COUR DES COMPTES — Chambre du contentieux
10 mars 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
La Cour,
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, notamment son article 8 ;
Vu le code des juridictions financières (CJF) dans ses versions antérieure et postérieure à l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;
Vu le code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2014-14 du 16 octobre 2014 relative au portage salarial ;
Vu la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;
Vu la délibération n° 100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les statuts de l’association « La case des artistes », en date du 4 décembre 2012 ;
Vu la communication du 28 septembre 2023, enregistrée le 5 octobre 2023 au parquet général près la Cour des comptes, par laquelle le procureur financier près la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a transmis au ministère public le déféré décidé par ladite chambre dans sa séance du 5 septembre 2023 et portant sur des faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 131-9 et L. 131-12, ainsi qu’aux 1° et 3° de l'article L. 131-13 du CJF ;
Vu le réquisitoire du 26 janvier 2024 par lequel le procureur général près la Cour des comptes a saisi la juridiction de cette affaire ;
Vu la décision du 1 er mars 2024 par laquelle le président de la chambre du contentieux a désigné Mme Emmanuelle BOREL, première conseillère de chambre régionale des comptes, magistrate chargée de l'instruction de l'affaire ;
Vu les ordonnances de mise en cause de MM. X et Y, notifiées aux intéressés, avec le réquisitoire susvisé, le 24 avril 2024, et notifiées au ministère public le même jour ;
Vu l’ordonnance de règlement notifiée à MM. X et Y ainsi qu’au ministère public le 28 mai 2025 ;
Vu la communication le 28 mai 2025 du dossier de la procédure au ministère public près la Cour des comptes ;
Vu la décision de la procureure générale près la Cour des comptes renvoyant MM. Y et X devant la Cour des comptes, notifiée aux intéressés respectivement les 5 août 2025 et 12 octobre 2025 ;
Vu le mémoire en défense produit le 9 février 2026 par M e Louise CHAUCHAT, dans l’intérêt de M. Y, communiqué le même jour aux autres parties ;
Vu la convocation de MM. Y et X à l’audience publique du 10 février 2026, notifiée aux intéressés le 13 janvier 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
M. X, régulièrement convoqué, ne s’étant pas présenté à l’audience ;
Entendu, lors de l’audience publique du 10 février 2026, M. Nicolas GROPER, premier avocat général, et M. Philippe PONT, procureur financier, en la présentation de la décision de renvoi et des réquisitions ;
Entendu M. Y, assisté de M e CHAUCHAT, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Benoît GUERIN, conseiller maître à la Cour des comptes, réviseur, en ses observations ;
1.MM. X et Y, respectivement ancien président et ancien directeur de l’association « La case des artistes », ont été renvoyés devant la Cour des comptes pour avoir engagé des dépenses sans y être habilités, avoir méconnu les obligations de production des comptes applicables à l’association, et commis plusieurs manquements aux règles d’exécution des recettes et des dépenses, constitutifs d’une faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice financier significatif. M. X est, en outre, renvoyé pour avoir versé au directeur une rémunération constitutive de l’octroi d’un avantage injustifié.
Sur la compétence de la Cour des comptes
2. Aux termes du 3° de l’article L. 131-1 du CJF, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 du même code « tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes ». Les mêmes dispositions étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2022 en vertu des dispositions du I de l’article L. 312‑1 du CJF.
3. L’article LO 262-2 du CJF dispose que les chambres territoriales des comptes « examinent la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
4. L’association « La case des artistes » est régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Les statuts de l’association ont été approuvés par l’assemblée générale constitutive le 4 décembre 2012. Elle est soumise au contrôle de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie en raison du niveau qu’atteignent les concours financiers annuels émanant de la Nouvelle-Calédonie, laquelle relève de la compétence de cette même chambre territoriale.
5. Il en résulte que M. X, président de l’association « La case des artistes », et M. Y, directeur de la même association, sont justiciables de la Cour.
Sur la prescription
6. Aux termes des articles L. 142‑1‑1, L. 142‑1‑2 et L. 142-1-3 du CJF susvisé : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre : […] 7 ° Les chambres régionales et territoriales des comptes ; […] Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative » ; « Le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés mentionnés à l'article L. 142-1-1 » ; « La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre . […] L’enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l’ordonnance de mise en cause, l’ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription . »
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142‑1‑1 du même code : « Saisi en application de l'article L. 142‑1‑1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois : / 1° Soit d'engager les poursuites . Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; / 2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. […] »
8. En l’espèce, le réquisitoire introductif d’instance susvisé a été pris le 26 janvier 2024 alors que le déféré de la chambre territoriale des comptes avait été enregistré au ministère public le 5 octobre 2023. Si l’engagement des poursuites est intervenu après l’expiration du délai de deux mois fixé à l’article R. 142-1-1 précité, cette circonstance n’est pas, au cas d’espèce, de nature à porter atteinte à leur validité, ce délai réglementaire n’étant pas fixé à peine de nullité. Cependant il y a lieu, pour l’application des règles de la prescription, de considérer le réquisitoire comme résultant, pour la totalité des faits qu’il vise, de l’initiative du procureur général au sens du dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑1.
