Cour de cassation — 1re chambre civile
18 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° X 21-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.937 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [A] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), Mme [X], titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre de son père [J] [M], sculpteur décédé le 3 août 2011, et M. [O], exerçant une activité de marchand d'art (le marchand d'art) au sein de la société 4 Décoration dont il était le gérant, ont conclu, le 14 mai 2012, un contrat de cession des droits d'exploitation et, le 5 juin 2012, un mandat de vente exclusif de plusieurs sculptures qui devaient être mentionnées en annexe des actes mais dont la liste n'a pas été établie.
2. Par lettres du 9 août 2015, Mme [X] a adressé au marchand d'art une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de cession et notifié la résiliation du mandat de vente à l'expiration du préavis contractuel de quatre mois.
3. Le 29 mars 2016, elle l'a assigné en constatation de la résiliation des deux contrats, en paiement d'une somme de 166 150 euros au titre du contrat de cession et en restitution de neuf oeuvres et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts. En cours d'instance, elle a maintenu sa demande pour sept d'entre elles, intitulées « Portrait de femme », « La Gelée blanche », « Homme bras levés sur socle », « Homme bras levés sans socle », « Le Mythe », « Moïse » et « La Falaise » et réduit le montant de la somme réclamée à titre subsidiaire à 83 000 euros.
4. Le marchand d'art a invoqué, par voie d'exception, la nullité des deux conventions et reconventionnellement demandé le paiement de commissions pour des ventes, selon lui, réalisées en exécution du mandat du 5 juin 2012.
5. Les demandes de Mme [X] au titre des oeuvres intitulées « Le Mythe », « Moïse » et « La Falaise » ont été déclarées irrecevables.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, celui-ci pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
7. Le marchand d'art fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de nullité des contrats des 14 mai 2012 et 5 juin 2012 qu'il opposait aux demandes de Mme [X], et de le condamner à lui payer la somme de 149 000 euros en exécution du contrat du 14 mai 2012, alors :
« 1°/ que la validité d'un contrat est subordonnée à un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que la cour d'appel a relevé que les oeuvres censées faire l'objet du contrat de cession de droits d'exploitation et du mandat de vente exclusif devaient être listées en annexe, mais qu'« aucune liste d'oeuvres, objets des contrats, n'a été annexée ni à l'un ni à l'autre », de sorte que les contrats litigieux étaient dépourvus d'objet certain ; qu'en déboutant néanmoins M. [O] de ses demandes d'annulation des contrats litigieux, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en retenant que « si l'absence de liste jointe au contrat peut entraîner des contestations sur le périmètre des engagements contractés, tel n'est pas l'enjeu du litige soumis à la cour », quand M. [O] soutenait précisément que les contrats litigieux étaient nuls en raison de l'absence de détermination du périmètre des engagements contractés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de nullité des contrats invoquée par M. [O], que « les deux contrats, nonobstant l'absence de liste jointe, ont reçu des commencements d'exécution sans que ne se pose la question de l'identification des oeuvres visées par les dispositions contractuelles », la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen de droit selon lequel l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, et que la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation qu'en connaissance de la cause de nullité ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de nullité opposée par M. [O], que les contrats litigieux avaient reçu des commencements d'exécution, sans établir que M. [O] avait connaissance de leur cause de nullité, de sorte que ces commencements d'exécution ne pouvaient valoir confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ pour écarter l'exception de nullité invoquée, la cour d'appel a ajouté, de façon surabondante, que « l'absence de liste ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas accord des parties sur les oeuvres visées » ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher quelles oeuvres faisaient l'objet des contrats litigieux, tandis que l'existence d'un objet certain était une condition essentielle de validité du contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des contrats litigieux, que « M. [O] reconnaît au surplus dans ses écritures qu'il était en relation d'affaires avec [J] [M] de son vivant et qu'il avait librement accès à l'atelier du défunt, ce qui lui a permis d'emporter les oeuvres qu'il souhaitait sans en référer à Mme [X] », sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Dès lors, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, malgré l'absence de liste des oeuvres annexées aux contrats, ceux-ci avaient commencé à être exécutés par les parties, que les sculptures « La Gelée blanche », « Portrait de femme», « Homme bras levé sur socle » et « Homme bras levé sans socle » demeurant seules en litige n'avaient pas été remises au marchand d'art en exécution de ces contrats et ne faisaient pas partie de l'actif de la succession, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations que la contestation relative à la rémunération proportionnelle due par le cessionnaire, non fondée sur les ventes d'oeuvres, n'était pas affectée par l'absence d'une telle liste, le moyen est inopérant.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de restitution des oeuvres « La Gelée blanche », « Portrait de femme », « Homme bras levé sur socle » et « Homme bras levé sans socle » et subsidiairement de condamnations pécuniaires de ce chef, alors :
« 1°/ que la circonstance que les oeuvres de [J] [M] que M. [O] détenait, et dont Mme [X] lui demandait la restitution au titre du mandat conclu entre eux, aient été emportées par M. [O] peu avant ou peu après le décès de [J] [M] et quelques mois avant la conclusion du mandat était inapte à exclure que ces oeuvres ne relevaient pas du mandat, donc inapte à exclure que les pièces n° 28 et 29 de Mme [X], d'où la circonstance en question a été déduite par l'arrêt attaqué, ne prouvaient pas que les oeuvres litigieuses relevaient du mandat donc devaient être restituées par M. [O] ; qu'en se fondant sur ladite circonstance pour débouter Mme [X] de sa demande de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant Mme [X] de sa demande de restitution au motif qu'elle ne prouvait pas que les oeuvres litigieuses lui étaient dévolues par succession de son père, quand M. [O] devait les lui restituer quand bien même elles n'appartenaient pas à Mme [X] si elles relevaient du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. C'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve produits que la cour d'appel a, par des motifs suffisants, retenu que les oeuvres « La Gelée blanche », « Portrait de femme », « Homme bras levé sur socle » et « Homme bras levé sans socle » n'avaient pas été remises au marchand d'art en exécution de ces contrats et ne faisaient pas partie de l'actif de la succession.
11. Inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
12. Le marchand d'art fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'article 6.a.3 du contrat du 14 mai 2012, et de le condamner à payer à Mme [X] la somme de 149 000 euros en exécution de cette convention, alors « que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 131-4 du code de propriété intellectuelle, invoquées par M. [O] pour soutenir que l'article 6.a.3 du contrat de cession des droits d'exploitation était nul, « sont à visée protectrice de l'auteur et non de son co-contractant et qu'ainsi la nullité qui
pourrait en résulter est une nullité relative au profit de l'auteur qui ne peut en l'espèce être soulevée par M. [O] », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point de droit, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
14. Pour rejeter la demande du marchand d'art soulevant la nullité de l'article 6.a.3 du contrat de cession des droits d'exploitation pour défaut de proportionnalité de la rémunération au sens de l'article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient que les exigences de cette disposition sont protectrices de l'auteur et non de son cocontractant et que la nullité qui pourrait en résulter est une nullité relative que seul l'auteur peut invoquer.
15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à Mme [X] somme de 149 000 euros en exécution de la convention conclue le 14 mai 2012 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100135
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° X 21-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.937 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [A] [M], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), Mme [X], titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre de son père [J] [M], sculpteur décédé le 3 août 2011, et M. [O], exerçant une activité de marchand d'art (le marchand d'art) au sein de la société 4 Décoration dont il était le gérant, ont conclu, le 14 mai 2012, un contrat de cession des droits d'exploitation et, le 5 juin 2012, un mandat de vente exclusif de plusieurs sculptures qui devaient être mentionnées en annexe des actes mais dont la liste n'a pas été établie.
2. Par lettres du 9 août 2015, Mme [X] a adressé au marchand d'art une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de cession et notifié la résiliation du mandat de vente à l'expiration du préavis contractuel de quatre mois.
3. Le 29 mars 2016, elle l'a assigné en constatation de la résiliation des deux contrats, en paiement d'une somme de 166 150 euros au titre du contrat de cession et en restitution de neuf oeuvres et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts. En cours d'instance, elle a maintenu sa demande pour sept d'entre elles, intitulées « Portrait de femme », « La Gelée blanche », « Homme bras levés sur socle », « Homme bras levés sans socle », « Le Mythe », « Moïse » et « La Falaise » et réduit le montant de la somme réclamée à titre subsidiaire à 83 000 euros.
4. Le marchand d'art a invoqué, par voie d'exception, la nullité des deux conventions et reconventionnellement demandé le paiement de commissions pour des ventes, selon lui, réalisées en exécution du mandat du 5 juin 2012.
