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COUR DES COMPTES — Chambre du contentieux

13 mai 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

La Cour,

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, notamment son article 8 ;

Vu le code des juridictions financières (CJF), dans ses versions antérieure et postérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la communication du 31 juillet 2023, enregistrée le 1 er août 2023 au parquet général, par laquelle la présidente de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a déféré au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions prévues à l’article L. 131-9 du CJF susvisé ;

Vu le réquisitoire du 21 septembre 2023, par lequel le ministère public près la Cour des comptes a saisi la juridiction de cette affaire ;

Vu la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président de la chambre du contentieux a désigné Mme Marion BARBASTE, première conseillère de chambre régionale des comptes, magistrate chargée de l’instruction de l’affaire ;

Vu l’ordonnance de mise en cause de M. X, notifiée à l’intéressé, avec le réquisitoire susvisé, le 14 février 2024, et notifiée au ministère public le 16 février 2024 ;

Vu l’ordonnance de règlement notifiée à M. X le 22 octobre 2024 et aussi notifiée au ministère public le même jour ;

Vu la communication le 22 octobre 2024 du dossier de la procédure au ministère public près la Cour des comptes ;

Vu la décision de la procureure générale renvoyant M. X devant la Cour des comptes, notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2025 ;

Vu la convocation de M. X à l’audience publique du 8 avril 2025, notifiée à l’intéressé le 5 mars 2025 ;

Vu le mémoire en défense produit le 20 mars 2025 par Maître Eric LANDOT, dans l’intérêt de M. X, communiqué au ministère public le même jour, ensemble les pièces à l’appui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Marie DUSSOL, substitute générale, en la présentation de la décision de renvoi et M. Nicolas GROPER, premier avocat général, en la présentation des réquisitions du ministère public ;

Entendu M. X, assisté de Maître Charles FOUACE, la défense ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Antoine LANG, premier conseiller de chambre régionale des comptes, réviseur, en ses observations ;

1. M. X, comptable de la commune d’Éguilles du 13 juillet 2016 au 30 juin 2019, a été renvoyé devant la chambre du contentieux pour avoir payé pendant plusieurs mois des mandats relatifs à un marché de travaux à bons de commande sans avoir relevé que la facturation était supérieure aux prix négociés lors de la signature dudit marché.

Sur la compétence de la Cour des comptes

2. Aux termes du I de l’article L. 312-1 du CJF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, « I. – Est justiciable de la Cour : (…) b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales (…) ». Ces dispositions, codifiées à l’article L. 131-1 du CJF depuis le 1 er  janvier 2023, demeurent inchangées par-delà le transfert de compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) vers la Cour des comptes réalisé par l’ordonnance susvisée du 23 mars 2022.

3. En application de l’article 13 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds [...] des personnes morales mentionnées à l’article 1 er  » lequel vise explicitement en son 2° les collectivités territoriales.

4. Il en résulte que M. X, comptable de la commune d’Éguilles, est justiciable de la Cour des comptes.

Sur la prescription

5. Aux termes de l’article L. 142-1-3 du CJF susvisé, « La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre . »

6. Il en résulte que ne peuvent être valablement poursuivis et sanctionnés dans la présente affaire que les faits commis moins de cinq ans avant la date à laquelle a été enregistrée au parquet général la communication susvisée de la chambre régionale des comptes PACA, soit les faits commis depuis le 1 er août 2018.

Sur le droit applicable à l’ensemble des faits

Sur l’infraction poursuivie

7. Aux termes de l’article L. 313-4 du CJF en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, «  Toute personne visée à l’article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l’amende prévue à l’article L. 313-1 [... ] ». Aux termes de l’article L. 131-9 du CJF, «  Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’État, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section. […]. Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable  ».

8. En vertu du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, alinéa 1 er , en vigueur lors des faits, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s’appliquait «  outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public [...] » et ne faisait donc pas obstacle à ce qu’une faute commise par un comptable public puisse être appréhendée par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) au titre des infractions prévues au titre 1 er du livre III du CJF.