9. Il en résulte que ne peuvent être valablement poursuivis et sanctionnés dans la présente affaire que les faits commis depuis le 26 janvier 2019.
Sur la procédure
10. M. Y fait valoir, dans le mémoire en défense susvisé, qu’il a rencontré des obstacles matériels pour produire certains documents dans le cadre de l’instruction, du fait de son départ de l’association, de la liquidation judiciaire de cette dernière et de la perte de documents lors des événements de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Or, il ressort de l’instruction que les documents relatifs à la gestion de l’association sur les exercices concernés par les faits visés au réquisitoire ont été produits et versés au dossier, auquel M. Y a eu accès dans le cadre de la procédure. Il en résulte que M. Y a été en mesure de présenter utilement sa défense.
Sur l’infraction relative à l'engagement de dépenses par une personne non habilitée
Sur le droit applicable
Sur l’infraction poursuivie
11. Aux termes de l’article L. 313-3 du CJF en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 : « Toute personne visée à l’article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l’amende prévue à l'article L. 313-1. » Aux termes du 3° de l’article L. 131‑13 du CJF : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 131-16 lorsqu’il : […] 3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. »
12. En application du principe de la rétroactivité in mitius consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 80-127 du 20 janvier 1981 sur le fondement de l’article 8 de la DDHC, la loi nouvelle plus douce se saisit de toutes les infractions antérieures constatées et non définitivement jugées, sous la condition qu’elles répondent à la définition de la loi nouvelle. Ce principe ne trouve à s’appliquer, s’agissant de la présente infraction, que pour le plafond de l’amende fixé par l’article L. 131-16 du CJF, les éléments constitutifs de l’infraction définie par le 3° de l’article L. 131-13 nouveau demeurant inchangés par rapport à ceux de l’article L. 313-3 abrogé à compter du 1 er janvier 2023.
Sur les règles de gestion et d’administration de l’association « La case des artistes »
13. Selon l’article 9 de ses statuts, l’association est dirigée par un conseil d’administration qui choisit, parmi ses membres, un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Le règlement intérieur dispose, dans son article 4, que le conseil d’administration détermine la politique générale de l’association sur la base des orientations retenues par l’assemblée générale. Il lui appartient notamment « de veiller à ce que les actions mises en place soient conformes aux décisions prises en Assemblée Générale et aux objectifs de l’association », « de gérer les fonds de l’association sous réserve d’en rendre compte chaque année à l’assemblée générale » et « de définir les besoins en personnels et les postes nécessaires (embauche, licenciement remaniement de poste) au fonctionnement de l’association afin de réaliser son objet ».
14. Selon l’article 3 b) du règlement intérieur, l’assemblée générale ordinaire « délibère et statue […] sur la situation financière de l’association » et « se prononce sur les comptes de l’exercice clos ». Par ailleurs, en application de l’article 3 c), « L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an dans le délai maximum de deux mois après la clôture de l’exercice ».
15. Aux termes de l’article 5 b) du règlement intérieur, le bureau gère les affaires courantes, et « élabore avec le directeur la gestion humaine et administrative des membres du personnel ». Le trésorier assume pour sa part la responsabilité de tous les actes d’administration financière, prépare et contrôle les comptes de l’exercice clos et présente ces comptes lors des assemblées générales.
16. Selon le même article 5 b) du règlement intérieur, le président, qui préside les assemblées générales, les conseils d’administration et les réunions de bureau, est garant de la mise en œuvre des décisions prises et du respect des statuts et du règlement intérieur. Il ne peut exercer ses fonctions plus de trois années consécutives. Il peut déléguer provisoirement ou pour toute la durée de son mandat, tout ou partie de ses attributions au directeur.
En ce qui concerne la signature d’avenants à des contrats de travail par le président de l’association
Sur les faits
17. Il ressort du dossier que le président de l’association a procédé à la signature, entre le 1 er juillet 2019 et le 11 juillet 2020, de quatre avenants, en vue de prolonger des contrats de travail à durée déterminée concernant deux salariées de l’association.
Sur la qualification juridique
18. M. X a exercé les fonctions de président de l’association entre le 19 novembre 2015 et le 26 septembre 2022, date à laquelle le tribunal de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de l’association. La durée de ses fonctions est irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 b) du règlement intérieur précité, qui limitent à trois ans la durée du mandat du président. Il ne ressort pas des comptes-rendus des réunions du conseil d’administration que ce dernier ait reconduit M. X dans ses fonctions au- delà du 19 novembre 2018.
