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Cour de cassation — 1re chambre civile

22 janvier 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

Attendu que pour décider que la compagnie AGF ne devait pas sa garantie à la suite du vol subi le 8 janvier 1992 par la société Mod Center, représentée par son liquidateur M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'assuré ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que le chèque daté du 2 janvier 1992 et encaissé le 10 janvier, avait été remis à l'assureur avant le sinistre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à la compagnie AGF qui avait accepté puis encaissé le chèque daté du 2 janvier 1992 de démontrer que cet effet lui avait été remis ou adressé à une date postérieure au 7 janvier 1992, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le premier des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Analyse

Abstrats
  • Il incombe à la compagnie d'assurances qui a accepté puis encaissé un chèque destiné au paiement d'une prime, et portant une date antérieure à un sinistre, d'apporter la preuve que cet effet lui a été remis ou adressé à une date postérieure à celui-ci.
Résumé

Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Chèque - Date antérieure à un sinistre - Encaissement sans réserve - Remise ou envoi postérieur au sinistre - Preuve - Charge .

Articles cités

Cour de cassation — 22 janvier 2002 — Lexorizon