9. En application du principe de la rétroactivité in mitius consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 80-127 du 20 janvier 1981 sur la base de l’article 8 précité de la DDHC , la loi nouvelle plus douce se saisit de toutes les infractions antérieures constatées et non définitivement jugées, sous la condition qu’elles répondent à la définition de la loi nouvelle. Ainsi, en exigeant la démonstration d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, la nouvelle disposition, contenue dans l’article L. 131-9 du CJF, doit être considérée comme une loi nouvelle plus douce par rapport à l’ancien article L. 313-4 : elle peut dès lors s’appliquer aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée.

10. Le principe précité de rétroactivité des seules dispositions réputées plus douces vaut également pour la détermination de l’amende fixée par l’article L. 131-16 du CJF, dont le plafond est désormais inférieur à celui qui s’appliquait pour l’infraction définie par l’ancien article L. 313-4.

Sur le rôle du comptable en matière de dépenses

11. Aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé  : [...] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  ».

12. Aux termes de l’article 19 du même décret : «  Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 », lequel dispose : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : / 1° La certification du service fait ; / 2° L'exactitude de la liquidation ; / 3° La production des pièces justificatives […]  ». L ’article 31 précise que «  la liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte : / 1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation (…) ; / 2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers  ». L’article 38 du même décret applicable à l’époque des faits dispose que : « (…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur ».

13. L’article 33 du même décret dispose que «  (…)Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements , le paiement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, (…)  » .

14. Aux termes de l’article 50 du même décret : «  Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1 er , par arrêté du ministre chargé du budget. / Toutefois, la liste des pièces justificatives des dépenses, des recettes et des opérations d’ordre des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé est fixée par décret. (…)  » .

15. L ’article L. 1617-3 du CGCT, dispose également : «  La liste des pièces justificatives que le comptablepeutexiger avant de procéder au paiement est fixée par décret  », soit l’annexe I dudit code en application de son article D. 1617-19 . La rubrique 41 de l’annexe I du CGCT, dans sa version applicable du 23 janvier 2016 au 9 avril 2022 continuait de faire référence au code des marchés publics de 2005 abrogé en 2015, puis remplacé par le code de la commande publique le 1 er avril 2019.

16. Enfin, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, l’article L. 1617-2 du CGCT disposait : «  Le comptable (…) ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. » .

Sur le marché de travaux

17. Le marché à procédure adaptée (MAPA) 18-10 est un marché accord-cadre avec émission de bons de commande faisant application de l’article 78 du décret du 25 mars 2016 susvisé alors applicable : «  I. - Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / (…) / Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80 (…)  » lequel prévoit : «  les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. / L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre  ».

18. L’article L. 2192-13 du code de la commande publique, entré en vigueur le 1 er avril 2019, prévoit que «  Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire  ». L’acte d’engagement du MAPA prévoit que ce taux est celui de l’intérêt légal majoré de deux points. Selon l’a rticle L. 313-2 du code monétaire et financier, «  Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas  ». Selon l’a rticle 1231-6 du code civil, «  Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte  ».

Sur l’infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses

Sur les faits

19. À la suite d’une « procédure adaptée », la commune d’Éguilles a conclu, en juillet 2018, avec une entreprise du bâtiment, un marché de travaux d’une durée d’un an renouvelable trois fois, portant sur un montant minimum annuel de commande de 200 000 € HT, sans seuil maximum, sous forme d’accord-cadre avec émission de bons de commandeconformément aux articles 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 précité. Ce marché a été attribué après négociations, à l'issue desquelles la société retenue a finalement consenti une remise de 28 % par rapport à son offre initiale, emportant ainsi la proposition d'attribution de la commission d'appel d'offres. Le bordereau de prix revu en ce sens faisait partie des pièces contractuelles constituant le marché.

20. Or, cette remise consentie n'a pas été appliquée dès les premiers paiements mais seulement à partir du soixante-quinzième et ce, malgré la jonction au premier mandat du bordereau des prix unitaires (BPU) contractuel. L'entreprise a, en fait, calculé les prix en fonction du BPU de son offre initiale, proposé avant négociation. Par voie de conséquence, l'application erronée de ce BPU a entraîné nombre de surfacturations, à l'origine d'un surcoût important pour le budget de la collectivité.

21. Cette irrégularité n'a pas été relevée par M. X, le comptable de la commune qui était en fonctions au moment des faits, mais par son successeur, en 2020, soit près de deux ans après la survenance des premiers paiements litigieux.