19. Au sens du 3° de l’article L. 131-13 du CJF, constitue un engagement, l’acte par lequel une personne morale crée une obligation de laquelle il résultera une charge financière, et qui peut notamment trouver sa source dans un contrat, un marché ou un acte unilatéral. La signature, par le président de l’association, de contrats de travail est de nature à faire naître des dépenses à la charge de l’organisme. Il en va de même de la signature de bons de commande relatifs à des prestations de service destinées à l’association.
20. Le fait pour M. X de signer ces avenants postérieurement à la date d’expiration de son mandat de président de l’association, alors qu’il ne disposait plus du pouvoir d’engager des dépenses pour le compte de l’association, constitue une infraction au sens du 3° de l’article L. 131-13 du CJF. Le montant des dépenses en cause, hors charges sociales, a été estimé à la somme de 3 982 840 F CFP, soit environ 33 376 €.
Sur l’imputation des responsabilités
21. Les manquements relevés au point 20 sont imputables à M. X, signataire des avenants sans en avoir le pouvoir.
En ce qui concerne l’engagement de certaines dépenses par le directeur de l’association en l’absence de délégation de pouvoirs
Sur les faits
22. Il ressort du dossier que le directeur de l’association a signé un contrat de travail à durée déterminée et deux bons de commande pour des prestations de location de véhicule et de contrôle technique, en période non prescrite, pour un montant de 287 158 F CFP, soit environ 2 406 €, respectivement le 15 avril 2019 et les 7 et 23 mars 2020.
23. Il ressort par ailleurs du dossier que le contrat de travail du directeur était suspendu du 1 er juillet 2019 au 1 er juillet 2020, ce dernier ayant bénéficié d’un congé sabbatique non rémunéré.
Sur la qualification juridique
24. Il ressort du dossier que le président n’a pas donné délégation de pouvoirs au directeur au cours de son mandat. En effet, la délégation octroyée au directeur, en 2013, par son prédécesseur, ne pouvait l’engager. En l’absence de délégation de pouvoirs valide, les dispositions de l’article 5 b) du règlement intérieur n’autorisaient pas le directeur à signer des contrats procédant à l’embauche de salariés, non plus qu’à signer des bons de commande.
25. Ainsi que cela est exposé au point 19, la signature d’un contrat de travail et celle de bons de commande constituent des engagements de dépense au sens du 3° de l’article L. 131-13 du CJF. Le fait pour le directeur d’avoir procédé à ces engagements de dépense sans disposer d’une délégation de pouvoirs valide, et a fortiori , s’agissant des prestations de service, à une date où son contrat de travail de directeur était suspendu, constitue une infraction au sens du 3° de l’article L. 131-13 du CJF.
Sur l’imputation des responsabilités
26. Les manquements relevés au point 25 sont imputables à M. Y, directeur de l’association, signataire du contrat et des bons de commande.
Sur l’infraction relative à la non-production des comptes
Sur le droit applicable
Sur l'infraction poursuivie
27. Le 1° de l’article L. 131-13 du CJF, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023, dispose : « Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 est passible de l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 131-16 lorsqu’il : 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
28. L’article R. 131-2 du même code précise : « Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales. Ils sont conformes aux principes d’exhaustivité, d’intangibilité et d’intégrité. Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d’exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles ».
29. Avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2023, des dispositions prévues par l’ordonnance du 23 mars 2022 précitée, l’article L. 313-4 du CJF disposait : « Toute personne visée à l’article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l’État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l’article L. 313-1 ».
30. Si les dispositions de l’article L. 131-13-1° du CJF, introduisant dans le nouveau régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics une infraction pour défaut de production des comptes, sont entrées en vigueur, sous cette forme, le 1 er janvier 2023, les mêmes faits étaient appréhendés par la Cour de discipline budgétaire et financière avant cette date car ils entraient dans les prévisions de l’article L. 313-4 du même code, du fait que les règles régissant la tenue et la production du compte font partie des règles d’exécution des recettes ou des dépenses, et de gestion des biens au sens de cet article. L’infraction aujourd’hui codifiée au 1° de l’article L. 131-13 du CJF n’a donc pas entendu incriminer des faits qui ne l’auraient pas été antérieurement, mais a seulement substitué, s’agissant de la production des comptes, une disposition spécifique nouvelle à l’ancien article L. 313-4 du même code.
Sur les règles comptables applicables à l’association « La case des artistes »
31. L’article L. 612-4 du code de commerce rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article L. 930-1 du même code, dispose que toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1 er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. L’association doit également faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. L’article D. 612-5 du code de commerce a fixé ce seuil à 153 000 €.
32. Par ailleurs, le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 susvisé dispose que les associations relevant de l’article L. 612-4 du code de commerce doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. En application dudit décret, elles doivent lui transmettre dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, leur bilan, compte de résultat et annexes.
