européenne auquel cette demande d’assistance est adressée ; que l’administration peut requérir desÉtats membres de l’Union Européenneet qu’elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : à l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par unÉtat membre ou pour le compte de celui-ci […] » ;
51. Attendu qu’aux termes de l’article L. 283 C du livre des procédures fiscales : « Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues desÉtats membres de l’Union Européenne sont confiés aux comptables publics compétents ; que ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et que les intérêts courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement […] ; que la demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’État membre requérantet permettant l’adoption de mesures exécutoires ; que cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial ; que les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire ; que cet instrument est transmis par l’État membre requérant ; qu’il constitue le fondement juridique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cetÉtatet qu’il est directement reconnu comme un titre exécutoire ; que l’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’Étatmembre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cetÉtat […] que les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autreÉtat membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant […] » ;
52. Attendu qu’aux termes de l’article R. 283 A-1 du livre des procédures fiscales : « la demande d’assistance mentionnée à l’article L. 283 A peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une même personne […] ;
53. Attendu qu’aux termes de l’article 13 du règlement d’exécution n° 1189/2011 de la commission européenne du 18 novembre 2011 susvisé : « 1. Une notification effectuée par l’État membre requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État membre requérant que si elle avait été effectuée dans ou (et) par l’État membre requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ce dernier. / 2. La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État membre requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État membre requis » ;
Sur les faits
54. Attendu que le reste à recouvrer au 31 décembre 2017 de l’ensemble des rôles émis en 2002 envers les époux D. au titre d’impositions établies suite à un contrôle fiscal portant sur les revenus des années 1997 à 1999, ressort à 292 798 € ;
55. Attendu qu’une assistance internationale au recouvrement a été demandée en raison de l’établissement du domicile des redevables en Espagne ;
56. Attendu que le dernier acte interruptif de prescription produit lors de l’instruction non contentieuse est un formulaire complété par les autorités espagnoles attestant de la notification le 27 décembre 2012 d’une mise en demeure envoyée le 16 avril 2012 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
57. Attendu que le comptable fait valoir que les autorités espagnoles ont effectué le 9 février 2016 un nouvel acte interruptif de la prescription ; qu’il produit le document complété par les autorités espagnoles mis en place par la directive 2010/24/UE transposée aux articles L. 283-A et R. 283-A-1 susvisés, ainsi que la copie de l’accusé de réception de cet acte ;
58. Attendu que le comptable considère, au vu de l’article 13 du règlement d’exécution de la commission européenne du 18 novembre 2011 précité, que la seule mention de la notification d’un acte faite par le pays requis sur le document complété par les autorités espagnoles suffit comme preuve de la notification dudit acte ; que ce document permet donc de reporter la prescription de l’action en recouvrement au 9 février 2020 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
59. Attendu que le comptable a produit à la Cour un formulaire complété par les autorités espagnoles accompagné d’un accusé de réception d’un acte de poursuite notifié au débiteur le 9 février 2016 par ces mêmes autorités ; qu’en application des dispositions du livre des procédures fiscales et du règlement d’exécution n° 1189/2011 de la commission européenne du 18 novembre 2011 susvisé, rappelées aux points 50 à 53 ci-dessus, cet acte est interruptif de prescription ;
60. Attendu que de la sorte le recouvrement de la créance n’apparaissait pas compromis du fait de l’inaction du comptable secondaire lors de la période sous revue ; que celui-ci n’a pas manqué à ses diligences ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le comptable principal n’a pas engagé sa responsabilité ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur la charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
61. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison de l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de cinq créances émises à l’encontre de la Région Ile-de-France, à hauteur de 5 628 189,34 €, au titre des exercices 2016 à 2017 ; qu’au surplus, aucune de ces cinq créances n’aurait fait l’objet d’une demande de mandatement d’office au préfet, en application de l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le droit applicable
62. Attendu qu’aux termes de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, « sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; aux termes de l’article 2, cette prescription « est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ;
63. Attendu qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, en cas d’insuffisance ou d’absence de crédits, « (…) la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1612-16, en cas de disponibilité de crédit, « A défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office. Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif » ;
64. Attendu qu’aux termes de l’article 1316-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 précitée applicable jusqu’au 30 septembre 2016, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ; qu’à l’article 1316-3 « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier » ; qu’à l’article 1316-4 « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. […] Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
Sur les faits
65. Attendu que l’état des restes à recouvrer de l’application « REP » comprenait au 31 décembre 2017, cinq titres n° 307, 320, 9228, 2877 et 5, émis à l’encontre de la Région Île-de-France à hauteur de 5 628 189,34 € ;
66. Attendu qu’au 31 décembre 2017, les restes à recouvrer sur les deux titres n° 307 et 320 émis le 18 avril 2002 relatifs à des « fonds de concours pour dépenses d’intérêt public- transports terrestres » s’élevaient respectivement à 829 614,70 € et à 470 562,64 € ; que deux lettres de relance ont été adressées respectivement le 7 janvier 2010 avec accusé de réception du 10 janvier, et le 26 mars 2012 avec accusé du 28 mars ;
67. Attendu que le reste à recouvrer sur le titre n° 9228 du 31 décembre 2007 ayant pour objet « l’abondement de fonds de concours » s’élevait à 1 800 000 € ; que la Région Île-de-France, par courrier du 6 août 2013, a sollicité une suspension du titre, jusqu’à ce que la réalité du besoin d’abondement puisse être établie ;
68. Attendu que le reste à recouvrer sur le titre n° 2877 du 13 novembre 2009 ayant pour objet des « fonds de concours et attribution de produits » s’élevait à 936 000 € ; que le reste sur le titre n° 5 du 22 septembre 2010 ayant pour origine la « convention équipement immobilier de la police nationale – commissariat de police de Provins » s’élevait à 1 592 012 € ; que cette créance était également visée par la lettre de relance du 26 mars 2012 précitée, avec accusé de réception du 28 mars ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
69. Attendu que, s’agissant des titres n° 307 et 320, le comptable conteste le fait que les deux relances du 7 janvier 2010 puis du 26 mars 2012, avec accusé de réception, aient pu interrompre la prescription jusqu’au 31 décembre 2016, au motif que la prescription vis-à-vis des débiteurs publics n’opèrerait pas de plein droit et qu’elle devrait être invoquée par une décision expresse et motivée de l’ordonnateur ;
70. Attendu que, concernant le titre n° 9228, le comptable conteste l’effet interruptif de la prescription jusqu’au 31 décembre 2018 de la demande de suspension du titre formulée le 6 août 2013 par la collectivité débitrice, au motif que cette demande ne peut valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil ;
71. Attendu que, pour les titres n° 2877 et 5, le comptable fait valoir qu’un courriel de relance envoyé le 17 juillet 2014 aurait un effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la créance, au motif que tout courrier constituant une demande écrite serait interruptif de prescription ;
72. Attendu qu’en outre, le comptable précise que la DGFiP a constitué un groupe de travail ayant conduit à la rédaction d’une note de service du 23 septembre 2019 sur les débiteurs publics, rappelant les règles et les bonnes pratiques, dont le mandatement d’office ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur l’ensemble des titres
73. Attendu qu’il est constant qu’aucune demande de mandatement d’office n’a été diligentée ; que l’existence d’une note de service concernant les créances détenues sur les débiteurs publics, au demeurant postérieure aux faits, est indifférente à l’affaire ;
Sur les titres n° 307, 320, 2877 et 5