22. Le décompte général définitif (DGD) du 11 décembre 2023 établit à 7 298 069 € TTC le montant final des travaux et à 981 382 € TTC la surfacturation cumulée supportée par la commune entre janvier 2019 et mai 2020 et qui a constitué de fait une avance bénéficiant à l’entreprise titulaire jusqu’à la fin du marché. Le DGD autorise le paiement du solde des travaux de 568 951 € TTC et diverses régularisations pour un total de 19 046 €, par compensation légale avec l’avance résultant de la surfacturation. Le solde définitif du marché, ainsi établi à 393 385 € TTC, et dû par l'entreprise, a été versé à la collectivité.

23. M. X, comptable en fonctions jusqu’au 30 juin 2019, a payé les 35 premiers mandats pour un total de 824 449 € TTC, chacun d’eux étant entaché d’une erreur de liquidation aboutissant à une surfacturation cumulée de 281 505 €. Trente-neuf autres mandats pour un montant total de 2 396 439 € TTC, dont 699 877 € indûment versés, ont été payés par son successeur avant la découverte de l’anomalie.

Sur la qualification juridique

Sur la méconnaissance des règles d’exécution des dépenses

24. Les pièces générales du marché, dont le bordereau des prix unitaires, ont été produites à l’appui du premier mandat et conservées dans la « fiche marché » pour permettre le contrôle de la liquidation des factures suivantes. La contradiction des pièces était ainsi flagrante pour le premier mandatappuyé d’un bon de commande n’appliquant pas ces prix. Pour les paiements suivants, le comptable devait s’assurer de la production des pièces requises, de leur caractère complet, précis et cohérent au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature, de la nature et de l’objet de la dépense ordonnancée. La comparaison des pièces justificatives (factures, bons de commande et ordres de service) transmises à l’appui de chaque mandat à celles de la « fiche marché » aurait permis de détecter l’anomalie.

25. Dès lors, le comptable de la commune, en prenant en charge le premier mandat puis les mandats suivants du marché alors qu’ils n’appliquaient pas les prix contractuels, a méconnu ses obligations de contrôle, notamment de contrôle de l’exactitude de la liquidation de la dépense et de contrôle de la cohérence des pièces justificatives, obligations rappelées aux points 11 à 16, et qui constituent des règles d'exécution des dépenses au sens de l'infraction prévue à l'article L. 131-9 du CJF.

Sur la gravité de la faute

26. La méconnaissance des obligations de contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, obligation fondamentale dans l'office du comptable public dans l'optique de la préservation des intérêts financiers des collectivités publiques, est grave en elle-même. Sa répétition systématique, malgré les nombreuses occasions d’y remédier, est un élément objectif supplémentaire de gravité de la faute commise par le comptable en fonctions.

27. En outre, l’importance de l’enjeu financier contribue aussi à qualifier la gravité de la faute, sans que ce critère ne puisse être confondu avec l’existence d’un préjudice financier significatif résultant de la faute commise. Selon les données chiffrées du DGD, sur un montant total exécuté du marché de travaux de 7 298 069 € TTC, le montant total des paiements entachés d’erreur s’est élevé à 3 220 989 € TTC. La correcte exécution des clauses du marché en cause constituait donc un enjeu financier important pour une collectivité qui disposait de marges de manœuvre financières limitées, notamment un faible autofinancement comme l’indique le fait qu’elle ait eu recours à un emprunt en 2020 à hauteur de 1 000 000 €.

28. Dans ces conditions et nonobstant les interprétations possibles du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense quant à savoir si ce marché entrait dans la catégorie des dépenses soumises à un contrôle exhaustif ou non, le comptable ne pouvait se désintéresser du contrôle du premier mandat, eu égard à l’importance relative de ce marché pour la commune.

29. L’erreur de liquidation représente une surfacturation totale d’environ 981 000 € TTC. Il résulte de la combinaison des articles 1231-6 du code civil et 33 du décret du 7 novembre 2012 susvisés que cette surfacturation ouvrait à la commune un droit à indemnisation par l’intérêt légal, à hauteur de 53 905 €, compte tenu de la durée de l’avance résultant des paiements indus.