33. Il ressort des pièces du dossier que l’association a bénéficié d’une subvention annuelle de la Nouvelle-Calédonie dépassant ce seuil de 153 000 €. Dans ces conditions, l’association « La case des artistes » était soumise à l’ensemble des obligations précitées portant sur l’établissement, la certification et la publication de ses comptes annuels.
34. Enfin, le b) de l’article 3 du règlement intérieur de l’association prévoit que l’assemblée générale ordinaire approuve annuellement ses comptes et le c) du même article qu’elle doit être réunie dans le délai de deux mois suivant la clôture de l’exercice, soit avant le 1 er mars de chaque année.
Sur les faits
35. Il ressort du dossier que l’association « La case des artistes » assurait en interne la tenue de sa comptabilité. Elle recourait à un cabinet d’expertise comptable qui exerçait une mission de révision et de présentation des comptes annuels sur la base des éléments comptables produits par l’association.
36. Il est également établi que les comptes de l’exercice 2018 n’ont été approuvés par l’assemblée générale de l’association que le 23 décembre 2020, et que les comptes des années 2019 à 2021 n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale de l’association.
37. À partir de l’exercice 2019, l’association n’avait plus de commissaire aux comptes, et les comptes 2019 à 2021 n’ont pas été certifiés.
38. Enfin, les comptes des exercices 2018 à 2021 n’ont pas fait l’objet de la publication prévue par le décret du 14 mai 2009 susvisé.
Sur la qualification juridique
39. Il résulte des dispositions rappelées aux points 31 à 34 que les comptes de l’association « La case des artistes » devaient être, chaque année, certifiés par un commissaire aux comptes, approuvés dans un délai de deux mois lors de l’assemblée générale suivant l’exercice clos, et publiés dans les trois mois suivant leur approbation. Le fait que les comptes 2018 aient été soumis avec retard à l’assemblée générale et, a fortiori , que les comptes 2019 à 2021 ne l’aient pas été, que les comptes 2019 à 2021 n’aient pas été certifiés et que les comptes 2018 à 2021 n’aient pas fait l’objet de publication constituent des manquements aux dispositions applicables à l’association, lesquels caractérisent l’infraction de non-production des comptes prévue au 1° de l’article L. 131-13 du CJF.
Sur l’imputation des responsabilités
40. Il résulte des dispositions rappelées aux points 13 à 16 que les manquements relevés sont imputables au président de l’association, M. X, et, pour partie, à son directeur, M. Y.
41. En ce qui concerne le président, il a manqué à son devoir général d’organisation et de surveillance concernant la production des comptes des exercices 2018 à 2021. La présidence d'une association comporte en elle-même un devoir de surveillance, notamment en matière budgétaire et financière, ce qui inclut nécessairement la production des comptes.
42. Le fait que les comptes 2018 aient été établis, certifiés et soumis à l’assemblée générale avec retard, et qu’ils n’aient pas été publiés, est imputable au directeur. Jusqu’à la cessation de ses fonctions, en juillet 2019, il disposait d’un pouvoir hiérarchique sur les agents chargés de la tenue de la comptabilité au sein de l’association, gérait la relation contractuelle avec le cabinet d’expertise comptable chargé de la révision et de l’établissement des comptes annuels et assurait de fait les fonctions de trésorier de l’association, depuis la démission du titulaire en 2017. Il avait, s’agissant du respect des obligations de l’association en matière de production des comptes, un devoir de conseil et d’alerte vis-à-vis du président.
Sur l’infraction relative à l’octroi d’un avantage injustifié au directeur de l’association
Sur l’infraction poursuivie
43. Aux termes de l’article L. 313-6 du CJF, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 : « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction » . Aux termes de l’article L. 131-12 du CJF : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3 » .
44. En application du principe de la rétroactivité in mitius consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 80-127 du 20 janvier 1981 sur la base de l’article 8 susvisé de la DDHC, la loi nouvelle plus douce se saisit de toutes les infractions antérieures constatées et non définitivement jugées, sous la condition qu’elles répondent à la définition de la loi nouvelle. Ainsi, en exigeant la démonstration de l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect de l’auteur de l’infraction, la nouvelle disposition, contenue dans l’article L. 131-12 du CJF, doit être considérée comme une loi nouvelle plus douce par rapport à l’ancien article L. 313-6 ; en revanche, en n’exigeant plus l’existence d’un préjudice financier et en ajoutant l’avantage à soi-même, elle doit être regardée comme une loi plus dure.
45. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des faits relevés par le ministère public antérieurs à l'entrée en vigueur de l’article L. 131-12, l’infraction doit donc comporter, pour être constituée, les quatre éléments suivants : la méconnaissance de ses obligations par la personne qui a octroyé cet avantage, le caractère injustifié de ce dernier, l’existence d’un préjudice pour l’organisme ou la collectivité concernée, et enfin l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect pour la personne qui a octroyé l’avantage injustifié.