74. Attendu que, s’agissant des titres n° 307 et n° 320, les deux relances du 7 janvier 2010 puis du 26 mars 2012 avec preuve de réception portent des mentions précises, notamment des tableaux décomposant la dette par exercice et par titre de perception ; qu’elles constituent dès lors deux demandes de paiement ; qu’en application des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 rappelées au point 62 ci-dessus, elles ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement respectivement jusqu’aux 31 décembre 2014 et 31 décembre 2016, sans qu’il soit besoin d’une autre démarche ; que ces deux créances se sont trouvées prescrites à compter du 1 er janvier 2017, faute d’acte interruptif exercé au plus tard la veille du jour de prescription ;
75. Attendu que, pour les titres n° 2877 et n° 5, la relance du 26 mars 2012 avec preuve de réception porte des mentions précises, notamment des tableaux décomposant la dette par exercice et par titre de perception ; qu’elle constitue dès lors une demande de paiement ; qu’en application des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 rappelés au point 62 ci-dessus, elle a interrompu la prescription de l’action en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2016 ; qu’en revanche, le comptable ni ne justifie la bonne réception, ni ne garantit l’intégrité du courriel adressé le 17 juillet 2014 par un agent de la DRFiP à la collectivité débitrice ; que ce courriel ne présente donc pas la valeur probante d’un courriel certifié, au sens des critères définis par les articles 1316-1 à 1316-4 du code civil en vigueur en 2014 ; que dès lors, il ne peut avoir interrompu à nouveau, comme il est soutenu, la prescription de l’action en recouvrement ; que ces deux créances se sont donc trouvées prescrites à compter du 1 er janvier 2017, faute d’acte interruptif exercé au plus tard la veille du jour de prescription ;
76. Attendu qu’en laissant se prescrire l’action en recouvrement des quatre créances matérialisées par les titres n° 307, 320, 2877 et 5, M. X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2016 pour un montant total de 3 828 189,34 € ;
Sur le titre n° 9228
77. Attendu que la lettre datée du 6 août 2013 adressée par le conseil régional au comptable précise le numéro du titre et le millésime ; qu’y figurent le montant et la nature de la créance ; qu’en application des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 rappelés au point 62 ci-dessus, elle a interrompu la prescription de l’action en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2017, sans qu’il soit besoin d’un autre acte ; que cette créance s’est trouvée prescrite à compter du 1 er janvier 2018, faute d’acte interruptif exercé au plus tard la veille du jour de prescription ;
78. Attendu qu’eu égard à la date de prise de fonctions de M. Y, le 9 octobre 2017, il y a lieu de considérer que, s’agissant du titre n° 9228, la responsabilité incombe à M. X, qui a manqué à ses obligations en recettes, ce qui a compromis gravement le recouvrement de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 1 800 000 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
79. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné ; que toutefois il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée que la créance, en toute hypothèse, n’aurait pas été recouvrée ; qu’en l’espèce cette preuve n’est pas apportée ; qu’au contraire, le redevable, collectivité locale, était réputé solvable ; que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
80. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 3 828 189,34 € au titre de l’exercice 2016 et 1 800 000 € au titre de l’exercice 2017 ;
81. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 27 avril 2022, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
82. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison de l’absence de déclaration dans les délais prévus de deux créances au passif d’une procédure collective, à hauteur de 99 295 €, au moins, au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur le droit applicable
83. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (…) » ; que l’article R. 622-24 du même code fixe ledit délai à deux mois ; qu’aux termes de l’article L. 622-26, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. (…) / L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » ;
Sur les faits
84. Attendu que deux titres n° 9960 et n° 9961, de montants respectifs de 87 750 € et 11 545 €, ont été émis le 8 juin 2015 à l’encontre d’une société, pour recouvrer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ;
85. Attendu que, par jugement du 17 novembre 2016 publié au BODACC le 6 décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de cette société ; que, conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance était née antérieurement au jugement d’ouverture disposaient d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement pour déclarer leurs créances ; que le comptable aurait dû procéder à la déclaration de ses créances avant le 7 février 2017, ce qui n’a pas été fait ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 2 mai 2017, publié le 19 mai suivant ; que l’admission en non-valeur de ces créances a été prononcée le 25 septembre 2018 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
86. Attendu que, le comptable fait valoir que ce n’est qu’à la suite d’une enquête, qu’il a été informé très tardivement de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société, celle-ci n’ayant jamais fait état de cette procédure auprès de ses services ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
87. Attendu que les deux créances de 87 750 € et 11 545 €, n’ont pas été déclarées au passif de la procédure collective dans le délai de deux mois à compter de la publication le 6 décembre 2016 du jugement d’ouverture au BODACC, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce ; qu’en conséquence, ces deux créances n’ont pu être admises au passif ;
88. Attendu qu’il revient au comptable de suivre les créances qu’il a prises en charge, ce qui inclut la nécessité de s’informer en permanence de l’existence de procédures collectives concernant les sociétés redevables ; qu’ainsi le défaut allégué d’alerte de la part de la société débitrice, à le supposer établi, serait indifférent à l’affaire ;
89. Attendu qu’ainsi M. X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2017 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
90. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à l’État ; que toutefois il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ; qu’en l’espèce, le mandataire, par un certificat établi le 29 juillet 2022, a confirmé l’irrécouvrabilité totale de la créance ; qu’aucun élément au dossier ne vient contredire ce certificat d’irrécouvrabilité ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’État ;
91. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
92. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2017 est fixé à 917 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 1 375,50 € ;
93. Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que M. X est retraité depuis plus de cinq ans au moment où la Cour juge, il y a lieu d’arrêter cette somme à 700 € ;
Sur le droit applicable aux charges n° 7 à n° 11 en matière de dépenses
94. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
95. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : [...] 2° S’agissant des ordres de payer : [...] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 [...] » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La certification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives[...] » ;
96. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
97. Attendu qu’en vertu de l’article 47 du même décret, les opérations de dépenses « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé. » ;
Sur la charge n° 7, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016 et 2017
98. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X pour avoir payé cinq mandats en 2016 et six mandats en 2017, pour un montant total de 968 403,60 €, relatifs à des subventions, sans vérifier si l’ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que le comptable aurait manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, lequel consiste notamment en un contrôle des pièces justificatives ;
Sur le droit applicable
99. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 précité, « Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature [...], doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 » ;
100. Attendu que le point 5.2 de l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives de l’État prévoit que doivent être fournis au comptable, s’agissant de dépenses relatives à des subventions d’investissement, la décision attributive de subvention (arrêté ou convention) et pour le paiement des acomptes et du solde, le montant des dépenses réalisées dans le cadre du projet ;
101. Attendu que le point 5.2 de l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives de l’État prévoit que doivent être fournis au comptable, s’agissant de dépenses relatives à des subventions d’investissement, la décision attributive de subvention (arrêté ou convention) et pour le paiement des acomptes et du solde, le cas échéant, attestation du montant des dépenses réalisées dans le cadre du projet présentant un état récapitulatif des dépenses engagées par le bénéficiaire et le cas échéant, attestation que les conditions de réalisations sont remplies ;