30. La défense soutient que pour apprécier le degré de gravité des manquements qui lui sont soumis, la Cour des comptes doit, comme la CDBF auparavant, prendre en compte les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Elle expose ensuite diverses circonstances de l’espèce, tant relatives à la gestion des comptes de la commune d’Éguilles qu’aux caractéristiques du poste comptable dont M. X assurait la direction, telles que l’effectif réputé insuffisant, la forte activité du service, le nombre et l’importance des collectivités suivies par le poste comptable, circonstances qui priveraient la faute de tout caractère de gravité. Elle ajoute à cela la part de responsabilité de l’ordonnateur ainsi que la découverte et la régularisation des anomalies.

31. Ces arguments assimilent à tort le critère de gravité, nécessaire à la caractérisation objective de l’infraction, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, atténuantes ou aggravantes de responsabilité, prises en compte par la juridiction avant de prononcer sa décision et qui relèvent de l’appréciation des juges du fond.

32. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ce qui précède qu'une faute grave a été commise par le comptable, au sens de l'article L. 131-9 du CJF.

Sur le préjudice financier significatif

33. En l’absence d’indication d’une volonté commune des parties d’user de leur liberté contractuelle pour s’écarter des termes du marché, l'application de tarifs différents de ceux convenus a entraîné des paiements supérieurs à ceux-ci et, de ce fait, indus, et donc un préjudice financier immédiat pour la caisse de la commune.

34. En outre, le fait que les paiements soient intervenus avant la fin du marché, donc avant le solde final de ce dernier, et qu’en conséquence des ajustements étaient encore possibles avant la fin de la relation contractuelle, ne fait pas disparaître, au moment du paiement des sommes indues, le préjudice pour la commune. L'existence d'une créance implicite de la commune à l'égard de la société titulaire du marché et couvrant le remboursement du montant de l'indu ne fait pas davantage disparaître le préjudice puisque cette créance n'était encore ni constatée, ni acquise, et ne l'a été que bien plus tard, au cours de la gestion du successeur de M. X.

35. Sans qu'il soit nécessaire d'établir le montant exact du préjudice financier éventuel, son ordre de grandeur doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des données financières de l’organisme concerné.

36. S'agissant de l’évaluation du préjudice, il résulte de l’instruction que la part de celui-ci qui correspond aux paiements indus directement imputables au premier comptable s’élève à 281 505 € TTC. Au regard tant du montant du budget de la commune, qui était de 15 636 844 € de dépenses totales en 2019 que des dépenses d’équipement qui se sont élevées la même année à 6 567 452 €, ce préjudice financier peut être considéré comme significatif.

37. Il résulte de ce qui précède que les paiements litigieux imputables au comptable ont causé un préjudice financier significatif, au sens de l'article L. 131-9 du CJF, au détriment de la commune.

38. La défense soutient en substance que la signature du DGD, qui a clôturé le marché et arrêté définitivement l'ensemble des droits et obligations financiers résultant de son exécution et, dans le cas d'espèce, qui a permis à la commune de percevoir la compensation due par la société pour solde de tout compte, aurait fait disparaître le préjudice financier. A l’appui de cette position, elle mentionne la jurisprudence de la Cour des comptes et du Conseil d’État qui, dans le contexte juridique propre à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, considérait que le préjudice devait être apprécié à la date à laquelle le juge statuait, en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.

39. Alors que, dans un contentieux de la réparation, d’inspiration civile, la reconstitution de la caisse avant le jugement faisait obstacle au prononcé d’un débet, le droit répressif repose quant à lui sur un autre fondement qui vise à faire respecter l’ordre public en interdisant certains actes ou comportements. Les éléments objectifs indivisibles constitutifs d’une infraction s’apprécient au moment où les faits ont été commis nonobstant une éventuelle réparation intervenue avant le jugement de ladite infraction. Si le juge doit prendre en considération, lors du jugement, la circonstance tenant à la disparition ou à la réparation d'un préjudice, ce n'est pas en tant qu'élément constitutif de l'infraction, mais précisément comme élément de circonstance pour moduler la sanction.