Sur les faits
46. Il ressort du dossier que le directeur de l’association a demandé à bénéficier d’un congé sans solde à compter du 1 er juillet 2019. Celui-ci lui a été accordé, pour une durée d’un an, par le président de l’association, par courrier du 27 mai 2019. Ce courrier rappelle que le contrat de travail de l’intéressé sera suspendu pendant la durée du congé et que celui-ci ne sera pas rémunéré. Pourtant, le directeur a continué à bénéficier du versement d’un salaire mensuel pour une quotité de travail de 40 heures par mois. Les rémunérations versées représentent un montant total de 1 049 060 F CFP, soit 8 762,32 €, pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 avril 2020.
47. Le directeur a sollicité ce congé sans solde afin d’exercer des fonctions de collaborateur de cabinet à temps plein au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Or, la délibération n°100/CP du 20 septembre 1996 du Congrès fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet dispose, dans son article 10 bis , que « la qualité de collaborateur de cabinet à temps complet est incompatible avec tout autre emploi rémunéré. Il ne peut être dérogé à cette incompatibilité que dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires relevant du régime prévu par la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ». L’article 19 de cette délibération, dans sa rédaction applicable au moment des faits, mentionne que « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être dérogé à la présente interdiction que dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires des collectivités territoriales métropolitaines. Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ». Le directeur ne pouvait donc continuer d’exercer une activité rémunérée au sein de l’association, en sus de ses fonctions de collaborateur de cabinet au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la qualification juridique
Sur la méconnaissance d’une obligation
48. Il résulte de ce qui précède que l’octroi par le président d’une rémunération au directeur de l’association de juillet 2019 à avril 2020 constitue une méconnaissance de ses obligations : d’une part, le directeur bénéficiait d’un congé sans solde, ce qui avait pour effet de suspendre l’exécution de son contrat de travail, et aucune pièce du dossier n’établit qu’il aurait été lié à l’association, pendant cette période, par un avenant à celui-ci prolongeant ses missions à temps partiel, ou par tout autre contrat ; d’autre part, il occupait un emploi de collaborateur de cabinet à temps complet, et les règles applicables à ces emplois prohibaient l’exercice de toute autre activité rémunérée.
Sur l’octroi d’un avantage injustifié à autrui
49. Le fait d’avoir octroyé irrégulièrement un avantage à autrui ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l’infraction prévue à l’article L. 131-12 du CJF, laquelle suppose également d’établir son caractère injustifié, la réunion de ces deux éléments cumulatifs étant appréciée par le juge in concreto .
50. Il ne ressort pas du dossier que le directeur ait accompli une mission effective en contrepartie de la rémunération perçue. Le président fait valoir qu’à la demande du conseil d’administration, le directeur aurait poursuivi ses fonctions à temps partiel, à raison de 40 heures par mois, du 1 er juillet 2019 au 30 avril 2020, pour assurer la continuité de la gestion et, notamment, signer les chèques. Aucun élément matériel n’a été produit pour attester de la réalité de cette mission. En particulier, aucune copie de chèque signé par le directeur au cours de cette période n’a été produite. Il ressort en outre du dossier que le conseil d’administration a habilité la directrice adjointe à signer les chèques de l’association. Dans ces conditions, la rémunération a été versée sans qu’une contrepartie effective puisse être attestée, ce qui la rend injustifiée.
Sur l’existence d’un préjudice
51. Le versement de rémunérations à hauteur de la somme de 1 049 060 F CFP, soit 8 762,32 €, entre juillet 2019 et avril 2020 a causé un préjudice à l’association, au sens de l’article L. 313-6 du CJF en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, puisqu’il n’est pas établi que ces rémunérations correspondaient à un travail effectif.
Sur l’intérêt personnel direct ou indirect
52. Le ministère public soutient qu’en tant qu’artiste éligible au portage salarial organisé par l’association, le président avait un intérêt personnel direct à ce que l’association poursuive son activité, et qu’il pouvait espérer, en octroyant au directeur un congé pour convenances personnelles pour devenir directeur de cabinet d’un groupe politique au congrès de Nouvelle-Calédonie, que ce dernier use de son influence pour obtenir des moyens suffisants pour pérenniser l’activité de l’association. Le ministère public fait en outre valoir que le président et le directeur appartenaient à une communauté professionnelle unie autour d’intérêts et objectifs communs, et que leurs relations étaient anciennes. Le ministère public soutient, enfin, que le président, sollicité par le directeur pour occuper la fonction de président de l’association, était redevable au directeur de sa nomination.