Sur les faits
102. Attendu que le comptable a réglé en 2016 et 2017 onze subventions en application de sept conventions conclues par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) avec la communauté d’agglomération de Versailles Grand-Parc, la SA L., la ville de La Garenne-Colombes, Saint-Ouen habitat public, la SCI A., la ville de Saint-Ouen et celle de Drancy ;
103. Attendu que les conventions avec la communauté d’agglomération de Versailles Grand-Parc et la SA L. ont été conclues en 2013 ; qu’elles prévoient que le projet devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2014 ; que si à l’expiration du délai, le projet n’avait reçu aucun commencement d’exécution, la convention serait réputée caduque et la subvention perçue devrait être remboursée à l’Acsé ; que si le projet n’était pas terminé à cette date, une demande écrite de prorogation ne pouvant dépasser le 30 juin 2015 pourrait être adressée à l’Acsé qui notifierait son accord ou son refus par avenant ;
104. Attendu que les conventions avec la ville de La Garenne-Colombes, Saint-Ouen habitat public et la SCI A. ont été conclues en 2014 ; qu’elles prévoient que le projet devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2015 ; que si à l’expiration du délai, le projet n’avait reçu aucun commencement d’exécution, la convention serait réputée caduque et la subvention perçue devrait être remboursée à l’Acsé ; que si le projet n’était pas terminé à cette date, une demande écrite de prorogation ne pouvant dépasser le 30 juin 2016 pourrait être adressée à l’Acsé qui notifierait son accord ou son refus par avenant ;
105. Attendu que les conventions avec les villes de Saint-Ouen et de Drancy ont été conclues en 2015 ; qu’elles prévoient que le projet devait être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 ; que si à l’expiration du délai, le projet n’avait reçu aucun commencement d’exécution, la convention serait réputée caduque et la subvention perçue devrait être remboursée à l’Acsé ; que si le projet n’était pas terminé à cette date, une demande écrite de prorogation ne pouvant dépasser le 30 juin 2017 pourrait être adressée à l’Acsé qui notifierait son accord ou son refus par avenant ;
106. Attendu que les modalités de versement de la subvention sont identiques pour toutes les conventions, soit 15 % à la réception de la convention signée, 65 % sur attestation de démarrage des travaux signée du maître d’ouvrage, 20 % sur attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage et présentation du compte rendu-financier prévu à l’article 8 des conventions ; que si le concours financier est supérieur à 100 000 €, la liste des factures réglées signée par le comptable public doit également être jointe à la demande de paiement ; que seule la convention avec la SA L. est d’un montant inférieur à 100 000 € ;
107. Attendu que le paiement de 223 600 € en date du 12 septembre 2016 au titre de l’acompte au démarrage des travaux au profit de la ville de La Garenne-Colombes n’est appuyé que de la convention d’attribution de la subvention et d’un état liquidatif du 23 août 2016 pour validation de l’engagement juridique ;
108. Attendu que le paiement de 22 213 € en date du 26 octobre 2016 au titre du solde prévu après achèvement des travaux au profit de Saint-Ouen habitat public n’est appuyé que de la convention d’attribution et d’un état liquidatif du 6 septembre 2016 pour validation de l’engagement juridique ;
109. Attendu que les paiements de 94 870 € et 29 204 € effectués respectivement le 3 novembre 2016 au titre de l’acompte versé au commencement des travaux et le 9 décembre 2016 au titre du solde versé à l’achèvement des travaux au profit de la SCI A. ne sont appuyés que de la convention d’attribution et d’un état liquidatif du 6 septembre 2016 pour validation de l’engagement juridique ;
110. Attendu que les paiements de 169 860 € et 52 274 € effectués respectivement le 3 juillet 2017 au titre de l’acompte versé au commencement des travaux et le 12 juillet 2017 au titre du solde versé à l’achèvement des travaux au profit de la ville de Drancy ne sont appuyés que de la convention d’attribution et d’un état liquidatif du 6 septembre 2016 pour validation de l’engagement juridique ;
111. Attendu que le paiement de 13 607 € en date du 15 novembre 2016 au titre du solde versé lors de l’achèvement des travaux au profit de la SA L. n’est appuyé que de la convention d’attribution de la subvention, d’un état liquidatif du 6 septembre 2016 pour validation de l’engagement juridique et d’un avenant prolongeant le délai de réalisation de l’action au plus tard le 30 novembre 2015 ;
112. Attendu que le paiement de 267 700 € en date du 27 juillet 2017 au titre de l’acompte versé au commencement des travaux au profit de la ville de Saint-Ouen n’est appuyé que de la convention d’attribution de la subvention et d’un état liquidatif du 6 septembre 2016 pour validation de l’engagement juridique ;
113. Attendu que le paiement de 14 261,34 € effectué le 6 avril 2017, ainsi que ceux de 61 799,14 € et 19 015,12 € effectués le 10 avril 2017, au titre du solde versé à l’achèvement des travaux au profit de la communauté d’agglomération de Versailles Grand-Parc ne sont appuyés que de la convention d’attribution de la subvention, d’un état liquidatif du 18 août 2016 pour validation de l’engagement juridique et d’un avenant prolongeant le délai de réalisation de l’action jusqu’au 30 juin 2015 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
114. Attendu que le comptable fait valoir que les discordances de dates et le non-respect des délais fixés dans les conventions sont les conséquences de la dissolution de l’Acsé qui avait initié l’instruction et les paiements de ces dossiers, repris ensuite par les services préfectoraux ;
115. Attendu que le comptable considère qu’il ne serait pas de bonne politique pour l’État, au regard de la gestion des deniers publics, de dénoncer une convention qui serait devenue caduque du fait de la réorganisation d’un service de l’État, rendue nécessaire suite à une décision gouvernementale ;
116. Attendu que le comptable ajoute que la responsabilité de l’État est d’honorer ses engagements, quand bien même cela se ferait au détriment d’un certain formalisme ; qu’ainsi, au-delà de l’aspect formel de la convention, le consentement des parties et le bien-fondé de la subvention ne sont pas remis en cause par le retard de suivi administratif des dossiers ;
117. Attendu que le comptable considère qu’il n’a à connaître que les seules pièces prévues par les nomenclatures des pièces justificatives en vigueur lors des paiements, et non de celles prévues par les conventions ;
118. Attendu que le comptable estime que le réquisitoire, tel qu’il est rédigé, tend à exiger du comptable un contrôle de légalité des pièces justificatives, qu’il n’a pas à connaître des autres pièces que celles prévues par la nomenclature, qu’ainsi les dates mentionnées dans ces documents sont indifférentes au comptable, que ce contrôle semble contrevenir au principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision du 8 février 2012, n° 340698, agent comptable du port autonome de Bordeaux ;
119. Attendu que le comptable s’appuie sur les états liquidatifs valant engagement juridique de la dépense pour considérer qu’ils valent reconnaissance par l’ordonnateur des documents produits par les bénéficiaires ;
120. Attendu que le comptable s’appuie sur différentes pièces pour considérer qu’il y a bien eu une contrepartie à la subvention versée et, ce faisant, qu’aucun préjudice n’existe à l’encontre de l’État ;
121. Attendu qu’il précise que ces dépenses ont été réalisées en application des plans de contrôle hiérarchisés de la dépense pour 2016 et 2017 et que seuls les dossiers supérieurs au seuil de contrôle devaient être contrôlés ; que le comptable ne peut manquer à ses obligations en ne contrôlant que les dossiers entrant dans le plan de contrôle ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
122. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 94 à 97 ci-dessus que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ; qu’il en ressort notamment qu’au stade du constat du manquement, une pièce différente de celle prévue par la nomenclature ne peut être admise par le juge des comptes ;
123. Attendu que lorsque la nomenclature prévoit la production d’une convention, il y a lieu pour le comptable de vérifier que celle-ci est bien en vigueur ; que dès lors l’argument selon lequel il ne serait pas de bonne politique pour l’État de dénoncer une convention qui serait caduque est inopérant au stade de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;
124. Attendu que, selon l’article 1134 du code civil « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que dès lors, lorsqu’une convention stipule qu’un paiement est précédé de la présentation d’une pièce déterminée, la somme ne devient exigible pour le cocontractant qu’après qu’il a adressé au débiteur ladite pièce ; qu’il revient donc au comptable de s’assurer de la présence de cette pièce, sauf à manquer, sur le fond, au contrôle de l’exigibilité de la créance et, quant à la forme, à la complétude des justificatifs ;