40. Le comptable ne peut donc utilement, au stade de la constatation de l’infraction, se prévaloir de la circonstance que, le montant des sommes indument payées à l’entreprise ayant été intégralement restitué à la commune par compensation sur le DGD et reversement du solde, le manquement à ses obligations de contrôle de la dépense ne serait plus constitué. L’infraction est constituée dès lors qu’a été méconnue l’obligation de veiller au respect des règles et procédures légalement requises et, en application des dispositions précitées du CJF, il revient à la Cour de relever les infractions aux règles d’exécution des dépenses.

41. En tout état de cause, le législateur a envisagé la situation de la réparation du dommage et du trouble causé entre la commission de l’infraction et le jugement et l’a réglée à l’article L. 131-19 du CJF en prévoyant en pareil cas, non pas la relaxe, mais la faculté d’une dispense de peine, ce qui relève non pas de la constitution de l’infraction mais de sa seule sanction.

42. Il résulte de ce qui précède que le fait d’avoir payé des mandats à un prix supérieur à celui prévu par le marché en n'appliquant pas les conditions de prix convenues contractuellement, en méconnaissance des règles d’exécution des dépenses de la commune, constitue une faute grave qui a causé un préjudice financier significatif pour la commune. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’infraction prévue à l’article L. 131-9 du CJF est constituée en l’espèce.

Sur l’imputation des responsabilités

43. Il résulte des dispositions rappelées aux points 7 à 18 que les manquements relevés aux points 24 à 42 sont imputables à M. X.

44. De par ses fonctions de comptable de la commune d’Éguilles, il lui appartenait en particulier de contrôler le respect des règles d’exécution de la dépense. Sa responsabilité, alors qu’il n'a pas vérifié l’exacte liquidation des factures d’un marché de travaux à bon de commande, est dès lors engagée.

45. M. X a soutenu à l’audience que l’un de ses subordonnés était l’auteur effectif du visa des paiements litigieux, mais il n’a apporté aucun élément matériel de nature à transférer sur son subordonné la responsabilité du contrôle de la liquidation, dont le comptable public est « seul chargé » dans le poste qu’il dirige, selon le décret du 7 novembre 2012 précité.

46. En tout état de cause, la Cour ne se limite pas à rechercher la responsabilité des seuls agents ayant pris une part directe dans les irrégularités poursuivies, mais peut aussi sanctionner tout défaut d’organisation ou de contrôle incombant au justiciable du fait des obligations attachées à ses fonctions.

Sur les circonstances

47. Les paiements indus précités ont eu pour effet de fausser les relations contractuelles entre la commune et l’entreprise, au bénéfice de cette dernière qui détenait les fonds publics. Elle a obtenu le paiement, sur réquisition du comptable, de travaux effectués sans bon de commande, et retardé jusqu’en décembre 2023 l’apurement de ce qui peut s’assimiler à une avance, malgré les réclamations de la commune, lorsque cette dernière a été alertée par un contrôle de la chambre régionale des comptes. L’entreprise a également présenté comme une faveur accordée à la commune le fait d’abandonner des intérêts moratoires alors que « l’avance » privait cette demande de toute justification. Portant significativement atteinte à l’ordre public financier et à la préservation des intérêts de la commune, ces faits, conséquences des manquements du comptable, constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité pour M. X.

48. La défense invoque, à l’appui de ses contestations concernant la qualification juridique des faits, un certain nombre d’éléments qui ont tous été réfutés au stade précédent de l’analyse. Il convient cependant de les reprendre à l’occasion de l’examen des circonstances de l’affaire.

49. Les problèmes de fonctionnement du poste comptable, restructuré en janvier 2019 avec un pôle « dépenses » en sous-effectif, peuvent ainsi être considérés comme une circonstance atténuante de responsabilité pour M. X. Il en est de même du rôle joué par l’ordonnateur, lequel a mandaté les sommes litigieuses et certifié le service fait.

50. En revanche, le fait que le successeur de M. X ait activement œuvré pour la régularisation du trop payé qu’il a découvert en 2020 ne saurait atténuer la responsabilité de M. X qui, ayant quitté ses fonctions en le 30 juin 2019, n’y a pris aucune part.