53. Ces circonstances ne sont pas attestées par les pièces figurant au dossier, ou lorsqu’elles le sont, n’établissent pas que le président avait un intérêt personnel à octroyer une rémunération injustifiée au directeur. En particulier, l’ancienneté des relations personnelles entre le président et le directeur ne suffit pas à caractériser l’existence d’un tel intérêt. En conséquence, l’intérêt personnel direct ou indirect n’est pas constitué en l’espèce.
54. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’un des quatre éléments constitutifs de l’infraction prévue, au moment des faits, à l’article L. 313-6 du CJF et, depuis le 1 er janvier 2023, à l’article L. 131-12 du CJF, l’infraction n’est pas constituée.
Sur les infractions relatives à l’exécution des recettes et des dépenses constitutives d’une faute grave de gestion ayant entraîné un préjudice financier significatif
Sur l’infraction poursuivie
55. Aux termes de l'article L. 313-4 du CJF en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 : « Toute personne visé à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités , établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 ». Aux termes de l'article L. 131-9 du CJF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er janvier 2023 : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3. […] Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable ».
56. En application du principe de la rétroactivité in mitius consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 80-127 du 20 janvier 1981 sur la base de l’article 8 de la DDHC, la loi nouvelle plus douce se saisit de toutes les infractions antérieures constatées et non définitivement jugées, sous la condition qu’elles répondent à la définition de la loi nouvelle. Ainsi, en exigeant la démonstration d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, la nouvelle disposition, contenue dans l’article L. 131-9 du CJF, doit être considérée comme une loi nouvelle plus douce par rapport à l’ancien article L. 313-4 : elle peut dès lors s’appliquer aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée.
57. La jurisprudence constante du juge financier répressif inclut, parmi les règles d’exécution des recettes, dépenses et gestion des biens au sens de l’ancien article L. 313-4 et désormais L. 131-9 du CJF, d’une part, l’obligation, pour les dirigeants, de veiller à la sauvegarde des intérêts matériels de l’organisme dont ils assurent la gestion, et d’autre part, les principes traditionnels et constants qui sont la base même d’une saine gestion.
Sur les faits
58. Il ressort du dossier que l’association « La case des artistes » ne s’est pas acquittée de ses obligations déclaratives auprès des organismes de sécurité sociale, en particulier pour le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.
59. Les procédures mises en œuvre par l’association « La case des artistes » pour assurer l’exécution des recettes et des dépenses présentaient des lacunes persistantes, soulignées tant par les rapports d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes 2017 et 2018 que par les rapports de présentation des comptes 2019 et 2020 du cabinet d’expertise comptable. Ces lacunes portent en particulier sur l’absence de suivi fiable des avances consenties aux salariés bénéficiaires du portage salarial. Il ressort ainsi du rapport d’observations définitives de la chambre territoriale des comptes, que l’association a été dans l’impossibilité de présenter au mandataire judiciaire l’intégralité des reconnaissances de dettes correspondant aux avances consenties aux artistes. Les lacunes portent également sur le lettrage et le suivi des créances détenues sur les clients. Dans son rapport de présentation des comptes annuels 2019 et 2020, le cabinet d’expertise comptable indique ne pas avoir été en mesure d’effectuer les diligences prévues par les normes définies par l’ordre des experts-comptables s’agissant de ces deux postes, la direction de l’association n’ayant pu justifier ni les acomptes et avances aux salariés, et les remboursements à ce titre, ni l’exhaustivité des créances clients, et les règlements à ce titre.
60. L’association n’a pas assuré le suivi de ses adhérents ni le recouvrement des cotisations prévues par les dispositions statutaires de l’association, qui conditionnent la qualité de membre de l’association et le bénéfice des droits à portage.
Sur la qualification juridique
Sur la méconnaissance des règles
61. L’absence de déclaration aux organismes de sécurité sociale mentionnée au point 58 constitue une violation des règles d’exécution de la dépense auxquelles sont soumis tous les employeurs calédoniens. Cette omission est sanctionnée par l’application d’astreintes et majorations de retard prévues par l’article Lp. 18 de la loi du pays du 11 janvier 2002 susvisée et par l’article 5 de la délibération n° 280 du 19 novembre 2001 prise pour son application.
62. Les carences dans le suivi des avances et acomptes sur salaires et des créances clients décrites au point 59 contreviennent aux principes de bonne gestion que doivent suivre les associations, a fortiori lorsque leurs ressources proviennent presque intégralement de fonds publics. Elles ont affecté la comptabilité de l’association, laquelle ne répondait pas aux principes de régularité, de sincérité et d’image fidèle que doivent respecter les comptes annuels, en application de l’article L. 123-14 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
63. L’absence de perception de cotisations auprès des membres de l’association relevée au point 60 constitue une méconnaissance des dispositions élémentaires régissant le fonctionnement de l’association et de ses règles d’exécution des recettes.