125. Attendu à cet égard que le comptable a produit en cours d’instruction une attestation de l’entreprise en charge des travaux et un courrier du préfet pour valoir attestation de démarrage des travaux concernant la ville de La Garenne-Colombes, une attestation de démarrage des travaux et une attestation d’achèvement des travaux pour la SCI A., une attestation de démarrage des travaux pour la ville de Drancy, un courrier du préfet pour la SA L. et un bilan qualitatif de l’action réalisée pour valoir attestation d’achèvement des travaux, un avenant de prorogation et un courrier du maire pour la ville de Saint-Ouen et une attestation d’achèvement des travaux pour la communauté d’agglomération de Versailles Grand-Parc ;
126. Attendu que les pièces évoquées au point précédent, à l’exception de l’avenant de prorogation pour la ville de Saint-Ouen, sont antérieures aux paiements ; qu’il n’est pas établi que le comptable ne pouvait pas en disposer au moment desdits paiements; qu’elles peuvent donc être admises à décharge a posteriori ;
127. Attendu toutefois que cette production ne suffit à justifier complètement aucun des paiements en cause ; qu’en effet, pour chacun des paiements, certaines des pièces prévues par la nomenclature ou requises par les conventions elles-mêmes ne sont pas produites, dans la mesure où :
- le paiement de 223 600 € en date du 12 septembre 2016 au titre de l’acompte au démarrage des travaux au profit de la ville de La Garenne-Colombes n’est pas appuyé d’un avenant de prorogation,
- le paiement de 22 213 € en date du 26 octobre 2016 au titre du solde prévu après achèvement des travaux au profit de Saint-Ouen habitat public n’est pas appuyé de l’attestation d’achèvement des travaux signée du maître d’ouvrage, du compte-rendu d’exécution, de la liste des factures réglées et de l’avenant de prorogation,
- les paiements de 94 870 € et 29 204 € effectués respectivement le 3 novembre 2016 au titre de l’acompte versé au commencement des travaux et le 9 décembre 2016 au titre du solde versé à l’achèvement des travaux au profit de la SCI A. ne sont pas appuyés du compte-rendu financier, de la liste des factures réglées et de l’avenant de prorogation,
- les paiements de 169 860 € et 52 274 € effectués respectivement le 3 juillet 2017 au titre de l’acompte versé au commencement des travaux et le 12 juillet 2017 au titre du solde versé à l’achèvement des travaux au profit de la ville de Drancy ne sont pas appuyés de l’attestation du montant des dépenses réalisées dans le cadre du projet, de l’attestation d’achèvement des travaux, du compte-rendu financier, de la liste des factures payées et de l’avenant de prorogation,
- le paiement de 13 607 € en date du 15 novembre 2016 au titre du solde versé lors de l’achèvement des travaux au profit de la SA L. n’est pas appuyé de l’attestation du montant des dépenses réalisées dans le cadre du projet et du compte-rendu financier,
- le paiement de 267 700 € en date du 27 juillet 2017 au titre de l’acompte versé au commencement des travaux au profit de la ville de Saint-Ouen n’est pas appuyé de l’attestation de démarrage des travaux et d’un avenant de prorogation préalable,
- le paiement de 14 261,34 € effectué le 6 avril 2017, et ceux de 61 799,14 € et 19 015,12 € effectués le 10 avril 2017, au titre du solde versé à l’achèvement des travaux au profit de la communauté d’agglomération de Versailles Grand-Parc ne sont pas appuyés de l’attestation du montant des dépenses réalisées dans le cadre du projet, du compte-rendu financier et de la liste des factures réglées ;
128. Attendu que si, en application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 rappelées au point 94 ci-dessus, le fait que le comptable se soit conformé aux règles de contrôle sélectif de la dépense permet au ministre de remettre intégralement le débet prononcé, cette circonstance n’est pas opposable au juge des comptes au stade du constat d’un manquement ;
129. Attendu que le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les arguments de contexte tenant à la dissolution de l’Acsé ne peuvent être retenus à décharge au stade du constat du manquement ;
130. Attendu qu’au moment du paiement des différentes subventions, le comptable ne disposait pas de la totalité des pièces justificatives requises ; qu’ainsi M. X a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend celui de la production des justificatifs ; qu’il y a lieu par voie de conséquence, d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
140. Attendu que les manquements du comptable aux obligations tenant à la production des pièces justificatives doivent être regardés comme n’ayant, en principe, pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
141. Attendu que si les conventions passées avec la ville de La Garenne-Colombes, Saint-Ouen Habitat public, la SCI A. et la ville de Drancy n’ont fait l’objet d’aucune demande écrite de prorogation, la commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles est avérée ;
142. Attendu que pour les conventions concernant la SA L., la ville de Saint-Ouen, la communauté d’agglomération de Versailles Grand-Parc, un avenant de prorogation a été produit ;
143. Attendu qu’ainsi les dépenses en cause n’étaient pas dépourvues de tout fondement juridique ; que la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense et l’existence d’un service fait ne sont pas en cause ; qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’État ;
144. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
145. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2016 et 2017 est fixé à 917 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 1 375,50 € ;
146. Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment quant aux difficultés consécutives à la dissolution de l’Acsé, il n’y a pas lieu d’obliger le comptable à s’acquitter de sommes non rémissibles au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Sur le droit applicable aux charges n° 8 à n° 11 en matière de dépenses indemnitaires
147. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;
148. Attendu qu’aux termes de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires « ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret » ;
149. Attendu que les arrêtés des 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 susvisés prévoient expressément, en matière de dépenses de personnels et d’indemnités, la production d’une « décision d’attribution » et d’un « état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur » , ce dernier devant « être suffisamment détaillé pour permettre au comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur » ;
Sur la charge n° 8, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre de l’exercice 2017
150. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale relève que les comptables auraient payé en 2017 un montant total de 551 681,25 € d’« allocations indemnitaires » pouvant relever d’une décision ministérielle individuelle du 2 août 2006 et de quatre décisions ministérielles catégorielles en date des 18 juin 2009, 1 er février 2011, 14 juin 2011 et 26 mars 2012 instaurant un maintien global de rémunération au bénéfice des fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques (AFiP), des administrateurs des finances publiques chargés des fonctions d’agent comptable d’établissements publics nationaux, des trésoriers-payeurs généraux (TPG) et des administrateurs généraux des finances publiques (AGFiP) détachés dans l’emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), ainsi que des fonctionnaires nommés en qualité de conservateur des hypothèques et détachés dans un grade d’administrateur des finances publiques ou dans l’emploi de chef des services comptables ;
151. Attendu que la Procureure générale ajoute que deux notes de service de la DGFiP du 15 novembre 2010 et du 20 juin 2013 préciseraient les conditions de mise en œuvre de ces régimes indemnitaires au bénéfice des AFiP et des conservateurs des hypothèques ; que ladite allocation indemnitaire, différentielle, qui obéirait à un principe de garantie de maintien de rémunération, ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y au titre de l’exercice 2017 ;
Sur le droit applicable
152. Attendu qu’aux termes des articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) « est différenciée suivant : / les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle » ; que « Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. Le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point » ;
153. Attendu qu’aux termes de l’article 1 er du décret du 19 janvier 2016 susvisé, « Les personnels de la direction générale des finances publiques, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques, peuvent prétendre au versement d’une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l’application de ce nouveau dispositif se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure » ;
Sur les faits
154. Attendu que les comptables en fonctions ont payé une indemnité différentielle aux AFiP (décision du 18 juin 2009), aux AFiP chargés des fonctions d’agent comptable d’établissements publics nationaux (décision du 1 er février 2011), aux TPG et aux AGFiP détachés dans l’emploi de CBCM (décisions du 2 août 2006 et du 14 juin 2011), ainsi qu’aux fonctionnaires nommés en qualité de conservateur des hypothèques et détachés dans un grade d’AFiP ou dans l’emploi de chef des services comptables (décision du 26 mars 2012), pour un montant total de 551 681,25 € en 2017 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