51. La réparation du préjudice intervenue en décembre 2023 après la signature du DGD, pourrait, le cas échéant, relever du second alinéa de l’article L. 131-19 du CJF qui dispose que « La juridiction peut accorder une dispense de peine, lorsqu'il apparaît que le dommage causé est réparé et que le trouble causé par l'infraction a cessé  ». La formulation de cet article laisse cependant au juge le soin d’apprécier s’il juge opportun d’accorder en l’espèce cette dispense et exige la réalisation de deux conditions cumulatives : la réparation du dommage et la cessation du tro7uble causé. Or, en l’espèce, il n’est pas prouvé que le dommage causé ait été intégralement réparé, la restitution tardive des sommes en cause n’ayant pas été assortie du versement des intérêts légaux. Au surplus, même si les conditions rappelées ci-dessus était réunies, la dispense de peine demeure une faculté laissée à l’appréciation du juge. L’instruction ayant suffisamment établi que M. X n’était pour rien dans la réparation du préjudice, il n’y a pas lieu en l’espèce de le dispenser de peine.

Sur l’amende

52. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits et des circonstances de l’espèce en infligeant à M. X une amende de 7 500 €.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 er . – M. X est condamné à une amende de sept mille cinq cents euros (7 500 €).

Article 2. – Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait et jugé par M. Jean-Yves BERTUCCI, président de chambre, président de la formation ; MM. Vincent FELLER et Paul de PUYLAROQUE, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT et M. Thierry SAVY, conseillers maîtres, MM. Antoine LANG et Marc SIMON, premiers conseillers de chambre régionale et territoriale des comptes.

En présence de Mme Cécile ROGER, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Cécile ROGER

Jean-Yves BERTUCCI

En application des articles R. 142-4-1 à R. 142-4-5 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour d’appel financière dans le délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues aux articles R. 142-4-6 et R. 142-4-7 du même code.

Analyse

Abstrats
  • <p> Le comptable d'une commune avait payé pendant plusieurs mois les sommes relatives à un marché public de travaux à bons de commande, sans relever que les prix étaient supérieurs à ceux prévus par ce marché. L’erreur avait été détectée deux ans plus tard, par son successeur.</p><p> La Cour a jugé qu’en payant des mandats comportant des prix unitaires supérieurs à ceux prévus par le bordereau de prix unitaires et consignés dans la « fiche marché », le comptable avait méconnu ses obligations de contrôle de l’exactitude de la liquidation des dépenses et de la cohérence des pièces justificatives. Elle a considéré que ce manquement constituait une infraction aux règles d’exécution des dépenses définies par l’article L. 131‑9 du code des juridictions financières.</p><p> Pour caractériser la gravité des fautes commises, la Cour a retenu à la fois la méconnaissance répétée, par le comptable, de son obligation de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation et l’importance de l’enjeu financier. Elle a précisé que ce dernier critère ne se confondait pas avec le caractère significatif du préjudice financier. Pour répondre à la défense qui soutenait que la gravité des manquements s’apprécie à la lumière des circonstances de l’espèce (sous-effectif, charge de travail élevée, part de responsabilité de l’ordonnateur, régularisation ultérieure), la Cour a rappelé que la gravité de la faute relevait d’une caractérisation objective de l’infraction, tandis que les circonstances atténuantes ou aggravantes devaient être prises en compte au stade de la détermination de la responsabilité.</p><p> La Cour a considéré que le préjudice financier était significatif au regard tant du montant du budget de la commune que de ses dépenses d’équipement.</p><p> Enfin, la Cour a jugé que le préjudice financier, comme les autres éléments constitutifs de l’infraction, devait être apprécié à la date à laquelle la faute avait été commise. L’éventuelle réparation ultérieure n’est qu’un élément que le juge peut prendre en compte pour moduler la sanction. En l’espèce, la Cour a refusé de prononcer une dispense de peine, en application de l’article L. 131-9 du CJF, notamment parce que le remboursement n’était pas assorti d’intérêts moratoires et que le comptable n’avait pas contribué à la régularisation.</p><p> La Cour a prononcé une amende de 7 500 euros.</p>
Résumé
Violation des règles d'exécution et de gestion
Commune
Marché public
Préjudice financier
Montant significatif
Circonstances atténuantes
Imputabilité du préjudice

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