64. Il résulte de ce qui précède que diverses obligations applicables à l’association ont été méconnues.
Sur la gravité de la faute commise
65. Les faits précités établissent que plusieurs règles d’exécution des recettes ou des dépenses ont été méconnues, qu’elles soient d’origine légale, statutaire ou relevant des principes de bonne gestion. Pris ensemble, ces manquements attestent d’un défaut général d’organisation de l’association, présentant un caractère systémique. Par leur diversité, leur caractère répété et leur persistance, en dépit des observations du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable, ces violations sont constitutives d’une faute grave de gestion. L’importance de l’enjeu financier contribue en outre à qualifier la gravité de la faute, sans que ce critère ne puisse être confondu avec l’existence d’un préjudice résultant de la faute commise.
Sur le préjudice financier significatif
66. Sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier dès lors que ce préjudice apparaît certain, son ordre de grandeur doit être évalué avec une précision suffisante pour pouvoir ensuite être apprécié au regard des données financières de l’organisme concerné.
67. Ce préjudice est essentiellement constitué des avances et acomptes sur salaires non apurés, pour 13,96 MF CFP soit 117,2 K€, et des créances clients non recouvrées fin 2020, faute d’un suivi suffisant et notamment d’un rapprochement systématique de ces créances avec les remboursements et règlements intervenus, pour 41,3 MF CFP soit 346,9 K€. Ces deux postes de l’actif étaient intégralement provisionnés dans les comptes 2020 de l’association. Si le passage de provisions ne présume pas nécessairement d’une perte définitive des créances, leur montant obéit à des règles prudentielles et comptables établies et donne une indication sur le caractère compromis des créances et le risque de perte.
68. Le préjudice est également constitué, pour 0,31 MF CFP soit 2 620 €, des cotisations non perçues auprès des membres de l’association sur la période et des pénalités de retard acquittées par l’association du fait des manquements aux obligations déclaratives aux organismes de sécurité sociale.
69. Les violations des règles d’exécution des recettes et des dépenses évoquées supra ont ainsi entraîné un préjudice financier cumulé évalué par l’instruction à 55,7 MF CFP, soit environ 468 000 €.
70. Au vu des charges d’exploitation et des produits d’exploitation 2020 de l’association, s’élevant respectivement à 1 160 747 € et à 835 068 €, le montant du préjudice financier apparaît significatif.
71. M. Y soutient que l’évaluation du préjudice reposerait sur des données comptables devenues partiellement inaccessibles, suite à des incendies ayant affecté, en 2024, les locaux des sociétés hébergeant les données comptables de l’association. Or, l’évaluation figurant au point 69 ci-dessus repose sur les documents comptables relatifs aux comptes 2020, tels qu’ils ont été versés au dossier. Ce moyen manque donc en fait.
72. En conclusion, le fait pour l’association « La case des artistes » d’avoir méconnu ses obligations déclaratives auprès des organismes de sécurité sociale, d’avoir, par les carences dans l’organisation et le suivi de la comptabilité, compromis l’apurement des avances et acomptes sur salaires et le recouvrement des créances clients, et d’avoir omis de percevoir les cotisations dues par ses membres, en méconnaissance des règles d’exécution des recettes et des dépenses et plus généralement des règles de bonne gestion applicables à l’établissement, constitue une faute grave qui a causé un préjudice financier significatif pour ladite association. L’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’infraction prévue à l’article L. 131-9 du CJF est constituée en l’espèce.
Sur l’imputation des responsabilités
73. Il résulte des dispositions rappelées aux points 13 à 16 que les manquements relevés au point 72 sont imputables au président de l’association, M. X, et au directeur M. Y.
74. M. X a assuré la présidence de l’association, à compter du mois de novembre 2015 et jusqu’à la liquidation judiciaire de l’association, en septembre 2022. Comme indiqué au point 41, la présidence d’une association comporte en elle-même un devoir de surveillance, notamment en matière budgétaire et financière. Cette obligation de vigilance incombant au président se trouvait renforcée du fait de la vacance du poste de trésorier depuis 2017 puis du départ du directeur en juillet 2019.
75. M. Y, directeur de l’association jusqu’au 1 er juillet 2019, porte également une responsabilité dans les manquements relevés. Il ressort du dossier que les lacunes dans le suivi des créances clients et des avances sur salaires ont été relevées par les commissaires aux comptes dans leurs audits des comptes 2016 puis 2017, et que M. Y n’y a pas remédié avant sa cessation de fonctions en juillet 2019, alors qu’il disposait, au titre de ses fonctions de directeur, d’un pouvoir d’organisation interne, dont il a au demeurant usé en réorganisant le service comptable à compter du 1 er janvier 2018, et de l’autorité hiérarchique sur les agents de l’association, et qu’il bénéficiait d’une grande expérience à ce poste.