155. Attendu que les comptables font valoir que ces indemnités différentielles sont une composante de l’ACF et qu’elles s’appuient par conséquent sur les critères d’éligibilité prévus par le décret du 2 mai 2002 précité ; que la codification particulière de cette indemnité sur une ligne du bulletin de paye a vocation à la rendre visible par les bénéficiaires ;
156. Attendu que les comptables soulignent que le versement de cet avantage s’inscrivait dans une réforme emblématique de l’organisation de l’État, la fusion de deux grandes directions du ministère des Finances et correspondait à une volonté expressément affichée par le gouvernement ; qu’ils font aussi valoir que ce dispositif a été confirmé par le décret du 19 janvier 2016 susvisé ou l’arrêté du 15 mai 2019 ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
157. Attendu que quatre décisions ministérielles des 18 juin 2009, 1 er février 2011, 14 juin 2011 et 26 mars 2012 ont mis en place un dispositif de garantie de rémunération, respectivement pour les fonctionnaires intégrés dans le corps des AFIP, les AFiP chargés des fonctions d’agent comptable d’établissements publics nationaux, les trésoriers-payeurs généraux et les AGFiP détachés dans l’emploi de contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ainsi que pour les fonctionnaires nommés en qualité de conservateurs des hypothèques ; qu’en outre, un complément personnel a été accordé, par décision individuelle du 2 août 2006, à un agent pour l’exercice de ses fonctions de contrôleur budgétaire et comptable ministériel du 2 ème groupe ;
158. Attendu que la note de service du 15 novembre 2010 précitée fixant les modalités pratiques de la mise en paiement de cette indemnité pour les AFiP versée en application de la décision ministérielle du 18 juin 2009, et la note de service relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif de garantie de rémunération au bénéfice des conservateurs des hypothèques devenus responsables d’un service de publicité foncière au 1 er janvier 2013, se réfèrent à la valeur de la perte de rémunération pour déterminer le montant de l’indemnité ;
159. Attendu que selon le décret du 2 mai 2002 précité, l’ACF est une indemnité différenciée suivant les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents et suivant les fonctions exercées ; qu’à chacun de ces critères correspond un nombre annuel de points auquel est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 ; que des arrêtés ministériels viennent compléter ce décret pour fixer la valeur du point, les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution ; que pour les AFiP et les AGFiP cet arrêté est celui du 18 juin 2009, abrogé par l’arrêté du 15 mai 2019 ;
160. Attendu qu’en l’espèce l’indemnité différentielle a été payée à quatre catégories de cadres de la DGFiP, au titre d’une garantie de rémunération, liquidée par différence entre une rémunération passée et une rémunération actuelle, sur le fondement de deux notes de service et en application des décisions ministérielles des 2 août 2006, 18 juin 2009, 1 er février 2011, 14 juin 2011 et 26 mars 2012, sans que celles-ci visent un texte législatif ou réglementaire autorisant le versement d’une telle allocation indemnitaire ; qu’ainsi l’indemnité litigieuse n’a pas été liquidée selon les modalités prévues par le décret du 2 mai 2002 précité ;
161. Attendu en outre, qu’aucune loi ni aucun décret ne prévoit que ces catégories d’agents aient droit, du fait des réformes engagées, à une allocation indemnitaire permettant de maintenir leur rémunération antérieure ; que les dispositions du décret du 19 janvier 2016 précité susvisé ne trouvent pas à s’appliquer, les AFiP et les AGFiP n’étant pas concernés par la refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFiP mise en œuvre par l’arrêté du 21 juillet 2014 ;
162. Attendu que, le juge statuant à partir des éléments matériels des comptes, les éléments de contexte tenant à l’inscription des opérations litigieuses dans une réforme d’ampleur ne peuvent être retenus à décharge ;
163. Attendu que, dès lors que les pièces sur lesquelles se fondait la dépense étaient insuffisantes en référence aux textes prévus par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et ne permettaient pas aux comptables de remplir leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, il revenait aux comptables de suspendre les paiements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, MM. X et Y ont manqué à leurs obligations telles que rappelées ci-dessus, engageant ainsi leur responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2017 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
164. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que le manquement du comptable à ses obligations decontrôle de la production des pièces justificatives requises doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
165. Attendu dès lors que l’argument des comptables, selon lequel le paiement d’indemnités sans base légale autre qu’une décision du ministre des finances, ne serait préjudiciable pour l’État que dans la mesure où un paiement régulier aurait constitué un débours inférieur au paiement irrégulier, est inopérant ;
166. Attendu qu’en l’espèce la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense et l’existence d’un service fait ne sont pas en cause ; que toutefois, en application des dispositions rappelées aux points 138 et 139 ci-dessus, le fondement juridique d’une indemnité relève de la loi ou du règlement ; que les indemnités servies, créées par de simples décisions, étaient ainsi dépourvues de fondement ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les comptables, le préjudice financier causé à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est certain et résulte du manquement des comptables ;
167. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer MM. X et Y débiteurs de l’État pour les sommes qu’ils ont payées à ce titre ;
168. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » , soit la date de réception du réquisitoire ;
169. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme 450 595,26 € au 8 octobre 2017, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
170. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Y débiteur de l’État pour la somme de 101 085,99 €, en 2017, du 9 octobre, augmentées des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
171. Attendu que les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 9, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016
172. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison des paiements effectués en dépassement des plafonds réglementaires, au titre de l’allocation complémentaire de fonctions (ACF), de la prime de fonctions et de résultats (PFR) et de l’indemnité de fonctions de sujétion et d’expertise (IFSE), sans vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur de 208 595,73 €, au moins, au titre de l’exercice 2016, pour défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur le contrôle de la production des pièces justificatives et sur l’exactitude de la liquidation ;
173. Attendu que la Procureure générale ajoute que ces dépassements seraient fondés sur des décisions ministérielles individuelles des 19 mars 2012, 26 novembre 2012, 28 mars 2013, 28 mars 2014, 24 juillet 2014, 26 septembre 2014, 6 janvier 2016, 10 février 2016, 3 août 2016, 24 août 2016, 25 octobre 2016 et 22 novembre 2016 ; que ces décisions institueraient des « indemnités spécifiques », visant à garantir le maintien de la rémunération de huit agents ; qu’aucune de ces décisions ne ferait référence à un texte législatif ou réglementaire ; qu’au surplus, les montants d’indemnités attribués et les dates de début des versements ne seraient pas toujours précisés dans ces décisions ; que le montant des indemnités spécifiques à verser apparaîtrait dans les fiches financières individuelles des agents concernés ;
Sur le droit applicable
174. Attendu que, s’agissant du calcul de l’ACF, aux termes de l’article 3 décret du 2 mai 2002 précité, « Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. Le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point » ; que l’article 4 de l’arrêté modifié du 2 mai 2002 précité fixe la valeur de point relatif à l’ACF à 53,12 € à compter du 1 er octobre 2009 et le taux maximum de référence à 560 points (200 points responsabilité, 133 points expertise, 167 points sujétions, 60 points contrôle) pour les cadres de direction ou les corps de contrôle ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 11 août 2006 susvisé, « Les personnes qui perçoivent à la fois l’indemnité de performance et certaines des indemnités mentionnées au 2° de l’article 5 voient ces dernières indemnités calculées comme suit : / pour les bénéficiaires de l’allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé, le coefficient mentionné à l’article 3 de ce décret est fixé à 2 » ;
175. Attendu que, s’agissant du calcul de l’IFSE, aux termes de l’article 1 er du décret du 20 mai 2014 susvisé, « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret, « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants (…) » ; que les articles 2 et 4 de l’arrêté du 29 juin 2015, fixent le plafond de l’IFSE à 46 920 € et le montant maximal du complément indemnitaire à 8 280 €, pour le groupe de fonctions n° 2 ;