5. Les demandes de Mme [X] au titre des oeuvres intitulées « Le Mythe », « Moïse » et « La Falaise » ont été déclarées irrecevables.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, celui-ci pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
7. Le marchand d'art fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de nullité des contrats des 14 mai 2012 et 5 juin 2012 qu'il opposait aux demandes de Mme [X], et de le condamner à lui payer la somme de 149 000 euros en exécution du contrat du 14 mai 2012, alors :
« 1°/ que la validité d'un contrat est subordonnée à un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; que la cour d'appel a relevé que les oeuvres censées faire l'objet du contrat de cession de droits d'exploitation et du mandat de vente exclusif devaient être listées en annexe, mais qu'« aucune liste d'oeuvres, objets des contrats, n'a été annexée ni à l'un ni à l'autre », de sorte que les contrats litigieux étaient dépourvus d'objet certain ; qu'en déboutant néanmoins M. [O] de ses demandes d'annulation des contrats litigieux, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en retenant que « si l'absence de liste jointe au contrat peut entraîner des contestations sur le périmètre des engagements contractés, tel n'est pas l'enjeu du litige soumis à la cour », quand M. [O] soutenait précisément que les contrats litigieux étaient nuls en raison de l'absence de détermination du périmètre des engagements contractés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de nullité des contrats invoquée par M. [O], que « les deux contrats, nonobstant l'absence de liste jointe, ont reçu des commencements d'exécution sans que ne se pose la question de l'identification des oeuvres visées par les dispositions contractuelles », la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen de droit selon lequel l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, et que la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation qu'en connaissance de la cause de nullité ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de nullité opposée par M. [O], que les contrats litigieux avaient reçu des commencements d'exécution, sans établir que M. [O] avait connaissance de leur cause de nullité, de sorte que ces commencements d'exécution ne pouvaient valoir confirmation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ pour écarter l'exception de nullité invoquée, la cour d'appel a ajouté, de façon surabondante, que « l'absence de liste ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas accord des parties sur les oeuvres visées » ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher quelles oeuvres faisaient l'objet des contrats litigieux, tandis que l'existence d'un objet certain était une condition essentielle de validité du contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des contrats litigieux, que « M. [O] reconnaît au surplus dans ses écritures qu'il était en relation d'affaires avec [J] [M] de son vivant et qu'il avait librement accès à l'atelier du défunt, ce qui lui a permis d'emporter les oeuvres qu'il souhaitait sans en référer à Mme [X] », sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Dès lors, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, malgré l'absence de liste des oeuvres annexées aux contrats, ceux-ci avaient commencé à être exécutés par les parties, que les sculptures « La Gelée blanche », « Portrait de femme», « Homme bras levé sur socle » et « Homme bras levé sans socle » demeurant seules en litige n'avaient pas été remises au marchand d'art en exécution de ces contrats et ne faisaient pas partie de l'actif de la succession, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations que la contestation relative à la rémunération proportionnelle due par le cessionnaire, non fondée sur les ventes d'oeuvres, n'était pas affectée par l'absence d'une telle liste, le moyen est inopérant.
Sur le second moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de restitution des oeuvres « La Gelée blanche », « Portrait de femme », « Homme bras levé sur socle » et « Homme bras levé sans socle » et subsidiairement de condamnations pécuniaires de ce chef, alors :
« 1°/ que la circonstance que les oeuvres de [J] [M] que M. [O] détenait, et dont Mme [X] lui demandait la restitution au titre du mandat conclu entre eux, aient été emportées par M. [O] peu avant ou peu après le décès de [J] [M] et quelques mois avant la conclusion du mandat était inapte à exclure que ces oeuvres ne relevaient pas du mandat, donc inapte à exclure que les pièces n° 28 et 29 de Mme [X], d'où la circonstance en question a été déduite par l'arrêt attaqué, ne prouvaient pas que les oeuvres litigieuses relevaient du mandat donc devaient être restituées par M. [O] ; qu'en se fondant sur ladite circonstance pour débouter Mme [X] de sa demande de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant Mme [X] de sa demande de restitution au motif qu'elle ne prouvait pas que les oeuvres litigieuses lui étaient dévolues par succession de son père, quand M. [O] devait les lui restituer quand bien même elles n'appartenaient pas à Mme [X] si elles relevaient du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. C'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve produits que la cour d'appel a, par des motifs suffisants, retenu que les oeuvres « La Gelée blanche », « Portrait de femme », « Homme bras levé sur socle » et « Homme bras levé sans socle » n'avaient pas été remises au marchand d'art en exécution de ces contrats et ne faisaient pas partie de l'actif de la succession.
11. Inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
12. Le marchand d'art fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'article 6.a.3 du contrat du 14 mai 2012, et de le condamner à payer à Mme [X] la somme de 149 000 euros en exécution de cette convention, alors « que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 131-4 du code de propriété intellectuelle, invoquées par M. [O] pour soutenir que l'article 6.a.3 du contrat de cession des droits d'exploitation était nul, « sont à visée protectrice de l'auteur et non de son co-contractant et qu'ainsi la nullité qui
pourrait en résulter est une nullité relative au profit de l'auteur qui ne peut en l'espèce être soulevée par M. [O] », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point de droit, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
14. Pour rejeter la demande du marchand d'art soulevant la nullité de l'article 6.a.3 du contrat de cession des droits d'exploitation pour défaut de proportionnalité de la rémunération au sens de l'article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient que les exigences de cette disposition sont protectrices de l'auteur et non de son cocontractant et que la nullité qui pourrait en résulter est une nullité relative que seul l'auteur peut invoquer.
15. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à Mme [X] somme de 149 000 euros en exécution de la convention conclue le 14 mai 2012 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100135
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