76. M. Y soutient que la liquidation de l’association en 2022 et les émeutes intervenues en Nouvelle-Calédonie en mai 2024 constitueraient un cas de force majeure, au sens de l’article L. 131-8 du CJF, exonératoire de sa responsabilité. Les circonstances constitutives de la force majeure s’appréciant au moment des faits, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les circonstances
77. Il ressort du dossier que bien qu’elle fût une structure juridique autonome, l’association « La case des artistes » était l’instrument opérationnel d’une politique publique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie visant à soutenir les artistes. Dès lors, les négligences des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans leur mission de suivi et de contrôle de l’association, telle qu’elle résultait des conventions d’attribution de la subvention, l’insécurité juridique dans laquelle l’association a été maintenue, ou encore le fait que les alertes de l’association sur l’absence de viabilité structurelle de son modèle économique soient restées sans réponse opérationnelle de l’administration, constituent des circonstances atténuantes pour MM. X et Y.
78. À l’inverse, la gouvernance centralisée, maintenue en méconnaissance des règles statutaires, dans laquelle s’est inscrite la désorganisation générale des services de l’association, et l’absence de prise en compte des alertes répétées du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable concernant la tenue de la comptabilité constituent des circonstances aggravantes pour MM. X et Y.
79. Concernant M. X, son absence de formation et de compétence administrative, financière et comptable, son éloignement géographique, et le fait que l’organisation interne et la gestion courante de l’association relevaient du directeur, sur lequel il s’appuyait, constituent des circonstances atténuantes.
80. Concernant M. Y, son niveau de formation, son expérience, son ancienneté dans les fonctions de directeur de l’association, la grande latitude dont il disposait dans l’organisation et la gestion de l’association constituent des circonstances aggravantes.
81. La défense de M. Y sollicite que lui soit accordée la dispense de peine prévue au second alinéa de l’article L. 131-19 du CJF. Cette dispense de peine qui relève de l’appréciation du juge, exige la réalisation de deux conditions cumulatives : la réparation du préjudice, et la cessation du trouble causé. S’il est possible de considérer que le trouble a cessé avec la liquidation de l’association, en revanche la condition tenant à la réparation du préjudice n’est pas satisfaite. En effet, si les pénalités de retard infligées par la CAFAT ont été remises du fait du redressement judiciaire de l’association prononcé par le tribunal de grande instance de Nouméa par jugement du 18 juillet 2022, cette remise n’équivaut pas à une réparation du préjudice. Au surplus, cette remise n’est en rien imputable à l’action ou à une initiative de M. Y. Quant aux créances dont le recouvrement était compromis à fin 2020, rien n’établit qu’elles aient été finalement recouvrées, notamment par l’administrateur judiciaire. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder une dispense de peine à M. Y.
Sur l’amende
82.Il sera fait une juste appréciation de la gravité des faits et des circonstances de l’espèce, en infligeant à M. X une amende de 2 000 € et à M. Y une amende de 3 000 €.
83. Une amende de 1 000 € sera en outre infligée à M. X sur le fondement de l’article R. 142-3-4 du CJF, pour ne pas avoir répondu à la convocation à l’audience qui lui avait été adressée, sans avoir demandé à la Cour l’autorisation de ne pas comparaître.
Sur la publication de l’arrêt
84. Compte tenu de ce qui précède et des circonstances de l’espèce, il y a lieu de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 er . – M. X est condamné à une amende de trois mille euros (3 000 €).
Article 2. – M. Y est condamné à une amende de trois mille euros (3 000 €).
Article 3. – Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait et jugé par M. Emmanuel GLIMET, président de chambre par intérim, président de la formation ; M. Thierry SAVY, conseiller maître, président de section, M. Benoît GUERIN, conseiller maître ; MM. Nicolas SACHOT, Laurent GEORGES et Mme Marion BARBASTE, premiers conseillers de chambre régionale des comptes.
En présence de Mme Cécile ROGER, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Cécile ROGER | Emmanuel GLIMET |
En application des articles R. 142-4-1 à R. 142-4-5 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour d’appel financière dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois.
Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues aux articles R. 142-5-6 et R. 142-4-7 du même code.
Articles cités
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- Article L131-16Rechercher dans les Codes
- Article R131-2Rechercher dans les Codes
- Article L313-4Rechercher dans les Codes
- Article L612-4code de commerce rendu applicable
- Article D612-5code de commerce a fixé ce seuil à 153 000 €
- Article 3règlement intérieur de l’association
- Article L313-6Rechercher dans les Codes
- Article L131-12Rechercher dans les Codes
- Article L131-9Rechercher dans les Codes
- Article 5Rechercher dans les Codes
- Article L123-14code de commerce applicable
- Article L131-8Rechercher dans les Codes
- Article L131-19Rechercher dans les Codes
- Article R142-3-4Rechercher dans les Codes