176. Attendu que, s’agissant du calcul de la PFR, aux termes de l’article 2 du décret du 9 octobre 2009 susvisé, « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ; / une part tenant compte de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir » ; que l’arrêté d’application du même jour, fixe le plafond total de la PFR applicable aux emplois de chef de service, expert de haut niveau et directeur de projet de groupes I et II, directeur adjoint à 67 200 € ;
Sur les faits
177. Attendu que des indemnités ont été payées en 2016 à huit agents (Mmes et M. A, B, C, D, E, F, G, H) des ministères économiques et financiers, sous la forme d’ACF, de PFR et d’IFSE ;
178. Attendu qu’en 2016, l’ACF était plafonnée réglementairement à 59 494,40 € bruts annuels pour les directeurs et directeurs généraux d’administration centrale bénéficiaires de l’indemnité de performance ; que le plafond annuel de la PFR était de 67 200 € bruts annuels pour les chefs de services ; que le plafond de l’IFSE était de 46 920 € bruts annuels et le plafond du complément indemnitaire était de 8 280 € bruts annuels pour les administrateurs civils hors classe du groupe 2 ;
179. Attendu qu’une ACF a été versée mensuellement de juillet à décembre 2016 à Mme A, pour un montant total de 39 663,93 €, en dépassement de 9 916,73 € par rapport au plafond réglementaire ; qu’une PFR a été versée mensuellement à Mme B de janvier à octobre 2016, pour un montant total de 110 687,20 €, en dépassement de 54 687,20 € par rapport au plafond réglementaire ; qu’une ACF a été versée mensuellement à Mme B en novembre et décembre 2016, pour un montant total de 14 312,90 €, en dépassement de 4 397,17 € par rapport au plafond réglementaire ;
180. Attendu que des IFSE ont été versées mensuellement à M. C. entre janvier et décembre 2016, pour un montant total de 96 955,92 €, en dépassement de 41 755,92 € par rapport au plafond réglementaire ; qu’une ACF a été versée mensuellement à M. D. entre janvier et décembre 2016, pour un montant total de 70 063,55 €, en dépassement de 10 569,15 € par rapport au plafond réglementaire ;
181. Attendu qu’une ACF a été versée mensuellement à M. E. entre janvier et décembre 2016, pour un montant total de 69 047,46 €, en dépassement de 9 553,06 € par rapport au plafond réglementaire ; qu’une ACF a été versée mensuellement à M. F entre janvier et décembre 2016, pour un montant total de 78 348,71 €, en dépassement de 18 854,31 € par rapport au plafond réglementaire ;
182. Attendu qu’une PFR a été versée mensuellement à M. G. entre janvier et octobre 2016 pour un montant total de 95 269,83 €, en dépassement de 39 269,83 € par rapport au plafond réglementaire ; qu’une ACF a été versée mensuellement à M. H. entre janvier et décembre 2016, pour un montant total de 79 324,38 €, en dépassement de 19 829,98 € par rapport au plafond réglementaire ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
183. Attendu que le comptable expose en préambule, que pour payer ces indemnités, il doit disposer des pièces justificatives listées par l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ; qu’il ne peut donc disposer des barèmes de gestion élaborés par l’ordonnateur pour déterminer les montants attribuables à chaque catégorie de bénéficiaires ; qu’il n’a pas à connaître non plus des décisions individuelles du ministre qui précisent le montant attribuable ; que l’arrêté du 20 décembre 2013 précise que « le gestionnaire de personnel apprécie sous sa responsabilité l’opportunité de l’ouverture du droit à indemnité » ;
184. Attendu que, s’agissant du paiement de l’ACF, le comptable considère que le contrôle du plafond réglementaire qui lui incombe, ne peut porter que sur le cumul de toutes les composantes listées par l’article 2 du décret du 2 mai 2002, le comptable n’ayant pas à apprécier si le bénéficiaire est éligible à toutes ou seulement à certaines composantes de l’ACF ; que le plafond de 59 494,40 € mentionné au réquisitoire serait celui appliqué par l’ordonnateur à un niveau de maille plus fin et en déclinaison de barèmes de gestion ; qu’il demande dès lors, que la Cour retienne le plafond qui s’imposerait au comptable, soit 89 241,60 € au lieu de 59 494,40 € ; que dans cette hypothèse, les paiements d’ACF effectués au bénéfice de Mmes ou M. A, B, D, E, F, H seraient réglementairement conformes ;
185. Attendu que, s’agissant du paiement de l’IFSE, le comptable considère qu’il n’a pas compétence pour apprécier le groupe dans lequel est placé chaque bénéficiaire ; que le contrôle du montant maximum attribuable est effectué par référence au montant maximum du groupe le plus élevé et 100 % du montant maximal du complément fixé par l’article 4 de l’arrêté du 29 juin 2015 ; que les plafonds mentionnés au réquisitoire sont ceux appliqués par l’ordonnateur à un niveau de maille plus fin et en déclinaison de barèmes de gestion ; qu’il demande dès lors, que la Cour retienne les plafonds qui s’imposeraient au comptable, soit 49 980 € et 8 820 €, au lieu de 46 920 € et 8 280 € ; que dans cette hypothèse, le dépassement constaté s’agissant de M. C serait limité à 37 718,30 € ;
186. Attendu que, s’agissant du paiement de la PFR, le comptable confirme que le plafond annuel de 67 200 € bruts annuels mentionné au réquisitoire est celui qui incombe à son contrôle, en application des dispositions du décret n° 2009-1211 et de l’arrêté d’application du 9 octobre 2011 ;
187. Attendu que, s’agissant des décisions ministérielles, le comptable expose qu’il a exécuté les ordres du ministre du budget ; qu’il fait valoir qu’il n’a pas manqué à ses obligations en veillant à ce que les consignes du ministre soient respectées ; que si ces décisions ne font pas référence à un texte législatif ou réglementaire, ces textes existent puisque le réquisitoire susvisé fait état de sommes payées au-delà des plafonds réglementaires ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
188. Attendu que, sans qu’il soit besoin de prendre en compte les barèmes de gestion, les dispositions combinées du décret du 2 mai 2002, de son arrêté d’application et du décret du 11 août 2006, fixent les plafonds réglementaires de l’ACF aux cadres de direction ou corps de contrôle de 5 ème niveau à hauteur de 59 494,40 € pour les agents bénéficiaires de l’indemnité de performance, et à 89 241,60 € pour les autres ; que le plafond de 89 241,60 € s’applique à Mmes A et B ; que celui de 59 494,40 € s’applique à quatre agents M. D, E, F et H, bénéficiaires de l’indemnité de performance en 2016 ; que les montants d’ACF payés en 2016 à M. D, E, F et H au-delà de ces plafonds ressortent à 58 806,50 € ;
189. Attendu que, sans qu’il soit besoin de prendre en compte les barèmes de gestion, les dispositions du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté du 29 juin 2015 fixent le plafond réglementaire de l’IFSE applicable au corps des administrateurs civils répartis au sein du groupe n° 2 à hauteur de 55 200 € ; que le plafond invoqué par le comptable de 58 800 € est celui applicable au groupe n° 1 et non au groupe n° 2 ; que M. C. relevant du groupe n° 2, les montants d’IFSE qui lui ont été payés en 2016 au-delà de ce plafond ressortent à 41 755,92 € ;
190. Attendu que, sans qu’il soit besoin de prendre en compte les barèmes de gestion, les dispositions du décret du 9 octobre 2009 et de son arrêté d’application fixent le plafond réglementaire de la PFR applicable aux chefs de service à hauteur de 67 200 € ; que les montants de PFR payés en 2016 à Mme B et M. G au-delà de ce plafond ressortent à 93 957,03 € ;
191. Attendu que ces dépassements des plafonds réglementaires d’ACF, d’IFSE et de PFR constatés, mettent en œuvre le paiement d’une indemnité spécifique que le ministre du budget a attribuée à huit agents par des décisions ministérielles individuelles, qui ne visent aucun texte réglementaire ou législatif qui instituerait une indemnité spécifique assurant le maintien d’une rémunération nette annuelle de ces agents ;
192. Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 et de la nomenclature des pièces justificatives du 20 décembre 2013 précités, le comptable est tenu, avant de procéder au paiement, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
193. Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il se serait conformé aux décisions du ministre des finances ; que le fait que le comptable ait payé ces dépassements indemnitaires sur le fondement de décisions ministérielles, accompagnées de fiches financières individuelles, est ainsi indifférent à l’affaire ;
194. Attendu que, dès lors que les pièces justificatives sur lesquelles se fondaient les dépenses, invoquées par le comptable, étaient incohérentes ou contradictoires et ne permettaient pas au comptable de remplir ses obligations de contrôle de la validité de la dette, il revenait au comptable de suspendre les paiements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X a manqué à ses obligations telles que rappelées ci-dessus, engageant ainsi sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2016 pour un montant total de 194 519,45 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
195. Attendu que le comptable fait valoir qu’il n’y a pas de préjudice dès lors que les dépenses sont juridiquement fondées et donc dues, et que la volonté de l’ordonnateur d’exposer lesdites dépenses n’est pas contestée, ainsi que le service fait afférent ;
196. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur l’exactitude de la liquidation de la dépense et qu’il en est résulté un trop-payé, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que la volonté de l’ordonnateur et l’existence d’un service fait sont en ce cas indifférentes à l’affaire ;
197. Attendu qu’ainsi les paiements en cause, pour leur part supérieure aux plafonds réglementaires, ont causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
198. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes qu’il a payées à ce titre ;
199. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » , soit la date de réception du réquisitoire ;
200. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme 194 519,45 € en 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
201. Attendu que les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 10, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016
202. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison des paiements d’un « complément de rémunération », sous la codification 200362, sans vérifier si l’ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur de 16 134 €, au titre de l’exercice 2016, pour défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur le contrôle de la production des pièces justificatives et sur l’exactitude de la liquidation ;
203. Attendu que la Procureure générale ajoute que le versement de ce complément personnel indemnitaire serait fondé sur deux courriers du secrétaire d’État chargé du budget au ministre de l’intérieur, en date du 12 septembre 2014 et du 22 juillet 2015, autorisant l’attribution de ce complément et valant « instruction au contrôleur budgétaire et comptable ministériel » ; que ces deux courriers ministériels ne feraient référence à aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ;
204. Attendu que le comptable aurait indiqué au cours de l’instruction que « ce code [200362] a vocation à être utilisé pour le versement de compléments de rémunération aux contractuels en application des dispositions financières du contrat qui les lie à l’administration conformément au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié (…) » ; que, par ailleurs, aucun contrat de travail n’aurait été produit ;
Sur le droit applicable
205. Attendu qu’aux termes des articles 2, 4 et 5 du décret du 13 octobre 2004 précité, « Le montant de l’indemnité de fonctions et de résultats est égal au produit d’un nombre annuel de points fixé par catégorie d’agents, affecté d’un coefficient de fonctions et d’un coefficient individuel définis aux articles 4 et 5 ci-dessous et d’une valeur du point » ; aux termes de l’article 4 que « Le coefficient de fonctions est modulé pour tenir compte de la nature des fonctions exercées en termes de responsabilité, d’expertise et de sujétion, dans une fourchette de 0 à 3 » ; aux termes de l’article 5 que « Le coefficient individuel est modulé pour tenir compte de la manière de servir de l’agent appréciée notamment au terme d’une évaluation, dans une fourchette de 0 à 3 » ; que l’arrêté du 2 août 2005 fixe la valeur du point à 20 € au 1 er janvier 2014, et le montant de référence annuel en points d’un directeur à 150 points ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 11 août 2006 précité, « Les personnes qui perçoivent à la fois l’indemnité de performance et certaines des indemnités mentionnées au 2° de l’article 5 voient ces dernières indemnités calculées comme suit : (…) / pour les bénéficiaires de l’indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé, le coefficient individuel mentionné à l’article 5 de ce décret est fixé à 2 » ;
Sur les faits
206. Attendu que le comptable a payé en 2016 un complément de rémunération mensuel à un agent du ministère de l’Intérieur, pour un montant total de 16 134 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
207. Attendu que le comptable soutient que le code indemnitaire 200362 « complément de rémunération » aurait été utilisé par erreur, à la place du code 201197 « indemnité de fonctions et de résultats IFR », que cette erreur serait sans effet sur le régime social appliqué à l’intéressé, qui n’est pas contractuel mais titulaire, ni sur la comptabilisation de sa rémunération ; que dès lors le fondement réglementaire de l’indemnité servie n’est pas à rechercher dans les deux lettres ministérielles précitées, mais est prévu par le décret du 13 octobre 2004 relatif à l’IFR et son arrêté d’application pris le 2 août 2005 par le ministère de l’Intérieur ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
208. Attendu que les dispositions combinées du décret du 13 octobre 2004, de l’arrêté du 2 août 2005 et du décret du 11 août 2006 fixent le plafond réglementaire de l’IFR pour un directeur d’administration centrale du ministère de l’intérieur à hauteur de 18 000 € ;
209. Attendu que l’agent a par ailleurs bénéficié en 2016 de versements mensuels d’une IFR correctement codée 201197 de 1 480 €, soit un total annuel de 17 760 € à ce titre ; qu’il ne peut dès lors être considéré, ainsi que le soutient le comptable, que le paiement de 16 134 € avait pour fondement le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 susvisé ;
210. Attendu dès lors que le complément de rémunération litigieux a été versé à un agent titulaire sur l’unique fondement de deux décisions ministérielles en date du 12 septembre 2014 et du 22 juillet 2015, ne visant aucun texte législatif ou réglementaire ; qu’ainsi les pièces sur lesquelles se fondait la dépense étaient insuffisantes ou contradictoires au regard de la nomenclature des pièces justificatives et ne permettaient pas au comptable de remplir ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’en conséquence il revenait à celui-ci de suspendre le paiement et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X a engagé sa responsabilité au titre de l’exercice 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
211. Attendu que le comptable fait valoir que, si un manquement était retenu, celui-ci n’aurait pas causé de préjudice dès lors que la dépense était due, puisque fondée juridiquement d’après lui sur le décret du 13 octobre 2004, et que la volonté de l’ordonnateur d’exposer lesdites dépenses n’est pas contestée, ainsi que le service fait afférent ;
212. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la production des pièces justificatives requises doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
213. Attendu que la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense et le service fait ne sont pas ici en cause ; que toutefois, en application des dispositions rappelées aux points 138 et 139 ci-dessus, le fondement juridique d’une indemnité relève de la loi ou du règlement, dont une décision ministérielle ne peut tenir lieu ;
214. Attendu qu’ainsi les paiements en cause ont causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
215. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes qu’il a payées à ce titre ;
216. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » , soit la date de réception du réquisitoire ;
217. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme 16 134 € en 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
218. Attendu que les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 11, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2016
219. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison des paiements d’indemnités de fonction, sans vérifier si les pièces justificatives étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, à hauteur de 129 459 €, au moins, au titre de l’exercice 2016, pour défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur le contrôle de la production des pièces justificatives et sur l’exactitude de la liquidation ;
Sur le droit applicable
220. Attendu qu’aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, « [l]e montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience » ;
221. Attendu qu’aux termes de la décision portant règlement de gestion des personnels de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 16 novembre 2000 en son article 5, « [l]es agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur indice. A cette rémunération s’ajoute une indemnité de fonction attribuée dans les conditions figurant à l’annexe n° 3 ci-jointe. Le bénéfice de l’indemnité de fonction est ouvert au directeur des services. L’indemnité de fonction attribuée au directeur des services, aux directeurs et aux chefs de service, ne saurait être inférieure à 20 % de leur traitement indiciaire » ; que, selon l’annexe 3 relative à l’indemnité de fonction, « [l]a répartition individuelle interne à la Commission de l’indemnité de fonction ne doit pas avoir pour effet d’attribuer aux agents une indemnité au taux supérieur à 40 % pour le Directeur des services et les agents de catégorie I (…) » ;
Sur les faits
222. Attendu que le comptable a payé des indemnités de fonction codées 200189, à six agents contractuels de catégorie I de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour un montant total de 267 685,47 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
