Cour de cassation — Chambre criminelle
27 juin 1996
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt n°89/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté en date du 15 février 1996; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 15 février 1996 par Mohamed X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle par décision du 9 novembre 1995 sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué énonce que cette requête a été présentée alors que la cour d'assises était en session; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;