223. Attendu que le comptable rappelle le mode de contrôle de la paye mis en œuvre sur les exercices en jugement ; qu’il confirme qu’en 2016, les rémunérations servies aux personnels de la CNIL n’avaient pas fait l’objet de contrôle, compte tenu de leur montant moyen ; qu’il ajoute qu’à compter du 1 er janvier 2020, un nouveau règlement de gestion daté du 14 octobre 2019 a été mis en œuvre dans l’application « PAY-PAYSAGE » avec une codification dédiée à chaque élément de rémunération alloué aux agents contractuels de droit public de la CNIL ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
224. Attendu que le règlement de gestion de la CNIL du 16 novembre 2000, en son annexe 3, dispose que la répartition individuelle interne de l’indemnité de fonction ne doit pas avoir pour effet d’attribuer aux agents une indemnité au taux supérieur à 40 % pour le directeur des services et les agents de catégorie I ;
225. Attendu que les contrats de travail et leurs avenants signés par la CNIL pour les six agents de catégorie I, mentionnent pour cinq d’entre eux un taux de l’indemnité de fonction compris entre 23 % et 34 % du traitement brut, soit inférieur au taux réglementaire de 40 % ; que pour le sixième agent, le taux de l’indemnité de fonction est de 52 % du traitement brut ;
226. Attendu qu’il résulte des points précédents que la somme totale à payer par le comptable au titre de l’indemnité de fonction ne pouvait excéder 106 551,11 € ; qu’il a payé un montant total de 267 685,47 € ; qu’ainsi la somme payée est entachée d’une erreur de liquidation de 161 134,37 € (267 685,47 € – 106 551,10 €) ;
227. Attendu que, le juge statuant à partir des éléments matériels des comptes, les éléments de contexte invoqués ne peuvent être retenus à décharge ; qu’il en va de même de l’argument tenant à l’absence de contrôle sur ces dépenses compte-tenu de leur modicité ;
228. Attendu dès lors que, constatant l’erreur de liquidation au vu des dispositions des contrats et du règlement de gestion sur lesquelles se fondait la dépense, le comptable aurait dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X a manqué à ses obligations telles que rappelées ci-dessus, engageant ainsi sa responsabilité à ce motif au titre de l’exercice 2016, à hauteur du trop-payé, soit 161 134,37 € ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
229. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur l’exactitude de la liquidation de la dépense et qu’il en est résulté un trop-payé, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que la volonté de l’ordonnateur et l’existence d’un service fait sont en ce cas indifférentes à l’affaire ;
230. Attendu dès lors que l’argument du comptable, selon lequel le paiement en dépassement de plafonds ne serait préjudiciable pour l’État que dans la mesure où un paiement régulier aurait constitué un débours inférieur au paiement irrégulier, est inopérant ; qu’en toute hypothèse, en l’espèce, l’argument manque en fait, la responsabilité du comptable étant précisément engagée à hauteur d’un trop-payé par méconnaissance des taux contractuels et réglementaires en vigueur ;
240. Attendu qu’ainsi les paiements en cause ont causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
241. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes payées en dépassement des plafonds prévus par les contrats et le règlement de gestion ;
242. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » , soit la date de réception du réquisitoire ;
243. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme 161 134,37 € en 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
244. Attendu que les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur le sursis à décharge
245. Attendu qu’aux termes de l’article 429 de l’annexe 3 du code général des impôt (CGI) susvisé, « Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents : 1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ; 2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées. A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées » ; qu’aux termes de l’article 430 de la même annexe « La responsabilité des comptables prévue à l’article 429 n’est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque : […] 3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d’exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu » ; qu’il y a donc lieu, afin de préserver les intérêts du Trésor, de surseoir à la décharge du comptable principal jusqu’à l’expiration du délai de quatre ans fixé par l’article 429 ; que dans le cas présent, ce sursis doit peser sur les exercices 2016 et 2017 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 9, n° 10 et n° 11)
Article 1. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 1.
Article 2. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 2.
Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 3.
Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 4.
Article 5. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 5, de la somme de 3 828 189,34 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 6.
Article 7. – Il n’y a pas lieu d’obliger M. X à s’acquitter d’une somme à raison des manquements constatés au titre de la charge n° 7.
Article 8. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 9, de la somme de 194 519,45 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 9. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 10, de la somme de 16 134 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 10. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 11, de la somme de 161 134,37 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8)
Article 11. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 1, de la somme de 4 320 630,03 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Article 12. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 2, de la somme de 151 220,06 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Article 13. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 3.
Article 14. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 4.
Article 15. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 5, de la somme de 1 800 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Article 16. – M. X devra s’acquitter, au titre de la charge n° 6, d’une somme de 700 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 17. – Il n’y a pas lieu d’obliger M. X à s’acquitter d’une somme à raison des manquements constatés au titre de la charge n° 7.
Article 18. – M. X est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 8, de la somme de 450 595,26 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
En ce qui concerne M. Y
Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 8)
Article 19. – M. Y est constitué débiteur envers l’État, au titre de la charge n° 8, de la somme de 101 085,99 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 avril 2022.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Sursis à décharge
Article 20. – La décharge de MM. X et Y ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et de la somme à acquitter, fixés ci-dessus.
Article 21. – Au motif des dispositions combinées des articles 429 et 430 de l’annexe 3 du CGI susvisés, il est sursis à la décharge de MM. X et Y au titre des exercices 2016 et 2017 dans l’attente de l’examen des justifications produites par les comptables secondaires qui leur étaient rattachés.
Fait et jugé par M. Claude LION, président de section, président de la formation ; MM. Vincent FELLER et Philippe GEOFFROY, conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marie-Hélène PARIS-VARIN | Claude LION |
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
Analyse
Abstrats
- <p> Un comptable d’une direction régionale des finances publiques n’avait pas demandé un mandatement d’office au préfet pour le recouvrement de créances impayées par une collectivité territoriale solvable. Il avait alors laissé se prescrire lesdites créances faute d’acte interruptif de la prescription ayant une valeur probante.</p><p> La Cour, après avoir rejeté les justifications du comptable tenant à une note de service de la DGFiP sur les débiteurs publics, postérieure aux faits, a estimé que la responsabilité du comptable était engagée au regard de ses obligations en matière de recouvrement des recettes et l’a mis en débet.</p>
Résumé
Recouvrement
Mandatement d'office
Prescription
Articles cités
- Article 7loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Article 60loi de finances de 1963 modifié
- Article 18décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 2224code civil
- Article L622-24code de commerce
- Article R622-24code de commerce
- Article 13règlement d’exécution n° 1189/2011 de la commission européenne du 18 novembre 2011 susvisé
- Article L1612-16code général des collectivités territoriales
- Article L1612-15code général des collectivités territoriales
- Article 1316-1code civil
- Article 2240code civil
- Article L3253-14code du travail
- Article L8253-1code du travail et la contribution forfaitaire prévue
- Article 19décret du 7 novembre 2012 susvisé
- Article 38Rechercher dans les Codes
- Article 47Rechercher dans les Codes
- Article 50décret du 7 novembre 2012 précité
- Article 1134code civil « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux
- Article 20loi du 13 juillet 1983 susvisée
- Article 2loi du 31 décembre 1968 rappelées
- Article 4décret du 13 octobre 2004 précité
- Article 6décret du 11 août 2006 susvisé
- Article 1-3décret du 17 janvier 1986 susvisé
- Article 429Rechercher dans les Codes
- Article 430Rechercher dans les Codes
- Article R142-20code des juridictions financières
- Article R142-19code des juridictions financières